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Mise à jour 05/2018 E. Conte

Autorisation / modification d'un LBM non accredité à 100 %


TEXTES de RÉFÉRENCE :

ARTICLES DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :

AUTRES TEXTES :

CONDITIONS :

Jusqu'au 31 octobre 2020, aucun laboratoire de biologie médicale non accrédité, ne peut fonctionner sans respecter les conditions de bonne exécution des analyses de biologie médicale et sans détenir une autorisation administrative.

La procédure exposée ci-dessous, pour les deux cas spécifiques, s'applique également à un GCS de droit privé exploitant un LBM dès lors qu'il résulte de la transformation de plusieurs LBM existants et ce quel que soit le statut public ou privé de ses membres. Aussi, à l'occasion d'une part, de la création du GCS de droit privé ayant pour objet l'exploitation d'un LBM commun à ses membres et d'autre part, de l'ouverture d'un site nouveau du LBM exploité par un tel GCS, l'ARS doit délivrer une autorisation de fonctionnement.

Jusqu'au 31/10/2020,l'obtention d'une autorisation, conformément aux articles D.6221-24 et suivants du CSP, n'est possible que pour les cas mentionnés au III de l'article 7 de l'ordonnance n°2010-49 :

DÉPÔT du DOSSIER :

Une demande doit être déposée auprès des services de l’ARS pour :

COMPOSITION DU DOSSIER :

D.6221-24 à D.6221-27 (laboratoires non accrédités à 100%).

Le dossier doit contenir les pièces suivantes :

FORME de la DÉCISION :

Décision du directeur général de l'agence régionale de santé (ou décision conjointe des DGARS si implantation sur plus d’une région) notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs du département et de la région dans lesquels chacun des sites du laboratoire est installé.

La décision d’autorisation administrative devra comporter au moins les indications suivantes :

  1. Nom et adresse du siège social de la société exploitant le LBM multi sites avec son numéro FINESS EJ ;
  2. Nom et adresse postale de tous les sites avec leur numéro FINESS ET ;
  3. État civil du biologiste responsable et des biologistes coresponsables le cas échéant ;
  4. État civil des biologistes médicaux associés.

Le nombre de biologistes médicaux en exercice au sein d'un laboratoire de biologie médicale détenant une fraction du capital social et travaillant au moins un mi-temps dans le laboratoire est égal ou supérieur au nombre de sites de ce laboratoire.

La décision abroge les arrêtés d’autorisation de fonctionnement relatifs aux LABM concernés transformés en sites.

Le délai de droit commun s'applique aux laboratoires de biologie médicale et l'absence de réponse du directeur général de l’ARS dans un délai de 2 mois vaut rejet implicite de la demande.

Une copie de la décision d’autorisation de fonctionnement de LBM multi sites doit être transmise pour inscription de la SEL à l’Ordre des pharmaciens et/ou des médecins.



COMMENTAIRES :

Le dossier est réputé complet si, dans le délai de deux semaines à compter de sa réception, le directeur général de l'agence régionale n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

Les agréments pour les SEL sont supprimés par le DCE 2016-46. Les ARS n’ont donc plus à prendre d’arrêté (pour le compte du préfet).

Chaque fois qu'une modification est apportée à l'un des éléments énumérés dans la demande d'autorisation administrative, la déclaration est faite au directeur général de l'agence régionale de santé, dans le délai d'un mois (D6221-26 CSP).

Sur chacun des sites, un biologiste du laboratoire doit être en mesure de répondre aux besoins du site et, le cas échéant, d'intervenir dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des patients. Pour assurer le respect de cette obligation, le laboratoire doit comporter un nombre de biologistes au moins égal au nombre de sites qu'il a créés. Le biologiste assumant la responsabilité du site doit être identifiable à tout moment (article L 6222-6 du CSP).

Le DGARS peut s’opposer à une opération d’acquisition ou de fusion lorsque celle-ci conduirait à ce que, sur le territoire de santé considéré, la part réalisée par le LBM issu de cette acquisition ou fusion dépasse 25% du total des examens de biologie médicale réalisés (article L.6222-3 CSP).

L'acquisition, par une personne physique ou morale, de droits sociaux de sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale n'est pas autorisée lorsque cette acquisition aurait pour effet de permettre à une personne de contrôler, directement ou indirectement, sur un même territoire de santé, une proportion de l'offre de biologie médicale supérieure à 33 % du total des examens de biologie médicale réalisés (article L 6223-4 du CSP).

En plus de la notification réglementaire de la décision à l’intéressé, il convient de transmettre la décision aux ordres, CPAM, RSI et MSA concernés et à l’ANSM.

Au 1er novembre 2020, le régime de déclaration se substituera totalement au régime d’autorisation administrative maintenu à titre transitoire par l’article 7 de l‘ordonnance pour les laboratoires non accrédités à 100 %.

À noter, pour les déclarations relevant de l’article D. 6221-26 CSP le DGARS n’a l’obligation de prendre une décision d’autorisation actualisée. Toutefois, dès lors qu’en pratique la rédaction de la décision initiale d’autorisation publiée au RAA ne se limite pas à indiquer que le laboratoire est autorisé à fonctionner, mais contient également des précisions, notamment la liste des sites du laboratoire et la liste des biologistes médicaux, et que ces éléments sont modifiés, il n’est pas interdit au DGARS de prendre et publier cette décision modificative au RAA. Cette pratique semble opportune, quoique non obligatoire, dès lors que la version initiale publiée n’est plus conforme à la réalité et que le DGARS en a connaissance à l’occasion de la déclaration réalisée par le LBM. Cependant, c’est désormais le SI BIOMED qui a vocation à recenser ces modifications/évolutions des LBM.

Le retrait de l'autorisation peut être prononcé par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsqu'il a été établi, par une inspection réalisée en application de l'article L.6231-1, que le laboratoire fonctionne dans des conditions dangereuses pour la santé publique (D.6221-27).
En cas de danger imminent le DGARS peut prononcer la suspension immédiate (
article R.6231-1).


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