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Les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L.1333-4 du CSP, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire (date d’entrée en vigueur au plus tard le 1er juillet 2017), demeurent valides jusqu'à l'expiration de leur délai de validité dans la limite de cinq ans après cette date d'entrée en vigueur.
Seules les activités nucléaires (détention et utilisation de produits ou dispositifs contenant des sources radioactives, détention et utilisation d’appareils électriques émettant des rayonnements ionisants) étaient encadrées par le code de la santé publique, sous le contrôle de l’Autorité de Sûreté Nucléaire.
L'ordonnance 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds, notamment son article 3, érige à partir du 1er juin 2023 l’activité de médecine nucléaire en une activité de soins à part entière, en lieu et place du statut d’activité d’imagerie médicale et indépendamment des équipements et matériels lourds (EML) qui seront installés sur le site autorisé.
La médecine nucléaire est définie par l’utilisation, dans un but diagnostique ou thérapeutique, d’un MRP ou Dispositif Médical Implantable Actif, en sources non scellées, émetteur de rayonnements ionisants, administré au patient, incluant l’utilisation d’une caméra à tomographie d’émission mono photonique ou à tomographie par émission de positons et intégrant, le cas échéant, d’autres systèmes d’imagerie (futur article R.6124-134 CSP).
L’autorisation entrera en vigueur le 1er juin 2023 ; les conditions techniques de fonctionnement organisent une gradation de l’activité en 2 niveaux, selon les actes pratiqués (mention A ou B), impliquant notamment les modalités de préparation des MRP. En conséquence :
- Le titulaire de l’autorisation de médecine nucléaire de mention « A » doit s’assurer le concours d’un radiopharmacien régulièrement inscrit à l’Ordre des pharmaciens, pour sécuriser le circuit des MRP (futur article D.6124-190 CSP) ; les MRP administrées sont exclusivement prêts à l’emploi ou préparés conformément à leur RCP selon un procédé aseptique en système clos.
- Le titulaire de l’autorisation de médecine nucléaire de mention « B » doit disposer d’une Pharmacie à Usage Intérieur autorisée pour l’activité prévue au 6° de l’article R.5126-9 du CSP (futur article D.6124-186 CSP) ; les MRP administrés peuvent aussi être préparés selon un procédé aseptique en système ouvert.
À noter que l’autorisation de traitement du cancer par utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées disparaît de la liste des pratiques thérapeutiques fixée par l’article R.6123-87 du code de la santé publique, cette pratique thérapeutique se trouvant intégrée de fait dans l’autorisation de médecine nucléaire mention « B ».
L'ordonnance n°2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux PUI modifiée (article L.5126-4-I) prévoit que l’autorisation de certaines activités comportant des risques particuliers soit délivrée pour une durée de sept ans. La préparation des médicaments radio pharmaceutiques (MRP), activité prévue au 6° de l’article R.5126-9 du CSP issu du décret n°2019-489 modifié, en fait partie.
1.1 Définition des termes utilisés en matière de radioprotection contre les rayonnements ionisants
1.3.1 Autorisation, enregistrement, déclaration d'activités nucléaires, modification
1.5 Médicaments radio-pharmaceutiques - Dispositifs médicaux
1.6.3 Préparateurs en pharmacie hospitalière
1.6.4 Conseiller en radioprotection
1.6.6 Manipulateur d'électroradiologie médicale
- Diplôme d'État
- Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique (TSIMRT)
- Ressortissants d'un État membre de l'UE ou d'un autre État partie à l'accord sur l'EEE
- Actes professionnels
- Actes de radiologie
- Corps de manipulateurs radio hospitaliers de catégorie A
1.7.1 Garanties financières (sources scellées)
1.7.4 Vérifications par l'IRSN ou par un organisme agréé par l'ASN des règles mises en place
1.9.1 Cessions, acquisitions et transferts
1.9.3 Classification des sources en catégorie A, B, C ou D
1.9.5 Dispositions applicables à la protection des sources contre les actes de malveillance
1.11 Code du travail et prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
2- ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET AUTRES RÉFÉRENTIELS
Ordonnance 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire.
Décret 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire.
1.1 Définition des termes utilisés en matière de radioprotection contre les rayonnements ionisants
1.2 Trois Principes Généraux d'utilisation des rayonnements ionisants : principe de justification, principe d'optimisation, principe de limitation
Articles L. 1333-1 à L. 1333-6 du CSP : Principes de justification, d'optimisation, de limitation.
Articles R. 1333-9 à R. 1333-12 du CSP : Principes de justification, d'optimisation, de limitation.
1.3 Régimes administratifs
1.3.1 Autorisation, enregistrement, déclaration d'activités nucléaires, modification
Articles R. 1333-134, R. 1333-135 et R. 1333-136, R. 1333-137et R. 1333-138 du CSP : demande présentée par le responsable de l'activité nucléaire à l'ASN qui peut imposer le respect de prescriptions particulières
Articles L. 1333-7 à L. 1333-17 : autorisation, enregistrement, déclaration selon les caractéristiques et conditions de mise en œuvre des activités, les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au L. 1333-7
Article R. 1333-13 du CSP Sont soumises à un régime d'autorisation, notamment les activités nucléaires dans lesquelles sont administrées délibérément des substances radioactives à des personnes dans le cadre de pratiques médicales ou à des animaux dans le cadre de pratique vétérinaire, ainsi que dans le cadre de la recherche dans ces deux domaines
Articles R. 1333-104 à R. 1333-107 du CSP : autorisation, enregistrement, déclaration
Articles R. 1333-119 à R. 1333-124 du CSP : Dossier de demande d'autorisation
Articles R. 1333-125 à R. 1333-128 du CSP : Décision ASN d'autorisation
Articles R. 1333-129 à R. 1333-132 du CSP.
L'autorisation peut être délivrée pour une durée limitée en fonction de la nature des activités nucléaires exercées, des spécificités de l'établissement, de l'installation, des locaux et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants ou de leurs conditions d'utilisation. Lorsque l'autorisation a été délivrée pour une durée limitée, elle peut être renouvelée sur demande du responsable de l'activité nucléaire présentée au plus tard six mois avant la date d'expiration.
Pour les applications médicales des rayonnements ionisants, lorsque l'autorisation ou la notification de la décision d'enregistrement est délivrée à une personne morale, celle-ci désigne, pour la spécialité concernée, un médecin coordonnateur, titulaire des qualifications requises, chargé de veiller à la coordination des mesures prises pour assurer la radioprotection des patients. Dans ce cas, la demande d'autorisation ou d'enregistrement est cosignée par le médecin coordonnateur. Le changement de médecin coordonnateur fait l'objet d'une information de l'Autorité de sûreté nucléaire.1.3.2 Caducité et cessation d'activité
1.3.3 Déchets - Effluents radioactifs
Article L. 1333-12 du CSP : Mise en œuvre d'un système de gestion (garantie de la qualité et protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7).
Article R. 1333-16 du CSP : rejet d'effluents dans l'environnement.
1.4 Interdiction de dilution
Article R. 1333-8 : Interdiction de dilution. La dilution délibérée de substances radioactives, y compris de déchets, de matières et d'effluents contaminés par de telles substances, en vue de respecter une prescription, un seuil ou une limite est interdite.
1.5 Médicaments radio-pharmaceutiques - Dispositifs médicaux
1.5.1 Spécialités de médicaments radio-pharmaceutiques
À ce jour, l'AMM des médicaments radio-pharmaceutiques leur donne le statut de médicaments réservés à l'usage hospitalier.
Article L. 1333-21 du CSP : Les bénéficiaires des enregistrements effectués ou autorisations accordées en application de l'article L. 1333-8 restent soumis, le cas échéant, à la réglementation spéciale aux substances vénéneuses.
1.5.2 Dispositifs médicaux
Articles R.5212-25 à R.5212-35 du CSP : Obligation de maintenance et de contrôle de qualité.
1.5.3 Préparations
pharmacopée européenne 8.8 pages 6377 à 6381 Préparations radiopharmaceutiques.
Décision du 5 novembre 2007 relative aux bonnes pratiques de préparation (BO 2007/7 bis fascicule spécial janvier 2008) – LD4 en cours de révision.
1.5.4 Contrôles de qualité
1.6 Personnel
1.6.1 Responsable d’une activité nucléaire à des fins médicales - Professionnels de santé et emploi des rayonnements ionisants
1.6.2 Radiopharmacien
1.6.3 Préparateurs en pharmacie hospitalière
1.6.4 Conseiller en radioprotection
1.6.5 Physicien médical
Articles L. 4252-1 à L. 4252-3 du CSP : exercice illégal.
Article R. 4251-5 du CSP : Libre prestation de services.
Article R. 4251-6 du CSP : Commission des physiciens médicaux.
1.6.6 Manipulateur d'électroradiologie médicale
Diplôme d'État
Articles D. 4351-7 à 13 du CSP : Manipulateurs d'électroradiologie et diplôme d'État.
Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique (TSIMRT)
Ressortissants d'un État membre de l'UE ou d'un autre État partie à l'accord sur l'EEE
Actes professionnels
Actes de radiologie
Articles R. 4351-28 et 29 du CSP actes de radiologie par personnes autorisées.
Corps de manipulateurs radio hospitaliers de catégorie A
1.6.7 Coopérations entre personnels de santé
1.6.8 Formation radioprotection
1.7 Obligations du responsable de l'activité nucléaire en matière de protection, de mesures financières (garantie financière pour les sources scellées) et d'information
1.7.1 Garanties financières (sources scellées)
1.7.2 Radioprotection
Article R. 1333-15 du CSP : Le responsable d'une activité nucléaire met notamment en œuvre tous les moyens relevant de sa compétence et raisonnablement possibles pour atteindre et maintenir un niveau optimal de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7 et, en particulier, ceux relatifs à la protection de la population contre les rayonnements ionisants liés à l'exercice de son activité ou à un acte de malveillance. Il met également en œuvre un contrôle interne et des procédures adaptées de mesures et d'évaluation visant à assurer le respect des dispositions applicables en matière de protection contre les rayonnements ionisants liés à l'exercice de son activité ou à un acte de malveillance. Il contrôle l'efficacité et assure l'entretien des dispositifs techniques qu'il a prévus à cet effet, réceptionne et étalonne périodiquement les instruments de mesure, et vérifie qu'ils sont en bon état et utilisés correctement.
1.7.3 Information
Article L. 1333-17 du CSP : Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre les mesures d'information des personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires par la nature et l'importance du risque encouru. Ces mesures comprennent l'estimation des quantités de rayonnement émis ou des doses reçues, leur contrôle ainsi que leur évaluation périodique.
1.7.4 Vérifications par l'IRSN ou par un organisme agréé par l'ASN des règles mises en place pour :
Articles R.1333-72 à R. 1333-75 du CSP.
- protection collective
- gestion des sources
- gestion des effluents et déchets contaminés
- maintenance et contrôle de qualité des dispositifs médicaux comprenant l'évaluation des doses délivrées aux patients lors d'un examen de diagnostic médical
1.8 Contrôles - Sanctions
Articles L. 1333-29 à L. 1333-22 du CSP.
Lorsque les inspecteurs de la radioprotection mettent en œuvre les pouvoirs prévus à l'article L. 1421-2 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 1421-3, ils accèdent à leur demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret des affaires.
Articles R. 1333-166 à R. 1333-171 du CSP : Inspecteurs de la radioprotection
1.9 Sources radioactives
1.9.1 Cessions, acquisitions et transferts
Articles R. 1333-153 à R. 1333-157, R. 1333-152 du CSP : récépissé de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-8 et enregistrement préalable auprès de l'IRSN.
1.9.2 Inventaire
Articles L.1333-5, R. 1333-158 et R. 1333-159 du CSP : inventaire national des sources de rayonnements ionisants et tenue à jour d'un-Fichier national.
1.9.3 Classification des sources en catégorie A, B, C ou D
1.9.4 Gestion
1.9.5 Dispositions applicables à la protection des sources contre les actes de malveillance
1.10 Evénements pouvant conduire à une exposition accidentelle ou non intentionnelle des personnes aux rayonnements ionisants - Déclaration d'événements significatifs et d'acte de malveillance
Article L. 1333-13 du CSP : Le responsable d'une activité nucléaire met en place un système d'enregistrement et d'analyse des événements pouvant conduire à une exposition accidentelle ou non intentionnelle des personnes aux rayonnements ionisants. Les professionnels de santé participant à la prise en charge thérapeutique ou au suivi de patients exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants, ayant connaissance d'un événement susceptible de porter atteinte à la santé des personnes lié à cette exposition, en font la déclaration dans les meilleurs délais à l'Autorité de sûreté nucléaire et au directeur général de l'agence régionale de santé, sans préjudice de l'application de l'article L. 5212-2. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le représentant de l'Etat territorialement compétent dans les conditions prévues à l'article L. 1435-1.
Article R. 1333-74 du CSP : l'Autorité de sûreté nucléaire communique aux professionnels de santé les enseignements tirés de l'analyse des événements susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes mentionnés à l'article L. 1333-13, lorsque ces événements présentent un intérêt du point de vue de la radioprotection des patients. Le réalisateur de l'acte prend les dispositions nécessaires pour informer le patient ou son représentant de ces événements dès lors qu'ils présentent des conséquences cliniques significatives. Le demandeur de l'acte est également informé.
1.11 Code du travail et prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Article R. 4121-4 : Document unique d'évaluation des risques.
Articles R. 4451-1 à R. 4451-4, R. 4451-5: Prévention des risques.
Articles R. 4451-112 à R. 4451-121, R. 4451-122 à R. 4451-124 : Conseiller en radioprotection.
Article R. 4451-57 : Classement des travailleurs (catégorie A, catégorie B).
Articles R. 4451-6 à R. 4451-9 : Valeurs limites d'exposition.
Article R. 4451-11 : Niveau de référence.
Articles R. 4451-13 à R. 4451-17 : Evaluation des risques.
Articles R.4451-18 à R. 4451-20 : Mesures de protection collective.
Article R. 4451-26 : Signalisation des sources de rayonnements ionisants.
Articles D. 4152-4 à D. 4152-7-1 : Femmes enceintes et rayonnements ionisants.
Article D. 4153-21 : Jeunes et rayonnements ionisants.
Article D. 4154-1 : Travaux interdits.
Article R. 4451-42 : Vérification périodique idem après toute opération de maintenance.
Articles R. 4451-45 et R. 4451-46 : Vérification périodique.
Articles R. 4451-49 à R. 4451-51 : Registres de traçabilité.
2.1 Locaux
Même en l’absence de PUI, le site autorisé de médecine nucléaire comprend une zone délimitée disposant au moins les espaces suivants (extrait du futur article D. 6124-186 CSP) :
- « 4° Un local de préparation et de reconstitution de médicaments radiopharmaceutiques pour les sites de mention “A” ne disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur ;
- « 5° Un local dédié aux contrôles des médicaments radiopharmaceutiques préparés, conformément aux résumés des caractéristiques des produits ou, à défaut, un espace réservé aménagé dans le local mentionné au 4° »
2.2 Sources
2.3 Environnement des préparations radiopharmaceutiques
2.4 Marquage cellulaire
AVIS N° 2014.0042/AC/SEVAM du 28 mai 2014 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération ‘'Réinjection intra-veineuse de suspensions cellulaires et de radiopharmaceutiques prêts à l'emploi, destinés à des explorations fonctionnelles à visée diagnostique par un(e) technicien(ne) de laboratoire en lieu et place d'un médecin nucléaire".
La mention « B » de l’activité de médecine nucléaire comprend les actes diagnostiques réalisés dans le cadre d’explorations de marquage cellulaire des éléments figurés du sang par un ou des radionucléides.
2.5 UE
2.6 Normes
homologation de la norme NF EN 61098 Instrumentation pour la radioprotection.
2.7 Vigilances
2.8 Assurance qualité
→ contrôles qualité des MRP, y compris dans structures privées !
Le titulaire de l’autorisation de médecine nucléaire (mentions A et B) est en outre soumis à l’obligation d’assurance de la qualité définie à l’article L 1333-19 du code de la santé publique (futur article D. 6124-192 du CSP).
Outil d'aide à l'inspection (avril 15 en cours de révision).
ASN- Retour d'expérience (mars 2020) – « Choix du canal de calibration de l'activimètre ».
IRSN Que savoir sur les déchets radioactifs ?
IRSN Bilan 2015 sur l'exposition professionnelle aux rayonnements ionisants en France.
DM stérilesradiomarqués : radiothérapie interne par microsphères d'Y-90 (IRSN 2014).
Site internet de l'Autorité de Sûreté Nucléaire.
Site internet de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).
Site internet du syndicat des radiopharmaciens.
Site internet de l'association la CRIIRAD.
Site internet du laboratoire de dosimétrie passive de l'IRSN.
Correspondant thématique : Sabine Pi - mise en ligne : février 2007, mise à jour : août 2022