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Le tatouage est une pratique consistant à créer sur la peau une marque permanente ou un dessin permanent (un « tatouage ») par injection intradermique d'un produit composé de colorants et d'ingrédients auxiliaires. (Conseil de l'Europe : Résolution ResAP(2008)1 sur les exigences et les critères d'innocuité des tatouages et des maquillages permanents)
La substance colorée ainsi introduite apparaît ensuite sous la peau par transparence après cicatrisation de la plaie provoquée par le piquage et forme un dessin indélébile, habituellement décoratif ou symbolique.
Cette pratique est ancienne, attestée en Eurasie depuis le début du Néolithique. Dans certaines régions du monde, le tatouage est associé à une hiérarchie sociale (Polynésie), atteste de la valeur guerrière d'un individu (tatouages « moko » des Maoris de Nouvelle Zélande) ou est un signe distinctif d'appartenance à une organisation (Japon).
Bien que pratiqué par certains peuples (Pictes, Scots, Goths, Bretons…) avant l'ère chrétienne, les Européens ont redécouvert le tatouage à la suite des explorations dans le Pacifique Sud à partir du XVIIIème siècle. En tahitien le mot « tatau » signifie marquer ou dessiner et est directement à l'origine du nom en français. Longtemps, le tatouage reste une marque d'identification des marins. Depuis une vingtaine d'années, piercing et tatouage ont connu un engouement sans précédent dans toutes les couches de la société. Selon un Sondage IFOP « Les Français et les tatouages », de Juillet 2010 un Français sur dix déclare s'être fait tatouer. Dans la tranche d'âge 25 à 34 ans cette proportion est d'une personne sur 5.
Le maquillage permanent est un cas particulier de tatouage, qui consiste en une injection intradermique d'un produit composé de colorants et d'ingrédients auxiliaires destinés à souligner les traits du visage. (Conseil de l'Europe : Résolution ResAP(2008)1 sur les exigences et les critères d'innocuité des tatouages et des maquillages permanents). Cette pigmentation se maintient plusieurs années, mais est en général moins pérenne que le tatouage « classique » en raison de la qualité des pigments et de la moindre profondeur de l'effraction cutanée.
Par ailleurs, des tatouages sont utilisés en médecine :
- En radiothérapie, pendant la phase de repérage du volume à traiter, des points de repère peuvent être réalisés par tatouage ;
- En chirurgie plastique ou reconstructive, le médecin peut tatouer une zone de peau pathologique pour corriger une achromie, masquer une cicatrice ou corriger une altération tissulaire (par exemple reconstruire une aréole mammaire suite à une mastectomie).
Les produits utilisés ne répondent pas alors à la définition française des produits de tatouage. Ce sont des DM de classe IIb (implant mis par voie invasive).
Les « tatouages » éphémères à base de henné, relèvent de la définition des produits cosmétiques car ils n'impliquent pas d'effraction cutanée. Ils ne sont pas non plus exempts de risques comme le prouvent les réactions allergiques à la paraphénylènediamine associée au henné.
Le perçage corporel ou « piercing » consiste à percer une partie du corps pour y mettre un bijou, en général de manière permanente. Le plus souvent, la partie du corps choisie est de faible épaisseur, ou présente une certaine convexité, de manière à ce que les 2 extrémités du bijou apparaissent sur la peau et/ou la muqueuse. Cependant, dans le cas de piercing dit de surface (« implant microdermal » par exemple), il n'y a parfois qu'un orifice et le support du bijou est implanté dans une dépression creusée dans le derme.
Les pratiques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel posent des problèmes de santé publique pour les clients : réactions pathologiques du tissu conjonctif (en particulier sarcoïdoses), introduction de germes dans l'organisme (virus des hépatites B et C, VIH, bactéries, champignons...). Les professionnels sont également concernés par l'exposition au sang et aux produits biologiques (AES) par projection, contact, piqure accidentelle.
Les agents pathogènes peuvent être présents sur le corps du client, dans l'environnement ou provenir du matériel mal désinfecté ou mal stérilisé. Des agents pathogènes peuvent également contaminer les encres (pseudomonas, mycobactéries, Acremonium fungi…).
Plusieurs publications nationales et internationales indiquent un risque d'infections bactériennes et virales en lien avec la pratique du tatouage et du perçage. Le risque d'hépatite B et d'hépatite C est augmenté avec de manière statistiquement significative avec le tatouage et le perçage.
Les risques sont majorés lorsque ces activités sont réalisées dans des locaux non dédiés lors de manifestations temporaires (teknivals…), en ambulatoire (plages…) ou en milieu pénitentiaire.
Le dispositif réglementaire français est récent. En 2000, le groupe de travail sur les hépatites du CSHPF émet des avis concernant les actes corporels sans caractère médical. Par la suite, un guide de recommandation pour la prévention de la transmission des maladies infectieuses est diffusé auprès des professionnels.
Il faut attendre la loi du 9 août 2004 relative à la santé publique pour que les produits de tatouage fassent l'objet d'une législation spécifique.
En 2008, deux textes importants sont venus encadrer les pratiques et les produits :
- d'une part le décret n° 2008-149 du 19 février 2008 fixant les conditions d'hygiène et de salubrité. Le but recherché est la protection de la santé des personnes qui recourent à ces pratiques. Il convient de noter que cette réglementation ne donne pas de statut particulier aux professions de tatoueur et de perceur corporel. Elle impose, quel que soit le cadre, professionnel ou amateur, de ces pratiques, l'application de "règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme" sur le fondement des dispositions de l'article L. 1311-1 CSP.
- d'autre part le décret n° 2008-210 du 3 mars 2008 fixant les règles de fabrication, de conditionnement et d'importation des produits de tatouage et instituant un système national de vigilance.
1.1.3 Établissements de fabrication, de conditionnement ou d’importation
1.1.4 Mise sur le marché des produits de tatouage
1.1.5 Information des utilisateurs
1.2 Produits utilisés dans le perçage corporel
1.2.2 Dispositions spécifiques au perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez
1.3 Déclarations des activités de tatouage
1.4. Dispositions spécifiques au perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez
1.5. Information préalable mise à la disposition du public
1.7.Constat des infractions dans le domaine de l’hygiène et de la salubrité
2. ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET AUTRES RÉFÉRENTIELS
1.1 Les produits de tatouage
1.1.1 Bases juridiques
Jusqu'en 2014, la législation des produits de tatouage reprenait le modèle de celles des produits cosmétiques.
Avec l'entrée en vigueur du règlement CE 1223-2009 relatif aux produits cosmétiques et l'absence de directive ou de règlement CE concernant les produits de tatouage, le CSP a été modifié (loi n° 2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé et décret n° 2015-1417 du 4 novembre 2015 relatif aux produits cosmétiques et aux produits de tatouage). Les produits de tatouage ont depuis une législation et une règlementation indépendantes de celles des produits cosmétiques.
1.1.2 Définition
On entend par produits de tatouage toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain à l'exception des produits qui sont des dispositifs médicaux au sens de l'article L. 5211-1 (L513-10-2 du CSP).
Cette définition a pour effet d'exclure les produits utilisés par les vétérinaires et les pigments utilisés notamment en chirurgie reconstructive. Ces derniers sont des dispositifs médicaux.
1.1.3 Établissements de fabrication, de conditionnement ou d’importation
Déclaration des activités auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (L513-10-2 et R513-10-2 du CSP).
Personne responsable de la mise sur le marché des produits de tatouage (L513-10-2 du CSP).
Personne(s) qualifiée(s) responsable(s) de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité, de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis (L513-10-2 et R513-10-2 du CSP). N.B. : L'arrêté devant déterminer la formation ou l'expérience de ces personnes n'a pas encore été pris.
Bonnes pratiques de fabrication (L513-10-3 CSP, arrêté du 15 septembre 2010 pris pour l'application de l'article L. 513-10-3 du code de la santé publique relatif aux bonnes pratiques de fabrication des produits de tatouage).
1.1.4 Mise sur le marché des produits de tatouage
Les produits de tatouage mis sur le marché ne doivent pas nuire à la santé humaine (L513-10-4 CSP).
Dossier d'information sur le produit tenu à la disposition des autorités de contrôle (L513-10-5 et R513-10-3 CSP)
Evaluation de la sécurité pour la santé humaine exécutée en conformité avec des bonnes pratiques de laboratoire (L513-10-3 CSP, arrêté du 23 juin 2011 pris pour l'application de l'article L. 513-10-3 du code de la santé publique relatif aux bonnes pratiques de laboratoire des produits de tatouage, aux règles générales relatives aux modalités d'inspection et de vérification des bonnes pratiques de laboratoire ainsi qu'à la délivrance de documents attestant de leur respect).
Transmission de la formule aux centres antipoison (L513-10-6, R513-10-3 CSP). N.B. : L'arrêté devant déterminer les informations à transmettre n'a pas encore été pris.
1.1.5 Information des utilisateurs
Etiquetage (L513-10-5 et R513-10-5 CSP).
1.1.6 Stérilité et composition des produits de tatouage
Stérilité et conditions relatives aux récipients (R513-10-1 et arrêté du 15 septembre 2010 pris pour l'application de l'article L. 513-10-3 du code de la santé publique relatif aux bonnes pratiques de fabrication des produits de tatouage).
Liste des substances interdites (L513-10-10, R. 513-10-4 et arrêté du 6 mars 2013 fixant la liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage).
Liste des substances soumises à des restrictions et à des conditions (L513-10-4, R. 513-10-4). N.B. : L'arrêté prévu n'a pas encore été pris.
1.1.7 Vigilance (L513-10-8, L513-10-9, R513-10-6 à R513-10-13 CSP)
Définitions : mésusage, effet indésirable, effet indésirable grave (article R513-10-6 CSP).
Autorité compétente : ANSM.
Communication des effets indésirables graves (L513-10-8 CSP et L221-1-3 du code de la consommation).
En l'absence d'autorisation préalable de mise sur le marché pour les produits de tatouage, le contrôle de leur sécurité avant la mise sur le marché dépend entièrement de la personne responsable de la mise sur le marché. Cependant, la réglementation dans ce domaine n'est qu'en partie applicable et cette partie applicable n'est que peu appliquée (notamment, la déclaration des importateurs, qui sont les principaux acteurs du marché, n'est pas effective à ce jour).
Aussi, le système de vigilance est l'outil principal de la surveillance du marché des produits de tatouage.
Obligation de déclaration des effets indésirables par les professionnels de santé, les personnes responsables de la mise sur le marché, les utilisateurs professionnels (il convient de noter que les utilisateurs non professionnels ne sont pas prévus).
Dans le cas d'un effet indésirable grave la déclaration doit être faite sans délai et le manquement à cette obligation est un délit pénal.
Possibilité de déclaration par les consommateurs, de tout effet indésirable dont ils ont connaissance avec un produit de tatouage.
La déclaration des effets indésirables se fait selon des formulaires spécifiques disponibles sur le site internet de l'ANSM, dans la rubrique « comment déclarer un effet indésirable ».
1.1.8 Surveillance du marché
Autorités compétentes :
- ANSM (L5311-1 CSP)
- Autorités administratives citées par l'article L. 221-1-3 du code de la consommation pour la transmission des déclarations d'effets indésirables
Agents habilités à rechercher et constater les infractions (L5431-1 CSP) : PHISP et ICARS pharmaciens, MISP et ICARS médecins, inspecteurs de l'ANSM, agents de la DGCCRF.
Infractions et sanctions (L5437-1 et suivants CSP).
1.2 Produits utilisés dans le perçage corporel (NB : ces produits sont réglementairement des bijoux. Même si certains sont implantés, ce ne sont pas des DM)
1.2.1 Dispositions communes
Article R1311-10 CSP : Les tiges utilisées lors d'un perçage initial jusqu'à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation sont conformes aux dispositions de l'article R5132-45 et aux textes réglementaires relatifs au nickel pris pour son application
(Article R5132-45 CSP : Pour des raisons d'hygiène et de santé publique, la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi ainsi que la publicité des substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2 peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de prescriptions particulières définies après avis du Haut Conseil de la santé publique, par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, des douanes, de l'environnement ou de l'industrie).1.2.2 Dispositions spécifiques au perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez
1.3 Déclarations des activités de tatouage
Article R.1311-2 CSP : déclaration auprès du directeur général de l'ARS
Arrêté du 23 décembre 2008 fixant les modalités de déclaration des activités de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent, et perçage corporel. La déclaration doit comporter : 1° nom et prénoms du déclarant, 2° l'adresse du lieu d'exercice, 3° les techniques mises en œuvre.
Article R1311-10 CSP : tatouage par effraction cutanée ne peut se faire qu'avec des produits de tatouage respectant les conditions énoncées aux articles L.513-10-1 à 4 du CSP ; les tiges utilisées pour le perçage corporel conformes aux dispositions de l'article R5132-45 CSP.
1.4. Dispositions spécifiques au perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez
1.5. Information préalable mise à la disposition du public
1.6. Hygiène et salubrité
Article R1311-5 : assimilation des déchets issus de ces pratiques à des DASRI.
1.7.Constat des infractions dans le domaine de l’hygiène et de la salubrité
Agents pouvant être habilités et modalités d'habilitation et d'assermentation
Articles R1312-1 à R1312-7 du CSP.
Outil d'aide à l'inspection ARS Alsace (2011) et son annexe.
Outil d'aide à l'inspection ARS Rhône-Alpes (2012) et son annexe.
Outil d'aide à l'inspection ARS Bourgogne-Franche-Comté (2019) et ses annexes.
Note d'information de la DGS n°220 à l'attention des DG d'ARS relative au Déploiement du « guichet unique » - Secteur d'activité du tatouage par effraction cutanée et du perçage corporel (décembre 2012) .
Remarque : cette note annonçait le déploiement à l'URSSAF d'un « guichet unique » à l'activité tatouage-perçage. L'URSSAF devait recueillir les déclarations d'activité et les transmettre aux ARS. En pratique ce dispositif ne fonctionne pas dans de nombreux départements.Fiche de déclaration d'effet(s) indésirable(s) consécutif(s) à la réalisation d'un tatouage.
Modèle de récépissé des déclarations (ARS Alsace)
Réponses diverses de la DGS concernant les attestations de formation, les formations reconnues équivalentes,l'agrément des organismes de formation, les locaux à usage professionnel et de domicile et la pratique du "détatouage".
Lettre (anonymisée) de mise en demeure du DGG ARS suite au dysfonctionnement d'un autoclave.
Article Wikipédia : risques sanitaires induits par le tatouage.
Kluger N, Plantier F, Moguelet P, Fraitag S (2011), Les tatouages : histoire naturelle et histopathologie des réactions cutanées / Tattoos: Natural history and histopathology of cutaneous reactions Annales de Dermatologie et de Vénéréologie ; Volume 138, N°2, fév 2011, Pages 146-154.
Hépatites info service /rubrique se protéger lors d'un tatouage
Ministère de la santé et des sports - extranet -
Ministère chargé de la santé - intranet -
Correspondant thématique initial : Valérie Aschenbrenner - mise en ligne : février 2009. Correspondant thématique actuel : Christophe Louis - mise à jour : décembre 2024