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Mise à jour 05/2018 E. Conte

Déclaration d’ouverture ou de modification
d’un LBM accrédité à 100 %


TEXTES de RÉFÉRENCE :

ARTICLES DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :

AUTRES TEXTES :

CONDITIONS :

Ces dispositions s'appliquent aux LBM privés accrédités à 100 % et aux LBM publics qui par nature sont non soumis au régime des autorisations administratives.

DÉPÔT du DOSSIER :

Adressé à l'ARS par tout moyen permettant de conférer à la déclaration une date de réception certaine.

COMPOSITION DU DOSSIER :

COMPLÉTUDE DU DOSSIER :

  1. le dossier est incomplet :
    • l'ARS a un mois pour réclamer par écrit au demandeur la liste des pièces manquantes, à défaut de réclamation des pièces dans ce délai, le dossier est réputé complet.
    • Le déclarant a 15 jours pour transmettre à l'ARS les pièces demandées et l'ARS accuse réception des pièces complémentaires et déclare le dossier complet.
  2. le dossier est complet, ou réputé complet :
    • l'ARS a un mois pour accuser réception du dossier. En l'absence d'accusé de réception le dossier est réputé complet.

La déclaration n'est considérée comme déposée que lorsque le dossier est complet (article D.6222-7), ce qui signifie que l'absence de réponse dans les deux semaines suivant la réception d'une sollicitation de pièces autorise l'ARS à considérer le dossier comme non-déposé.

À noter que le non-respect des obligations de déclaration et de communication auprès de l'ARS telles qu'elles sont prévues à l'article L.6222-1 CSP est passible d'une sanction administrative pouvant aller jusqu'au prononcé, par le DGARS d'une amende de 500 000 euros maximum (cf. article L.6241-1, 15° et L.6241-2 CSP). Attention toutefois à ne pas confondre ce pouvoir avec le pouvoir d'opposition dont bénéficie le DGARS.

FORME de la DÉCISION :

Si le DGARS n’a pas d’opposition à la réalisation des opérations déclarées : l’ARS n’a rien à faire, l’accusé de réception de complétude du dossier suffit (cf. chapitre ci-dessus COMPLETUDE DU DOSSIER).

Le DGARS peut user de son pouvoir de dérogation à la règle de territorialité des 3 zones (ex-territoires de santé, L.6222-5) pour permettre une implantation d’un LBM sur plus de 3 zones dans le cadre du schéma régional de santé (R.6222-4).

Si le DGARS veut s’opposer à la réalisation des opérations déclarées, il ne peut le faire que pour les déclarations relevant de l’article D.6222-6, c.à.d. dans le cadre des règles prudentielles  :

Dans ce cas :
  1. Il notifie au déclarant, avec accusé de réception, son intention d’opposition à l’opération déclarée. Attention, pour permettre la notification finale dans un délai de 2 mois (article R.6222-8-I), il convient de veiller à ce que cette 1ère notification intervienne suffisamment tôt.
  2. Le déclarant dispose d’un délai de 15 jours pour présenter ses observations.
  3. Le cas échéant, la notification finale de la décision motivée d’opposition intervient dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle le dossier a été déclaré ou réputé complet (cf. chapitre ci-dessus COMPLETUDE DU DOSSIER).
Si le déclarant expose une opération d'acquisition lui permettant de contrôler directement ou indirectement plus de 33 % du total des examens d'un territoire de santé, cette opération est illégale en vertu de l'article L.6223-4. Le DGARS est susceptible de prononcer des sanctions administratives sur la base des articles L.6241-1-21° et L.6241-2-IV.



COMMENTAIRES :

Avant l'ouverture d’un nouveau laboratoire, son représentant légal communique à l'agence régionale de santé l'attestation provisoire délivrée par l'instance nationale d'accréditation en application du II de l'article L.6221-2.

Le pouvoir d’opposition du DGARS aux opérations mentionnées à l’article L.6222-3 CSP et dont les modalités sont décrites à l’article R. 6222-8 CSP est applicable aux LBM qu’ils soient ou non accrédités à 100%.

L’ARS ne peut pas s’opposer à la réalisation des opérations déclarées dans le cadre de l’article D.6222-9.

Toutefois, en cas d’un nombre de biologistes inférieur au nombre de sites (L.6222-6) l’ARS peut prononcer des sanctions administratives,dont une amende pouvant aller jusqu’à deux millions d’euros , et la fermeture temporaire ou définitive, partielle ou totale du LBM si l’infraction est considérée comme grave ou répétée (L.6241-1-17°, L.6241-2-I-2° et L.6241-2-II).

Peut aussi être sanctionné administrativement le fait, pour une société exploitant un LBM privé, de ne pas respecter les règles prévues à l’article L.6223-6 CSP relatives au nombre de biologistes associés et exerçant au moins un mi-temps (L.6241-1, 23°, L.6241-2, I, 1°). Le montant de l’’amende administrative ne pourra excéder 500 000 euros.

Le régime de déclaration se substituera totalement au régime d’autorisation administrative maintenu à titre transitoire par l’article 7 de l‘ordonnance pour les laboratoires non accrédités à 100 % jusqu’au 1er novembre 2020.

Les examens de biologie médicale innovants hors nomenclature sont exclus de la procédure d'accréditation prévue à l'article L.6221-1.


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