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ORTAIL d' CHANGES DES  HARMACIENS INSPECTEURS DE  ANTÉ PUBLIQUE
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Mise à jour 04/2015 V Pineau et V Lallement

OFFICINES

 

TRANSFERT

 

ARTICLES du C.S.P : L.5125-3, L.5125-4, L.5125-5, L.5125-6, L.5125-7, L.5125-11 (§ 1 à 3), L.5125-14, L.5125-32, R.5125-1 à R.5125-8, R.5125-9 à R.5125-12

AUTRES TEXTES : Ces textes font référence à l'ancienne législation (loi du 27 juillet 1999)
- Circulaire DGS/PH3 n°99/456 du 3-8-99 relative à l'application de l'article 65 de la loi du 27-7-99

- Circulaire DGS/PH3 n°99/626 du 15-11-99 relative à l'application de l'article 65 de la loi du 27-7-99

- Circulaire DGS/PH3 n°2000/06 du 5-1-2000 relative à la préparation de l'état des lieux des officines situées dans les communes de moins de 2500 habitants

- Arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officine de pharmacie

- Circulaire DGS/PH3 n°2000/157 du 23 mars 2000 relative à l'application de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une CMU et modifiée par la circulaire DGS/PH3 n°2000/386 du 10-7-2000


- Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leur relations avec les administrations


- Loi n°2002-73 du 17-1-02 de modernisation sociale.


- Circulaire DHOS/SDO/O5 n°9933 du 28-1-02 relative aux dispositions concernant les créations et transferts d'officines.

- Circulaire n° DHOS/SDO/O5/2004/440 du 13/9/04 relative aux officines de pharmacie.

- Note sur les avis requis à l'article R5125-2 (23/08/07 Jean-Marie Soucheleau)

DEPOT du DOSSIER :ARS

Nombre d'exemplaires : 1 pour l'ARS + 1 pour la préfecture + 1 pour le conseil de l'Ordre compétent + 1 pour chaque syndicat départemental représentatif + 1 ex. supplémentaire des plans des locaux pour le pharmacien inspecteur de l'ARS( au sens de l'article L.5127-1 CSP) chargé de ces dossiers.
Liste proposée par l'ARS Pays de la Loire (2012)

 

FORME de la DECISION :Décision du DGARS d'autorisation ou de rejet de création (motivée) : modèle d'arrêté d'autorisation (ARS Pays de la Loire 2012) et modèle de refus (même source)

DELAI de REPONSE : 4 mois

Demande considérée comme REJETEE IMPLICITEMENT si pas de réponse (R5125-3).

 

AUTORISATION VALABLE PENDANT : 1 an, le délai courant à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence. Avant l'ouverture, l'intéressé doit déposer sa déclaration d'exploitation auprès du conseil de l'ordre des Pharmaciens compétent.

 

NATURE DES INTERVENTIONS DE :

- Inspecteur mentionné à l'article L.5127-1 CSP : Avis relatif à la conformité du local (R5125-9 et R5125-10, R5125-11, L5125-3 alinéa 2. et circulaire 2000/157 du 23 mars 2000 (ci-dessus)). Cet avis est à mentionner dans la décision d'autorisation ou rejet, sous la forme d'un considérant.

- AUTRES INTERVENANTS

- ORDRE DES PHARMACIENS (CROP ou CCOE): AVIS
- SYNDICATS REPRESENTATIFS DE LA PROFESSION : AVIS
- PREFET de Département : Avis

 

 

COMMENTAIRES:

- Modèle de procédure de traitement des demandes (proposé par ARS Bourgogne)

- Dans le cas d'un conflit d'intérêt concernant un membre d'une des instances dont l'avis est sollicité ( par exemple, le cas où le président d'un syndicat serait personnellement partie prenante dans une demande de création ou transfert ou regroupement), ci joint l'analyse du service compétent de l'ARS Pays de Loire sur la conduite à tenir : "dans tous les cas il faut solliciter l'avis même si au final on n'en tient pas compte : une décision prise sans qu'ait été préalablement sollicité l'un ou l'autre des avis légalement requis est illégale (CE 13/03/1992 , Chante) . L'administration en charge de la décision n'est aucunement liée par les avis qu'elle est tenue de solliciter (CE, 24/11/1986, Franzetti) "

- La circulaire du 23-3-2000 prévoit (II-1b) que la DDASS doit transmettre la partie du dossier relative au local à l'IRP.

- Le DGARS peut imposer une distance minimum ou un secteur d'accueil.

- Le lieu doit garantir un accès permanent du public à la pharmacie et permettre à celle-ci d'assurer un service de garde et un service d'urgence satisfaisants.

- Si la demande est présentée au nom d'une société, le dossier doit comporter les statuts accompagnés de l'extrait du registre du commerce et des sociétés (modèle Kbis).

- Au sein d'un même département ou d'un département à un autre (même s'ils ne sont pas limitrophes), un transfert avec changement de commune est envisageable si une création est possible dans la commune d'accueil et s'il existe au moins 1 officine excédentaire dans la commune de départ.

- L5125-4 : dans le cas d'un transfert d'une région à une autre, réponse de la DGOS (3/01/2011) sur la procédure de dépôt et d'instruction :

"Une décision conjointe implique une cosignature des deux DGARS compétents, chaque DGARS devant solliciter les avis des instances professionnelles requis par les textes en vigueur.

Par ailleurs, il ne me paraît pas utile de modifier le premier alinéa de l’art. R.5125-8 bien qu’il ne mentionne pas la notion de décision conjointe . Par contre, le 2ème alinéa devrait être supprimé, étant donné qu’il est dépourvu de base légale depuis la publication de la LFSS 2008. J’avais proposé cette suppression, notamment dans le cadre du décret balai de la loi HPST.

S’agissant du nombre d’exemplaires, il appartient à chaque DGARS de transmettre les demande d’avis aux instances professionnelles pour la partie qui le concerne. Les deux ARS peuvent bien évidemment demander au pharmacien de leur transmettre des exemplaires supplémentaires de son dossier de demande, en cas de besoin.

Alain Ruaud"

- Réintroduction par l'article L5125-3 de la notion d'abandon de clientèle.

- Interprétation de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 (accessibilité des locaux) : question ARS Corse août 2013 et réponse DGOS septembre 2013

- L5125-11 : le transfert d'une officine (commune de moins de 2500 h) reste possible après fermeture d'une officine existante (lettre ministère du 7/01/13)

- Impossibilité de vendre (totalement ou partiellement) ou de transférer de nouveau ou de regrouper avant 5 ans après l'obtention d'une licence de transfert (L5125-7) sauf cas de force majeure constaté par le DGARS. S'il s'agit d'une SEL ou d'une société de participations financières de professions libérales, un associé extérieur peut, lui, céder ses parts avant 5 ans.

- Pour l'intéressé, le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification de la décision du DGARS (il s'agit en fait de la date de réception de la décision qui doit être expédiée en LRAR).

- Pour les tiers, le délai de recours court à partir de la date de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

- Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision, article R421-5 du code de justice administrative..

- En cas de recours hiérarchique, ce dernier est considéré comme rejeté en l'absence de réponse du ministère à l'issue de 2 mois (art 18 et 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000). Un recours contentieux devant le tribunal administratif peut alors être déposé dans les 2 mois.


- A défaut de réponse dans un délai de 2 mois, à compter de la date de réception de la demande d'avis, du CROP, des syndicats ou du représentant de l'Etat dans le département, l'avis est réputé rendu (R5125-2).

- Un mail du 23 novembre 2006 de la Direction de la sécurité sociale aux directeurs de DRASS confirme la représentativité au niveau national de trois syndicats de pharmaciens titulaires d'officine (FSPF, USPO, UNPF). Cependant, pour les créations, transferts et regroupements, un avis peut être aussi demandé à tout autre syndicat représentatif localement comme le mentionne l'article R5125-2 CSP (réponse ministérielle du 27 juillet 2005).


- Selon l'article L720-5(III) du code de commerce, les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale nécessaire pour les ensembles commerciaux d'une surface de vente supérieure à 300m².

- Cession d'une officine en instance de transfert (réponse DPHM 1988)

- Précisions sur les modalités d'appréciation de la promesse de bail du local (analyse de la cellule juridique du CROP PACA-Corse - avril 2015)