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Accueil > Guide de procédures administratives > Mise à jour 02/2010 C Cadillac OFFICINES (fonctionnant au sein d'une SEL) DECLARATION D'EXPLOITATION ATTENTION : les déclarations d'exploitation des officines sont gérées exclusivement par les CROP depuis le 18 janvier 2010. Extrait d'un message mail en date du 16 décembre 2009 de Monsieur RUAUD (bureau O5 de la DHOS) :
ARTICLES CODE de la SANTE PUBLIQUE :L.4221-1, L4221-2, L.5125-9, L.5125-16, L.5125-17, R4222-2, R4222-3 (4°), R4222-4, R.5125-14 à R.5125-24, D.5125-38-1 AUTRES TEXTES :
AUTRES REFERENCES : - Note de la DHOS du 20 juillet 2009 relative à des modifications concernant la note ci-dessous sur le raccordement de PHAR au RPPS, et sa lettre mail d'accompagnement. - Note de la DHOS du 29/06/2009 relative au raccordement de PHAR au RPPS - application PHAR dédiée au suivi des pharmacies : la production des arrêtés d'enregistrement de déclaration d'exploitation se poursuit jusqu'à une date fixée par arrêté ministériel, et qui ne sera probablement pas antérieure au 1/11/2009.
COMPOSITION DU DOSSIER : Idem pharmacie hors SEL+ liste des associés et indication de la répartition du capital entre eux DEPOT du DOSSIER : DDASS Nombre d'exemplaires : 2 (1 autre exemplaire est envoyé par le demandeur au CROP ou au CCOE pour obtention de l'attestation nécessaire à la prise d'arrêté). FORME de la DECISION : Arrêté Préfectoral d'enregistrement de la D.E pour la S.E.L. DELAI de REPONSE : 2 mois Demande considérée comme acceptée si pas de réponse.
NATURE DES INTERVENTIONS DE : - PHARMACIEN INSPECTEUR REGIONAL : néant - ORDRE DES PHARMACIENS : Avis du Conseil Régional ou du CCOE si conditions L.4221-1 et L.5125-17 non remplies.( pour être consulté le cas échéant par la DDASS ) Attestation d'inscription de la SEL et de chaque titulaire.
Proposition si conditions L.4221-1 et L.5125-17 non remplies (selon l'article L.5125-16.) COMMENTAIRES: - L'article 2 de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 précise que la dénomination sociale de la SEL ne peut être suivie du nom d'un associé extérieur. Le nom d'un ancien associé exerçant peut être mentionné à condition qu'il soit précédé du mot "anciennement". - Une S.E.L ne peut exploiter qu'une officine. - L'associé ou les associés en exercice au sein d'une S.E.L.A.R.L doit (doivent) détenir plus de la moitié des droits de vote. – Une SEL ne peut elle-même détenir des parts que dans 2 autres
SEL (art
R5125-18) - A l'exception des SELAS, toute demande d'enregistrement d'une déclaration d'exploitation d'une SEL dans laquelle les pharmaciens non exerçants détiendraient la majorité du capital social (alors qu'ils ne peuvent détenir la majorité des droits de vote) doit être refusée. - Seuls, les pharmaciens "exerçant" doivent se faire inscrire à l'Ordre. - Dans tous les cas, le nom du ou des pharmaciens "exerçant et non exerçant" doivent figurer dans les visas de l'arrêté préfectoral. Seul le nom du ou des pharmaciens "exerçant" figure dans l'un des articles de l'arrêté. L'article 77 de la loi du 2 août 2005 sur les PME (dite Dutreil 2 ou Jacob) précise : "tout pharmacien associé exerçant au sein d'une SEL doit au moins détenir 5% du capital social et des droits de vote qui y sont attachés. Dans une SNC ou SARL, ou en SELARL, il peut en outre, si les statuts le prévoient, se voir attribuer des parts d'industrie. La qualité d'associé en industrie est prévue pour une durée de 5 ans maximum (durée renouvelable une fois pour 3 ans)." |
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