Objet: RE: Détention parts d'une SEL de biologistes médicaux par des internes en médecine et en pharmacie

De : POISSON, Christopher
Envoyé : jeudi 2 octobre 2014 14:12
À : FOVEAU-DEFONTAINE, Caroline
Cc : STRYNCKX, Sylviane; PANDOLFO, Maryse; LETERRIER, Dominique; LEGRAND, Line; BELLIARD, Evelyne; SIBOIS, Amandine; VASSAUX, Martine; FIGUEROA, Sophie; GROBOST, Anne-Sophie; BOUDET, Guy; MAINPIN, Clémence; FISCH, Stéphane
Objet : Détention parts d'une SEL de biologistes médicaux par des internes en médecine et en pharmacie

Bonjour,

 

Comme convenu, vous trouverez ci-après dans le texte initial de votre demande, les éléments de réponses que nous sommes en mesure de vous apporter en l’état actuel du droit.

 

Bien cordialement.

 

Christopher POISSON (Réponse coordonnée avec Martine VASSAUX et Sophie FIGUEROA du bureau RH2)

Chargé de missions juridiques - sociétés d'exercice

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Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

Direction Générale de l'Offre de soins - DGOS

Sous-direction du Pilotage de la Performance des acteurs de l'offre de soins

Bureau "Coopérations et contractualisations" - SDPF3 pièce 3033.

http://www.sante.gouv.fr/les-cooperations-territoriales

Tél. : 01.40.56.55.92

cid:image002.jpg@01CE4DA9.1BAC46D0

http://www.mcr.asso.fr/stock/lib/espace%20membre/logo-vert.jpgImprimer ce mail est-il nécessaire ?

 

De : FOVEAU-DEFONTAINE, Caroline
Envoyé : mardi 30 septembre 2014 11:06
À : POISSON, Christopher; LETERRIER, Dominique; LEGRAND, Line; BELLIARD, Evelyne; SIBOIS, Amandine
Cc : STRYNCKX, Sylviane; PANDOLFO, Maryse
Objet : détention parts d'une SEL de biologistes médicaux par des internes en médecine et en pharmacie

 

bonjour,

 

En juin 2012, un biologiste a transmis à ses 2 enfants, étudiants l'un en médecine (DES ophtalmologie) et l'autre en pharmacie (DES pharmacie option pharmacie hospitalière), dans le cadre d'une donation partage, 10% de ses parts de la SELARL de biologistes médicaux dans laquelle il exerce son activité professionnelle. Les ordres professionnels ainsi que l'ARS n'en ont pas été informés.

A l'époque l'article L6223-5 CSP prévoyait une interdiction de détention de parts pour les personnes exerçant une profession de santé autorisée à prescrire des examens de biologie médicale.

 

Cette opération a été pleinement connue au cours de l'été 2014, par l'ARS et les ordres, suite à l'intégration d'un nouvel associé de la SELARL.

 

Le conseil national de l'ordre des pharmaciens a précisé dans une lettre du 27 août dernier adressée à la SELARL que les enfants, interne en médecine et interne en pharmacie hospitalière, du biologiste associé ne pouvait, en application de l'article L.6223-5 du code de la santé publique, détenir des parts de cette SELARL.

 

Le biologiste concerné conteste l'interprétation restrictive du conseil de l'ordre des pharmaciens et précise que l'ordre des médecins n'a émis aucune remarque sur cette opération.

 

Questions :

 

1- Un étudiant en médecine, rentre-t-il dans la catégorie des personnes exerçant une profession de santé autorisée à prescrire des examens de biologie médicale (cf art L6223-5 CSP dans sa rédaction antérieure au 1/06/2013) (ex : des internes en médecine peuvent être autorisés à faire des remplacements en cabinet libéral.... ) ? Dans l'affirmative, de juin 2012 à fin mai 2013, cet étudiant en médecine ne pouvait pas détenir de parts sociales d'une société de biologistes médicaux).

Cette question semble moins se poser pour un étudiant en pharmacie hospitalière.

2- L'article L.6223-5 CSP actuellement en vigueur prévoit qu'une personne physique exerçant une profession de santé autre que biologiste médical ne peut détenir une fraction du capital social.........

Un étudiant en médecine ou en pharmacie est-il considéré comme une personne physique exerçant une profession de santé ? dans la négative quand acquiert-il la qualité de professionnel de santé : une fois qu'il est thésé, thésé et installé en libéral et/ou salarié d'une structure..... ?

 [DGOS/SDPF3/SDRH2] Un étudiant en médecine ou en pharmacie n’entre ni dans la catégorie « personne physique ou morale exerçant une profession de santé autorisée à prescrire des examens de biologie médicale» de l’article L. 6223-5 CSP dans sa rédaction avant promulgation de la loi 2013-442 (lien), ni dans la catégorie « personne physique ou morale exerçant une profession de santé autre que celle de biologiste médical » du même article dans sa rédaction actuelle (lien). En effet, un étudiant peut certes obtenir une autorisation d’exercice temporaire mais une personne physique ne peut être considérée comme étant de plein exercice et donc professionnel de santé que lorsqu’elle a obtenu son diplôme et est inscrite à l’ordre professionnel dont elle doit relever. Aussi, le législateur n’a, semble-t-il, pas entendu interdire la participation d’étudiants en médecine ou en pharmacie au capital d’une société exploitant un LBM.

Jusqu’à son inscription à l’ordre, un étudiant en médecine ou en pharmacie pourrait potentiellement détenir jusqu’à 25% du capital d’une société de LBM conformément à l’article R. 6212-82 CSP (lien) pris en application de l’article 6 (lien) de la loi de 1990 précitée.

Ce faisant, lorsqu’un étudiant en médecine ou en pharmacie participe au capital d’une société exploitant un LBM, il devra effectivement se dessaisir de ses participations dans le capital de cette société à l’obtention de son diplôme et son inscription à l’ordre, à moins qu’il ai opté pour une spécialisation en biologie médicale.

 

3- Si effectivement un étudiant en médecine ou en pharmacie ne peut détenir une fraction du capital social d'une société de biologistes médicaux, la société doit-elle se mettre, sans délai, en conformité avec l'article L6223-5 CSP ? 

[DGOS/SDPF3/SDRH2] Compte tenu de la réponse apporté aux questions précédentes, celle-ci est sans objet.

Néanmoins, pour information, les dispositions du neuvième alinéa de l’article 5 de la loi de 1990 (lien) prévoient la mise en conformité d’une SEL à la loi de 1990 dans un délai d’un an dans le cas où : « l’une des conditions visée [à l’article 5] viendrait à ne plus être remplie » : cela  vise spécifiquement les hypothèses où la répartition du capital n’est plus conforme aux dispositions de cet article, en raison du changement de situation personnelle du ou des associés. Le cas d’un étudiant en médecine ou pharmacie devenant professionnel de santé à l’issue de son inscription ne semble pas entrer dans ce dispositif car :

-          C’est l’article 6 et non l’article 5 qui prévoit l’ouverture du capital d’une SEL à des non-professionnels ;

-          L’article 7 prévoit la possibilité d’interdire la détention du capital d’une SEL par certaines personnes par décret et aucune disposition de la loi de 1990 ne prévoit de dispositions de mise en conformité en cas de prise d’un décret ;

-          L’article L. 6223-5 CSP est issu de l’article R. 6212-83 CSP pris en application de l’article 7 précité ;

-          Le cas d’un étudiant en médecine ou en pharmacie devenant professionnel de santé à l’issue de son inscription à l’ordre entre dans le cadre du non respect du 1° de l’article L. 6223-5 CSP

-          L’article 9 de l’ordonnance 2010-49 prévoit des dispositions « transitoires » lorsque le 2° de l’article L. 6223-5 CSP n’est pas respecté mais aucune dispositions spécifique lorsque le 1° dudit article n’est pas respecter.

Il est donc recommandé que l’étudiant n’ayant pas opté pour la spécialisation en biologie médicale organise la cession de ses participations éventuelles dans le capital d’une société exploitant un LBM avant son inscription à l’ordre. Dans le cas contraire, d’une part le ou les ordres dont relève la société pourrai(en)t ne pas autoriser la modification de l’inscription à l’ordre de la société et d’autre part, l’ARS ne pourra pas modifier l’agrément de la société.

 

Selon le notaire, cette transmission de titres a été opérée dans le cadre du dispositif particulier "DUTREIL", lequel contraint les bénéficiaires à conserver les titres pendant une durée minimale de 4 ans. Les bénéficiaires de cette donation partage n'auront pas achevé leurs études au terme de ce délai minimum de 4 ans.

Par ailleurs, le biologiste m'a précisé, dans un message du 2 septembre dernier, que ses enfants cèderont ces titres lorsqu'ils seront professionnels en exercice.

 

Vous remerciant par avance de la réponse que vous pourrez m' apporter 

 

cordialement

Agence Régionale de Santé Nord-Pas-de-Calais
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Caroline FOVEAU-DEFONTAINE
Service Régulation de l'Offre et Relations Conventionnelles
Département de l'Offre de Soins de 1er Recours et Continuité des Soins
Direction de l'Offre de Soins
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