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ORGANISMES DE PLANIFICATION, D'EDUCATION ET DE CONSEIL FAMILIAL
AUTORISATION DE DELIVRER
ARTICLES CODE de la SANTE PUBLIQUE : L. 2311-1 à L. 2311-6, L. 2311-3 (pratique de l'IVG médicamenteuse dans les CPEF), R. 2311-13, R. 2311-20, R. 2311-21, L. 5134-1 (délivrance contraceptifs), R. 5124-45 (3° et 16°), R. 6323-24
AUTRES TEXTES :
Circulaire DHOS/DGS/DREES n°04-569 du 26/11/2004
Réponse ministérielle du 21/01/1994 à la DRASS Ile de France
DEPOT du DOSSIER : ARS
Nombre d'exemplaires: 1
COMPOSITION DU DOSSIER :
- Lettre de demande d'autorisation de délivrer du directeur du centre
- Diplôme du médecin concerné
- Certificat d'inscription à l'ordre départemental
QUALIFICATION DU MEDECIN si pratique IVG : L. 2212-2, R. 2212-9 à R. 2212-19 du CSP
FORME de la DECISION :
Décision DG ARS destinée au médecin de l'organisme nommément désigné pour assurer la détention, le contrôle et la gestion des médicaments, produits et objets contraceptifs, et le traitement des maladies transmissibles.
NATURE DES INTERVENTIONS DE :
- PHARMACIEN INSPECTEUR : avis
COMMENTAIRES :
- Si le centre s'est assuré de son concours, l'autorisation n'est pas nécessaire pour le pharmacien inscrit à la section E ou H de l'Ordre. Il en est de même pour le pharmacien hospitalier quand le centre est situé au sein d’un établissement de santé.
- L'autorisation est nominative, incessible et intransmissible.
- L'autorisation est limitative et ne permet au médecin bénéficiaire que de gérer et délivrer directement des médicaments, produits ou objets contraceptifs aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne bénéficiant pas des prestations maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire.
- L’autorisation délivrée mentionne si le centre est autorisé ou non à détenir, gérer et délivrer les médicaments nécessaires à la pratique d’interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse.
- Pour les centres ne relevant pas d'un établissement de santé, l’approvisionnement en médicaments se fait directement auprès des fabricants, dépositaires ou grossistes-répartiteurs, ou par commande à usage professionnel auprès d'un pharmacien d'officine.
- Le silence gardé par le DGARS à l'expiration des deux mois suivant la date de réception du dossier de demande vaut autorisation tacite.
- Autorisations pour des médecins et sages-femmes des Centres de planification ou d’éducation familiales (CPEF) à assurer la gestion et la délivrance de certains médicaments doc ARS Normandie 02/2017
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