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Procédure pénale

Sommaire :

1. BASES JURIDIQUES

1.1 Code de la santé publique : CSP

1.1.1 Recherche et constat des infractions par les PHISP

1.1.2 Saisie et consignation

1.1.3 Habilitation et assermentation

1.1.4 Sanctions financières

1.2 Code de la consommation : CC

1.2.1 Recherche et constat des infractions par les PHISP

1.2.2 Saisie et consignation

1.2.3 Pouvoirs d’injonction propre des PHISP en cas de constat de manquement ou d’infraction

1.3 Code de procédure pénale : CPP

1.3.1 Règles de police judiciaire

1.3.2 Procès-verbaux PV

1.3.3 Dispositions relatives à la procédure pénale numérique

1.4 Code de l'environnement : CE

1.4.1 Recherche et constat des infractions

1.4.2 Saisie et consignation

1.4.3 Procès-verbaux

1.5 Code rural : CR

2. ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET AUTRES RÉFÉRENTIELS

3. ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES

4. RETOURS D'EXPÉRIENCES

5. DOCUMENTATION ET BIBLIOGRAPHIE

6. SITES INTERNET



1. BASES JURIDIQUES

1.1 Code de la santé publique : CSP

1.1.1 Recherche et constat des infractions par les PHISP

Article L5411-1 du CSP : pouvoir de recherche et de constats des infractions aux lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la biologie médicale, ainsi qu'aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du CSP.

Article L5311-1 du CSP : activités et produits pouvant faire l'objet d'enquêtes judiciaires de la part des PHISP.

Article L1421-2 du CSP : accès aux locaux, lieux, installations, moyens de transport.

Article L1421-2-1 CSP : autorisation d'accès aux locaux par l'autorité judiciaire en cas de refus de l'administré (obstacle à fonction).

Article L1421-3 du CSP : accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l'accomplissement des missions des PHISP relatives à l'exercice de la pharmacie et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du CSP.

Article L1421-3 du CSP : accès aux logiciels et aux données stockées, ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres et transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Article L1427-1 CSP: obstacle à fonction (refus d'accès notamment).

Article L1435-7-2 du CSP : Possibilité pour les PHISP et pharmaciens inspecteurs des ARS dans le but uniquement de constater les infractions (médicaments, substances vénéneuses et dispositifs médicaux) de participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques, être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions, acquérir des produits ou substances.

Article L5411-2 du CSP : information préalable du procureur de la République et transmission des PV dans les cinq jours.

Article L5146-2 du CSP : recherche et constat des infractions aux dispositions relatives aux médicaments vétérinaires.

Article L5313-2-1 du CSP : Possibilité pour les PHISP et pharmaciens inspecteurs de l'ANSM dans le but uniquement de constater les infractions (médicaments, substances vénéneuses et dispositifs médicaux) de participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques, être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions, acquérir des produits ou substances.

Article L5411-4 du CSP : Habilitation des PHISP à relever l'identité de la personne contrôlée.

Article L5411-2 du CSP : Procès verbaux des PHISP font foi jusqu'à preuve contraire.

Article L5431-1 du CSP : recherche et constat des infractions aux dispositions relatives aux cosmétiques.

Article L5437-1 du CSP : recherche et constat des infractions aux dispositions relatives aux produits de tatouage.

Article L5462-1 du CSP : recherche et constat des infractions aux dispositions relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Article L4163-1 du CSP : recherche et constat des infractions aux dispositions relatives aux avantages en nature ou en espèces reçues par des membres professions médicales, reversements d'honoraires, ristournes.

Article L4314-2 du CSP : recherche et constat des infractions aux dispositions relatives aux avantages en nature ou en espèces reçues par des infirmiers, reversements d'honoraires, ristournes.

Article L4323-2 du CSP : recherche et constat des infractions aux dispositions relatives aux avantages en nature ou en espèces reçues par des masseurs-kinésithérapeutes, reversements d'honoraires, ristournes.

Article L4344-1 du CSP : recherche et constat des infractions aux dispositions relatives aux avantages en nature ou en espèces reçues par des orthophonistes et orthoptistes, reversements d'honoraires, ristournes.

Article 16 - LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : Recherche et constat des manquements à l'interdiction d'exercer des personnels non vaccinés travaillant dans le secteur sanitaire et médico-social (au sens large).
I. - La méconnaissance de l'interdiction d'exercer, mentionnée au I de l'article 14, est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code.
II. - La méconnaissance, par l'employeur, de l'obligation de contrôler le respect de l'obligation vaccinale mentionnée au I de l'article 12 de la présente loi est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d'un an d'emprisonnement et de 9 000 ? d'amende. Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique peuvent constater et rechercher le manquement mentionné à la première phrase du présent alinéa. Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable au particulier employeur mentionné au 5° du I de l'article 12
.

Article L1312-1 du code de la santé publique : Recherche et constat des infractions à la Protection de la santé et de l'environnement (Livre IV du CSP et titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation).
Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1337-1, L. 1337-1-1, L. 1338-4 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, et les infractions aux prescriptions des articles du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation en matière d'insalubrité sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.
Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales mentionnés à l'alinéa précédent en ce domaine font foi jusqu'à preuve contraire.
Les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics peuvent être également relevées par les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules
.

 

1.1.2 Saisie et consignation

Article L5411-3 du CSP : saisine des produits sur autorisation judiciaire.

Article R5127-19 du CSP : mise sous scellé des produits saisis.

Art. R. 5127-4 à R. 5127-15 : prélèvements d'échantillons.

Art. R. 5127-20 à R. 5127-27 : modalités de l'expertise des échantillons prélevés.

Art. L. 5127-2 du CSP : pouvoir de consignation des PHISP.

Art. R. 5127-3 du CSP : prorogation de la mesure de consignation.

Article R5127-2 du CSP : dispense de d'avocat pour prorogation de consignation.

 

1.1.3 Habilitation et assermentation

Article R.5411-1 du CSP : Habilitation et Assermentation des PHISP.

Article R.1312-2 du CSP : Habilitation des Phisp en ARS par le DGARS.

Article R.1312-5 du CSP : Serment des PHISP.

Article R.1312-7 2ème alinéa du CSP : en cas de changement d'affectation, renouvellement de la prestation de serment pas nécessaire : simple enregistrement au greffe du tribunal.

Art. R. 5412-1 du CSP : assermentation des PHISP en poste à l'ANSM.

NOTE DE SERVICE N°DRH/DRH1/2011/240 du 21 juin 2011 relative aux modalités d'établissement des cartes professionnelles des personnels des agences régionales de santé.

Arrêté du 18 septembre 2018 relatif à l'habilitation des inspecteurs des agences régionales de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mettant en œuvre des techniques d'enquêtes sous pseudonyme.

 

1.1.4 Sanctions financières

A signaler dans le CSP la dépénalisation de certaines infractions ainsi que leur transformation en « manquement soumis à sanction financière » pouvant être prononcée par les DG d'ARS.
(Ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements).

Ce nouveau pouvoir octroyé aux DG d'ARS s'accompagne de la création dans le CSP de sections intitulées « Mise en œuvre des sanctions financières » et « Sanctions financières ».Décret n° 2014-73 du 30 janvier 2014 relatif à l'harmonisation des sanctions pénales et financières applicables aux produits de santé et aux modalités de mise en œuvre des sanctions financières.

 

1.2 Code de la consommation : CC

1.2.1 Recherche et constat des infractions par les PHISP

Article L511-12 : recherche et constat des infractions liées notamment à la sécurité et l'hygiène des denrées alimentaires.

Article L511-13 : recherche et constat des infractions notamment aux dispositions des articles L716-9, L716-10 et L716-11 du code de la propriété intellectuelle ;

Article L511-22 : autorités qualifiées pour la recherche et le constat des infractions au titre de la conformité et de la sécurité des produits et services.

Article L511-23 : recherche et constat des infractions élargis (par rapport aux pouvoirs des PHISP dans le cadre du CSP) :.

Article L512-7 : Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents habilités peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'une infraction ou d'un manquement.

Article L512-5 : accès aux locaux, lieux, installations, moyens de transport, voie publique.

Article L512-10 : communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement des missions, copie, prélèvement des échantillons, recueil, sur place ou sur convocation, de tout renseignement ou toute justification nécessaire. Les procès-verbaux d’auditions doivent comporter les questions auxquelles il est répondu. […].

Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Article L512-20 : pouvoir de communication des informations et documents entre agents habilités.

 

1.2.2 Saisie et consignation

Article L512-26 : pouvoirs de consignation.

Article L512-33 : pouvoirs de destruction.

Article L512-29 : pouvoir de saisie.

 

1.2.3 Pouvoirs d’injonction propre des PHISP en cas de constat de manquement ou d’infraction (*)

Article L521-1 : astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 3 000 euros. Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 300 000 euros.

(*) A quand une disposition identique dans le CSP pour les PhISP ?.

 

1.3 Code de procédure pénale : CPP

1.3.1 Règles de police judiciaire

Art. 12 du CPP : La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République.

Art. 15 du CPP : La police judiciaire comprend (…) 3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

Art. 28 du CPP : Exercice de certains pouvoirs de police judiciaire dans les conditions et dans les limites fixées par des lois spéciales.

Article 61-1 - Code de procédure pénale - Légifrance : Notification impérative des droits de la personne entendue sur le PV (qualification, date et lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre, droit de quitter les locaux à tout moment, assistance par un interprète, droit au silence, droit à l’assistance d’un avocat).

 

1.3.2 Procès-verbaux PV

Article 429 du CPP : valeur probante du PV s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.

Article 431 du CPP : Les PV des PHISP font foi jusqu'à preuve du contraire qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Article 40 du CPP : signalement au procureur de la République des crimes et délits connus des PHISP (et contractuels) à l'occasion de l'exercice de leurs fonction mais se rapportant sur une matière en dehors de leur champ de compétence.

 

1.3.3 Dispositions relatives à la procédure pénale numérique

Art. D. 589 du CPP : Les PHISP peuvent, peuvent établir, convertir et transmettre à l'autorité judiciaire des pièces de procédure sous format numérique, sans nécessité d'un support papier (…) « Tout support papier dont le contenu a été converti sous format numérique peut être restitué à son possesseur ou détruit dès lors que la pièce sous format numérique a vocation à être transmise à l'autorité judiciaire ».

Art. D. 589-2 du CPP : Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique.

Art. D. 589-3 du CPP : La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte. « Cette signature doit être au moins d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Toutefois, le seul fait que cette signature ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié ne peut constituer une cause de nullité de la procédure ».

Arrêté du 6 septembre 2019 fixant les modalités d'application des articles D. 589 et suivants du code de procédure pénale relatifs à la procédure pénale numérique.

 

1.4 Code de l'environnement : CE

1.4.1 Recherche et constat des infractions

Article L521-12 du CE : habilitation des PHISP à la recherche et au constat des infractions liées aux substances et préparations chimiques et présentant des risques pour l'homme et l'environnement.

Article L522-15 du CE : habilitation des PHISP à la recherche et au constat des infractions liées aux biocides.

Article L521-13 du CE : accès aux établissements et aux locaux professionnels et moyens de transport, recueil sur convocation ou sur place de renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

Article L536-1 du CE : recherche et constat des infractions liés à la dissémination des OGM.

 

1.4.2 Saisie et consignation

Article L521-14 du CE : prélèvements d'échantillon, consignation.

Article L521-15 du CE : saisie des substances ou préparations, ou produits manufacturés ou équipements les contenant.

 

1.4.3 Procès-verbaux

Article L521-16 du CE : Les PV font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont adressés dans les cinq jours, au procureur de la République. L'information préalable du procureur de la République est prévue.

 

1.5 Code rural : CR

Article L253-14 du CR : recherche et constatation des infractions relatives à la Mise sur le marché des produits phytosanitaires.

Article L254-8 du CR : recherche et constatation des infractions relatives à la distribution et l'application des produits phytosanitaires.

Article L255-9 du CR : recherche et constatation des infractions relatives à la mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture.

 

2. ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET AUTRES RÉFÉRENTIELS

Note DAGPB-DJC 474 d'août 2002 : modalités de mise en œuvre de l'art. 40 du CP par les agents du ministère en charge de la santé.

Note de principe du 10 mars 2003 relative à l'assistance d'un biologiste au cours d'une inspection (présence d'un tiers, conduite à tenir).

MEDIGUIDE : aide au traitement des infractions relatives aux produits de santé (AFSSAPS décembre 2011).

Dépêche du ministère de la justice du 9 mars 2012 concernant les infractions en matière de consommation : conduite des enquêtes et force probante des procès verbaux établis par les agents des services spécialisés.

Les fonctionnaires et magistrats peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour avoir manqué à l'obligation de dénonciation de l'article 40 du code de procédure pénale.

Dépêche relative aux modifications des qualifications pénales applicables en matière de trafics de substances vénéneuses à compter du 1er février 2014.

Circulaire du 24 septembre 2013 relative aux relations entre les parquets et les ordres des professions en lien avec la santé publique.

Force probante des PV établis par les agents des services d'enquête spécialisés.

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements.

Circulaire du 16 décembre 2014 de présentation des dispositions de l'ordonnance n°2013-1183du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relativesaux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements, et des textes pris pour son application.

Un arrêt important du 20/03/2025 de la CAA de Lyon, avec ces deux points marquants concernant l'exercice de l'inspection :

Pour la Cour de cassation, le 1er alinéa de l’article L1421-3 du CSP autorise les PHISP à procéder au recueil de renseignements ou de justificatifs, notamment sous la forme d’une audition par procès-verbal de la personne contrôlée. En conséquence, pour la recherche et la constatation d’infractions pénales, l’article 28 du code de procédure pénale s’appliquent bien aux PHISP fonctionnaires et agents sont autorisés à procéder à des auditions. En conséquence, s’il existe à l'égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, l'article 61-1 du même code est applicable, si bien que le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire lui est notifié, ainsi que les autres droits visés par ce même article. Si tel n’est pas le cas, le PV d’audition sera annulé par les juridictions de jugement.

Un arrêt n° 17-81.703 du 6 novembre 2018 de la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que la co-saisine au titre de l’article 28 du CPP ne dispense pas les administrations saisies du respect des règles qui leurs sont propres. L’exemple est frappant puisqu’il s’agit de l’inspection d’une pharmacie sans respecter l’obligation d’avis au procureur de la République (L.5411-2 CSP), inspection annulée par la chambre criminelle. Il s’agissait d’inspecteurs vétérinaires mais agissant au même titre que les PHISP.
En conclusion, cette jurisprudence vient à point nommé rappeler à notre hiérarchie et aux collègues l’impérieuse nécessité pour les PHISP de respecter la procédure judicaire qui gouverne nos enquêtes tant au niveau de l’information préalable du parquet que des règles relatives aux procès-verbaux.

 

3. ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES

Modèle de PV d’audition libre (proposé par les PHISP du TJ de Marseille et Paris).

Formulaire de notification des droits en audition libre.

Modèle PV de constat (bureau) proposé par ARS Bourgogne.

Modèle de PV de constat (bureau après info du Procureur) proposé par ARS Bourgogne.

Modèle de PV en inspection après info du Procureur proposé par ARS Bourgogne .

Modèle de constat en inspection proposé par ARS Bourgogne.

Modéle de PV (validé par TGI Paris) 2015.

 

4. RETOURS D'EXPÉRIENCES

 

5. DOCUMENTATION ET BIBLIOGRAPHIE

Note sur l'habilitation ARS Occitanie 01/2017.

Classification des médicaments par fonction (présentation A. Aimeur et F. Boël stage statutaire 2017).

 

6. SITES INTERNET

code NATINF

 

Correspondant thématique : Philippe Panouillot - mise en ligne : novembre 2007, mise à jour : mars 2026


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