Bonjour,
Nous avons été saisis, la
DGOS et la DGS, d’une demande de la part d’un avocat pour le compte de Monsieur
Frédéric WEHBE, cogérant de la société dénommée EVOLAB.
La situation, que vous
devez connaître, est celle d’une opération de restructuration entre une filiale
de la société EVOLAB - dénommée SELCA LABORATOIRES DU VAL DE MEUSE – et une
société nouvellement constituée – dénommée EVOSANTE.
La première souhaitant
cède l’in de ses sites d’exploitation à la seconde et invoque la survie de
l’autorisation administrative du site concerné et d’un simple changement
d’exploitation afin de ne pas devoir appliquer le nouveau régime de déclaration
et d’accréditation :
La SELAS EVOSANTE
bénéficie d’un apport partiel d’actif constitué par le site de laboratoire
implanté au 2 rue de l’ancien Milanais, 51800 Sainte-Ménéhould et antérieurement
exploité par la SELCA LABORATOIRES DU VAL DE MEUSE. Ainsi, l’avocat considère
que le site de laboratoire n’a pas à faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative, pas plus qu’il ne doit se conformer à la nouvelle procédure de
déclaration d’accréditation prévue par l’article
L. 6222-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l’ordonnance
n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale.
Aussi, l’avocat nous
précise que « si la constitution de la société EVOSANTE requiert son
agrément, comme le prévoit l’article R 6212-76 du Code de la santé publique,
elle n’entraîne pas pour autant la création d’un nouveau site de laboratoire
puisque le site de SAINTE-MENEHOULD est préexistant et dispose d’ores et déjà
d’un numéro d’autorisation administrative. »
En outre il rappelle que
l’article
R. 6212-76 du code de la santé publique
dispose : « La
demande d'agrément d'une société d'exercice libéral constituée pour
l'exploitation d'un laboratoire déjà autorisé est jointe à la
déclaration modificative prévue au quatrième
alinéa de l'article L. 6211-2.» Lequel alinéa
dispose : « Toute
modification survenue postérieurement à la décision d'autorisation soit dans la
personne d'un directeur ou d'un directeur adjoint, soit dans les
conditions d'exploitation, doit faire l'objet d'une
déclaration. »
Néanmoins, comme vous
l’avez rappelé, à l’occasion de votre correspondance du 28 juin 2013, l’article
7 de l’ordonnance précitée modifiée par la loi
n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale dispose
en son deuxième alinéa que « Jusqu'à cette même
date [31
octobre 2020], aucun laboratoire de biologie médicale privé non accrédité ne
peut fonctionner sans détenir l'autorisation administrative prévue au premier
alinéa de l'article L. 6211-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la
publication de la présente ordonnance.»
En
outre, le II de ce même article dispose que : «
L'autorisation administrative d'un laboratoire de biologie médicale délivrée,
dans les conditions définies au I, avant la date de publication de la présente
ordonnance continue de produire ses effets jusqu'à l'accréditation du
laboratoire et au plus tard jusqu'à la date mentionnée au IV. Toutefois, si le
laboratoire de biologie médicale n'a pas commencé à fonctionner effectivement
deux mois après la date de publication de la présente ordonnance, l'autorisation
devient caduque. »
Enfin,
le III de cette article dispose des cas précis pour lesquels une telle
autorisation administrative peut être délivrée depuis parution de l’ordonnance
de 2010, à savoir :
« 1° Un laboratoire
de biologie médicale qui résulte de la transformation de plusieurs laboratoires
existants en un laboratoire de biologie médicale. Lorsque ces laboratoires
étaient réunis antérieurement en une société d'exercice libéral ou par des
contrats de collaboration, la satisfaction des règles de territorialité
antérieures à la publication de l'ordonnance a valeur de satisfaction, pour les
sites concernés, au critère de territorialité défini à l'article L. 6222-5 du
code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance,
dans la limite de trois départements limitrophes ou de la région Ile-de-France
;
1° bis Un laboratoire de
biologie médicale qui ouvre un site nouveau, dans le respect des limites
territoriales définies au même article L. 6222-5, à condition de ne pas dépasser
le même nombre total de sites ouverts au
public . »
Si la situation exposé
par l’avocat n’entre pas dans le cadre des possibilités d’octroi d’une
nouvelle autorisation administrative post-parution de l’ordonnance de
2010, prévu au III de l’article 7 de celle-ci ; elle entre bien dans le
cadre du II.
Toutefois, une question
préliminaire se pose et la réponse à celle-ci déterminera l’issue pour
l’autorisation administrative :
è
Concernant la SELCA
LABORATOIRES DU VAL DE MEUSE, il nous est indiqué que celle-ci exploite 4 sites,
toutefois savez-vous si ces sites corresponde désormais à des site de LBM ou si
ces 4 sites correspondent toujours à 4 LABM non encore transformé juridiquement
en site de LBM ?
|
N° |
Adresse du
site de laboratoire |
Biologiste
|
Territoires de
Santé |
|
1 |
VERDUN (55100)
– 4, place Saint Paul |
C.
COTTET (salariée) |
MEUSE ARS
LORRAINE |
|
2 |
JARNY (54800)
– 22, avenue Patton |
D.
BOURGAUX |
MEURTHE
ET MOSELLE ARS
LORRAINE |
|
3 |
SAINTE
MENEHOULD (51800) – 2, rue de l’Ancien Milanais |
V.
BASSUEL |
TERRITOIRE
NORD (Département MARNE) ARS
CHAMPAGNE ARDENNES |
|
4 |
LONGUYON
(54260) – 14, rue de l’Hôtel de
Ville |
I. DE KORWIN
|
MEURTHE
ET MOSELLE ARS CHAMPAGNE
ARDENNES |
-
Dans le cas où la
SELCA
LABORATOIRES DU VAL DE MEUSE est dans la configuration 1 SEL / 4 LABM :
Le site
implanté au 2 rue
de l’ancien Milanais, 51800 Sainte-Ménéhould constitue un LABM dont
l’autorisation administrative autonome perdure. A ce titre, l’autorisation
administrative délivrée pour ce site
implanté avant parution de l’ordonnance doit suivre le régime des
autorisations administratives prévue par l’article L. 6211-2 du code de la santé
publique dans sa rédaction en vigueur avant parution de l’ordonnance, et
ce jusqu'au 1er novembre 2020, date à laquelle elle sera abrogée comme en
dispose le IV du même article 7.
Aussi,
comme en dispose le
quatrième alinéa de l’article L. 6211-2 du code de la santé publique dans sa
rédaction en vigueur avant parution de l’ordonnance : « Toute
modification survenue postérieurement à la décision d'autorisation soit dans la
personne d'un directeur ou d'un directeur adjoint, soit dans les
conditions d'exploitation, doit faire l'objet d'une
déclaration. ». Dès lors, l’autorisation administrative délivrée pour
le site implanté au 2 rue de l’ancien Milanais, 51800 Sainte-Ménéhould continue
de produire ses effets (et continuera de les produire jusqu’au 1er
novembre 2020) quand bien même l’exploitation de ce site ait été modifiée par
création d’une nouvelle SEL et d’un apport partiel d’actif par l’ancienne SEL au
profit de la nouvelle.
-
Dans le
cas où la
SELCA
LABORATOIRES DU VAL DE MEUSE est dans la configuration 1 SEL / 1 LBM / 4
SITES :
Il
n’existe qu’un LBM et donc une seule autorisation administrative. Ainsi, la
vente d’un site impose que la société qui acquiert ce site entre dans la
démarche d’accréditation et le nouveau régime de déclaration. En effet, cette
hypothèse n’entre pas dans les hypothèses de survie d’autorisation ou de
délivrance d’autorisation pendant la période transitoire.
Ainsi,
pourriez-vous nous donner des éléments sur la situation de la SELCA LABORATOIRES
DU VAL DE MEUSE et répondre à Monsieur Frédéric WEHBE et son avocat.
Nous
sommes bien entendu disponible pour échanger avec vous sur le dossier.
Merci de
votre retour.
Bien
cordialement.
Christopher
POISSON en lien avec Line LEGRAND (DGS-PP1) et Dominique LETERRIER
(DGOS-SDR3)
Conseiller
juridique
__________________________________________________________________________________________________
Ministère
des affaires sociales et de la santé
Direction
Générale de l'Offre de soins - DGOS
Sous-direction
du Pilotage de la Performance des acteurs de l'offre de
soins
Bureau
"Coopération et contractualisations" - SDPF3 pièce
3033.
http://www.sante.gouv.fr/les-cooperations-territoriales
Tél. :
01.40.56.55.92
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?
De : Benoit CHEVALIER
[mailto:benoit.chevalier@girault-associes.com]
À : LEGRAND, Line
Cc : Emmanuelle GIRAULT;
Secretariat Girault & Associés; Marlène GIRAUD; Frédéric
WEHBE
Objet : Demande d'avis / SEL de laboratoire
EVOLAB
Chère Madame,
Nous nous permettons
de prendre attache avec vous à la demande de Monsieur Frédéric WEHBE, cogérant
de la société dénommée EVOLAB dont le siège est situé à THIONVILLE (57100) – 13,
boucle du Val Marie.
En effet, les
représentants de la société EVOLAB souhaiteraient recueillir votre analyse quant
aux conditions administratives de réalisation d’une opération de restructuration
juridique interne intéressant la société EVOLAB et sa filiale, la société
dénommée LABORATOIRES DU VAL DE MEUSE qui exploite quatre sites de laboratoires
(organigramme en pièce jointe).
Il est prévu que la
société LABORATOIRES DU VAL DE MEUSE apporte l’un des sites de laboratoire
qu’elle exploite (le site de SAINTE-MENEHOULD) au profit d’une société
d’exercice libéral à constituer qui sera dénommée EVOSANTE, de telle sorte que
le capital social et les droits de vote de cette nouvelle société EVOSANTE
soient détenus, à concurrence de moins de la moitié, par la société LABORATOIRES
DU VAL DE MEUSE, et, à concurrence de plus de la moitié, par le biologiste
médical associé y exerçant son activité professionnelle.
Si la constitution de
la société EVOSANTE requiert son agrément, comme le prévoit l’article R 6212-76
du Code de la santé publique, elle n’entraîne pas pour autant la création d’un
nouveau site de laboratoire puisque le site de SAINTE-MENEHOULD est préexistant
et dispose d’ores et déjà d’un numéro d’autorisation
administrative.
Pour mémoire, cet
article dispose :
« La demande
d'agrément de la société d'exercice libéral constituée pour l'exploitation d'un
laboratoire en voie de création est présentée en même temps que la demande
d'autorisation de fonctionnement du laboratoire prévue au premier alinéa de
l'article L.
6211-2.
La demande d'agrément
d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exploitation d'un laboratoire
déjà autorisé est jointe à la
déclaration modificative prévue au quatrième alinéa de l'article L.
6211-2. »
Or, aux termes d’une
correspondance de l’ARS de Lorraine du 28 juin 2013 (copie en pièce jointe), il
a été précisé aux représentants de la société EVOLAB que la demande de
constitution de la société EVOSANTE n’était pas recevable.
Nous considérons
qu’il existe en l’espèce une confusion entre la constitution d’une nouvelle
société d’exercice libéral, en tant que structure juridique d’exploitation, et
la création d’un nouveau site de laboratoire – ex nihilo – qui doit
notamment se conformer aux différentes règles applicables en matière
d’accréditation.
A cet égard, vous
trouverez également, en pièce jointe, une copie de notre correspondance en
réponse à l’ARS de Lorraine.
Nous vous remercions
par avance de la bienveillance avec laquelle vous pourrez examiner ce dossier et
nous délivrer un avis éclairé.
Nous
vous prions de bien vouloir recevoir, Chère Madame, l’expression de notre
respectueuse considération.
Benoît
CHEVALIER
Avocat
à la Cour
Girault
Chevalier Henaine Associés
92,
avenue Kléber
75116
PARIS
Tél. :
+ 33 (0) 1 55 73 36 26
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