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Accueil > Guide de procédures administratives > Dernière révision 09/2017 Emmanuelle Bardet/Leila
Couloux ETABLISSEMENTS DE SANTE AUTORISATION à APPROVISIONNER
UN AUTRE ETABLISSEMENT
ARTICLE CODE de la SANTE PUBLIQUE : L5126-8
modification suite à l’entrée en vigueur
de l’ordonnance n°2016-1729 DEPOT DU DOSSIER : ARS Nombre d'exemplaires : 1 COMPOSITION DU DOSSIER: Lettre motivée du directeur de l'établissement qui sollicite l'autorisation accompagnée de la demande qui lui a été adressée par l'établissement demandeur. FORME de la DECISION : Autorisation du DG d'ARS. NATURE DES INTERVENTIONS DE : - PHARMACIEN (INSPECTEUR) de l'ARS : instruction COMMENTAIRES : Approvisionnement d’autres PUI (article L.5126-8 I 1°)
Vente en gros à des organisations à but non lucratif et à vocation humanitaire (article L.5126-8 II) En cas d'urgence, les établissements publics de santé sont autorisés à vendre en gros sans réaliser de bénéfices des médicaments non disponibles par ailleurs à des organisations à but non lucratif et à vocation humanitaire. Vente en gros à l’Etat pour l’exercice
de ses missions humanitaires (article L.5126-8 II) NB : Le directeur général de l’ARS
peut délivrer ces autorisations aux établissements, services
ou organismes qui relèvent ou qui sont placés sous la tutelle
du ministre de la défense ou du ministre chargé des anciens
combattants après accord du ministre concerné (article L.5126-8
III). |
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