Bonjour,
Comme
convenu, vous trouverez ci-après dans le texte initial de votre demande, les
éléments de réponses que nous sommes en mesure de vous apporter en l’état actuel
du droit.
Bien
cordialement.
Christopher POISSON
(Réponse coordonnée avec Martine VASSAUX et Sophie FIGUEROA du bureau
RH2)
Chargé de
missions juridiques - sociétés d'exercice
__________________________________________________________________________________________________
Ministère
des affaires sociales, de la santé et des droits des
femmes
Direction
Générale de l'Offre de soins - DGOS
Sous-direction
du Pilotage de la Performance des acteurs de l'offre de
soins
Bureau
"Coopérations et contractualisations" - SDPF3 pièce
3033.
http://www.sante.gouv.fr/les-cooperations-territoriales
Tél. :
01.40.56.55.92
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De : FOVEAU-DEFONTAINE,
Caroline
Envoyé : mardi 30 septembre 2014
11:06
À : POISSON, Christopher; LETERRIER, Dominique; LEGRAND,
Line; BELLIARD, Evelyne; SIBOIS, Amandine
Cc : STRYNCKX,
Sylviane; PANDOLFO, Maryse
Objet : détention parts d'une SEL de
biologistes médicaux par des internes en médecine et en
pharmacie
bonjour,
En juin 2012, un
biologiste a transmis à ses 2 enfants, étudiants l'un en médecine (DES
ophtalmologie) et l'autre en pharmacie (DES pharmacie option pharmacie
hospitalière), dans le cadre d'une donation partage, 10% de ses
parts de la SELARL de biologistes médicaux dans laquelle il exerce son
activité professionnelle. Les ordres professionnels ainsi que l'ARS n'en ont pas
été informés.
A l'époque l'article
L6223-5 CSP prévoyait une interdiction de détention de parts pour les personnes
exerçant une profession de santé autorisée à prescrire des examens de
biologie médicale.
Cette opération a été
pleinement connue au cours de l'été 2014, par l'ARS et les
ordres, suite à l'intégration d'un nouvel associé de la
SELARL.
Le conseil national
de l'ordre des pharmaciens a précisé dans une lettre du 27 août
dernier adressée à la SELARL que les enfants, interne en médecine et
interne en pharmacie hospitalière, du biologiste associé ne pouvait, en
application de l'article L.6223-5 du code de la santé
publique, détenir des parts de cette SELARL.
Le biologiste
concerné conteste l'interprétation restrictive du conseil de l'ordre des
pharmaciens et précise que l'ordre des médecins n'a émis aucune
remarque sur cette opération.
Questions :
1- Un étudiant
en médecine, rentre-t-il dans la catégorie des personnes exerçant une
profession de santé autorisée à prescrire des examens de biologie
médicale (cf art L6223-5 CSP dans sa rédaction antérieure au
1/06/2013) (ex : des internes en médecine peuvent être autorisés à faire
des remplacements en cabinet libéral.... ) ? Dans l'affirmative, de
juin 2012 à fin mai 2013, cet étudiant en médecine ne pouvait pas détenir
de parts sociales d'une société de biologistes
médicaux).
Cette question semble
moins se poser pour un étudiant en pharmacie
hospitalière.
2- L'article L.6223-5
CSP actuellement en vigueur prévoit qu'une personne physique exerçant une
profession de santé autre que biologiste médical ne peut détenir une fraction du
capital social.........
Un étudiant en
médecine ou en pharmacie est-il considéré comme une personne
physique exerçant une profession de santé ? dans la négative quand
acquiert-il la qualité de professionnel de santé : une fois qu'il est thésé,
thésé et installé en libéral et/ou salarié d'une
structure..... ?
[DGOS/SDPF3/SDRH2]
Un étudiant en médecine ou en
pharmacie n’entre ni dans la catégorie « personne physique ou morale
exerçant une profession de santé autorisée à prescrire des examens de biologie
médicale» de l’article L. 6223-5 CSP dans sa rédaction
avant promulgation de la loi 2013-442 (lien), ni dans la catégorie
« personne physique ou morale exerçant une profession de santé autre que
celle de biologiste médical » du même article dans sa rédaction
actuelle (lien). En effet, un étudiant peut certes obtenir une autorisation
d’exercice temporaire mais une personne physique ne peut être considérée comme
étant de plein exercice et donc professionnel de santé que lorsqu’elle a obtenu
son diplôme et est inscrite à l’ordre professionnel dont elle doit relever.
Aussi, le législateur n’a, semble-t-il, pas entendu interdire la participation
d’étudiants en médecine ou en pharmacie au capital d’une société exploitant un
LBM.
Jusqu’à son inscription à
l’ordre, un étudiant en médecine ou en pharmacie pourrait potentiellement
détenir jusqu’à 25% du capital d’une société de LBM conformément à l’article R.
6212-82 CSP (lien) pris en application de l’article
6 (lien) de la loi de 1990 précitée.
Ce
faisant, lorsqu’un étudiant en médecine ou en pharmacie participe au capital
d’une société exploitant un LBM, il devra effectivement se dessaisir de ses
participations dans le capital de cette société à l’obtention de son diplôme et
son inscription à l’ordre, à moins qu’il ai opté pour une spécialisation en
biologie médicale.
3- Si effectivement
un étudiant en médecine ou en pharmacie ne peut détenir une fraction du capital
social d'une société de biologistes médicaux, la société doit-elle se mettre,
sans délai, en conformité avec l'article L6223-5 CSP
?
[DGOS/SDPF3/SDRH2]
Compte tenu de la réponse apporté
aux questions précédentes, celle-ci est sans objet.
Néanmoins, pour information, les dispositions du neuvième
alinéa de l’article
5 de la loi de 1990 (lien) prévoient la mise en conformité d’une SEL à la
loi de 1990 dans un délai d’un an dans le cas où : « l’une des
conditions visée [à l’article 5] viendrait à ne plus être remplie » :
cela vise spécifiquement les hypothèses où la répartition du capital n’est
plus conforme aux dispositions de cet article, en raison du changement de
situation personnelle du ou des associés. Le cas d’un étudiant en médecine ou
pharmacie devenant professionnel de santé à l’issue de son inscription ne semble
pas entrer dans ce dispositif car :
-
C’est l’article 6
et non l’article 5 qui prévoit l’ouverture du capital d’une SEL à des
non-professionnels ;
-
L’article 7
prévoit la possibilité d’interdire la détention du capital d’une SEL par
certaines personnes par décret et aucune disposition de la loi de 1990 ne
prévoit de dispositions de mise en conformité en cas de prise d’un décret ;
-
L’article L.
6223-5 CSP est issu de l’article R. 6212-83 CSP pris en application de l’article
7 précité ;
-
Le cas d’un
étudiant en médecine ou en pharmacie devenant professionnel de santé à l’issue
de son inscription à l’ordre entre dans le cadre du non respect du 1° de
l’article L. 6223-5 CSP
-
L’article 9 de
l’ordonnance 2010-49 prévoit des dispositions « transitoires » lorsque
le 2° de l’article L. 6223-5 CSP n’est pas respecté mais aucune dispositions
spécifique lorsque le 1° dudit article n’est pas respecter.
Il est donc recommandé que l’étudiant n’ayant pas opté
pour la spécialisation en biologie médicale organise la cession de ses
participations éventuelles dans le capital d’une société exploitant un LBM avant
son inscription à l’ordre. Dans le cas contraire, d’une part le ou les ordres
dont relève la société pourrai(en)t ne pas autoriser la modification de
l’inscription à l’ordre de la société et d’autre part, l’ARS ne pourra pas
modifier l’agrément de la société.
Selon le notaire,
cette transmission de titres a été opérée dans le cadre du dispositif
particulier "DUTREIL", lequel contraint les bénéficiaires à conserver les titres
pendant une durée minimale de 4 ans. Les bénéficiaires de cette donation partage
n'auront pas achevé leurs études au terme de ce délai minimum de 4
ans.
Par ailleurs, le
biologiste m'a précisé, dans un message du 2 septembre dernier, que ses
enfants cèderont ces titres lorsqu'ils seront professionnels en
exercice.
Vous remerciant par
avance de la réponse que vous pourrez
m' apporter
cordialement
●
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Agence
Régionale de Santé Nord-Pas-de-Calais
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Caroline
FOVEAU-DEFONTAINE
Service
Régulation de l'Offre et Relations Conventionnelles
Département
de l'Offre de Soins de 1er Recours et Continuité des Soins
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de l'Offre de Soins
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