Retour à l'intranet
ORTAIL d' CHANGES DES  HARMACIENS INSPECTEURS DE  ANTÉ PUBLIQUE
caducee
Outils Dossiers thématiques Documents d'inspection Moteur de recherche Liens

 

Accueil > Guide de procédures administratives >

Dernière révision 09/2017 Emmanuelle Bardet/Leila Couloux

ETABLISSEMENTS DE SANTE

AUTORISATION à APPROVISIONNER UN AUTRE ETABLISSEMENT
DANS LE CAS DE DIFFICULTES D'APPROVISIONNEMENT

 

 

ARTICLE CODE de la SANTE PUBLIQUE : L5126-8 modification suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-1729

DEPOT DU DOSSIER : ARS

Nombre d'exemplaires : 1

COMPOSITION DU DOSSIER: Lettre motivée du directeur de l'établissement qui sollicite l'autorisation accompagnée de la demande qui lui a été adressée par l'établissement demandeur.

FORME de la DECISION : Autorisation du DG d'ARS.

NATURE DES INTERVENTIONS DE :

- PHARMACIEN (INSPECTEUR) de l'ARS : instruction

COMMENTAIRES :
Dans le cas de difficultés d’approvisionnement, l’article L.5126-8 CSP prévoit la possibilité pour les PUI d’établissements de santé publics d’approvisionner d’autres PUI, des organisations à but non lucratif et à vocation humanitaire, l’Etat pour l’exercice de ses missions humanitaires, ainsi que la vente au détail (cas non traité dans cette fiche)

Approvisionnement d’autres PUI (article L.5126-8 I 1°)

  • Cet approvisionnement ne concerne que les médicaments ou produits pour lesquels il n'y a pas d'autres sources d'approvisionnement possibles
  • L'établissement qui approvisionne ne peut être que public.
    - L'établissement approvisionné doit être en possession d'une autorisation d'ouverture de pharmacie à usage intérieur (gérée par un pharmacien) et peut être public ou privé.
    - La durée de l'approvisionnement est limitée et doit figurer sur l'autorisation.
  • L’autorisation d’approvisionnement peut être donnée sur instruction ministérielle dans le cadre de la gestion de pénurie de médicaments pour favoriser le « dépannage » entre établissements.
  • Exceptionnellement, l'approvisionnement peut être réalisé sans autorisation préalable en cas de besoin impératif et immédiat à condition d'en informer le DG ARS.

Vente en gros à des organisations à but non lucratif et à vocation humanitaire (article L.5126-8 II)

En cas d'urgence, les établissements publics de santé sont autorisés à vendre en gros sans réaliser de bénéfices des médicaments non disponibles par ailleurs à des organisations à but non lucratif et à vocation humanitaire.

Vente en gros à l’Etat pour l’exercice de ses missions humanitaires (article L.5126-8 II)
En cas d'urgence, les établissements publics de santé sont autorisés à vendre en gros sans réaliser de bénéfices des médicaments non disponibles par ailleurs à l’Etat pour l’exercice de ses missions humanitaires

NB : Le directeur général de l’ARS peut délivrer ces autorisations aux établissements, services ou organismes qui relèvent ou qui sont placés sous la tutelle du ministre de la défense ou du ministre chargé des anciens combattants après accord du ministre concerné (article L.5126-8 III).