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ORTAIL d' CHANGES DES  HARMACIENS INSPECTEURS DE  ANTÉ PUBLIQUE
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Mise à jour 05/2011 C Chenaf-Poizat


DISPENSAIRES ANTI-TUBERCULEUX


AUTORISATION DE DELIVRER

 

 

 

ARTICLES CODE de la SANTE PUBLIQUE : L 3112-3, R3112-14, R3112-15, R 5124-45

AUTRES TEXTES: néant

 

DEPOT du DOSSIER : ARS


Nombre d'exemplaires: 1

COMPOSITION DU DOSSIER:

- Lettre du directeur du centre (ou du Président du Comité)
- Photocopie du diplôme du médecin concerné

FORME de la DECISION :

Décision du DGARS destinée au médecin de l'organisme nommément désigné pour assurer la gestion du stock et délivrer les médicaments.

 

 

NATURE DES INTERVENTIONS DE :

- Instruction de la demande par un pharmacien inspecteur.

COMMENTAIRES:

- Normalement, la gestion et la délivrance doivent être assurées par un pharmacien-territorial ou un pharmacien non praticien inscrit en section E ou H à condition qu'il exerce à temps plein.

- En raison de cette exigence et même si l'article R3112-15 mentionne qu'elle est accordée à titre exceptionnel, la demande d'une telle autorisation parait inévitable pour pratiquement tous les dispensaires anti-tuberculeux (dont la taille est jugée la plupart du temps insuffisante pour recruter un pharmacien temps plein).

- L’approvisionnement en médicaments se fait directement auprès des fabricants, dépositaires ou grossistes-répartiteurs.

- Le silence gardé par l'ARS deux mois après réception de la demande vaut autorisation tacite (R3112-15)