RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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MINISTÈRE DE l'EMPLOI ET |
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DIRECTION GENERALE DE LA SANTE Sous-direction de la pharmacie Suivi du dossier : |
Paris, le |
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La ministre de l'emploi et de la solidarité à |
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Mesdames et Messieurs les préfets de région Mesdames et Messieurs les préfet de département Mesdames et Messieurs les directeurs Monsieur le directeur de l’Ecole nationale |
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CIRCULAIRE N° DGS/PH3/2000/06 du 5 janvier 2000 relative à la préparation dans les services déconcentrés de l’état des lieux des officines de pharmacie situées dans les communes de moins de 2500 habitants, en application du paragraphe V de l’article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, relatif aux créations, transferts et regroupements d’officines. |
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Résumé : préparation dans les services déconcentrés de l’état des lieux des officines de pharmacie situées dans les communes de moins de 2500 habitants, en application du paragraphe V de l’article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : nouveau dispositif législatif applicable aux créations, aux transferts et aux regroupements d’officines de pharmacie dans les communes de moins de 2500 habitants. Dispositions transitoires applicables dans la période comprise entre la publication de la loi et la publication de ses textes d’application, nécessitant l’implication des services déconcentrés. |
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Mots-clés : Officines de pharmacie. Dispositif applicable aux communes de moins de 2500 habitants. Dispositions transitoires : état des lieux. Travaux préparatoires. |
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Textes de référence : Article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ; articles L. 570, L. 571, L. 571-1, L. 572, L. 573 et L. 578 nouveaux du code de la santé publique ;Articles L. 570, L. 571, L. 572, L. 573 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la loi précitée ; Circulaire DGS/PH3 n° 99 / 456 du 3 août 1999 ; Circulaire DGS/PH3 n° 99 / 626 du 15 novembre 1999. |
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Textes abrogés ou modifiés : Néant |
Comme cela vous a été indiqué dans les circulaires citées en référence, l’article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, publiée au Journal officiel de la République française du 28 juillet 1999, réforme le dispositif applicable aux créations et transferts d'officines de pharmacie et prévoit notamment, en ce qui concerne les communes de moins de 2 500 habitants, que des arrêtés préfectoraux devront déterminer, pour chaque officine implantée dans ces communes, la ou les communes desservies par cette officine (paragraphe V de l’article 65 précité).
Ces arrêtés constitueront un " état des lieux " qui est un préalable indispensable pour permettre ensuite l’application des dispositions permanentes prévues par l’article L. 571 III et IV pour les créations et transferts dans les communes de moins de 2500 habitants, y compris dans les communes des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle et de la Guyane.
Ces arrêtés seront pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’administration et des professionnels, dont la composition et les conditions de fonctionnement seront fixés par le décret d’application de la loi, qui doit être publié au début de l’année 2000. Ce décret fixera également le délai et les modalités de publication de ces arrêtés.
Toutefois, afin de faciliter les futurs travaux de la commission et de ne pas trop prolonger la période de gel des créations et des transferts dans ces communes jusqu’à la publication des arrêtés, je vous serais obligée de bien vouloir, dès à présent, et sans attendre la publication du décret d’application de l’article 65 précité, préparer les travaux nécessaires à l’établissement de l’état des lieux.
Afin d’aider vos services à effectuer ces travaux, vous trouverez ci-après des instructions sur les modalités selon lesquelles vous fixerez la liste des officines devant faire l’objet de l’état des lieux, ainsi que des indications sur les critères que vous pourriez appliquer pour déterminer les communes desservies par chacune de ces officines.
1 - Identification des officines concernées
A - Il s'agit des officines situées dans les communes de moins de 2.500 habitants. Pour identifier ces communes, il convient de prendre en compte la population municipale, telle qu'elle est issue du dernier recensement général, dont les résultats ont été publiés le 30 décembre 1999.
B - Pour répondre à une question que certains d’entre vous m’ont posée, je vous précise que l’état des lieux concerne toutes les communes de moins de 2500 habitants, y compris dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle et de la Guyane, bien que dans ces départements, le quota de population pour les créations d’officines soit fixé à 3500 habitants alors qu’il est de 2500 habitants dans les autres départements.
En effet, il convient de bien faire la différence entre les dispositions permanentes et les dispositions transitoires de la loi, ces dernières prévoyant l’établissement d’un état des lieux.
La loi prévoit, au titre des dispositions permanentes, deux régimes différents pour les créations d’officines :
- dans les communes de plus de 2500 habitants, les officines ne peuvent être créées que si elles peuvent desservir un quota minimum de population : ce quota est différent d’une part dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle et de la Guyane, d’autre part dans les autres départements ;
- dans les communes de moins de 2500 habitants ne disposant pas d’officine, il est possible de créer une officine dans un ensemble de communes contiguës qui ne sont pas déjà desservies par une officine et sous réserve que cet ensemble de communes comporte au moins 3500 habitants pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle et de la Guyane ou au moins 2500 habitants pour les autres départements.
Il est donc important de bien faire la différence entre le seuil à partir duquel le régime de création d’officines change (ce seuil est de 2500 habitants sur l’ensemble du territoire français) et les quotas de population qui sont exigés pour les créations d’officines dans les communes de plus et de moins de 2500 habitants, ces quotas étant différents d’une part dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle et de la Guyane et d’autre part dans les autres départements.
Au titre des dispositions transitoires
, les communes concernées par l’état des lieux sont celles dont le nombre d’habitants est inférieur au seuil à partir duquel le régime de créations mentionné ci-dessus change, c’est-à-dire celles qui ont moins de 2500 habitants, y compris dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle et de la Guyane.C - Ne sont pas concernées par l’état des lieux :
- les officines créées ou transférées dans les communes de moins de 2500 habitants pendant la période du gel, à titre exceptionnel et en vertu du IV de l’article 65 de la loi (cela ressort des termes mêmes du V de cet article) ;
- les officines situées dans les communes de plus de 2.500 habitants, même si elles desservent une population située dans des communes de moins de 2.500 habitants : en effet, les dispositions transitoires contenues dans le V de l’article 65 de la loi ne prévoient pas que l’état des lieux tienne compte des officines situées dans les communes de plus de 2500 habitants. Toutefois, lorsque les dispositions permanentes s’appliqueront et que le préfet sera saisi d’une demande individuelle de création, il devra tenir compte d’un tel cas de figure, ainsi que cela vous sera expliqué dans la circulaire mentionnée infra en conclusion ; il serait donc souhaitable, à l’occasion des travaux concernant l’état des lieux, de noter d’ores et déjà les cas où des officines situées dans des communes de plus de 2500 habitants desservent les populations de communes de moins de 2500 habitants : ces éléments seront utiles aux préfets lorsqu’ils se prononceront sur des demandes de création présentées au titre des dispositions permanentes de la loi.
D - Etant donné que, selon les termes du V de l’article 65, l’état des lieux concerne les communes de moins de 2500 habitants disposant d’au moins une officine à la date de publication de la loi, seules sont concernées les officines ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de licence à la date de publication de la loi, même si l’ouverture de certaines de ces officines n’est pas constatée.
E - Enfin, je vous précise que les officines situées dans les communes de moins de 2500 habitants doivent être identifiées par leur adresse, et non pas par le nom du pharmacien propriétaire de l'officine. Il s’agit, en effet, de pallier les cas où l'officine serait vendue au cours de l’élaboration de l’état des lieux.
2 - Recueil d’informations sur les communes desservies par ces officines
Une fois les officines concernées identifiées, vous pouvez ensuite commencer à recueillir le plus d’informations possible sur les communes desservies par ces officines, afin de faciliter le travail de la future commission, qui devra formuler un avis sur le rattachement de ces communes aux officines concernées.
Il convient tout d’abord de noter que seules doivent être décomptées les populations des communes de moins de 2500 habitants où aucune officine n’est implantée.
Comme indiqué ci-dessus, étant donné la diversité des situations au plan local, la loi ne fixe pas les critères à appliquer pour décompter les populations desservies par les officines en question et ne délègue pas à un décret le soin de définir ces critères.
L’absence de critères au niveau national ne vous empêche cependant pas de définir un certain nombre d’éléments que vous prendrez en considération pour décompter les communes desservies par les officines. Mais ces éléments n’auront bien entendu aucun caractère réglementaire ; ils ne pourront constituer qu’un faisceau d’indices que vous estimerez les plus appropriés compte tenu du contexte local et à partir duquel vous conduirez votre appréciation des faits ; ces indices d’appréciation ne devront pas constituer une grille d’analyse rigide, mais des points de repère permettant de vous aider à appréhender la réalité des faits, en appréciant chaque situation au cas par cas.
A titre d’exemple
, ces indices pourront être : la distance entre l'officine et les populations desservies, la topographie, le temps nécessaire pour se rendre à l'officine, le réseau routier (son importance, son entretien), l’existence d’obstacles naturels (fleuves, dénivelés importants, marais... ), le climat (zones enneigées...) ou encore l'attractivité réelle des officines (présence de commerces, d'équipements sanitaires et sociaux, de services publics, etc... ).Vous pourrez vous appuyer sur divers documents existants, notamment sur l'inventaire communal de l'INSEE établi en 1998, qui a déterminé l'aire d'influence des pharmacies. Pourront également être utiles les documents préparatoires aux récentes décisions d'octroi de licences d’officines existantes (tels que les rapports d'enquête).
Il est rappelé que lorsque plus de 50% des habitants d'une commune dépourvue d'officine s'approvisionne dans une officine d’une autre commune, la totalité de ces habitants doit être rattachée à cette officine. Le législateur a, en effet, entendu éviter d’obliger l’administration à se livrer à des décomptes complexes rattachant une partie de la population d’une commune à une officine donnée et une autre partie à une autre officine ; comme vous le savez, de tels décomptes donnent lieu à des controverses et à des litiges. La règle des 50 % est plus simple. Lorsque vous estimerez que moins de 50% des habitants d’une commune s'approvisionne dans l’officine considérée, la commune ne devra alors pas lui être rattachée.
Lorsqu’une commune comprend deux ou plusieurs officines, il sera probablement difficile, dans la plupart des cas, de rattacher à telle officine la population de telle ou telle commune voisine, surtout lorsque les officines sont proches les unes des autres. La seule solution dans ces cas, consistera à établir la liste des communes dont la population s’approvisionne dans ces officines, en considérant que l’ensemble de la population de ces communes s’approvisionne indifféremment dans les officines en question.
J’appelle votre attention sur le fait que le V de l’article 65 de la loi n’impose pas que chaque officine faisant l’objet de l’état des lieux desserve un nombre minimal ou maximal d’habitants. La détermination des communes desservies par chaque officine faisant l’objet de l’état des lieux devra être effectuée en fonction des indices mentionnés ci-dessus.
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Je vous serais obligée de bien vouloir engager les travaux mentionnés ci-dessus et me tenir informée, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer.
Bien entendu, lorsque le décret d’application de la loi et l’arrêté fixant le contenu du dossier devant être joint à une demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie auront été publiés, vous recevrez des instructions sur les modalités d’application de ces textes.
Directeur général de la santé
Professeur Lucien ABENHAIM