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Accueil > Guide de procédures administratives > Mise à jour 04/2015 V Pineau et V Lallement OFFICINES
REGROUPEMENT
ARTICLES du C.S.P : L.5125-3, L5125-4, L5125-5, L5125-6, L.5125-7, L.5125-15, L.5125-32, R.5125-1 à R.5125-8, R.5125-9 à R.5125-13. AUTRES TEXTES : Ces textes font référence à l'ancienne législation (loi du 27 juillet 1999) - Circulaire DGS/PH3 n°99/626 du 15-11-99 relative à l'application de l'article 65 de la loi du 27-7-99 - Circulaire DGS/PH3 n°2000/06 du 5-1-2000 relative à la préparation de l'état des lieux des officines situées dans les communes de moins de 2500 habitants - Arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officine de pharmacie - Circulaire DGS/PH3 n°2000/157 du 23 mars 2000 relative à l'application de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une CMU et modifiée par la circulaire DGS/PH3 n°2000/386 du 10-7-2000
DEPOT du DOSSIER :ARS Nombre d'exemplaires : 1 pour ARS, 1 pour le préfet de département, 1 pour le conseil de l'Ordre compétent, 1 par syndicat représentatif, et 1 ex. supplémentaire des plans des locaux (pharmacien inspecteur au sens de l'art L.5127-1 CSP)
FORME de la DECISION :Décision du DG ARS d'octroi ou de rejet de LICENCE (motivée): modèle proposé par l'ARS Pays de la Loire (2012)
DELAI de REPONSE : 4 mois Demande considérée comme REJETEE IMPLICITEMENT si pas de réponse (R5125-3).
AUTORISATION VALABLE PENDANT : 1 an (selon l'article L5125-7, le délai court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence.)
NATURE DES INTERVENTIONS DE : - PHARMACIEN INSPECTEUR : Avis relatif à la conformité du local (R5125-9 et R5125-10). Cet avis est à mentionner dans la décision d'autorisation ou rejet, sous la forme d'un considérant. - AUTRES INTERVENANTS - PREFET DE DEPARTEMENT : AVIS
COMMENTAIRES: - Modèle de procédure de traitement des demandes (proposé par ARS Bourgogne) - Le lieu doit garantir un accès permanent du public à la pharmacie et permettre à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant. - Chaque regroupement peut désormais concerner plus de 2 officines, qui ne sont pas nécessairement implantées dans la même commune. - l'obligation de conserver pendant 5 ans un nombre de pharmaciens identique à celui qu'avaient les officines regroupées est supprimée. - Choix du local entre l'un des deux anciens locaux ou un nouveau, situé dans la ou une des communes des pharmacies regoupées. - L'interdiction de vente avant 5 ans ne s'applique plus aux pharmacies regroupées. En revanche, il reste interdit dans ce même délai de transférer toute pharmacie regroupée. - Le DG ARS peut imposer une distance minimum ou un(ou plusieurs) secteur(s) d'accueil. - Priorité par rapport aux transferts et aux créations. - Si regroupement dans un lieu nouveau, les officines regroupées devront être fermées avant l'ouverture de la nouvelle officine. - Après regroupement dans la même commune ou dans des communes limitrophes, le "gel" des licences est fixé à 12 ans après délivrance de l'autorisation de regroupement (L5125-15) - les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision (décret 65-29 du 11 janvier 1965) - le lien entre le chiffre d'affaires de la nouvelle officine et le nombre minimum de diplômes qui en résulte est maintenu. - Un mail du 23 novembre 2006 de la Direction de la sécurité sociale aux directeurs de DRASS confirme la représentativité au niveau national de trois syndicats de pharmaciens titulaires d'officine (FSPF, USPO, UNPF). Cependant, pour les créations, transferts et regroupements, un avis peut être aussi demandé à tout autre syndicat représentatif localement comme le mentionne l'article R5125-2 CSP (réponse ministérielle du 27 juillet 2005). |
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