|
Accueil > Guide de procédures administratives >
Mise à jour 12/2010 M. Vienne
ETABLISSEMENTS DE SANTE SANS PHARMACIE A USAGE INTERIEUR
DOTATION POUR BESOINS URGENTS
ARTICLES CODE de la SANTE PUBLIQUE : L
5126-6,
R5124-45 (8°),R5126-112,
R4235-60
AUTRES TEXTES: Lettre ministérielle
du 27 octobre 1994 à la DRASS Ile de France
DEPOT du DOSSIER :ARS et conseil régional de l'Ordre des Pharmaciens
CONSTITUTION DU DOSSIER: Projet de convention relatif à l'approvisionnement d'un établissement cité à l'article L5126-1 en médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L4211-1 destinés à des soins urgents.
Nombre d'exemplaires : 2
FORME de la DECISION : Avis relatif à 'une convention entre un pharmacien
d'officine et le directeur de l'établissement de santé, l'établissement
médico-social ou autre structure visée à l'article L5126-1
NATURE DES INTERVENTIONS DE :
- DGARS : Avis (avec éventuellement l'appui technique d'un PHISP)
- ORDRE DES PHARMACIENS (CROP) : AVIS
COMMENTAIRES :
- La convention détermine les conditions dans lesquelles est assuré l'approvisionnement de l'établissement.
- Tout renouvellement de la convention donne lieu aux mêmes formalités.
- Dans le cadre de cette convention :
* les produits pharmaceutiques sont fournis par la pharmacie d'officine dont le titulaire a passé convention.
* les médicaments réservés à l'usage hospitalier sont fournis par une entreprise pharmaceutique en application du 8° de l'article R5124-45, sur commande du pharmacien (établissements médico-sociaux exclus).
- La détention et la dispensation de cette dotation pour besoins urgents peuvent rester sous la responsabilité d'un médecin attaché à l'établissement; aucune convention n'est alors nécessaire.
* les produits pharmaceutiques sont alors fournis par toute pharmacie d'officine sur commande écrite du médecin.
* les
médicaments réservés à l'usage hospitalier sont fournis par une entreprise pharmaceutique en application du 8° de l'article R5124-45, sur commande du médecin(établissements médico-sociaux exclus).
|