De : MATEUS, Cécilia
Envoyé : vendredi 6 mars 2015 16:11
À : GODINOT,
Valérie
Cc : MOTTUEL DE BRAUER, Christabel; PIGE, Dominique;
LAFOREST-BRUNEAUX, Agnès; GENETY, Claire; KUJAS, Paule; GEY, Marine; MAINPIN,
Clémence; ELIASZEWICZ, Muriel; VITOUX, Anne
Objet : RE: URGENT
GCS PUI et vente de médicaments au public
Bonjour,
I - La DGOS considère que le
dernier alinéa de l’art. R. 5126-9 du CSP permet aux GCS d’exercer l’ activité
de rétrocession :
Article R5126-9 - extrait
:
Sous réserve de disposer des
moyens en locaux, personnel, équipements et systèmes d'information nécessaires,
les pharmacies à usage intérieur peuvent être autorisées à exercer les activités
prévues aux articles
L. 5126-5 et L.
5137-2, notamment : ...
(…)
7° La vente de médicaments au
public dans les conditions prévues à l'article
L. 5126-4 ;
Pour la préparation et
l'importation des médicaments expérimentaux mentionnées au 2° et au 6°, les
pharmacies à usage intérieur sont soumises aux dispositions des articles
R. 5124-57-1 à R. 5124-57-6.
L'activité prévue au 7° est
réservée aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, à
l'exception de celles exclusivement dédiées à des établissements
d'hospitalisation à domicile, à des unités de dialyse à domicile ou à des unités
d'auto dialyse.
Les dispositions des
articles L. 5126-4 et L. 5126-11 sont applicables aux hôpitaux des armées ainsi
qu'aux groupements de coopération sanitaire gérant des pharmacies à usage
intérieur.
La DGOS s’appuie également
sur une circulaire émise par la CNAMTS qui évoque la possibilité pour les GCS
gérant une PUI de procéder à la rétrocession de médicaments :
CIR-61/2008 –
extrait :
Seul le GCS, identifié par un
numéro FINESS, est habilité à facturer à l’Assurance Maladie, des prestations
dans le cadre de la rétrocession. La facture sera rejetée si celle-ci est émise
directement par l’établissement de santé membre de ce
GCS.
Il convient toutefois de
préciser que la base légale de ces dispositions nous paraissant fragile, il est
prévu de modifier l’article L. 5126-4 du CSP afin d’ajouter les GCS aux
structures autorisées à exercer l’activité de rétrocession (art. 50 du projet de
loi de santé).
II -Concernant l’aspect
financier, il conviendrait que les membres du groupement déterminent
précisément dans la convention constitutive et le règlement intérieur du GCS les
flux financiers internes au groupement (clés de répartition, refacturation). Le
principe de liberté contractuelle s’applique alors et il n’existe pas de format
rédactionnel spécifique à respecter. Ce sont les membres qui définissent leurs
propres règles. La proposition de l’ANAP de délimitation du mode et du montant
de la rétribution du GCS par les établissements pour service rendu au prorata
des rétrocessions / patients pris en charge par les établissements membres
constitue une piste intéressante.
Bien à
vous
Cécilia
MATEUS
Bureau de la qualité et de la sécurité
des soins (PF2)
Sous-direction du pilotage de la
performance des acteurs de l'offre de soins
Direction Générale de
l'Offre de Soins
Ministère des affaires sociales, de la
santé et des droits des femmes
Tél :
01.40.56.44.72 Courriel
: cecilia.mateus@sante.gouv.fr