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GROUPEMENTS DE COOPERATION SANITAIRE

 

Transformation des SIH en GCS ou GIP : décret 2012-1483 du 27 décembre 2012 relatif à la transformation des SIH en GCS ou GIP.

L'article 49 du projet de loi santé prévoit des mesures de simplification de la législation relative aux GCS sans remettre en cause les principes fondamentaux de ces outils de coopération.
Ces mesures visent à accompagner la création de Groupement Hospitalier de Territoire (GHT).

GHT :
- adhésion/création obligatoire pour les établissements publics de santé sauf dérogation
- ouverture aux établissements privés et aux établissements et services médico-sociaux publics
- remplaceront à terme les Coopérations Hospitalières de Territoire (CHT) non obligatoires
- 1 des établissements membres sera désigné comme "établissement support" pour plusieurs activités et compétences
- projet médical unique/partagé entre les établissements concernés (repose notamment sur l'unicité des achats, …)
- devraient permettre une meilleure articulation GCS et GCSMS.

Lien sur les documents groupés, " à titre d'information non finalisée"

 

PLAN

1. Bases juridiques

2. Eléments de cadrage, autres référentiels.

3. Retours d'expérience.

4. Documentation et bibliographie.

5. Sites internet et intranet.

1- BASES JURIDIQUES

1.1POLITIQUE DE SANTE

La conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA) organise ses travaux au sein notamment de la commission spécialisée de l'organisation des soins.

Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie

Art D1432-38 2° La commision spécialisée de l'organisation des soins est consultée par l'ARS notamment sur la création des GCS mentionnés au deuxième alinéa de l'art L6133-7, en application de l'art L6141-1.

Coordination de l'évolution du système de santé par l'ARS

Art L6131-2 : le DG ARS peut demander à des établissements de santé notamment de conclure une convention de CHT, de créer un GCS, un GIP.

1.2 GCS : GENERALITES

Constitution : L.6133-1 à 9, Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire

Convention (constitutive-coopération): R.6133-1 à 9, R 6134-1 et 2 (les établissements publics de santé peuvent, dans les conditions définies par voie réglementaire ou dans le respect des engagements internationaux souscrits par l'Etat français, participer à des actions de coopération, y compris internationales, avec des personnes de droit public ou privé)
R6134-1 à 6
(dont coopération internationale)

Statut : L.6133-3 personnalité morale de droit public ou personnalité morale de droit privé.

Organisation-Administration : R.6133-20 à 24 : assemblée générale, comité restreint, administrateur.

Nouveaux membres - exclusion des membres : R.6133-7

Dissolution et liquidation : R.6133-8

Personnels : R.6133-6 (les personnels mis à disposition du GCS par les établissements membres, restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail , les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables ou leur statut), R.6134-2 et 3 (coopération) , R.6152-50 (mise à disposition PH temps plein) , R.6152-237 (mise à disposition PH temps partiel), R.6152-501 et 502 (assistant des hôpitaux).

CPOM : L.6114-1 à 4 déterminent les orientations stratégiques des établissements de santé et des GCS sur la base du projet régional de santé (L.1434-7), du SROS (L.1434-7 et 9) ou du schéma interrégional (L.1434-10), , D.6114-1 à 6.

Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des GCS et rapport HAS communiqués également à l'ARS : L.6113-4 à 6.

Missions de service public : L.6112-2.

Compétences pouvant être transférées à un groupement par décision du DG ARS : R.6133-25
* activités de soins autorisées
* équipements matériels lourds autorisés
* équipements d'imagerie médicale autres que ceux mentionnés au 2°
* PUI
* LBM
* missions d'intérêt général mentionnées à l'art L.166-22-13 du code de la sécurité sociale
* activités d'enseignement et de recherche autres que celles mentionnées ci-dessus (art. R. 6133-17 à 19)
* systèmes d'information et de télécommunication
* opérations immobilières et programme d'investissement

Comptabilité : R6133-4 (agent comptable si le GCS est une personne morale de droit public, commissaire aux comptes si le GCS est une personne morale de droit privé), R6133-5 (budget prévisionnel ou état des précisions des recettes et des dépenses), R.6154-29 (état des prévisions de recettes et de dépenses transmis au DG ARS), R.6133-9 (rapport d'activités transmis annuellement au DG ARS).

Investissement immobilier : L.6148-1 à 8.

Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge: dans les GCS autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé : 2° alinéa art. L.1112-3, R.1112-79, R1112-80 (champ d'application et missions), R.1112-81 à 84 (composition).

Pour information, un LBM peut être exploité sous forme de GCS : L.6223-2.

article L. 1221-10 CSP

1.3 AUTRES SERVICES DE SANTE:

L.6321-1 et 2 : les réseaux de santé peuvent se constituer notamment en GCS.

L.6323-4 : un pôle de santé peut être constitué entre des professionnels de santé et un GCS.

1.4 CONVENTION CONSTITUTIVE DU GCS (R.6133-1 à 9)

R. 6133-1 précise les mentions à apporter

R.1221-44 : la convention constitutive du GCS fixe les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement du comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance.

R.5212-28 et 26 : la convention constitutive du groupement définit l'organisation, adoptée après avis des instances médicales consultatives, destinée à s'assurer de la maintenance et du contrôle de qualité interne ou externe des dispositifs médicaux soumis à l'obligation de maintenance et/ou à l'obligation de contrôle de qualité interne et/ou à l'obligation de contrôle de qualité externe.

Dans le cadre d'activités d'enseignement et de recherche : R. 6133-17 à 19 (les conventions d'associations GCS-CHU ou centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaire sont annexées à la convention constitutive et approuvées par le DG ARS).

R.6133-1-1 : approbation et publication par le DG ARS.

R.6133-9 : rapport annuel d'activité transmis au DG ARS.

R. 6133-3 : capital éventuel du GCS.

1.5 GCS ERIGE EN ETABLISSEMENT DE SANTE: art. R.6133-12 à 16

approbation de la convention constitutive du GCS

autorisation d'activité de soins accordée par le DG ARS. Le GCS devient alors un établissement de santé.

inscription de l'échelle tarifaire applicable au GCS.

publication au recueil des actes administratifs de la région.

statut juridique : si GCS de droit privé avec autorisation d'activités de soins, alors établissement de santé privé régi par les règles des GCS et les règles applicables aux établissements de santé privés
si GCS de droit public avec autorisation d'activités de soins, alors établissement public de santé avec mise en place des instances mentionnées à l'art. L.6133-7. Nomination d'un directeur (art. L.6143-7-2), CME comprend en outre des représentants des professionnels médicaux libéraux ou salariés des établissements ou services de santé membres qui exercent en son sein.

R.6145-26 : la dotation annuelle de financement esr arrêtée par le DG ARS.

1.6 ACTIVITES

Stérilisation des dispositifs médicaux : R.6111-18 à 21

Médecine d'urgence : R.6123-9, D.6124-10 (permanence).

Chirurgie cardiaque : R.6123-71 à 74.

Neurochirurgie : R.6123-97 à 102, D.6124-139 (examens)

Neuroradiologie : R.6123-105 à 110, D6124-150 (activités interventionnelles par voie endovasculaire)

SSR : D.6124-177-8 (plateau technique d'imagerie médicale)
- D.6124-177-20 (conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections de l'appareil locomoteur))
- D.6124-177-25 (conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections du système nerveux)
- D.6124-177-29 (conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections cardio-vasculaires)
- D.6124-177-35 et 36 (conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections respiratoires)
- D.6124-177-44 (conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections des brûlés)
- D.6124-177-52 (conditions particulières à la prise en charge spécialisée de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance)

activités d'enseignement et de recherche : R.6133-17 à 19 (les conventions d'associations GCS-CHU ou centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaire sont annexées à la convention constitutive et approuvées par le DG ARS).

1.7 GCS avec PUI

1.7.1 Autorisations

L.5126-1 et R.5126-15 et 16 : autorisation de création et de transfert d'une PUI.

L.5126-10 : suspension ou retrait d'autorisation

L.5126-10 et R.5126-2 : une PUI autorisée par site géographique d'implantation des établissements membres d'un GCS.

R.5126-4 : desserte des différents sites géographiques des établissements membres dans les conditions prévues à l'art. R.5126-3 (au minimum une fois/jour et dans des délais permettant de répondre aux demandes urgentes, dans les conditions fixées par les arrêtés du ministre chargé de la santé prévues aux art. R.5126-14 et R.5132-42)

L.5126-5, R.5126-9 et 10 : activités autorisées de la PUI.

R.5126-5 : par dérogation aux articles R5126-2 et R5126-3, une PUI peut être implantée en tout lieu dépendant notamment d'un GCS, en vue, exclusivement :
a) d'approvisionner les autres PUI des membres du groupement,
b) d'assurer la stérilisation des dispositifs médicaux,
c) de vendre au public des médicaments et des dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues à l'art. L.5126-4,
d) d'effectuer la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'art. L.5121-1, aux art. L.4211-1 et L.5137-1, ainsi que des dispositifs médicaux stériles à des patients pris en charge par:
- des établissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'art. L.6125-2,
- des unités de dialyse à domicile mentionnées au 4° de l'art. R.6123-54.
Le fonctionnement de la pharmacie assurant une ou plusieurs missions mentionnées aux a) et b) ci-dessus permet aux PUI qu'elle approvisionne de respecter les conditions de dispensation prévues à l'art. R.5126-3.
Dans les pharmacies qui desservent les établissements et les unités mentionnés au d), l'organisation de la dispensation doit permettre d'assurer les besoins quotidiens des patients pris en charge dans les délais permettant de répondre aux demandes urgentes.

R5126-8 à 14 : installation et fonctionnement de la PUI.

1.7.2 Fonctionnement PUI

articles R.5126-8 à 14 CSP

Arrêté du 12 mars 2013 relatif aux substances, préparations, médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants dans les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1 du code de la santé publique et les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 6322-1 de ce même code et disposant d'une pharmacie à usage intérieur

1.7.3 Gérance PUI

R.5126-35 : GCS doté de la personnalité morale de droit privé : la gérance est assurée par un pharmacien salarié disposant d'un contrat de gérance. Elle peut être assurée par un pharmacien mis à disposition du groupement par l'un des établissements membres (si un établissement public de santé met à disposition du groupement un pharmacien, alors seuls les praticiens mentionnés au 1° de l'art. L.6152-1 peuvent assurer la gérance dans les conditions prévues par la statut dont ils relèvent).

R.5126-28 : GCS doté de la personnalité morale de droit public : la gérance de la PUI est confiée à l'un des pharmaciens mis à la disposition du groupement par les établissements qui en sont membres. Parmi les pharmaciens mis à disposition par un établissement public de santé, seuls les pharmaciens mentionnés au 1° de l'art. L.6152-1 peuvent assurer la gérance.

Praticiens hospitaliers

- Temps plein

R.6152-50 un praticien hospitalier en position d'activité dans un établissement public de santé peut être, avec son accord, en demeurant dans cette position statutaire, mis à disposition d'un GCS dont est membre son établissement d'affectation (signature d'une convention pour 6 mois renouvelable une fois pour la même durée).

R.6152-11 : en cas de transfert de l'activité à un GCS érigé en établissement public de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont nommés dans le nouvel établissement par le DG du CNG et affectés dans un pôle par le directeur du nouvel établissement, sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la CME.

R.6152-51 : les praticiens hospitaliers à temps plein peuvent être placés en position de détachement, sur leur demande, auprès d'un GCS.

R.6152-50-2 PH en recherche d'affectation

- Temps partiel

R.6152-209 : en cas de transfert de l'activité à un GCS érigé en établissement public de santé, les praticiens des hôpitaux à temps partiel des établissements concernés sont nommés dans le nouvel établissement par le DG du CNG et affectés dans un pôle par le directeur du nouvel établissement, sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la CME.

R.6152-237 un praticien hospitalier à temps partiel en position d'activité dans un établissement public de santé peut être, avec son accord, en demeurant dans cette position statutaire, mis à disposition d'un GCS dont est membre son établissement d'affectation (signature d'une convention pour 6 mois renouvelable une fois pour la même durée).

R.6152-238 : les praticiens des hôpitaux à temps partiel ne peuvent pas être placés en position de détachement, sur leur demande, auprès d'un GCS.

Assistants des hôpitaux

R.6152-501 et R.6152-502 : Assistant des hôpitaux mis à disposition d'un GCS dont est membre leur établissement payeur : après signature d'une convention (précisant la durée de mise à disposition, les conditions d'emploi et de réintégration de l'établissement public de santé d'origine, les conditions de remboursement par le GCS de la rémunération de l'assistant et des charges y afférentes, remboursement qui peut être exonéré totalement ou partiellement) entre le GCS et l'établissement employeur après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de l'UF ou de toute autre structure interne et du président de la CME.

1.8 GCS sans PUI

R.5126-111 à 115 : fourniture et détention de médicaments, médicaments pour soins urgents, médicaments pour usage hospitalier pour les GCS autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé, et de gaz à usage médical pour les GCS qui gèrent des blocs opératoires pour le compte de leurs membres.

R.5121-191 (MDS médicaments dérivés du sang)

L.5125-1-1A un pharmacien d'officine peut être référent pour un établissement, sans PUI ou non membre d'un GCS gérant une PUI, mentionné au 6° du I de l'art. L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, ayant souscrit la convention pluriannuelle visée au I de l'art. L.313-12 du même code.

1.9 VIGILANCES

Pharmacovigilance : R.5121-167, R.5121-196 : transmission des effets indésirables des médicaments ou produits mentionnés à l'art. R.5121-150 au CRPV par le GCS autorisé à assurer les missions des établissements de santé si le CRPV est implanté au sein de l'établissement, sinon au correspondant qui transmet au CRPV.
R.5121-196 et 197 (MDS), R.5121-181 (le pharmacien gérant la PUI est le correspondant du CRPV pour les MDS dans les GCS disposant d'une PUI)

Hémovigilance : R.1221-24, R.1221-40 à 48 (correspondant et comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance) pour les GCS autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé.
La convention constitutive du GCS fixe les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement du comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement (art. R.1221-44)

Matériovigilance : R.5212-12 (correspondant local), R.5212-37 (procédure de traçabilité)

Biovigilance : R.1211-32, R.1211-40 à 45 (désignation d'un correspondant local dont l'identité, la qualité et l'expérience sont communiquées à l'AFSSAPS et à l'ABM) pour les GCS autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé, notamment :
* prélèvement ou collecte des produits mentionnés à l'art. R.1211-29;
* fabrication, transformation, préparation, conservation, distribution, cession, importation, ou exportation des produits mentionnés à l'art. R.1211-29;
* administration ou greffe des produits mentionnés à l'art. R.1211-29.

Réactovigilance : R.5222-3, R.5222-10 (désignation d'un correspondant local dont la nomination, l'identité, la qualité et l'expérience sont communiquées au DG AFSSAPS).

Infections nosocomiales : R.6111-4 (désignation d'un coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins), R.6111-12 à 17 (signalement).

 

1.10 SPECIFICITES RELATIVES A CERTAINS MEDICAMENTS

R.5121-83 : médicaments réservés à l'usage hospitalier (le prescripteur peut exercer dans un GCS autorisé à assurer les missions d'un établissement de santé)

R.5121-85 : médicaments à prescription hospitalière (le prescripteur peut exercer dans un GCS autorisé à assurer les missions d'un établissement de santé)

R.5121-88 : médicaments à prescription initiale hospitalière (le prescripteur peut exercer dans un GCS autorisé à assurer les missions d'un établissement de santé)

R.5121-190 : MDS (dotation dans des services, à titre exceptionnel, après avis du pharmacien gérant, sur décision de l'administrateur du GCS de MDS destinés à des soins urgents et dont la gestion est assurée dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'art. R.5132-42)
R.5121-191 : en l'absence de PUI dans le GCS autorisé à assurer les missions d'un établissement de santé, l'approvisionnement en MDS donne lieu à l'enregistrement par le correspondant mentionné à l'art. R.5121-181 sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police, ou sur tout système approuvé par le ministre chargé de la santé, du nom, du dosage et de la forme pharmaceutique, du nom de l'organisme ou de l'entreprise exploitante, des quantités reçues, et des numéros de lots.
R.5121-192 : dispensation MDS dans GCS habilité à les dispenser (délivrance au vu d'une prescription médicale et apposition d'une étiquette détachable du conditionement primaire sur l'ordonnance et une autre sur le registre).

1.11 SPECIFICITES RELATIVES AU CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE

Art.R.6147-95 : dispositions particulières pour le Centre d'Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre : le CA délibère sur les matières relevant de la compétence des conseils de surveillance des établissements publics de santé et, en outre, sur notamment au 6° : l'adhésion à une communauté hospitalière de territoire ou à un GCS, ansi que le retrait de la communauté ou du groupement.

2. ELEMENTS DE CADRAGE

Questions-Réponses GCS et Vente de médicaments au public (mars 2015)

4. DOCUMENTATION ET BIBLIOGRAPHIE

La coopération entre établissements de santé La loi HPST à l'hôpital (ANAP)

DGOS Synprefh 18.01.2011 powerpoint''Les outils de la cooperation, Sous-traitances, GCS, GCSMS''

Guide méthodologique des coopérations territoriales vol.2 01.2011 (formes juridiques) et correctifs

FHP 04.2011 Boîte à outils des coopérations

Quels impacts dans la gestion des personnels au sein d'une coopération

Trame type de support conventionnel pour une cooperation de droit public

Trame type de support conventionnel pour une cooperation de droit privé

2 documents de synthèse rédigés par le ministère de la santé, l'un sur les coopérations territoriales, et l'autre sur les GCS; ce dernier n'intègre pas les GC sociale et médicosociale qui ne sont pas traités pour l'instant dans le thème.

- Fiches techniques (convention constitutive des GCS, GCS érigé en établissement de santé, prestations médicales croisées, statut des personnels, règles budgétaires et comptables du GCS, fiscalité des GCS de moyens, agent comptable ds GCS de moyens, CHT) :

Fiche technique DGOS n°1 : Convention constitutive du GCS

Fiche technique DGOS n°2 : GCS érigé en établissement de santé

Fiche technique DGOS n°3 : GCS et prestations médicales croisées

Fiche technique DGOS n°4 : GCS et statut des personnels

Fiche technique DGOS n°5 : Les règles budgétaires et comptables du GCS

Fiche technique DGOS n°6 : La fiscalité des GCS de moyens

Fiche technique DGOS n°7 : L'agent comptable des GCS de moyens

Fiche technique DGOS n°8  La communauté Hospitalière de Territoire

- Questions - Réponses

Questions Réponses : GCS et systèmes d'information

Réponse DGOS à ARS Aquitaine sur la notion de “même gestionnaire”

6. SITES INTERNET

Site internet de l'ANAP




Correspondant thématique : V. Aschenbrenner mise en ligne mars 2010 màj mars 2015