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ORTAIL d' CHANGES DES  HARMACIENS INSPECTEURS DE  ANTÉ PUBLIQUE
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Mise à jour 10/2015 V. Aschenbrenner

GCS ERIGE EN ETABLISSEMENT DE SANTE

et

GCS de moyens portant une PUI

 

 

ARTICLES CODE DE LA SANTE PUBLIQUE :

L.6133-1 à 9 (GCS de moyens ou GCS érigé en établissement de santé), R.6133-1 à R.6133-11 (l'art. R.6133-1 comporte les éléments que doit mentionner la convention constitutive).

DEPOT DU DOSSIER :

ARS (selon l'organisation, 1 exemplaire pour la DT ou les DT concernées + 1 exemplaire pour le siège de l'ARS)

COMPOSITION DU DOSSIER

Convention constitutive du groupement
Art R.6133-1 :
1. La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire comporte notamment les mentions suivantes :
- le siège du groupement et sa dénomination;
- l'objet du groupement et la répartition des activités entre le groupement et ses membres;
- l'identité de ses membres et leur qualité;
- la nature juridique du groupement;
- la durée du groupement. A défaut, il est constitué pour une durée indéterminée
- les règles de détermination de la participation de ses membres à ses charges de fonctionnement ainsi que, sous réserve de la situation prévue au troisième alinéa de l'article R. 6133-3, leurs modalités de révision annuelle compte tenu des charges réellement constatées au titre de l'année précédente dans le cadre de la préparation du projet du budget prévisionnel ou de l'état des prévisions des dépenses et des recettes selon la nature juridique du groupement;
- Les droits des membres ainsi que les règles de leur détermination ;
- Les règles selon lesquelles les membres du groupement sont tenus de ses dettes;
- Les modalités de représentation de chacun de ses membres au sein de l'assemblée générale;
- Le cas échéant, son capital ;
- Le régime budgétaire et comptable applicable au groupement ;
- Les modalités de mise à disposition de biens mobiliers ou immobiliers ;
- Les hypothèses et les règles de dissolution du groupement ainsi que les modalités de dévolution des biens;
- Les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux et des personnels médicaux et non médicaux des établissements ou centres de santé membres et, le cas échéant, pour chaque activité de soins, les modalités de suivi de l'activité des professionnels médicaux libéraux ainsi que le nombre maximum de périodes de permanence de soins assurées par les médecins libéraux en vertu du deuxième alinéa de l'article L.6133-6 ;
- Les règles d'adhésion, de retrait et d'exclusion des membres, ainsi que les modalités selon lesquelles est entendu le représentant du membre à l'égard duquel une mesure d'exclusion est envisagée ;
- Les modalités d'élection de l'administrateur, les règles d'administration et d'organisation interne du groupement incluant, le cas échéant, la création d'un comité restreint;
- La répartition des compétences entre l'assemblée générale, l'administrateur et, le cas échéant, le comité restreint ;
- Les conditions de la liquidation amiable du groupement et de la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs.

2. La convention constitutive indique, le cas échéant, la vocation du groupement à détenir une autorisation d'activité de soins. Lorsqu'il détient une autorisation d'activité de soins, le groupement est constitué pour une durée au moins égale à la durée de l'autorisation.
Lorsque le groupement de coopération sanitaire est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, la convention constitutive du groupement érigé en établissement de santé précise la nature et la durée des autorisations d'activités de soins détenues par le groupement ainsi que les modalités de recueil et de transmission par le groupement des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L.6113-8. Elle précise en outre les modalités de mise en œuvre des droits et obligations des établissements de santé.

La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé mentionne le ressort et le siège de l'établissement public de santé ainsi créé.

3. Les conventions d'associations conclues entre le groupement de coopération sanitaire, d'une part, et le centre hospitalier et universitaire ou le centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, d'autre part, sont annexées à la convention constitutive.
La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire précise, le cas échéant, le champ des activités de recherche confiées au groupement, la durée déterminée pour ces activités ainsi que les sources de financement envisagées. Elle prévoit les modalités de dépôt et d'exploitation de brevets par le groupement ainsi que les modalités de valorisation des activités de recherche et de leurs résultats.

4. Le premier budget prévisionnel pour les groupements de coopération sanitaire de droit privé ou l'état des prévisions des recettes et des dépenses pour les groupements de coopération sanitaire de droit public, ainsi que l'équilibre financier global du groupement sont annexés à la convention constitutive.

 

FORME DE LA DECISION :

Approbation de la convention constitutive par le DG ARS, qui en assure la publication au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son siège (selon des modalités définies par le ministre chargé de la santé) ainsi qu’au recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont leurs sièges dans des régions distinctes.
Le groupement acquiert la personnalité morale à dater de la publication.
Art. L.6133-3
Art. R.6133-1-1

NATURE DES INTERVENTIONS :

Vérification notamment de la convention d'un GCS érigé en établissement de santé par rapport aux textes réglementaires relatifs à la PUI.

COMMENTAIRES :

- Selon l'article L.6133-7 du CSP :

Un GCS titulaire d’une ou plusieurs activités de soins est alors un établissement de santé avec les droits et obligations afférents (notamment ouverture d’une PUI,…..)
Le GCS de droit privé est érigé en établissement de santé privé et le GCS de droit public est érigé en établissement public de santé, par décision du DG ARS.
Lorsque le GCS est un établissement de santé, les règles de fonctionnement et de gouvernance des établissements de santé s’appliquent, sous les réserves suivantes :
- les fonctions de l’administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions du directeur mentionnées à l’art. L.6143-7 ;
- la composition du conseil de surveillance est définie au 2° de l’article L.6133-7.

- Selon l'article R.6133-25 du CSP un GCS de moyens peut porter une PUI autorisée dans les conditions prévues à l'article L.5126-7 du CSP.

- Selon l'art. R.6133-1-1 Les avenants à la convention constitutive du groupement sont approuvés et publiés dans les mêmes conditions de forme que la convention constitutive.

- Selon l'art. R.6133-9 le GCS doit transmettre chaque année au DG ARS un rapport retraçant son activité selon un modèle et des modalités définis par arrêté du ministre chargé de la santé.