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ORTAIL d' CHANGES DES  HARMACIENS INSPECTEURS DE  ANTÉ PUBLIQUE
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Mise à jour 03/2014 V Pineau et V Lallement

OFFICINES

CREATION

ARTICLES du C.S.P : L.5125-3 , L.5125-4, L.5125-5, L.5125-6, L.5125-7, L.5125-11, L.5125-13, L.5125-32, R.5125-1 à R.5125-8, R.5125-9 à R.5125-12.

AUTRES TEXTES : Ces textes font référence à l'ancienne législation (loi du 27 juillet 1999)
-
Circulaire DGS/PH3 n°99/456 du 3-8-99 relative à l'application de l'article 65 de la loi du 27-7-99

- Circulaire DGS/PH3 n°99/626 du 15-11-99 relative à l'application de l'article 65 de la loi du 27-7-99

- Circulaire DGS/PH3 n°2000/06 du 5-1-2000 relative à la préparation de l'état des lieux des officines situées dans les communes de moins de 2500 habitants

- Arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officine de pharmacie

- Circulaire DGS/PH3 n°2000/157 du 23 mars 2000 relative à l'application de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une CMU et modifiée par la circulaire DGS/PH3 n°2000/386 du 10-7-2000
- Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations
- Loi n°2002-73 du 17-1-02 de modernisation sociale
- Circulaire DHOS/SDO/O5 n°9933 du 28-1-02 relative aux dispositions concernant les créations et transferts d'officine.
- Article 1840-A du code général des impôts (toute promesse unilatérale de vente d'un fond de commerce doit être constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré auprès des contributions indirectes dans le délai de 10 jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire

- Circulaire n° DHOS/SDO/O5/2004/440 du 13/9/04 relative aux officines de pharmacie
Lettres ministérielles du 14/9-04 et du 6/10/04 à la DRASS de la REUNION.

Note sur les avis requis à l'article R5125-2 (23/08/07 Jean-Marie Soucheleau)

Textes postérieurs à la loi du 19 décembre 2007 :

- Lettre ministérielle du 5 février 2008 à la DRASS de la Réunion.

DEPOT du DOSSIER :ARS

Nombre d'exemplaires : 1 pour l'ARS + 1 pour la préfecture+ 1 pour le conseil de l'Ordre compétent +1 pour chaque syndicat départemental représentatif+ 1 ex. supplémentaire des plans des locaux pour le pharmacien inspecteur de l'ARS( au sens de l'article L.5127-1 CSP) chargé de ces dossiers.

Composition du dossier : arrêté du 21 mars 2000 modifié par l'arrêté du 6 juin 2000 . Liste proposée par l'ARS Pays de la Loire (2012)

FORME de la DECISION : Décision du DGARS d'autorisation ou de rejet de création (motivée)

DELAI de REPONSE : 4 mois

 

Demande considérée comme REJETEE IMPLICITEMENT si pas de réponse (R5125-3).

AUTORISATION VALABLE PENDANT : 1 an (art L5125-7: le délai court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence). Avant l'ouverture, l'intéressé doit déposer sa déclaration d'exploitation auprès du conseil de l'ordre des Pharmaciens compétent.

NATURE DES INTERVENTIONS DE :

 

- Inspecteur mentionné à l'article L.5127-1 CSP : Avis relatif à la conformité du local (R5125-9 et R5125-10, R5125-11, L5125-3 alinéa 2. et circulaire 2000/157 du 23 mars 2000 (ci-dessus)). Cet avis est à mentionner dans la décision d'autorisation ou rejet, sous la forme d'un considérant.

- AUTRES INTERVENANTS

- ORDRE DES PHARMACIENS (CROP ou CCOE): AVIS
- SYNDICATS REPRESENTATIFS DE LA PROFESSION : AVIS
- PREFET de Département : Avis

 

COMMENTAIRES:

- Modèle de procédure de traitement des demandes (proposé par ARS Bourgogne)

- Dans le cas d'un conflit d'intérêt concernant un membre d'une des instances dont l'avis est sollicité ( par exemple, le cas où le président d'un syndicat serait personnellement partie prenante dans une demande de création ou transfert ou regroupement), ci joint l'analyse du service compétent de l'ARS Pays de Loire sur la conduite à tenir : "dans tous les cas il faut solliciter l'avis même si au final on n'en tient pas compte : une décision prise sans qu'ait été préalablement sollicité l'un ou l'autre des avis légalement requis est illégale (CE 13/03/1992 , Chante) . L'administration en charge de la décision n'est aucunement liée par les avis qu'elle est tenue de solliciter (CE, 24/11/1986, Franzetti) "

- En cas de recours hiérarchique, ce dernier est considéré comme rejeté en l'absence de réponse du ministre à l'issue de 2 mois (art 21 de la loi n°2000-321. Un recours contentieux devant le tribunal administratif peut alors être déposé dans les 2 mois.


- A défaut de réponse du CROP, des syndicats représentatifs de la profession ou du préfet de départment dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu (R5125-2)

- Pour bénéficier de l'antériorité, le dossier déposé doit être complet (L5125-5).


- La circulaire du 23-3-2000 prévoit (II-1b) que la DDASS doit transmettre la partie du dossier relative au local à l'IRP.

- Le DGARS peut, dans son arrêté, préciser le ou les secteurs de la commune dans le(s)quel(s) l'officine devra être située ou imposer une distance minimum entre 2 officines.


- Un candidat qui n'a jamais été titulaire ou qui ne l'est plus depuis au moins 3 ans, bénéficie d'une priorité par rapport à une autre demande même si sa propre demande est postérieure à sa concurrente dans la même commune.


- Pour l'intéressé, le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification de la décision (il s'agit en fait de la date de réception de la décision du DGARS qui doit être expédiée en LRAR)


- Pour les tiers, le délai de recours court à partir de la date de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture..

- Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision, article R421-5 du code de justice administrative.

- Toutes les demandes doivent être enregistrées afin de permettre le maintien de l'antériorité. Celle-ci ne pourra être prise en compte que si le dossier est complet et l'avis de conformité du local FAVORABLE.

- Interprétation de l’article 59 de la LFSS du 19 décembre 2007 relative aux officines de pharmacie : demandes irrecevables (lettre DHOS du 18/04/08)

- Les associés en exercice au sein d'une S.E.L ou exerçant en copropriété bénéficient de la priorité si aucun d'entre eux n'a jamais été installé ou ne l'est plus depuis au moins 3 ans.

- Selon l'art 65 de la loi du 27-7-99, le lieu doit garantir un accès permanent du public à la pharmacie et permettre à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant.

- Si un candidat change de local en cours d'instruction, il perd l'antériorité sur les autres demandes éventuelles. Il en est de même s'il change le statut de l'officine qu'il désire créer..

- Lors d'un renouvellement de demande, un nouveau dossier est déposé par un candidat désirant changer de local, ce dernier conserve l'antériorité sur les autres demandes de création si le nouveau local est situé dans la même commune (R5125-5).


- Selon l'article L5125-7, sauf cas de force majeure, le pharmacien titulaire ne peut vendre ni transférer son officine avant 5 ans suivant la date de l'arrêté de licence. S'il s'agit d'une SEL ou d'une société de participations financières de professions libérales, un associé extérieur peut vendre ses parts avant ce délai.


- Lorsque le dossier déposé concerne une société, celui-ci doit comporter une copie des statuts accompagnée d'une attestation constatant le dépôt de la demande d'immatriculation au greffe du tribunal de commerce (imprimé Cerfa n° 90-0170 relatif aux déclarations de constitution d'une personne morale)).


- Selon l'article L720-5(III) du code de commerce, les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale nécessaire pour les ensembles commerciaux d'une surface de vente supérieure à 300m².

Un mail du 23 novembre 2006 de la Direction de la sécurité sociale aux directeurs de DRASS confirme la représentativité au niveau national de trois syndicats de pharmaciens titulaires d'officine (FSPF, USPO, UNPF). Cependant, pour les créations, transferts et regroupements, un avis peut être aussi demandé à tout autre syndicat représentatif localement comme le mentionne l'article R5125-2 CSP (réponse ministérielle du 27 juillet 2005).