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Accueil > Guide de procédures administratives > Mise à jour 03/2014 V Pineau et V Lallement OFFICINES CREATION ARTICLES du C.S.P : L.5125-3 , L.5125-4, L.5125-5, L.5125-6, L.5125-7, L.5125-11, L.5125-13, L.5125-32, R.5125-1 à R.5125-8, R.5125-9 à R.5125-12. AUTRES TEXTES : Ces textes font référence à l'ancienne législation (loi du 27 juillet 1999) - Circulaire DGS/PH3 n°99/626 du 15-11-99 relative à l'application de l'article 65 de la loi du 27-7-99 - Circulaire DGS/PH3 n°2000/06 du 5-1-2000 relative à la préparation de l'état des lieux des officines situées dans les communes de moins de 2500 habitants - Arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officine de pharmacie - Circulaire DGS/PH3 n°2000/157
du 23 mars 2000 relative à l'application de l'article 65 de la loi
du 27 juillet 1999 portant création d'une CMU et modifiée par
la circulaire DGS/PH3 n°2000/386
du 10-7-2000 - Circulaire n° DHOS/SDO/O5/2004/440
du 13/9/04 relative aux officines de pharmacie Note sur les avis requis à l'article R5125-2 (23/08/07 Jean-Marie Soucheleau) Textes postérieurs à la loi du 19 décembre 2007 : - Lettre ministérielle du 5 février 2008 à la DRASS de la Réunion. DEPOT du DOSSIER :ARS Nombre d'exemplaires : 1 pour l'ARS + 1 pour la préfecture+ 1 pour le conseil de l'Ordre compétent +1 pour chaque syndicat départemental représentatif+ 1 ex. supplémentaire des plans des locaux pour le pharmacien inspecteur de l'ARS( au sens de l'article L.5127-1 CSP) chargé de ces dossiers. Composition du dossier : arrêté du 21 mars 2000 modifié par l'arrêté du 6 juin 2000 . Liste proposée par l'ARS Pays de la Loire (2012) FORME de la DECISION : Décision du DGARS d'autorisation
ou de rejet de création (motivée) DELAI de REPONSE : 4 mois
Demande considérée comme REJETEE IMPLICITEMENT si pas de réponse (R5125-3). AUTORISATION VALABLE PENDANT : 1 an (art L5125-7: le délai court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence). Avant l'ouverture, l'intéressé doit déposer sa déclaration d'exploitation auprès du conseil de l'ordre des Pharmaciens compétent. NATURE DES INTERVENTIONS DE :
- Inspecteur mentionné à l'article L.5127-1 CSP : Avis relatif à la conformité du local (R5125-9 et R5125-10, R5125-11, L5125-3 alinéa 2. et circulaire 2000/157 du 23 mars 2000 (ci-dessus)). Cet avis est à mentionner dans la décision d'autorisation ou rejet, sous la forme d'un considérant. - AUTRES INTERVENANTS - ORDRE DES PHARMACIENS (CROP ou CCOE): AVIS
COMMENTAIRES: - Modèle de procédure de traitement des demandes (proposé par ARS Bourgogne) - Dans le cas d'un conflit d'intérêt concernant un membre d'une des instances dont l'avis est sollicité ( par exemple, le cas où le président d'un syndicat serait personnellement partie prenante dans une demande de création ou transfert ou regroupement), ci joint l'analyse du service compétent de l'ARS Pays de Loire sur la conduite à tenir : "dans tous les cas il faut solliciter l'avis même si au final on n'en tient pas compte : une décision prise sans qu'ait été préalablement sollicité l'un ou l'autre des avis légalement requis est illégale (CE 13/03/1992 , Chante) . L'administration en charge de la décision n'est aucunement liée par les avis qu'elle est tenue de solliciter (CE, 24/11/1986, Franzetti) " - En cas de recours hiérarchique, ce dernier est considéré comme rejeté en l'absence de réponse du ministre à l'issue de 2 mois (art 21 de la loi n°2000-321. Un recours contentieux devant le tribunal administratif peut alors être déposé dans les 2 mois.
- Pour bénéficier de l'antériorité, le dossier déposé doit être complet (L5125-5).
- Le DGARS peut, dans son arrêté, préciser le ou les secteurs de la commune dans le(s)quel(s) l'officine devra être située ou imposer une distance minimum entre 2 officines.
- Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision, article R421-5 du code de justice administrative. - Toutes les demandes doivent être enregistrées afin de permettre le maintien de l'antériorité. Celle-ci ne pourra être prise en compte que si le dossier est complet et l'avis de conformité du local FAVORABLE. - Interprétation de l’article 59 de la LFSS du 19 décembre 2007 relative aux officines de pharmacie : demandes irrecevables (lettre DHOS du 18/04/08) - Les associés en exercice au sein d'une S.E.L ou exerçant en copropriété bénéficient de la priorité si aucun d'entre eux n'a jamais été installé ou ne l'est plus depuis au moins 3 ans. - Selon l'art 65 de la loi du 27-7-99, le lieu doit garantir un accès
permanent du public à la pharmacie et permettre à celle-ci d'assurer
un service de garde satisfaisant.
Un mail du 23 novembre 2006 de la Direction de la sécurité sociale aux directeurs de DRASS confirme la représentativité au niveau national de trois syndicats de pharmaciens titulaires d'officine (FSPF, USPO, UNPF). Cependant, pour les créations, transferts et regroupements, un avis peut être aussi demandé à tout autre syndicat représentatif localement comme le mentionne l'article R5125-2 CSP (réponse ministérielle du 27 juillet 2005). |
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