À: TRITZ, Armelle
Objet: RE: SEL BIOLOGIE MEDICALE - Demande d'avis sur autorisation administrative et accréditation

De : POISSON, Christopher
Envoyé : vendredi 27 septembre 2013 15:49
À : TRITZ, Armelle; DELFORGE, Odile
Cc : SATONNET, Evelyne; SAMMOUR, Yasmine; LETERRIER, Dominique; LEGRAND, Line; LACOSTE, Jean-Yves; CVETOJEVIC, Deborah
Objet : SEL BIOLOGIE MEDICALE -Demande d'avis sur autorisation administrative et accréditation

Bonjour,

 

Nous avons été saisis, la DGOS et la DGS, d’une demande de la part d’un avocat pour le compte de Monsieur Frédéric WEHBE, cogérant de la société dénommée EVOLAB.

La situation, que vous devez connaître, est celle d’une opération de restructuration entre une filiale de la société EVOLAB - dénommée SELCA LABORATOIRES DU VAL DE MEUSE – et une société nouvellement constituée – dénommée EVOSANTE.

La première souhaitant cède l’in de ses sites d’exploitation à la seconde et invoque la survie de l’autorisation administrative du site concerné et d’un simple changement d’exploitation afin de ne pas devoir appliquer le nouveau régime de déclaration et d’accréditation :

La SELAS EVOSANTE bénéficie d’un apport partiel d’actif constitué par le site de laboratoire implanté au 2 rue de l’ancien Milanais, 51800 Sainte-Ménéhould et antérieurement exploité par la SELCA LABORATOIRES DU VAL DE MEUSE. Ainsi, l’avocat considère que le site de laboratoire n’a pas à faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative, pas plus qu’il ne doit se conformer à la nouvelle procédure de déclaration d’accréditation prévue par l’article L. 6222-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale.

Aussi, l’avocat nous précise que « si la constitution de la société EVOSANTE requiert son agrément, comme le prévoit l’article R 6212-76 du Code de la santé publique, elle n’entraîne pas pour autant la création d’un nouveau site de laboratoire puisque le site de SAINTE-MENEHOULD est préexistant et dispose d’ores et déjà d’un numéro d’autorisation administrative. »

En outre il rappelle que l’article R. 6212-76 du code de la santé publique dispose : « La demande d'agrément d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exploitation d'un laboratoire déjà autorisé est jointe à la déclaration modificative prévue au quatrième alinéa de l'article L. 6211-2 Lequel alinéa dispose : « Toute modification survenue postérieurement à la décision d'autorisation soit dans la personne d'un directeur ou d'un directeur adjoint, soit dans les conditions d'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration. »

 

Néanmoins, comme vous l’avez rappelé, à l’occasion de votre correspondance du 28 juin 2013, l’article 7 de l’ordonnance précitée modifiée par la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale dispose en son deuxième alinéa que « Jusqu'à cette même date [31 octobre 2020], aucun laboratoire de biologie médicale privé non accrédité ne peut fonctionner sans détenir l'autorisation administrative prévue au premier alinéa de l'article L. 6211-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance.»

En outre, le II de ce même article dispose que : «  L'autorisation administrative d'un laboratoire de biologie médicale délivrée, dans les conditions définies au I, avant la date de publication de la présente ordonnance continue de produire ses effets jusqu'à l'accréditation du laboratoire et au plus tard jusqu'à la date mentionnée au IV. Toutefois, si le laboratoire de biologie médicale n'a pas commencé à fonctionner effectivement deux mois après la date de publication de la présente ordonnance, l'autorisation devient caduque. »

Enfin, le III de cette article dispose des cas précis pour lesquels une telle autorisation administrative peut être délivrée depuis parution de l’ordonnance de 2010, à savoir :

« 1° Un laboratoire de biologie médicale qui résulte de la transformation de plusieurs laboratoires existants en un laboratoire de biologie médicale. Lorsque ces laboratoires étaient réunis antérieurement en une société d'exercice libéral ou par des contrats de collaboration, la satisfaction des règles de territorialité antérieures à la publication de l'ordonnance a valeur de satisfaction, pour les sites concernés, au critère de territorialité défini à l'article L. 6222-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, dans la limite de trois départements limitrophes ou de la région Ile-de-France ;

1° bis Un laboratoire de biologie médicale qui ouvre un site nouveau, dans le respect des limites territoriales définies au même article L. 6222-5, à condition de ne pas dépasser le même nombre total de sites ouverts au public . »

 

Si la situation exposé par l’avocat n’entre pas dans le cadre des possibilités d’octroi d’une nouvelle autorisation administrative post-parution de l’ordonnance de 2010, prévu au III de l’article 7 de celle-ci ; elle entre bien dans le cadre du II.

 

Toutefois, une question préliminaire se pose et la réponse à celle-ci déterminera l’issue pour l’autorisation administrative :

 

è Concernant la SELCA LABORATOIRES DU VAL DE MEUSE, il nous est indiqué que celle-ci exploite 4 sites, toutefois savez-vous si ces sites corresponde désormais à des site de LBM ou si ces 4 sites correspondent toujours à 4 LABM non encore transformé juridiquement en site de LBM ?

 

Adresse du site de laboratoire

Biologiste

Territoires de Santé

1

VERDUN (55100) – 4, place Saint Paul

C. COTTET

(salariée)

MEUSE

ARS LORRAINE

2

JARNY (54800) – 22, avenue Patton

D. BOURGAUX

MEURTHE ET MOSELLE

ARS LORRAINE

3

SAINTE MENEHOULD (51800) – 2, rue de l’Ancien Milanais

V. BASSUEL

TERRITOIRE NORD (Département MARNE)

ARS CHAMPAGNE ARDENNES

4

LONGUYON (54260) – 14, rue de l’Hôtel

de Ville

I. DE KORWIN

MEURTHE ET MOSELLE

ARS CHAMPAGNE ARDENNES

 

-          Dans le cas où la SELCA LABORATOIRES DU VAL DE MEUSE est dans la configuration 1 SEL / 4 LABM :

 

Le site implanté au 2 rue de l’ancien Milanais, 51800 Sainte-Ménéhould constitue un LABM dont l’autorisation administrative autonome perdure. A ce titre, l’autorisation administrative délivrée pour ce site implanté avant parution de l’ordonnance doit suivre le régime des autorisations administratives prévue par l’article L. 6211-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant parution de l’ordonnance, et ce jusqu'au 1er novembre 2020, date à laquelle elle sera abrogée comme en dispose le IV du même article 7.  

 

Aussi, comme en dispose le quatrième alinéa de l’article L. 6211-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant parution de l’ordonnance : « Toute modification survenue postérieurement à la décision d'autorisation soit dans la personne d'un directeur ou d'un directeur adjoint, soit dans les conditions d'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration. ». Dès lors, l’autorisation administrative délivrée pour le site implanté au 2 rue de l’ancien Milanais, 51800 Sainte-Ménéhould continue de produire ses effets (et continuera de les produire jusqu’au 1er novembre 2020) quand bien même l’exploitation de ce site ait été modifiée par création d’une nouvelle SEL et d’un apport partiel d’actif par l’ancienne SEL au profit de la nouvelle.

 

-          Dans le cas où la SELCA LABORATOIRES DU VAL DE MEUSE est dans la configuration 1 SEL / 1 LBM / 4 SITES :

 

Il n’existe qu’un LBM et donc une seule autorisation administrative. Ainsi, la vente d’un site impose que la société qui acquiert ce site entre dans la démarche d’accréditation et le nouveau régime de déclaration. En effet, cette hypothèse n’entre pas dans les hypothèses de survie d’autorisation ou de délivrance d’autorisation pendant la période transitoire.

 

 

Ainsi, pourriez-vous nous donner des éléments sur la situation de la SELCA LABORATOIRES DU VAL DE MEUSE et répondre à Monsieur Frédéric WEHBE et son avocat.

Nous sommes bien entendu disponible pour échanger avec vous sur le dossier.

 

Merci de votre retour.

Bien cordialement.

 

Christopher POISSON en lien avec Line LEGRAND (DGS-PP1) et Dominique LETERRIER (DGOS-SDR3)

Conseiller juridique

__________________________________________________________________________________________________

Ministère des affaires sociales et de la santé

Direction Générale de l'Offre de soins - DGOS

Sous-direction du Pilotage de la Performance des acteurs de l'offre de soins

Bureau "Coopération et contractualisations" - SDPF3 pièce 3033.

http://www.sante.gouv.fr/les-cooperations-territoriales

Tél. : 01.40.56.55.92

signature-grossier

http://www.mcr.asso.fr/stock/lib/espace%20membre/logo-vert.jpgImprimer ce mail est-il nécessaire ?

 

 

De : Benoit CHEVALIER [mailto:benoit.chevalier@girault-associes.com]
À : LEGRAND, Line
Cc : Emmanuelle GIRAULT; Secretariat Girault & Associés; Marlène GIRAUD; Frédéric WEHBE
Objet : Demande d'avis / SEL de laboratoire EVOLAB

Chère Madame,

 

Nous nous permettons de prendre attache avec vous à la demande de Monsieur Frédéric WEHBE, cogérant de la société dénommée EVOLAB dont le siège est situé à THIONVILLE (57100) – 13, boucle du Val Marie.

 

En effet, les représentants de la société EVOLAB souhaiteraient recueillir votre analyse quant aux conditions administratives de réalisation d’une opération de restructuration juridique interne intéressant la société EVOLAB et sa filiale, la société dénommée LABORATOIRES DU VAL DE MEUSE qui exploite quatre sites de laboratoires (organigramme en pièce jointe).

 

Il est prévu que la société LABORATOIRES DU VAL DE MEUSE apporte l’un des sites de laboratoire qu’elle exploite (le site de  SAINTE-MENEHOULD) au profit d’une société d’exercice libéral à constituer qui sera dénommée EVOSANTE, de telle sorte que le capital social et les droits de vote de cette nouvelle société EVOSANTE soient détenus, à concurrence de moins de la moitié, par la société LABORATOIRES DU VAL DE MEUSE, et, à concurrence de plus de la moitié, par le biologiste médical associé y exerçant son activité professionnelle.

 

Si la constitution de la société EVOSANTE requiert son agrément, comme le prévoit l’article R 6212-76 du Code de la santé publique, elle n’entraîne pas pour autant la création d’un nouveau site de laboratoire puisque le site de SAINTE-MENEHOULD est préexistant et dispose d’ores et déjà d’un numéro d’autorisation administrative.

 

Pour mémoire, cet article dispose :

 

« La demande d'agrément de la société d'exercice libéral constituée pour l'exploitation d'un laboratoire en voie de création est présentée en même temps que la demande d'autorisation de fonctionnement du laboratoire prévue au premier alinéa de l'article L. 6211-2.

La demande d'agrément d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exploitation d'un laboratoire déjà autorisé est jointe à la déclaration modificative prévue au quatrième alinéa de l'article L. 6211-2. »

 

Or, aux termes d’une correspondance de l’ARS de Lorraine du 28 juin 2013 (copie en pièce jointe), il a été précisé aux représentants de la société EVOLAB que la demande de constitution de la société EVOSANTE n’était pas recevable.

 

Nous considérons qu’il existe en l’espèce une confusion entre la constitution d’une nouvelle société d’exercice libéral, en tant que structure juridique d’exploitation, et la création d’un nouveau site de laboratoire – ex nihilo – qui doit notamment se conformer aux différentes règles applicables en matière d’accréditation.

 

A cet égard, vous trouverez également, en pièce jointe, une copie de notre correspondance en réponse à l’ARS de Lorraine.

 

Nous vous remercions par avance de la bienveillance avec laquelle vous pourrez examiner ce dossier et nous délivrer un avis éclairé.

 

Nous vous prions de bien vouloir recevoir, Chère Madame, l’expression de notre respectueuse considération.

 

Benoît CHEVALIER

Avocat à la Cour

Girault Chevalier Henaine Associés

92, avenue Kléber

75116 PARIS

Tél. : + 33 (0) 1 55 73 36 26

Fax : + 33 (0) 1 55 73 36 27

 

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