Retour à l'intranet
ORTAIL d' CHANGES DES  HARMACIENS INSPECTEURS DE  ANTÉ PUBLIQUE
caducee
Outils Dossiers thématiques Documents d'inspection Moteur de recherche Liens

 

Accueil > Guide de procédures administratives >

Mise à jour 11/2013 ARS Bourgogne


PROPHARMACIE

 

AUTORISATION D'EXERCER

 

 

 

ARTICLES CODE de la SANTE PUBLIQUE : L.4211-3, R4211-14

 

COMPOSITION DU DOSSIER:

 

- Lettre motivée au DGARS
- Bulletin n°3 du casier judiciaire
- Attestation d'inscription au Conseil départemental de l'Ordre des Médecins.

 

DEPOT du DOSSIER : ARS

 

Nombre d'exemplaires : 1

 

 

FORME de la DECISION :

Décision du DGARS d'autorisation d'avoir un dépôt de médicaments et de délivrer ces médicaments aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins. (Cette décision doit mentionner les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade est également autorisée).

VALIDITE de l'AUTORISATION :

L'autorisation doit être accordée que lorsque l'intérêt de la Santé Publique l'exige. Elle est attribuée à un médecin nommément désigné et non à son cabinet.
Elle est retirée dès qu'une officine est créée dans une des communes mentionnées dans l'autorisation.

 

NATURE DES INTERVENTIONS DE :

 

 

- PHARMACIEN INSPECTEUR :( Enquête et rédaction d'un rapport) non prévus par les textes, mais sans doute à faire.

 

COMMENTAIRES :

- Instruction N°DSS/DSSIS/DREES/2013/337 du 30 août 2013 relative à l'enregistrement des médecins propharmaciens dans le répertoire FINESS et à la procédure permettant de leur fournir une carte de professionnel de type « CDE » (Carte de Directeur d'Établissement).

- L'autorisation d'exercer la propharmacie ne peut concerner que les médecins établis dans une commune dépourvue d'officine.
- Jurisprudence CE du 22/02/1950 : la propharmacie ne doit pas être un prétexte pour permettre à un médecin de s'installer.
- Le silence gardé par le DGARS vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la date de réception de la demande (R4211-14)
- Les médecins concernés ne peuvent, en aucun cas, avoir une officine ouverte au public. Ils doivent ne délivrer que les médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation.
- Ils sont soumis à toutes les obligations législatives et réglementaires incombant aux pharmaciens.