Arrêté du 3 mars 2006 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence(AFGSU), publié au JO du 10 mars 2006 :
Son Art. 1 prévoit que l’attestation de formation aux gestes et soins d'urgence comprend :
- l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 destinée à tout personnel, administratif ou non, voué à travailler (ou exerçant) au sein d'un établissement de santé ou d'une structure médico-sociale ;
- l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 destinée aux professionnels de santé inscrits dans la quatrième partie du code de la santé publique (dont font partie les techniciens de LBM);
La validité de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 et 2 est de quatre ans. Le renouvellement de l'attestation est effectué après des séances de réactualisation des connaissances organisées par une des structures de formation autorisées des professionnels de santé.
....
Passé ces délais, la formation initiale doit être refaite intégralement.
L’arrêté du 13 mars 2006 publié au JO du 20 avril 2006 (modifié par l’arrêté du 15 mars 2010) fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale
prévoit lors de la formation un stage avec une formation de niveau 2 aux gestes et soins d'urgence conforme à l'arrêté du 3 mars 2006Article 13
I. - A compter de la publication du
présent arrêté, sont seuls habilités à effectuer des prélèvements sanguins en
dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de
telles analyses et sur prescription médicale, au domicile du patient ou dans un
établissement de soins privé ou public, les techniciens titulaires du certificat
de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins et justifiant d'une
attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.
II. - A
titre dérogatoire, les techniciens titulaires du certificat de capacité pour
effectuer des prélèvements sanguins et d'une attestation de formation aux
premiers secours délivrée par un organisme public habilité ou une association
agréée conformément au décret susvisé à la date de publication du présent arrêté
peuvent, pendant une durée de un an à compter de la publication du présent
arrêté, effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des
services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur
prescription médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins
privé ou public sans détenir l'attestation de formation aux gestes et soins
d'urgence de niveau 2.
Au-delà de cette période, ils ne pourront continuer à
effectuer ces prélèvements que s'ils disposent de l'attestation de formation aux
gestes et soins d'urgence de niveau 2.
A titre
transitoire, les candidats ayant validé l'épreuve théorique ou l'épreuve
théorique et le stage à la date de publication du présent arrêté en conservent
le bénéfice dans le respect des délais fixés au dernier alinéa de l'article 4 et
à l'article 10 du présent arrêté.
A dater de la publication du présent arrêté
et jusqu'au 31 mai 2010 :
A. - Les techniciens titulaires du certificat de
capacité doivent, pour pouvoir effectuer des prélèvements sanguins en dehors du
laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles
analyses et sur prescription médicale, au domicile du patient ou dans un
établissement de soins privé ou public, disposer de l'attestation de formation
aux premiers secours ou de l'attestation de formation complémentaire aux
premiers secours avec matériel ou du certificat de formation aux activités de
premier secours en équipe ou de l'attestation de formation de prévention et
secours civique de niveau 1, complétés par une formation, dans les conditions
fixées par le ministre chargé de la santé.
Ces certificat ou attestations
doivent être délivrés depuis moins de deux ans par un organisme public habilité
ou une association agréée conformément au décret du 30 août 1991 susvisé.
B.
- Une attestation provisoire de réussite conforme au modèle joint en annexe 1 du
présent arrêté est délivrée aux candidats à ce certificat qui ont satisfait aux
trois épreuves définies à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception du a de
l'article 5 et qui justifient de l'une des attestations de formation aux
premiers secours délivrée dans les conditions définies au A ci-dessus. Cette
attestation provisoire est délivrée par l'une des autorités mentionnées au
dernier alinéa de l'article 5 du présent arrêté.
Un certificat de capacité
conforme au modèle joint en annexe 2 du présent arrêté est délivré à ces
candidats, dès l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins
d'urgence de niveau 2.
Article R4352-13 (créé par Décret
n°2012-461 du 6 avril 2012 - art. 2)
Dans les
laboratoires de biologie médicale, en vue de la réalisation des phases
analytique et postanalytique des examens de biologie médicale et sur
prescription médicale, les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule
de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en
région malléolaire peuvent être effectués par :
1° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article
L. 4352-2,
entrés en fonctions après la date d'entrée en vigueur du premier arrêté pris en
application du 2° dudit article ;
2° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article
L. 4352-2, entrés en fonctions avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté
mentionné au 1° et titulaires du certificat de capacité pour effectuer des
prélèvements sanguins ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9
décembre 1980 ;
3° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article
L. 4352-3 qui
sont titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements
sanguins ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980.
Le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements
sanguins prévu au présent article est délivré après un stage effectué dans un
service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé
d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des
infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine
ou un laboratoire de biologie médicale, et après des
épreuves théoriques et pratiques, dans les conditions fixées par un arrêté du
ministre chargé de la santé.
Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité d'un biologiste médical du laboratoire de biologie médicale.
Je reste à votre disposition pour toutes autres informations le cas échéant.
Bien cordialement.
Odile
DEYDIER
Pharmacien Inspecteur de Santé Publique
Agence Régionale de
Santé de Bourgogne
Direction de la Santé Publique
Département Prévention
et Gestion des Risques et des Alertes Sanitaires
Mission d'expertise pharmaceutique
et biologique, vigilances et gestion des risques liés aux soins
2 Place des
Savoirs
CS 73535
21035 DIJON Cedex
odile.deydier@ars.sante.fr
Tél : 03 80 41 99
33
Fax : 03 80 41 99 54