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ORTAIL d' CHANGES DES  HARMACIENS INSPECTEURS DE  ANTÉ PUBLIQUE
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Mise à jour 06/2010 ARS Bourgogne


ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES

 

DONS

 

 

ARTICLES CODE de la SANTE PUBLIQUE : L 4113-6, R 5124-66

 

 

 

AUTRES TEXTES : Circulaire DGS / SD4B du 4-3-02.

 

DEPOT du DOSSIER :

 

ARS du siège de l'organisme bénéficiaire

Nombre d'exemplaire : 1

 

COMPOSITION DU DOSSIER : (à présenter par le donateur)

 

DECLARATION comportant :

 

- désignation, adresse et nature de l'activité du donateur,

- désignation, adresse et nature de l'activité du bénéficiaire,

- nature et montant du don,

- objet du don

 

NATURE DES INTERVENTIONS :

ARS : enregistrement de la déclaration

 

 

 

COMMENTAIRES :

 

- L'article L 4113-6 interdit certaines pratiques promotionnelles tout en prévoyant des exceptions.

 

- Les dons en question ne peuvent être attribués qu'à des personnes morales (sociétés, associations...)et ne peuvent procurer d'avantages à un ou des individus.

 

- Le service de l'ARS concerné doit vérifier d'une part les statuts de la personne morale en question lui permettant bien d'être destinataire d'un don au titre de la recherche ou de la formation des professionnels et, d'autre part que le dossier est complet.

 

- En cas de doute sur les éléments que comporte la déclaration, il convient de prendre l'attache du conseil départemental de l'Ordre des Médecins pour contrôler l'application des dispositions de l'article L 4113-6.

- Chaque ARS doit mettre en place un système d'information destiné à répondre à toutes demandes spécifiques et/ou ponctuelles émanant du ministère et concernant le montant des dons par donateur et par bénéficiaire (circulaire du 4-03-02).