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ORTAIL d' CHANGES DES  HARMACIENS INSPECTEURS DE  ANTÉ PUBLIQUE
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Mise à jour 98/2017 Emmanuelle Bardet/Leila Couloux

ETABLISSEMENTS DE SANTE

(ou Etablissements médico-sociaux, Syndicats interhospitaliers, Groupements de coopération sanitaires, les installations de chirurgie esthétique)

PHARMACIE A USAGE INTERIEUR

Conditions de création, de modification, de transfert, de suppression, de suspension et de retrait de l'autorisation

 

ATTENTION : Suite à l’entrée en vigueur au 1er juillet 2017 de l’ordonnance n°2016-1729, les dispositions législatives ont changé : Article L.5126-4 : décrit les modalités d’autorisation
Principaux changements :
Modifications hors modifications substantielles : déclaration préalable
Pour certaines activités comportant des risques particuliers (dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’Etat) : autorisation pour cinq ans
LE DECRET D’APPLICATION DE L’ORDONNANCE EST EN COURS D’ELABORATION
Il convient donc de prendre toute précaution pour l’application de ces dispositions. Cette fiche sera remise à jour après publication du décre
t

ARTICLES CODE de la SANTE PUBLIQUE :

Etablissements concernés : En attente de publication du décret (définis avant le 1er juillet à l’article. L5126-1 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance), L5126-1, R5126-1,L6133-1

Autorisation de création, modification, transfert, suppression : L.5126-4, R5126-15 (éléments de la demande) , R5126-16 (éléments mentionnés dans l'autorisation) , R5126-17 (délais de traitement de la demande), R5126-18 (délai de mise en service de la PUI), R5126-19 (modification), R5126-20 (modification et sous-traitance), R5126-21 (suppression)

Suspension ou retrait de l'autorisation : L.5126-4 II, R5126-22

Sites géographiques : articles R5126-2 à 5126-7

Installation et fonctionnement : articles R5126-8 à 5126-14

 

DEPOT du DOSSIER :
ARS


COMPOSITION DU DOSSIER :
voir R5126-15 (création-transfert), R5126-19 (modifications), R5126-21(suppression)

Nombre d'exemplaires : 3

FORME de la DECISION :
Décision d'Autorisation d'ouverture (ou de transfert ou de modification ou de suppression) du DG d'ARS

OU

Décision de suspension ou de retrait de l’autorisation

NATURE DES INTERVENTIONS DE :

  • INSPECTEUR de l'ARS ayant la qualité de pharmacien (L.5127-1): Enquête et rapport
  • ORDRE DES PHARMACIENS (section E ou H) : AVIS

 

COMMENTAIRES :

Demande :

  • La demande doit être présentée par la personne physique titulaire de l'autorisation d'exploiter l'établissement, ou le représentant légal de l'établissement et adressée au DG d'ARS par lettre recommandée avec accusé de réception (R5126-15)
  • La demande de transfert concerne le transfert d'un site géographique à un autre (site géographique = lieu où sont installées des structures habilitées à assurer des soins, non traversé par une voie publique)..
  • Le dossier de demande de modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale ne comporte que les informations permettant d'apprécier la nature et l'importance de la modification (exemple : déplacement de la pharmacie à l'intérieur de l'établissement).
  • Les demandes de suppression doivent comporter tout élément établissant que l'existence de la PUI n'est plus justifiée et préciser les moyens envisagés pour satisfaire les besoins pharmaceutiques subsistants (R5126-21).
  • Les demandes d'autorisation concernant les activités complémentaires figurant à l'article R5126-9 correspondent à des demandes de modification (R5126-19).
  • Proposition d'outil d'aide à l'enquête d'ouverture (ARS Bourgogne oct 2013)

Autorisation

  • Les éléments que doit mentionner l'autorisation sont précisés à l'article R5126-16. Dans les cas les plus simples, l'autorisation comprend a minima le ou les sites d'implantation de la PUI et l'emplacement de ses locaux, les activités assurées sur chacun des sites d'implantation, et le temps de présence du pharmacien gérant (en demi-journées hebdomadaires) (voir l'article R5126-16 concernant les éléments à mentionner dans le cas d'activités pour le compte de tiers)
  • Une copie de l'autorisation est systématiquement adressée au DG de l'ANSM lorsque la PUI est autorisée à réaliser des préparations hospitalières, à réaliser des préparations rendues nécessaires par les recherches biomédicales, à stériliser des dispositifs médicaux, à préparer des médicaments radiopharmaceutiques, à importer des médicaments expérimentaux ou à réaliser certaines activités pour le compte d'autres établissements ou de professionnels de santé libéraux (préparations magistrales ou hospitalières, reconstitution de spécialités pharmaceutiques, stérilisation de dispositifs médicaux)(R5126-16).

Délai

  • Le silence gardé par le DG d'ARS vaut autorisation tacite pour les activités souhaitées à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la date de réception de la demande (R5126-17). Le DG ARS peut requérir toutes informations complémentaires. Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations.
  • Si l'Ordre n'a pas donné son avis dans un délai de 3 mois à compter de la signature de l'accusé de réception du dossier par l'ordre, le DG ARS peut statuer (R5126-16).
  • Après réception de l'autorisation, le directeur de l'établissement informe le DGARS de la date effective de son application.
  • Le délai d'ouverture ou de transfert, ne peut dépasser un an (à compter du jour où l'autorisation a été notifiée ou est réputée acquise), mais une prorogation est possible, sur justification produite avant l'expiration de ce délai, par décision du DGARS (R5126-18).

Suspension, retrait :

  • La suspension ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir qu'après mise en demeure par le DGARS de faire cesser les infractions constatées dans un délai déterminé. Les décisions de retrait ou de suspension prises après avis des instances compétentes de l'Ordre des pharmaciens, peuvent ne concerner qu'une partie des éléments de l'autorisation.
  • En cas de danger immédiat pour la santé publique, le DGARS peut suspendre l'autorisation pour une période maximale de 3 mois sans mise en demeure (L5126-10, R5126-22).
  • Le DGARS informe le représentant de l'Etat dans le département de ces décisions.