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ORTAIL d' CHANGES DES  HARMACIENS INSPECTEURS DE  ANTÉ PUBLIQUE
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Mise à jour 11/2012 P Panouillot

EXECUTION D'UNE INTERDICTION D'EXERCER

PROCEDURES

ARTICLES CODE de la SANTE PUBLIQUE :

L.4234-6, L.4234-8, L.4234-9, L.5125-21
R5125-40

AUTRES REFERENCES :

- Conseil d'État : arrêts DOBRITZ du 1/12/54 et 8/07/1966

- Lettre ministérielle à Mr AZOULAY du 13/08/97
- Lettre ministérielle à DRASS Rhône-Alpes 28/07/1998
- Décret n°2001-532 du 20-6-01 relatif au régime des décisions implicites.

FORME de la DECISION : Lettre de décision du CROP (ou d'un Conseil Central), s'il s'agit d'une interdiction de 1ère instance dès réception de l'information du CNOP prévue à l'article R.4234-14, ou du CNOP s'il s'agit d'une décision du CNO, informant que la sanction est devenue exécutoire et fixant la date de départ de cette interdiction. Dans ce dernier cas, le ministre ne fait que transmettre au préfet une copie de la décision (art. R. 4234-26)

NATURE DES INTERVENTIONS :


- Lettre du DG ARS adressée au Président du CROP ou du Conseil Central B,C,D,G, E ou H pour l'aviser du contrôle de l'exécution de la peine par un pharmacien inspecteur.(non obligatoire mais fortement recommandée)

COMMENTAIRES :

- Selon l'article L4234-6 modifié par l'article 126 de la loi du 9-8-04, il appartient au Conseil Régional (ou au Conseil Central) concerné de fixer la date de départ de l'interdiction, si aucun appel n'a été formé dans le délai réglementaire (1 mois suivant la notification).

- Selon l'article L. 4234-8 modifié par l'article 126 11 de la loi précitée, le CNOP statuant en appel fixe également la date de départ de l'interdiction. La décision a force exécutoire, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'étant pas suspensif.


- S'agissant d'un titulaire d'officine, le remplaçant peut être l'un des adjoints de l'officine à condition que ce dernier se fasse lui-même remplacer (même si le quota d'adjoints obligatoires est dépassé).

- Aucun texte ne précise si un adjoint non obligatoire peut remplacer l'officinal interdit. Il est couramment admis qu'il puisse être toléré s'il n'exerce habituellement que partiellement dans la pharmacie concernée. S'il exerce à temps complet, on peut considérer qu'il n'y a plus de sanction et que dans ce cas le remplacement par l'adjoint concerné est impossible.

- L'appel devant le CNOP est suspensif.

- Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ne l'est pas (sauf si obtention du sursis à exécution). Le C.E est juge de cassation.

- Le pharmacien interdit doit se faire remplacer par un pharmacien inscrit à l'Ordre et n'ayant pas d'autre activité.

- La durée d'interdiction ne peut être scindée.

- Pour les interdictions de plus de 1 an, le délai court du jour où l'interdiction prend effet et c'est à l'expiration du délai d'un an (pendant lequel le pharmacien peut se faire remplacer) que l'officine doit être fermée ou vendue.

- Si plusieurs titulaires d'une même officine sont interdits, l'interdiction peut avoir lieu en même temps (avec plusieurs remplaçants) ou consécutivement (avec un seul remplaçant). Même cas de figure pour les LABM avec plusieurs directeurs.

- Dans le cas où le pharmacien interdit d'exercice a vendu son officine, l'interdiction peut s'effectuer, dès lors qu'il s'est inscrit à l'une des sections de l'Ordre, notamment en tant que remplaçant multi employeur (auquel cas il ne pourra assurer de remplacement durant sa période d'interdiction).
- Après un délai de 5 ans, un pharmacien peut être relevé de l'incapacité résultant d'une condamnation ayant entrainé sa radiation définitive. Le CNOP instruit l'affaire qui fait l'objet d'une proposition au ministre chargé de la santé. Le silence gardé pendant plus de 4 mois sur sa demande adressée au CNOP vaut décision de rejet.