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Officines
Fermeture suite à l’annulation d’une licence
ou suite à une liquidation judiciaire
ou suite à une cessation d’activité


TEXTES de RÉFÉRENCE :

ARTICLES DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :

AUTRES TEXTES :

FORME de la DÉCISION :

Arrêté de constat de caducité de licence (article L.5125-22).

NATURE DES INTERVENTIONS DE :

  • MINISTÈRE (DGOS, sous-direction AS, bureau ATS): Arrêté d'annulation de licence.
  • ou
  • TRIBUNAL ADMINISTRATIF : Jugement annulant la licence.
  • ORDRE DES PHARMACIENS :
    • Radiation du (ou des) titulaires par le Conseil Régional (ou le Conseil National si appel de l'auteur du recours).
    • Intervention de l'ordre dans une procédure de liquidation d'officine dans les conditions posées par la circulaire de la Direction des affaires civiles et du sceau, relative à l'intervention des ordres professionnels ou des autorités compétentes dans le cours des procédures du livre VI du code du commerce ouvertes à l'égard de professionnels libéraux appartenant à des professions réglementées.
  • PHARMACIEN INSPECTEUR (au sens de l'article L5127-1) : Constatation éventuelle d'exercice illégal (après avoir prévenu le Procureur) et information des fournisseurs.
  • DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ARS : Plainte (s'il y a lieu) auprès du Procureur de la République (transmission du P.V. dans les 5 jours).


  • COMMENTAIRES :

    N.B. : Décision n° 322305 du Conseil d'Etat du 7 avril 2010 : la condamnation disciplinaire d'une SEL exploitant une officine, à une sanction d'interdiction temporaire d'exercice de la pharmacie, n'impose pas la fermeture de l'officine.


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