
| Ministère de la santé et de la protection sociale | |
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DIRECTION GENERALE DE LA SANTE DIRECTION DE L’HOSPITALISATION ET DE DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALE DIRECTION DE LA RECHERCHE, DES ETUDES, DE L’EVALUATION ET DES STATISTIQUES |
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Le ministre de la santé et de la protection sociale à |
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Mesdames et messieurs les préfets de région Mesdames et messieurs les préfets de département Mesdames et messieurs les directeurs d’établissements de santé |
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CIRCULAIRE N°DGS/DHOS/DSS/DREES/2004/569 du 26 novembre 2004 relative à l'amélioration des conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse: pratique des IVG en ville et en établissements de santé Date d'application : immédiate |
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Résumé : Ce texte vise à préciser: - les modalités de réalisation et de prise en charge des IVG en médecine de ville, définies par les décrets n° 2002-796 du 3 mai 2002 et n° 2004-636 du 1er juillet 2004, les arrêtés du 1er juillet 2004 et du 23 juillet 2004; - les nouvelles conditions de tarification régissant l'ensemble des interruptions volontaires de grossesse; Il émet des recommandations sur la prise en charge hospitalière |
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Mots-clés : IVG en médecine de ville- prise en charge- tarification |
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Textes de référence : Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001- Décret n° 2002-796 du 3 mai 2002 (JO du 5 mai 2002)- Décret n° 2004-636 du 1er juillet 2004 (JO du 2 juillet 2004) - Arrêtés du 1er juillet 2004 (JO du 13 juillet 2004) et du 23 juillet 2004 (JO du 28 juillet 2004).Circulaire DGS/ DHOS / n° 2003-356 du 16 juillet 2003 relative à la mise en œuvre des recommandations du groupe national d’appui à l’application de la loi du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. |
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Textes abrogés ou modifiés : néant |
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Annexes : Fiche de liaison médecin / établissement de santé Fiche d'information à l'intention des médecins pratiquant des IVG en médecine de ville Convention type médecin / établissement de Santé Fiche d'information de la patiente Etat des lieux régional Spécimen de bulletins statistique de suivi de l’IVG |
La publication du décret n° 2004-636 du 1er juillet 2004 et de l'arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à l'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) permet la mise en œuvre effective du dispositif relatif à la pratique d'interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé. Ce dispositif offre aux femmes ne souhaitant pas poursuivre leur grossesse la possibilité d'être prises en charge par la médecine de ville. Il permet ainsi de développer une offre complémentaire à celle proposée en établissement de santé, garantissant des conditions équivalentes de qualité et de sécurité pour la réalisation des IVG médicamenteuses.
Par ailleurs, les tarifs des établissements de santé relatifs aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de grossesse sont sensiblement revalorisés par l'arrêté du 23 juillet 2004. Cette mesure devrait améliorer les conditions de prise en charge de ces actes par les établissements de santé et permettre, en particulier, aux établissements privés qui le souhaitent, de s'impliquer davantage dans la mise en œuvre de cette activité.
L'ensemble de ces dispositions doit permettre de réduire de façon déterminante les délais d'accès des femmes aux IVG et offrir aux intéressées des possibilités nouvelles de prise en charge.
1- La pratique des IVG hors établissements de santé
1-1- Les textes applicables
L'article 3 de la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception (article L 2212-2 du code de la santé publique) autorise les praticiens à réaliser des IVG en médecine de ville dans le cadre d'une convention conclue avec un établissement de santé.
Les conditions d'application de cette disposition législative sont fixées par le décret n° 2002-796 du 3 mai 2002 (articles R. 2212-9 à R. 2212-19 du code de la santé publique) modifié par le décret n° 2004-636 du 1er juillet 2004.
1-2- La technique
Seules des IVG par voie médicamenteuse peuvent être pratiquées dans le cadre de ce dispositif (jusqu' à 5 semaines de grossesse, soit 7 semaines d'aménorrhée). Sont donc exclues les IVG réalisées par mode chirurgical, qui nécessitent un plateau technique chirurgical ou obstétrical (R.2212-5 du code de la santé publique –CSP).
1-3- Les règles et les démarches relatives à l'IVG
L'ensemble des règles et des démarches relatives à l'IVG (articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du CSP) s'appliquent à ce nouveau dispositif: consultations médicales préalables et psycho-sociales, information des femmes, dispositions spécifiques concernant les mineures, possibilité pour le médecin de recourir à la clause de conscience, déclaration de l'IVG établie par le médecin pratiquant l'acte.
Les consultations médicales à réaliser pour une IVG médicamenteuse sont au nombre de cinq et sont les suivantes :
- deux consultations préalables à la réalisation de l'IVG (articles L. 2212-3 et L. 2212-5 du CSP) ;
- deux consultations comportant la prise de médicament : Mifégyne® (mifépristone), puis Gymiso® (misoprostol) ;
- une consultation de contrôle.
1-4- Une pratique des IVG encadrée
Les médecins réalisant des IVG médicamenteuses dans le cadre de ce dispositif doivent passer une convention avec un établissement de santé autorisé à pratiquer des IVG (Les articles R.2212-5 et R.2212-6 du code de la santé publique prévoient que " les établissements de santé qui pratiquent l'IVG disposent de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie et doivent prévoir les capacités leur permettant de prendre en charge, sans délai, au sein de leurs installations de médecine, de gynécologie-obstétrique ou de chirurgie, toute complication, même différée, survenant aux femmes ayant eu recours à une interruption volontaire de grossesse "). Par ailleurs, le décret n° 2002-796 du 3 mai 2002 modifié par le décret n° 2004-636 du 1er juillet 2004 prévoit des dispositions essentielles à la sécurité de la prise en charge de ces interruptions de grossesse.
1-4-1- La qualification des médecins
Peuvent pratiquer ces IVG, les médecins de ville justifiant d'une expérience professionnelle adaptée:
- Soit, par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou en gynécologie-obstétrique ;
- Soit, par une pratique régulière des IVG médicamenteuses dans un établissement de santé. Cette expérience est attestée par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le médecin, quel qu'ait été son statut, pratique ou a pratiqué des IVG. Le directeur délivre l’attestation au vu du justificatif présenté par le responsable médical de cette activité, qui certifie ainsi des compétences médicales du médecin pour la pratique des IVG médicamenteuses. Le médecin n'a pas à justifier d'un exercice professionnel concomitant dans un établissement de santé. En dehors de la convention mentionnée à l'article R.2212-9 du CSP, aucun lien particulier entre le médecin et un établissement de santé n'est donc requis.
1-4-2- Les médicaments
1-4-2-1- L'approvisionnement
Les médicaments nécessaires à la réalisation de l’IVG (spécialités Mifégyne® et Gymiso®) sont désormais vendus en pharmacie d’officine. Afin de garantir la sécurité d'utilisation des médicaments nécessaires à la réalisation des IVG, ces médicaments sont vendus exclusivement aux médecins ayant passé convention avec un établissement de santé. Ils ne peuvent donc être vendus, ni à des médecins n’ayant pas conclu de convention, ni à des particuliers.
Pour se procurer ces médicaments, le médecin passe une commande à usage professionnel auprès de la pharmacie d’officine de son choix. Cette commande doit comprendre les mentions suivantes :
- le nom, la qualité, le numéro d’inscription à l’ordre, l’adresse et la signature du praticien ainsi que la date ;
- le nom des médicaments et le nombre de boîtes commandées ;
- la mention " usage professionnel " ;
- le nom de l’établissement de santé avec lequel le praticien a conclu une convention ainsi que la date de cette convention.
1-4-2-2- La prise des médicaments
Afin de garantir la bonne administration dans les délais requis des deux médicaments et de permettre au médecin d'assurer un suivi régulier de la patiente, la prise des médicaments (spécialités Mifégyne® et Gymiso®) par la femme est effectuée en présence du médecin lors des consultations (article R. 2212-17 du CSP).
En aucun cas les médicaments ne sont remis à la patiente pour une prise ultérieure en dehors du cabinet du médecin. Notamment, la pratique consistant à remettre à la patiente les comprimés de misoprostol (Gymiso®), pour qu’elle prenne ces comprimés à son domicile, est exclue.
1-4-3- Le suivi de l'IVG
1-4-3-1- Le médecin
Le suivi de la femme doit être réalisé conformément aux recommandations de l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES) relatives à la prise en charge des interruptions volontaires de grossesse (publication en mars 2001- Voir www.anaes.fr à la rubrique " publications").
- Le médecin vérifie que l'âge gestationnel, l'état médical et psycho-social de la patiente permettent la réalisation d'une IVG par mode médicamenteux ;
- Le médecin précise par écrit à la femme le protocole à respecter pour la réalisation de l'IVG médicamenteuse et invite la femme à se faire accompagner par la personne de son choix, notamment à l'occasion des consultations au cours desquelles sont administrés les médicaments ;
- Le médecin donne à la femme toutes informations sur les mesures à prendre en cas de survenue d'effets secondaires. Il s'assure que la femme dispose d'un traitement analgésique et qu'elle peut se rendre dans l'établissement de santé signataire de la convention dans un délai raisonnable ( de l'ordre d'une heure). Il indique à la femme les coordonnées précises du service concerné (adresse, téléphone) et lui précise qu'il lui est possible d'être accueillie à tout moment par cet établissement ;
- Le médecin remet à la femme une fiche de liaison contenant les éléments utiles du dossier médical. Ce document est remis par la femme au médecin de l'établissement de santé lors d'une éventuelle admission. Une copie de la fiche est par ailleurs systématiquement transmise à l'établissement de santé par le médecin, après administration des médicaments à la patiente. Un modèle de fiche de liaison est proposé en annexe ;
- Le médecin assure la prévention de l'incompatibilité Rhésus chez toutes les femmes Rhésus négatif par la prescription et l’administration d’une dose standard de gamma-globulines anti-D;
- La visite de contrôle (article R. 2212-8 modifié) est réalisée au minimum dans les 14 jours et au maximum dans les 21 jours suivant la prise de Mifégyne® (mifépristone);
- Le médecin qui a pratiqué l'acte conserve dans le dossier médical, les attestations de consultations préalables, ainsi que le consentement écrit de la femme à l'IVG.
1-4-3-2- L’établissement
Dans le respect du choix de la femme, il est souhaitable que les établissements constituent avec les médecins avec lesquels ils ont passé convention un véritable réseau de prise en charge, les femmes étant orientées vers l’une ou l’autre des structures. Ainsi, un établissement qui ne serait pas en mesure de prendre en charge une femme dans des délais permettant la réalisation de l’IVG par voie médicamenteuse devrait lui proposer la possibilité de réaliser l’IVG en médecine de ville et l’orienter vers le(s) médecin(s) avec lequel l’établissement a passé convention. Ce nouveau dispositif doit donc permettre d'offrir aux femmes la possibilité d’avoir accès à l'interruption de grossesse dans des délais plus rapides, ainsi que d'alléger la charge des services les plus sollicités.
Dans ce cadre, l’établissement de santé qui passe convention s’engage à assurer un certain nombre d’obligations, liées à la qualité et la continuité de la prise en charge de l'IVG.
a- L'accueil éventuel des femmes ayant eu recours à une IVG médicamenteuse en ville
L’établissement de santé doit être en mesure d’accueillir la femme à tout moment et d’assurer la prise en charge liée aux complications et échecs éventuels de l’interruption de grossesse par voie médicamenteuse. Dès lors l’établissement doit mettre en place une organisation qui permette que la femme qui se présenterait soit effectivement accueillie et qu’une prise en charge lui soit proposée.
b- La réponse aux demandes d'information du médecin
Dans le cadre des conventions passées avec des médecins de ville, l’établissement de santé assure un rôle d'information et de formation des médecins concernés par le dispositif, sur la pratique de ces interruptions de grossesse.
Cette mission ne nécessite pas la mise en place d'un dispositif particulier. En effet, L'article L.6112-1 du code de la santé publique prévoit que les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public hospitalier concourent à la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers. Les médecins de l’établissement de santé pourront répondre, selon leurs connaissances et le fond documentaire à leur disposition, aux demandes d'information des médecins ayant passé convention avec l'établissement. C'est une simple relation de médecin à médecin qu'il est nécessaire de développer. En outre, les établissements de santé ouvriront aux médecins les formations qu'ils organisent en la matière pour leurs praticiens hospitaliers.
c- L'évaluation de l'activité relative aux IVG réalisées dans le cadre des conventions conclues
La convention conclue avec un médecin de ville pour la réalisation d’IVG médicamenteuses prévoit que l’établissement de santé assure le suivi de l'activité relative aux actes réalisés dans ce cadre. A cette fin, il est demandé au médecin signataire de la convention d'adresser à l'établissement de santé les déclarations anonymes concernant les interruptions volontaires de grossesse qu'il a pratiquées. Ces informations permettront de comptabiliser le nombre d'IVG réalisé dans un cadre ambulatoire dans les statistiques nationales, d'évaluer la sécurité du dispositif mis en œuvre et la part prise par ce dernier dans l'activité globale.
L’établissement de santé adresse au médecin inspecteur régional de santé publique les bulletins de déclaration anonyme qu’il a reçus des médecins de ville dans les mêmes conditions que celles relatives aux interventions réalisées dans l’établissement (cf . infra 3-1).
L'établissement de santé adresse chaque année au médecin inspecteur régional de santé publique une synthèse quantitative et qualitative portant sur l'activité d'IVG ambulatoire, analysant les déclarations susmentionnées et les difficultés constatées (nombre d'échecs de la méthode, admissions de patientes des médecins liés par convention…). Cette synthèse est réalisée sous la responsabilité du médecin responsable de l'activité d'IVG.
L’établissement de santé veille au respect de la confidentialité des documents adressés par les médecins.
1-4-4- La convention entre le médecin et l'établissement
L'établissement établit une convention selon le modèle de la convention type qui figure en annexe du décret n° 2002-796 du 3 mai 2002 et qui a donc valeur réglementaire. En conséquence, elle ne peut pas être modifiée. L'établissement transmet le document pour signature au médecin concerné, puis en fait parvenir une copie à l'Agence régionale de l'hospitalisation, ainsi qu' à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont il relève.
Pour sa part, le médecin transmet copie de la convention au conseil départemental de l'ordre des médecins, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens, à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève.
1-5- Le forfait IVG en ville
1-5-1- Les éléments constitutifs du forfait
Le prix limite du forfait attribué à tout médecin effectuant une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse hors établissement de santé et justifiant de la qualification ou de l’expérience professionnelle prévue par le décret du 3 mai 2002 est fixé à 191,74 euros par l'arrêté du 23 juillet 2004, pris sur la base de l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale. Ce forfait inclut le prix TTC des médicaments utilisés (prix TTC de la boîte de 3 comprimés de Mifégyne® et prix TTC de la boîte de 2 comprimés de Gymiso®). Outre l’achat des médicaments, le forfait couvre la consultation au cours de laquelle le médecin reçoit le consentement de la patiente, les consultations d'administration de la Mifégyne® et du Gymiso® et la consultation de contrôle.
Le prix limite du forfait est exclusif de tout dépassement d’honoraires. Son remboursement par l’assurance maladie est effectué à hauteur de 70 %.
Les analyses de biologie médicale et les échographies éventuellement nécessaires ne sont pas incluses dans le forfait, ainsi que la première consultation préalable mentionnée à l’article L.2212-3 du CSP.
1-5-2- La facturation du forfait par le médecin
Elle intervient dans le cadre de la consultation comportant la prise de Mifégyne® et correspondant à la première étape de la réalisation effective de l'IVG pour laquelle la patiente a donné son consentement.
Les modalités de facturation spécifiques à la médecine de ville ne permettent pas de garantir l’anonymat des femmes dans les procédures de prise en charge, principalement en raison de l’absence de dispense d’avance des frais. Toutefois, la feuille de soins de la patiente, ainsi que le décompte de remboursement transmis à l’assurée par la caisse de sécurité sociale, seront aménagés de façon à préserver la confidentialité de l’IVG vis-à-vis de l’entourage de la femme. A cet effet, le médecin portera sur la feuille de soins la mention " FHV / FMV " (dans la colonne relative aux actes) accompagnée du montant du forfait (colonne réservée au montant des actes).
Il incombe dès lors au médecin d’informer la patiente de ces modalités dès la première consultation préalable (mentionnée à l’article L. 2212-3 du CSP). Ces modalités seront rappelées au cours de la deuxième consultation médicale préalable (prévue à l’article L. 2212-5 du CSP) dans le cadre des explications relatives à la procédure IVG en ville.
Pour les femmes qui tiendraient absolument à préserver l'anonymat, le médecin aura la possibilité de l'orienter vers un établissement de santé, qui seul peut assurer une stricte confidentialité de l'IVG. A cet effet, il est souhaitable que le médecin signale cette situation à l’établissement de santé afin que ce dernier s’organise pour prendre en charge la femme concernée dans les meilleurs délais et, dans la mesure du possible, dans des délais compatibles avec la pratique des IVG par voie médicamenteuse.
Le principe légal de prise en charge anonyme et gratuite des IVG concernant les mineures pour lesquelles le consentement parental n’a pas pu être recueilli, s’applique aux interruptions de grossesse pratiquées en ville. Les procédures à mettre en œuvre sont précisées par la circulaire CIR-49/2003 du 24 mars 2003 émanant de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
Pour les personnes relevant de la CMU complémentaire, qui bénéficient de la dispense d’avance des frais, le médecin envoie la feuille de soins de la patiente au service médical de la caisse d’assurance maladie selon les règles applicables en matière de CMU complémentaire.
1-6- L'information relative au dispositif
Il apparaît indispensable de procéder à une diffusion large des modalités d'un dispositif très novateur, tant en direction du public que des professionnels.
Les Directions Régionales des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS) sont chargées de cette mission générale d'information concernant le dispositif. Notamment, elles assureront l'information des professionnels dans le cadre des travaux des commissions régionales de la naissance, apporteront leur soutien aux actions mises en œuvre (partenariat avec les URML pour l'édition de fiches ou de plaquettes à l'intention des médecins par exemple), solliciteront la participation des permanences téléphoniques régionales à l'information du public.
Les fiches techniques, jointes en annexe, peuvent constituer un support approprié à l'information des médecins qui pratiqueront ces IVG et des femmes souhaitant être prises en charge dans ce cadre.
Par ailleurs, dans l'attente de la modification du dossier-guide IVG qui interviendra ultérieurement, les DDASS joindront aux livrets existants une fiche d'information de la patiente sur ce sujet.
Le rôle des établissements de santé pratiquant des IVG dans la mise en œuvre de ce dispositif est essentiel. Il convient que les directeurs d’établissement de santé diffusent largement l’information sur la possibilité de réaliser les IVG en ville, auprès des médecins libéraux exerçant dans les services chargés de l'activité d’IVG. En effet, ces médecins remplissent a priori les conditions de qualification requises et ont déjà établi une relation avec un service hospitalier. On peut donc légitimement penser qu’ils seront parmi les premiers à s’investir dans la mise en œuvre de ce nouveau dispositif.
2- La pratique des IVG en établissement de santé
2-1- Les nouveaux tarifs des établissements de santé
En ce qui concerne les établissements de santé financés par dotation globale, conformément à la circulaire DHOS/F2/O/DSS/1A/2004/36 du 2 février 2004, la revalorisation des tarifs des prestations a été prise en compte dans le calcul de la part de la dotation globale calculée en fonction de l’activité, à l'exception toutefois de la prestation "IMD" ("Forfaits IVG tout compris, sans anesthésie et surveillance médicale) dont le tarif n’a été que partiellement revalorisé à 177,42€. La revalorisation de ce tarif à 190,38€, conformément à l'arrêté du 2 août 2004 fixant les tarifs nationaux de référence par activité, sera prise en compte en fin de campagne et donnera lieu à un ajustement des ressources allouées à chaque établissement.
Pour les établissements sous objectif quantifié national, l’arrêté du 23 juillet 2004 prévoit une revalorisation de 29% des prix limites des forfaits d’accueil et hébergement afférents à l’interruption volontaire de grossesse instrumentale. S'agissant de l'IVG par mode médicamenteux, le forfait de consultation secondaire comportant l'administration de prostaglandines et la surveillance en établissement tient compte d'une revalorisation de 29% du prix de la prestation de surveillance réalisée par l'établissement.
2-2- Améliorer la qualité et les délais de prise en charge en établissements de santé
La circulaire du 16 juillet 2003 mettait l’accent sur trois axes principaux d’amélioration : la formation des secrétariats à l’accueil et à l’orientation des femmes, l’organisation du bloc opératoire pour qu’une plage horaire soit réservée aux IVG, l’intégration de l’IVG aux volets " périnatalité " des schémas régionaux d’organisation des soins. Ces démarches d’organisation doivent être poursuivies.
2-3- L'abrogation de l’arrêté du 10 septembre 1992 relatif à la Mifégyne®
L’arrêté du 10 septembre 1992 relatif à la détention, la distribution, la dispensation et l’administration de la spécialité Mifégyne® 200 mg comprimés, appliquait à la spécialité Mifégyne® certaines dispositions normalement réservées aux médicaments stupéfiants.
Cet arrêté a été abrogé par l’arrêté du 1er juillet 2004 et la spécialité Mifégyne® n’est plus soumise désormais à des règles dérogatoires. Le régime applicable à la spécialité Mifégyne® est donc celui applicable à l’ensemble des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses tel que fixé par l’arrêté du 31 mars 1999 relatif à la prescription, à la dispensation et à l'administration des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses dans les établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et les établissements médico-sociaux disposant d'une pharmacie à usage intérieur mentionnés à l'article L. 5126-1 du CSP.
3- Le système d’information sur les IVG
Afin de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de la loi, le système d’information a été adapté à la possibilité de pratiquer des IVG médicamenteuses en ville. Ce système repose sur trois sources d’information : des bulletins statistiques simplifiés, une collecte de données de cadrage dans la Statistique Annuelle des Etablissements (SAE), un codage spécifique du PMSI pour les IVG réalisées dans les services de Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO). A terme, une enquête pluriannuelle auprès d’un échantillon de femmes, coordonnée par la DREES, devrait permettre de compléter le dispositif, et en particulier de préciser les caractéristiques socio-démographiques et médicales de femmes concernées, les parcours de soins, les conditions de réalisation de l’IVG et ses suites.
3-1- Procédure de collecte d’informations statistiques auprès des médecins de ville conventionnés avec l’établissement
De nouveaux bulletins statistiques d’interruption volontaire de grossesse ont été définis par la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES) en concertation avec la Direction Générale de la santé (DGS), la Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins (DHOS) et l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS). Ces nouveaux bulletins ont été simplifiés depuis le 1er janvier 2004, et conçus pour une saisie par lecture optique. Ils permettront de repérer plus précisément les interruptions volontaires de grossesse effectuées en cabinet de ville par un médecin conventionné avec un établissement de santé. Un spécimen de ce bulletin est joint en annexe.
Ces nouveaux bulletins seront transmis aux établissements à la fin de l’année 2004 par les DDASS. Chaque établissement doit organiser la transmission de ces formulaires et leur collecte auprès des médecins avec lesquels il a signé une convention. Les nouveaux bulletins devront remplacer et annuler les précédents dès le 1er janvier 2005. Les anciens bulletins vierges devront donc tous avoir été détruits.
Une fois remplis par les praticiens, ces bulletins seront envoyés par l’établissement de santé, joints à ceux concernant les IVG réalisées au sein de l'établissement, au médecin inspecteur régional de la DRASS, accompagnés de bordereaux séparés, précisant le nombre de bulletins concernant l’établissement lui-même et le nombre de bulletins concernant des IVG réalisées en ville par des médecins conventionnés, ainsi que le nombre de ces derniers.
Si un établissement manque de bulletins, il peut demander des exemplaires supplémentaires à la DDASS, mais il ne doit en aucun cas utiliser des photocopies dont la qualité variable accroît les problèmes rencontrés lors de la saisie des données.
3-2- Transmission d’information agrégée dans la statistique annuelle des établissements
Le bordereau Q04 de la SAE décrit l’activité de chaque établissement de santé pratiquant des IVG. Pour l’exercice 2002, le questionnaire a été adapté afin de décompter, en particulier, les IVG pratiquées au cours des onzième et douzième semaines de grossesse. Il est rappelé que ces informations, qui servent de base pour connaître le nombre d’IVG pratiquées annuellement, doivent être renseignées précisément par tous les établissements concernés.
Selon les préconisations du rapport IGAS de décembre 2002, a été ajoutée dans la SAE 2003, une question portant sur le délai moyen de prise en charge d’une IVG en octobre de chaque année, ainsi que les demandes que l’établissement n’a pas pu prendre en charge pendant la même période. Ces informations sont indispensables au suivi de la politique de prise en charge des IVG. Chaque année, un recueil de ces informations doit donc être organisé dans les services au cours du mois d’octobre, selon les modalités décrites dans l’aide au remplissage de la SAE.
En 2003, une question complémentaire a été introduite pour disposer du décompte des IVG médicamenteuses en ville : elle demande de préciser, pour chaque établissement, le nombre d'IVG réalisées par les médecins de ville conventionnés avec l'établissement. Cette question devra donc être complétée, dès l’année 2004, afin de décrire la période d’activité des médecins de ville postérieure à la mise en application du décret.
3-3- Codage du PMSI
Enfin, il est rappelé que les IVG pratiquées en MCO, quelle que soit la technique employée, doivent faire l’objet d’un enregistrement dans le Programme de Médicalisation des Systèmes d’information (PMSI). Les consignes de codage ont été adaptées en 2001 afin de permettre de distinguer les IVG des Interruptions de Grossesse pour motif Médical (IMG). Le codage des IVG associe un code de la catégorie O04 (avortement médical) en position de diagnostic principal (DP) et le code Z64.0 (Difficultés liées à une grossesse non désirée) en position de diagnostic associé significatif (DAS). La technique employée (médicamenteuse ou instrumentale) doit être précisée par les codes d’actes. Un codage adapté est indispensable au bon repérage des IVG et à l’analyse statistique de leur répartition par âge.
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Pour toute difficulté de mise en œuvre du dispositif, vous pouvez prendre contact avec les bureaux SD6D (bureau Santé des populations, de la précarité et de l’exclusion – Béatrice Boisseau-Mérieau – mailto : beatrice.boisseau-merieau@sante.gouv.fr) et SD3A (bureau du médicament – Cédric Paris – mel:cedric.paris@sante.gouv.fr) de la Direction Générale de la Santé, O1 de la Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation du Système de Soins (bureau Organisation générale de l’offre régionale de soins – Solenne Barat – mel:solenne.barat@sante.gouv.fr), 1A de la Direction de la sécurité sociale (bureau Etablissements sanitaires et établissements médico-sociaux- Sonia Beurier –mel : sonia.beurier@sante.gouv.fr), 1B de la Direction de la Sécurité Sociale (bureau Relations avec les professions de santé – Jean Pol Sternberg – mel: jean-pol.sternberg@sante.gouv.fr) et le bureau Etat de santé de la population de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation (Annick Vilain – mel:annick.vilain@sante.gouv.fr).
Les ARH feront parvenir à la DHOS avant le 31 décembre 2004, un état des lieux du nombre de conventions établies au sein de la région selon le modèle joint en annexe (page 24) à l’attention de Solenne Barat à l’adresse suivante : solenne.barat@sante.gouv.fr ou par télécopie (01 40 56 41 89).
Les DRASS dresseront un bilan de la mise en œuvre et de la montée en charge du dispositif dans le cadre des rapports d'activité des commissions régionales de la naissance élaborés chaque année. Ce bilan à effectuer annuellement, à titre systématique, prendra place au sein du chapitre spécifique du rapport, consacré au thème IVG-contraception (cf circulaire n° 628 du 17 novembre 1999). Le bilan fera état des actions d’information entreprises par les DRASS et s’appuiera notamment sur les synthèses quantitatives et qualitatives qu’elles reçoivent en application de l’article 6 des conventions passées entre les médecins et les établissements de santé.
Le bilan IVG-contraception 2004 sera adressé avant le 11 février 2005 à la Direction générale de la santé- bureau SD6D.
La présente circulaire sera mise sur le site internet du Ministère de la santé et de la protection sociale et publiée au bulletin officiel.
Le Ministre de la santé et de la protection sociale
Philippe DOUSTE-BLAZY