RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES |
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DHOS/05 – N° 93 Dossier suivi par : M. RUAUD Téléphone : 01 40 56 41 68
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Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à |
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Mesdames et Messieurs les préfets de région |
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CIRCULAIRE N°DHOS/SDO/05/DREES/DMSI/2003/108 du 5 mars 2003 relative à l’enregistrement des déclarations d’exploitation des officines de pharmacie en cas d’acquisition de l’officine. |
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Résumé : |
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Mots-clés : officines de pharmacie – déclaration d’exploitation –enregistrement – acquisition - carte de professionnel de santé |
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Textes de référence : Article L.5125-16 du code de santé publique. |
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Textes abrogés ou modifiés : néant |
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Annexes : 1 exemple de rédaction d'arrêté |
Notre attention a été appelée sur les difficultés d’application posées par l’article L.5125-16 du code de la santé publique en matière de délivrance de la carte de professionnel de santé, lors de l’acquisition d’une officine de pharmacie.
En cas d’acquisition d’une officine, un pharmacien doit pouvoir disposer de sa carte de professionnel de santé le plus rapidement possible afin d’assurer la continuité du service rendu à ses clients possédant la carte VITALE. Il semblerait cependant que, dans certains cas, la carte de professionnel de santé soit délivrée tardivement aux pharmaciens d’officine en raison du délai imparti par l’article L.5125-16 précité.
Ledit article dispose en effet, dans son dernier alinéa, que si aucune décision de votre part n’est intervenue dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la déclaration d’exploitation d’une officine de pharmacie, l’enregistrement de cette déclaration est de droit à l’expiration dudit délai.
Une réunion de concertation comprenant des représentants de l’administration centrale, des services déconcentrés, du conseil national de l’ordre des pharmaciens, ainsi que de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés a été organisée afin de pallier ces difficultés.
Il est apparu souhaitable, au terme de la réunion précitée, que les caisses primaires d’assurance maladie puissent disposer, au moins quinze jours avant le début de l’exploitation, de l’ensemble des documents propres à permettre la régularisation de la situation du nouveau pharmacien exploitant.
A cet effet, il conviendrait, dès lors que vous disposez des pièces vous permettant d’enregistrer la déclaration d’exploitation, et notamment de l’acte de propriété de l’officine établi sous la condition suspensive de l’enregistrement de la déclaration d’exploitation, que votre arrêté comporte, dans tous les cas, les indications suivantes :
Pour les raisons précédemment indiquées, il conviendra, dans la mesure du possible, de procéder à l’enregistrement de la déclaration d’exploitation au minimum quinze jours avant la date effective d’exploitation.
Etant donné que plusieurs services des DDASS et des DRASS peuvent intervenir préalablement à la délivrance de la carte de professionnel de santé, il convient que chacun des services concernés dispose de ces informations et qu’une continuité puisse être assurée entre les différents acteurs afin que la carte de professionnel de santé soit délivrée aux pharmaciens dans les meilleurs délais.
Les gestionnaires FINESS et ADELI devront se référer à la documentation et aux instructions que leur fera parvenir la DREES.
Vous trouverez ci-joint, en annexe, à titre indicatif, un exemple de rédaction d’arrêté d’enregistrement de déclaration d’exploitation.
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Je vous remercie de nous tenir informés des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre des dispositions de la présente circulaire. Nos services se tiennent à votre disposition pour toutes précisions complémentaires.
Pour le ministre et par délégation
Par empêchement du directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Le chef de service
Jean DEBEAUPUIS