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ORTAIL d' CHANGES DES  HARMACIENS INSPECTEURS DE  ANTÉ PUBLIQUE
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Mise à jour 08/2016

ETABLISSEMENTS DE SANTE

VENTE DE MÉDICAMENTS AU PUBLIC

 

 

 

ARTICLES CODE de la SANTE PUBLIQUE :L.5126-4 , L5126-7, R5126-13, R5126-19

 

AUTRES TEXTES:

 

DEPOT du DOSSIER : ARS

 

Nombre d'exemplaires: 2 (1 pour l'ARS, 1 pour l'Ordre)

 

COMPOSITION DU DOSSIER:

La modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R.5126-15 à -17. Toutefois, parmi les renseignements énumérés à l'article R.5126-15, seules doivent être transmises les informations permettant au directeur de l'agence régionale de santé ou au préfet ainsi que, dans la procédure prévue à l'article R.5126-16-1, au ministre chargé de la santé, d'apprécier la nature et l'importance de la modification.

 

 

FORME de la DECISION : Décision du directeur de l'ARS

 

 

NATURE DES INTERVENTIONS DE :

- PHARMACIEN INSPECTEUR : Enquête et rapport

- ORDRE DES PHARMACIENS (section E ou H): AVIS

COMMENTAIRES :

 

  • Si l'Ordre n'a pas donné son avis dans un délai de 3 mois, l'avis est réputé rendu.
  • Les demandes d'autorisation présentées par les PUI n'assurant pas préalablement la vente de médicaments au public doivent être délivrées dans le délai de 4 mois à compter de la réception de la demande sinon l'autorisation est tacite. Les délais sont suspendus si des informations supplémentaires sont demandées.