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Substances vénéneuses

Sommaire :

DERNIÈRES MODIFICATIONS

ABRÉVIATIONS UTILISÉES

1- BASES JURIDIQUES

1.1 Dispositions spécifiques aux stupéfiants

1.1.1 Substances interdites

1.1.2 Classement

1.1.3 Détention et commerce

1.1.4 Prescription

1.1.5 Délivrance

1.1.6 Transport

1.1.7 Dispositions pénales du CSP concernant l'usage illicite de stupéfiants

1.1.8 Dispositions du code pénal

1.1.9 Dispositions du code de procédure pénale

1.1.10 Dispositions du code de la route et du code de l'aviation civile

1.1.11 Dispositions du code du travail

1.1.12 Autres dispositions juridiques

1.2 Dispositions spécifiques aux psychotropes

1.2.1 Classement

1.2.2 Détention et prescription

1.2.3 Pharmacodépendance

1.2.4 Expérimentation soumission chimique

1.3 Dispositions relatives aux précurseurs de drogues

1.4 Dispositions spécifiques aux listes I et II

1.5 Dispositions générales applicables aux substances vénéneuses

1.5.1 Bases réglementaires

1.5.2 Substances faisant l'objet d'une interdiction

1.5.3 Classement (“Sorcière” inside)
La Sorcière

1.5.4 Détention et commerce

1.5.5 Prescription

1.5.6 Délivrance

1.5.7 Préparations

1.5.8 Dispositions pénales du code de la santé publique

1.6 Dispositions relatives aux micro-organismes et toxines

2- ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET AUTRES RÉFÉRENTIELS

2.1 Stupéfiants et psychotropes

2.2 Dispositions générales

3- ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES

4- RETOURS D'EXPÉRIENCES

4.1 Cannabis

4.1.1 Cannabidiol (CBD)

4.1.2 Cannabis dit “light” ou “légal”

4.1.3 Polémique sur le statut du Δ9-THC

4.1.4 Progression du sujet cannabis thérapeutique

5- DOCUMENTATION ET BIBLIOGRAPHIE

5.1 International

5.2 Europe

5.3 France : réglementation, circulation des produits, usages et mésusage

5.4 Produits psychotropes ou stupéfiants

5.4.1 Cannabis et cannabinoïdes

5.4.2 Kétamine et dérivés

5.4.3 Médicaments psychotropes autres

5.4.4 Opioïdes et opiacés, y compris les médicaments et antidotes

5.4.5 Protoxyde d'azote

5.4.6 Stimulants : cocaïne, ecstasy, amphétamine et dérivés, khat, cathinones et autres

5.4.7 Autres produits

5.5 Histoire

6- SITES INTERNET

 


Dernières modifications :

Mars 2026 :

Février 2026 :

Janvier 2026 :

Décembre 2025 :

Novembre 2025 :

Octobre 2025 :

 


Abréviations et acronymes utilisés :


1- BASES JURIDIQUES

1.1 Stupéfiants - Dispositions spécifiques

1.1.1 Substances interdites

Généralités

Principe de l'interdiction, sauf autorisation expresse, de toute opération (production, y compris la culture, fabrication, transport, importation, exportation, détention, offre, cession, acquisition, emploi) concernant les substances ou préparations et plantes ou parties de plantes classées comme stupéfiantes par décision du DG ANSM (art. R5132-74).

Principe de l'interdiction pour toutes opérations concernant stupéfiants et psychotropes figurant aux tableaux des conventions de 1961 sur les stupéfiants ou de 1971 sur les psychotropes : article R5132-84 du CSP

Liste des substances interdites de production, de mise sur le marché et d'emploi (Arrêté du 10 septembre 1992 modifié par arrêtés du 23 janvier 1995, 10 mai 1996, 16 novembre 1999 et 12 août 2004). NB : la version consolidée disponible en ligne sur Légifrance omet les modifications apportées par les arrêtés de 1995 et de 1999.

 

Khat

Interdiction de production, fabrication, transport, importation, exportation, détention, offre, cession, acquisition et emploi du khat et ses préparations (article R5132-85 du CSP).

 

Cannabis et dérivés

Interdiction de production, y compris la culture, fabrication, transport, importation, exportation, détention, offre, cession, acquisition et emploi du cannabis (plante et résine), des produits qui en contiennent ou obtenus à partir du cannabis, des THC, naturels, synthétiques et dérivés et leurs produits, aux exceptions suivantes, sur autorisation (art. R5132-86 du CSP, issu du décret n° 2022-194 du 17 février 2022 relatif au cannabis à usage médical) :

  1. Médicaments avec AMM, AAP, AAC ou bénéficiant d'une autorisation d'importation ou homéopathiques non soumis à AMM
  2. Opérations (hors offre et emploi) nécessaires à l'obtention de médicaments répondant aux spécifications fixées par arrêté et fabriqués selon les BPF. Des arrêtés préciseront les modalités techniques de détention, de culture, d'importation, d'exportation, de transport ainsi que de stockage de la plante de cannabis à des fins médicales sur le territoire national
  3. Dérogations octroyées par le directeur général de l'ANSM à des fins de recherche

Pour le moment, seuls Sativex® (extrait mou de cannabis riche en THC et en cannabidiol, non commercialisé) et Epidyolex® (cannabidiol) disposent d'une AMM (octroyées par reconnaissance mutuelle le 8/01/2014 pour Sativex®, AMM européenne du 19/09/2019 pour Epidyolex®) valide en France. Seul Epidyolex® est remboursable en France (arrêté du 14/12/2022), au tarif de 1 066,74€ TTC, abaissé à 831,69€ le 02/01/2026. Le Marinol® (dronabinol, Δ9-THC de synthèse) et le Dronabinol USP sont disponibles sur autorisation d'accès compassionnel. Le nabilone (THC de synthèse isomère du dronabinol : Cesamet® ou Canemes®) ne semble pas disponible en France.

Statut temporaire, jusqu'à obtention d'une AMM et au plus tard au 31/12/2024, des médicaments à base de cannabis (art. 78 de la LFSS 2024), avec un principe d'autorisation temporaire par l'ANSM. Cf. notamment les articles L5121-1 4° (définition, principe de l'autorisation d'utilisation pour une période temporaire et cadre de la prescription), L5121-15 (autorisation d'utilisation temporaire délivrée pour 5 ans renouvelable, assortie d'un cadre et d'obligations, modalités de retrait ou suspension), L5121-16 (information des professionnels de santé par le titulaire d'une autorisation), L5121-20 20° (demande d'autorisation) et L5421-6-3 (dispositions pénales) du CSP et L162-17-2-4 du CSS (prise en charge par l'assurance maladie).

La culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation, à des fins industrielles et commerciales, de variétés de Cannabis sativa L. dépourvues de propriétés stupéfiantes ou de produits contenant de telles variétés sont autorisées par arrêté (art. R5132-86-1).

Arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique. Cet arrêté abroge l'arrêté du 22 août 1990 d'objet comparable, il relève la teneur maximale du cannabis et de ses extraits à 0,30% (au lieu de 0,20%), autorise toutes les variétés de cannabis figurant dans l'un des catalogues des plantes cultivées en France, ne permet pas la vente au public de plants ou de boutures et en réserve la culture aux "agriculteurs actifs".
Cet arrêté a fait l'objet d'un recours et a été partiellement suspendu par décision du Conseil d'État du 24/01/2022 en référé permettant ainsi la vente de fleurs et feuilles de cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes (cf. chapitre "Cannabis light ou légal"). Cette décision a été confirmée au fond par décision n° 444887 et autres du 29/12/2022, annulant le II de l'article 1er de l'arrêté du 30/12/2021.

Variétés de cannabis autorisées (fibres et graines) : arrêté du 22 août 1990 (ABROGÉ par l'arrêté du 30 décembre 2021 ci-dessus, mais conservé à titre historique). Cf. également le chapitre 4- RETOURS D'EXPÉRIENCES sur le chapitre Cannabidiol (CBD), cannabis “light” et cannabis “légal”.

Règlement (UE) 2022/1393 de la Commission du 11 août 2022 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC) dans le chènevis (graines de chanvre) et ses produits dérivés. Ce règlement concerne les produits à vocation alimentaire.

 

1.1.2 Classement

Généralités

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le protocole de 1972 et la page de l'OICS consacrée à cette convention (liste actualisée des stupéfiants couverts par cette convention et commentaires sur la convention initiale et son amendement de 1972).

Liste des stupéfiants placés sous contrôle international (64ème édition, juillet 2025).
Liste des nouvelles substances placées sous contrôle international, par année (depuis 2015).
Liste des substances placées sous contrôle international avec leur année d'inscription aux tableaux des stupéfiants ou des psychotropes (1961-2006).

Dictionnaire multilingue des stupéfiants et des substances psychotropes placés sous contrôle international (ONU, actualisation avril 2025). Ce dictionnaire présente notamment des monographies des substances comprenant leurs diverses dénominations chimiques connues, leur formule développée et quelques autres informations.

Principes du classement des stupéfiants et des psychotropes au niveau international (ANSM, avril 2013).

Principes du classement des stupéfiants et des psychotropes au niveau international et national (ANSM, 23/06/2025, compte rendu de la séance du 01/04/2025 du comité psychotropes et stupéfiants, p. 8-10).

Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (version consolidée au 22 novembre 2017) et Directive déléguée (UE) 2019/369 de la commission du 13/12/2018 modifiant l'annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme « drogue ».

Arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme stupéfiants (Légifrance, version consolidée). NB : cet arrêté ne prend pas en compte les inscriptions prononcées par l'ANSM à partir de décembre 2021.

Liste consolidée des substances classées comme stupéfiants (ANSM, 16/02/2026).

Exonération de certains DMDIV de la règlementation des stupéfiants et des psychotropes : arr. du 3 juillet 1997.

 

Poppers - Nitrites volatils

Le nitrite d'amyle a été classée sur la liste II (tableau C à l'époque) des substances vénéneuses par arrêté du 21 janvier 1957 (cf. p.23 du pdf).

L'interdiction d'offre et cession au public des “Poppers” par arrêté du 29 juin 2011 portant application d'une partie de la réglementation des stupéfiants aux produits contenant des nitrites d'alkyle aliphatiques, cycliques ou hétérocycliques et leurs isomères a été annulée par décision n° 352484, 352485 du 3 juin 2013 du Conseil d'État statuant au contentieux.
Voir aussi dans le chapitre 5.4.7-Autres produits, "Risques liés à l'utilisation des « poppers »".

 

Gamma-butyrolactone (GBL) et 1,4-butanediol (1,4 BD)

Arrêté du 2 septembre 2011 portant application d'une partie de la réglementation des stupéfiants à la gamma-butyrolactone (GBL), au 1,4-butanediol (1,4 BD) et aux produits qui en contiennent : interdiction d'offre et cession au public de la GBL et du 1,4 BD, limitation à 100 ml et 10% (m/v) pour les produits en contenant.

 

1.1.3 Détention et commerce (officine)

Autorisation implicite pour les titulaires d'officine, les pharmaciens gérants, les médecins propharmaciens, les vétérinaires, les laboratoires de biologie médicale accrédités… (art. R5132-76 du CSP).

L'autorisation est strictement personnelle (art. R5132-77 du CSP).

Étiquetage des substances en nature (art. R5132-38 du CSP).

Conditions minimales d'installation des officines : obligation d'une armoire ou d'un local de sécurité (art. R5125-9 du CSP II-2°).

Coffre renfermant les stupéfiants : les bonnes pratiques (CNOP, 16/01/2025).
Des cas de déclaration de vols de stupéfiants dans des officines ont été rapportés à l’Ordre national des pharmaciens par l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire, consécutifs au vol du coffre qui les contenait. Comment le coffre doit-il être installé ? Stupéfiants et fond de caisse peuvent-ils être stockés ensemble ? Rappel des règles en vigueur et des bonnes pratiques
.

Obligation d'armoires ou locaux fermés à clé dédiés (art. R5132-80 du CSP).

Arrêté du 22 février 1990 relatif aux conditions de détention des substances et préparations classées comme stupéfiants.

Substances non classées comme stupéfiants mais soumises aux mêmes conditions de détention (art. R5132-39) :

Déclarations (autorités de police, ARS et ANSM) et inscription au registre des stupéfiants en cas de vol (art. R5132-80 du CSP). Les déclarations à l'ANSM se font désormais au moyen d'un fomulaire "démarches-simplifiées".

Commande : uniquement auprès d'un établissement autorisé. L'utilisation du carnet à souches pour les commandes ne s'applique plus aux personnes disposant d'une autorisation implicite (titulaires d'officine, pharmaciens gérants, médecins propharmaciens et vétérinaires) : art. R5132-81 du CSP

Comptabilité des stupéfiants : chaque opération d'entrée et sortie sur registre ou informatique (double sauvegarde, édition au moins mensuelle), par personne autorisée (titulaire), balance mensuelle, inventaire annuel, conservation 10 ans (art. R5132-36 du CSP)

Destruction des stupéfiants périmés, altérés, retournés ou déconditionnés : dénaturation par le titulaire en présence d'un confrère désigné par le président du CROP, du CCE ou du CROV, 1 mois après information du pharmacien inspecteur (ou directeur départemental chargé de la protection des populations) suivi par adressage de l'attestation de destruction au pharmacien inspecteur ou au directeur départemental chargé de la protection des populations (art. R5132-36 du CSP, cf. aussi chapitre 3 ci-dessous)

Inventaire de cession ou, en cas de fermeture définitive, destruction des stupéfiants et dépôt du registre, des bons de commande et copie des precriptions des 3 dernières années à l'ARS, ou à la DDSV pour un cabinet vétérinaire (art. R5132-37 du CSP).

Pour la destination de l'ordonnancier en cas de fermeture de l'officine, cf. le chapitre "Dispositions générales applicables aux substances vénéneuses - 1.5 Délivrance".

Arrêté du 12 mars 2013 relatif aux substances, préparations, médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants dans les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1 du code de la santé publique et les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 6322-1 de ce même code et disposant d'une pharmacie à usage intérieur.
Les modalités de destruction (art. 7 et annexe) sont similaires à celles en vigueur en officine, le pharmacien "témoin" étant désigné par la section H (ou E), le PV de destruction est à adresser à l'ARS sous couvert du directeur d'établissement et à conserver 10 ans. Il n'y a pas de déclaration préalable à la destruction (Cf. le chapitre 3 - Éléments méthodologiques pour la procédure de destruction élaborée par la section H du CNOP).
Détention dans une armoire ou un compartiment spécifique, fermé à clé, à l'intérieur d'une armoire ou une pièce dédiée au stockage de médicaments, elle-même fermée à clé (art. 5).
Entrées et sorties (y compris les retours de services) sont reportées sur un registre qui peut être informatisé. Une balance mensuelle des entrées et des sorties, ainsi qu'un inventaire annuel du stock doivent être réalisés et reportés sur ce registre (art. 6). Réalisation d'un inventaire contradictoire lors d'un changement de pharmacien gérant (art. 8)
.
Cet arrêté a été modifié par Arrêté du 12 mars 2026 modifiant l'arrêté du 12 mars 2013 relatif aux substances, préparations, médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants dans les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1 du code de la santé publique et les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 6322-1 de ce même code et disposant d'une pharmacie à usage intérieur. Cet arrêté modifie les article 4 et 7 et simplifiant la formulation de la liste des personnes pouvant être habilitées à remettre des stupéfiants à destination d'un service, précise la sécurisation et la traçabilité du transport entre la PUI et le service, permet au pharmacien gérant de déléguer un autre pharmacien de la PUI pour procéder à la dénaturation des stupéfiants et instaure un nouveau modèle de PV de destruction.

Stupéfiants en établissements de santé : évolution des conditions de délivrance (CNOP, 19/03/2026).
Un nouvel arrêté modifie celui de 2013 relatif aux substances, préparations, médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants dans les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les établissements médico-sociaux et les installations de chirurgie esthétique disposant d'une pharmacie à usage intérieur (PUI). L’Ordre national des pharmaciens avait été consulté lors de l’élaboration du texte
.

Pour les établissements de santé sans PUI, l'article 14 de l'arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé reste en vigueur pour ce qui concerne les stupéfiants.

Instruction n° 2792/DEF/DCSSA/AA/PAPS du 8 novembre 2017 relative à la gestion des stupéfiants dans les armées (Bulletin Officiel des Armées du 1er février 2018).

Pour les PUI de SDIS, cf. la section 4 de l'arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments, objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours.

 

1.1.4 Prescription

Obligation de prescription dématérialisée pour la prescription des stupéfiants et médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants sauf en cas d'impossibilité dont le motif, limitativement prévu à l'art. R4073-2, devra figurer sur l'ordonnance sécurisée employée en substitution : art. R5132-5 du CSP.

Spécification des ordonnances sécurisées : arr. du 31 mars 1999 modifié par arr. du 18 juin 2004 et du 18 juin 2009.
Liste des éditeurs d'ordonnances sécurisées, agréés par l'AFNOR.

Prescription en toutes lettres, interdiction prescription en nature, précision de la date prévisionnelle de sortie d'hospitalisation et, pour information, du créneau de dispensation pour les prescriptions en vue d'une intervention programmée (ajout du décret n° 2022-972 du 01/07/2022, cf. également art. R5132-33 ci-dessous pour la dispensation) : art. R5132-29 du CSP.

Prescription limitée à 28 jours ou moins, délivrance fractionnée : art. R5132-30 du CSP

Durée maximale de prescription des stupéfiants et médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants, par substances et spécialités (arr. du 20 septembre 1999 modifié. Source ANSM, septembre 2015).

Version consolidée (JORF) de l'arrêté du 20 septembre 1999 (modifié par arrêtés du 8 février 2000, 20 octobre 2000, 15 juillet 2002, 12 juin 2009, 13 octobre 2014 et 5 novembre 2019) fixant la liste des médicaments classés comme stupéfiants dont la durée maximale de prescription est réduite à quatorze jours ou à sept jours.

Décision ANSM du 12/04/2022 relative aux médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants dont la durée maximale de prescription est réduite. Limitation à 2 jours de la durée maximale de prescription de la spécialité Dzuveo®, comprimé sublingual à 30 µg de sufentanil (médicament réservé à l'usage hospitalier).

Commande à usage professionnel (provision pour soins urgents) : art. R5132-31 du CSP

Provision pour soins urgents limitée à 10 unités de prise, délivrée par l'un des pharmaciens de la commune du praticien et au vu des prescriptions d'urgence pour la reconstitution du stock : arr. du 22 février 1990 (cf. aussi le chapitre 2 ci-dessous)

Interdiction de chevauchement sauf mention expresse : art. R5132-33 du CSP.

Substances non classées comme stupéfiants mais soumises à certaines conditions de prescription des stupéfiants (art.R5132-23 et R5132-39). Il s'agit systématiquement de l'interdiction de prescription en nature, de l'obligation de prescription en toutes lettres (art. R5132-29), sous forme dématérialisée ou, à défaut, sur ordonnance sécurisée (art. R5132-5).
Selon les substances, s'ajoute une délivrance de la fraction du traitement restant à courir si prescription présentée plus de 3 jours après la date de la prescription (plus aucune depuis l'arrêté du 9 mars 2012), une interdiction de chevauchement (art. R5132-33), une limitation de la durée de prescription ou une délivrance fractionnée (art. R5132-30), une obligation de conservation de l'ordonnance durant 3 ans (art. R5132-35). Ces dispositions spécifiques ont été révisées par l'arrêté du 9 mars 2012 portant application de la réglementation des stupéfiants aux médicaments à base de flunitrazépam administrés par voie orale, aux médicaments à base de buprénorphine administrés par voie orale, aux médicaments à base de clonazépam administrés par voie orale et à certains médicaments à base de clorazépate dipotassique administrés par voie orale et sont précisées dans la liste ci-dessous, indiquant par ailleurs que ces dispositions sont “applicables aux prescriptions exécutées en officine” :

Les précédents arrêtés relatifs respectivement à la buprénorphine par voie orale (arr. du 20 septembre 1999), au flunitrazépam par voie orale (arr. du 1er février 2001), au clorazépate ≥ 20 mg par voie orale (arr. du 7 avril 2005) et au clonazépam par voie orale (arr. du 24 août 2011) ont été abrogés par l'arrêté du 9 mars 2012 cité ci-dessus. Ce nouvel arrêté a supprimé la mesure relative à la délivrance de la fraction du traitement restant à courir si la prescription est présentée plus de 3 jours après la date de la prescription, précédemment applicable pour la BHD et le flunitrazépam.

Note DGOS du 24/02/2024 à l’attention des SAMU/SAS relative à la mise en œuvre de la sécurisation des prescriptions de dérivés des opioïdes par le SAMU-SAS.

Récapitulatif des modalités de prescription et de délivrance des médicaments « assimilés stupéfiants » à base de flunitrazépam, buprénorphine, clonazépam et clorazépate dipotassique en officine (Source : ANSM, mise à jour décembre 2012).

Tableau récapitulatif des conditions de délivrance des assimilés stupéfiants (Meddispar, 04/05/2022).

Article L162-4-2 du code de la sécurité sociale : prise en charge de certains médicaments à risques de mésusage subordonnée à indication du nom du pharmacien sur chaque prescription et mise en place d'un protocole de soins

Arrêté du 1er avril 2008 relatif à la liste de soins ou traitements susceptibles de faire l'objet de mésusage, d'un usage détourné ou abusif, pris en application de l'article L162-4-2 du code de la sécurité sociale : obligation systématique de faire figurer le nom du pharmacien sur la prescription et, en cas de mésusage, mise sous protocole de soins pour BHD, flunitrazépam, méthylphénidate et méthadone et mise sous protocole de soins systématique pour la méthadone gélule.

Arrêté du 12 mars 2013 relatif aux substances, préparations, médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants dans les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R5126-1 du code de la santé publique et les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L6322-1 de ce même code et disposant d'une pharmacie à usage intérieur.
Les prescriptions doivent être faites en toutes lettres. Les prescriptions externes sont faites sur ordonnance sécurisée. Il doit être établi des relevés récapitulatifs et nominatifs des administrations de médicaments stupéfiants. Ces relevés doivent être adressés à la PUI. Ils peuvent être informatisés si identifications par signature électronique, édition papier possible et non modifiables après enregistrement (art. 2). Le renouvellement des dotations d'urgence est réalisé sur la base de ce récapitulatif. Le pharmacien peut exiger la remise des conditionnements vides (art. 3)
.

Pour les PUI de SDIS, cf. la section 4 de l'arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments, objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours.

Les prescriptions "européennes" de médicaments stupéfiants, issues d'un professionnel de santé habilité à prescrire dans l'État membre où elles ont été établies et conformes à l'article R5132-3-1 (mentions devant obligatoirement figurer sur les prescriptions européennes, cf. ci-dessous le chapitre 1.4 Substances vénéneuses - Prescription) doivent, pour pouvoir être exécutées par un pharmacien, être réalisées sur ordonnances sécurisées (modèle "France") et respecter l'ensemble de la règlementation des stupéfiants qui leur est applicable en France (art. R5132-27 à R5132-39). Si une telle prescription n'est pas réalisée sur une ordonnance sécurisée ou ne respecte pas l'un des points de la règlementation des stupéfiants, le pharmacien peut délivrer, par dérogation, la quantité minimale nécessaire (à partir d'une unité de prise) pour assurer la continuité du traitement du patient et lui permettre d'obtenir une prescription conforme. Article R5132-6-2.

Dotation médicale à bord des navires : la commande de stupéfiants de la dotation réglementaire (morphine injectable) peut se faire sur un bon de commande conforme à la réglementation. Hors de la dotation réglementaire, le bon de commande doit être accompagné d'une ordonnance sécurisée : art. R5132-6-1 du CSP. Cf. annexe 3.A.5 de la division 217 de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires (version consolidée, à jour le 16 octobre 2021) pour le modèle de bon de commande et la liste des médicaments concernés.

 

1.1.5 Délivrance

Délivrance fractionnée : art. R5132-30 du CSP. Cf. également la liste ANSM des durées maximales de prescription des stupéfiants (chapitre 1.4)

Médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants et dont la délivrance est fractionnée :

NB : Dzuveo®, comprimés sublinguaux dosés à 30 µg de sufentanil, n'a pas fait l'objet de mesure de dispensation fractionnée car réservé à l'usage hospitalier d'une part et de prescription limitée à 48 heures de traitement, selon son RCP, d'autre part.

Déclaration trimestrielle à l'ARS de la délivrance des commandes de stupéfiants à usage professionnel : art. R5132-31 du CSP.

Copie de la prescription est à conserver 3 ans. Si le porteur de l'ordonnance est inconnu du pharmacien, celui-ci demande une justification d'identité dont il reporte les références sur l'ordonnancier : art. R5132-35 du CSP.

Déconditionnement et délivrance de la fraction du traitement restant à courir si prescription présentée plus de 3 jours après sa date d'établissement (délai de carence) ou, s'ils sont prescrits en vue d'une intervention programmée, l'ordonnance ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la première fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien entre le troisième jour précédant l'intervention et les trois jours suivant la date prévisionnelle de sortie de l'établissement de santé (ajout du décret n° 2022-972 du 01/07/2022, cf. également art. R5132-29 sur les modalités de prescription), interdiction de délivrer des prescriptions en chevauchement sauf mention expresse du prescripteur : art. R5132-33 du CSP

Les mentions à préciser par téléservice en exécution d'une e-prescription ou, à défaut, à porter sur l'ordonnance après délivrance sont les mêmes que pour les autres substances vénéneuses (art. R5132-13 du CSP).

Conservation 3 ans des prescriptions de stupéfiants et médicaments soumis à leur réglementation (art. R5132-35) et des commandes de stupéfiants à usage professionnel (art. R5132-32)

Chaque opération de sortie doit être inscrite par le titulaire sur registre ou informatique (double sauvegarde, édition au moins mensuelle) à conserver 10 ans : art. R5132-36 du CSP

Le pharmacien ou le médecin dispensant un stupéfiant doit inscrire dans le cadre rouge figurant sur la boîte, en plus de la posologie, son nom, son adresse et le n° d'inscription à l'ordonnancier (art. R5132-15).

 

1.1.6 Transport (cf. aussi le chapitre 3- Éléments méthodologiques)

Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen, chapitre VI, article 75

Circulaire n° DGS/PP2/2011/88 du 12 octobre 2011 relative à l'application de l'article 75 de la convention d'application de l'Accord de Schengen (abroge et remplace la circulaire du 17 novembre 1997 relative au transport de stupéfiants et psychotropes au sein de l'espace Schengen). Cf. le chapitre 3- Éléments méthodologiques pour les modalités pratiques.

Dispositions générales et spécifiques à chaque pays selon déclarations à l'OICS (anglais).

Lignes directrices, à l'usage des autorités nationales de régulation, relatives au déplacement des voyageurs internationaux sous traitement par des substances placées sous contrôle international (OICS, 2012).

Importation et exportation en tant que marchandise communautaire, rôle des douanes (art. L5132-9 du CSP)

 

1.1.7 Dispositions pénales du code de la santé publique concernant l'usage illicite de stupéfiants

L'usage illicite de stupéfiants est passible d'un an de prison, de 3 750 € d'amende ou d'une amende forfaitaire de 200 €.
Cette peine peut-être remplacée, y compris en situation de récidive, par une amende forfaitaire de 200 € (minorée à 150 € ou majorée à 450 €, modification introduite par l'article 58 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice). La forfaitisation de ce délit est applicable depuis la publication du décret n° 2021-1093 du 18 août 2021 relatif à la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle, conformément aux dispositions de l'article 495-25 du code de procédure pénale.
La peine est portée à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende si l'infraction est commise dans l'exercice des fonctions d'une personne dépositaire de l'autorité ou d'une mission de service public ou par le personnel d'une entreprise de transport mettant en cause la sécurité du transport : art. L3421-1
.

Dans le cadre d'un usage illicite, le tribunal ordonne la confiscation des stupéfiants : art. L3421-2.

Dans ce même cadre, le matériel utilisé peut être également confisqué et l'établissement provisoirement fermé : art. L3421-3.

La provocation à l'usage illicite de stupéfiants ou de substances présentées comme en ayant les effets, même non suivie d'effet, est passible de 5 ans de prison, de 75 000 € d'amende et d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de stupéfiants. Les peines sont portées à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende si l'infraction est commise dans des locaux d'enseignements ou d'éducation ou de l'administration ou à leurs abords lors des entrées ou sorties des élèves (cf. également art. 227-18 du code pénal, ci-dessous) : art. L3421-4.

Dispositions spécifiques relatives aux lieux dans lesquels s'exerce le transport public de voyageurs : art. L3421-5 à L3421-7.

En cas d'usage illicite de stupéfiants, le préfet ou le ministre peuvent ordonner la fermeture des locaux ouverts au public dans lesquels l'infraction a été commise, pour respectivement des durées maximales de 3 mois (préfet) et un an (ministre) : art. L3422-1. Article abrogé par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic et remplacé par l'article L333-2 du code de la sécurité intérieure, portant à 6 mois la durée de fermeture par le préfet (mais plus le ministre), renouvelable une fois.

L'ouverture des lieux fermés sur décision préfectorale ou ministérielle est passible de 6 mois de prison et 7 500 € d'amende : art. L3422-2. Article abrogé par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic et remplacé par l'article L333-3 du code de la sécurité intérieure.

Injonction thérapeutique par le procureur de la République, avec exemption de poursuites si suivie jusqu'à la fin : art. L3423-1 et L3423-2.

Injonction thérapeutique par le juge d'instruction, le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention : art. L.3424-1.

Injonction thérapeutique par la juridiction de jugement, au titre de peine complémentaire : art. L3425-1 et L3425-2.

 

1.1.8 Dispositions du code pénal

Trafic de stupéfiants

Protection des mineurs

- Provocation d'un mineur à faire usage de stupéfiants : 5 ans d'emprisonnement + 100 000 € d'amende, portés à 7 ans + 150 000 € pour les mineurs de moins de 15 ans ou dans un établissement scolaire ou dans des locaux administratifs ou à leurs abords (art. 227-18)

- Provocation d'un mineur à dealer des stupéfiants : 7 ans d'emprisonnement + 150 000 € d'amende, portés à 10 ans + 300 000 € pour les mineurs de moins de 15 ans ou dans un établissement scolaire ou dans des locaux administratifs ou à leurs abords (art. 227-18-1)

Limitation de l'irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d'une intoxication volontaire aux substances psychoactives (cf. loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure)

Aggravation de peine lors d'infractions commises sous l'emprise manifeste de stupéfiants

Aggravation de peine lorsque le conducteur d'un véhicule cause d'un accident de la route ayant entraîné un décès ou des blessures a fait usage de stupéfiants ou refuse de se soumettre à leur dépistage : articles 221-6-1 (ou L232-1 du code de la route), 222-19-1 (ou L232-2 du code de la route) et 222-20-1 (ou L232-2 du code de la route).

Création des délits d'homicide et de blessures routiers par la loi n°2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière. Les nouveaux articles ont été codifiés au chapitre Ier ter, du titre II du livre II de la partie législative du code pénal sous l'intitulé "Des homicides et blessures routiers" (articles 221-18 à 221-21 du code pénal).

Circulaire du 28 juillet 2025 de présentation des dispositions issues de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière (concerne notamment l’usage détourné du protoxyde d’azote et la surconsommation de médicaments).

Instruction du 4 août 2025 relative à la mise en œuvre de certaines mesures de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière (Bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 01/08/2025).

 

1.1.9 Dispositions du code de procédure pénale (CPP)

Dispositions particulières relatives à la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants (Titre XVI du livre IV du code de procédure pénale, partie législative).

Dispositions applicables lorsque l'abolition temporaire du discernement de la personne résulte de son fait et notamment de la consommation volontaire de substances psychoactives (Chapitre V du Titre XVI du livre IV du code de procédure pénale, partie réglementaire, articles D47-31-1 à D47-37-8, issus du décret n° 2022-657 du 25 avril 2022 précisant les dispositions de procédure pénale résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure applicables en cas de trouble mental).

Consommation de drogue : une amende de 200 € à partir du 1er septembre (Service-public.fr, 16/09/2021). Généralisation de l'amende forfaitaire pour la consommation de stupéfiants depuis le 1er septembre, en application de l'article 58 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, modifiant notamment la partie pénale du CSP et du décret n° 2021-1093 du 18 août 2021 relatif à la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle.

Depuis 1999, la destruction de scellés de stupéfiants ne nécessite plus l'intervention du pharmacien inspecteur : art. 706-30-1 du code de procédure pénale. Voir aussi le chapitre 2.2.3.3 de la circulaire de présentation générale de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale.

Une décision de destruction de stupéfiants ayant été saisis par la justice peut faire l'objet d'un recours de la part de l'ex-détenteur (art. 41-5 du code de procédure pénale, modifié par l'article 14 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures).

En termes de discipline dans les établissements pénitentiaires, l'introduction (ou tentative) et le trafic de stupéfiants et psychotropes constituent des fautes disciplinaires de première gravité (les plus graves, 11° de l'art. R57-7-1 du CPP) et la consommation de stupéfiants ou psychotropes des fautes disciplinaires du deuxième degré (12° et 13° de l'art. R57-7-2 du CPP).

Cotation des dosages biologiques et toxicologiques par les experts (art. R118).

 

1.1.10 Dispositions du code de la route et du code de l'aviation civile

Code de la route

Peines prévues lorsque le conducteur (ou accompagnateur d'élève conducteur) a fait usage de stupéfiants, prouvé par analyse de sang ou salivaire : 2 ans d'emprisonnement + 4 500 € d'amende (3 ans et 9 000 € si alcoolémie non autorisée), perte de 6 points sur le permis + peines complémentaires éventuelles (art. L235-1)

Dépistage systématique si accident mortel, possible si impliqué dans accident ayant entraîné des dommages corporels ou lors de la commission de certaines infractions au code de la route ou suspicion d'usage. Si dépistage positif, ou refus ou impossibilité de dépistage --> analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques : L235-2

Le refus de se soumettre au dépistage ou aux analyses ou examens est puni des mêmes peines qu'un résultat confirmé par analyse sanguine : art. L235-3

La récidive peut entraîner confiscation et immobilisation du véhicule (au plus un an) et entraîne un retrait du permis de conduire avec interdiction de le repasser durant au plus 3 ans : art. L235-4

Le délai entre l'accident et le dépistage, les analyses et examens doit être le plus court possible : art. R235-1

Les épreuves de dépistages sont réalisées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant lorsqu'il y a recueil urinaire, par un agent ou officier de police judiciaire pour un recueil salivaire : art. R235-3

Dépistage réalisé selon des dispositions fixées par arrêté (cf. ci-dessous) : art. R235-4

Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : examen clinique en cas de prélèvement sanguin, analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin : art. R235-5

L'examen clinique et le prélèvement sanguin sont effectués par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant. Le prélèvement sanguin peut être réalisé par un biologiste. Le matériel de prélèvement est mis à disposition par l'agent ou officier de police judiciaire. Le prélèvement sanguin se fait sous la surveillance d'un agent ou officier de police judiciaire. Le prélèvement salivaire est effectué par un agent ou officier de police judiciaire à l'aide d'un kit. En cas de prélèvement salivaire, le conducteur peut demander un examen technique ou une expertise avec analyse sanguine : art. R235-6

Le prélèvement sanguin est, selon le cas, expertise par analyse sanguine en complément d'une analyse salivaire ou analyse sanguine, respectivement conservé dans un tube ou réparti entre deux tubes étiqueté(s) et scellé(s) par un officier ou agent de police judiciaire : art. R235-7

En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons sanguins est effectué dans les conditions fixées par l'article R235-5 et le II de l'art. R235-6. Les méthodes de prélèvement et conservation des échantillons sanguins sont fixées par l'arrêté prévu à l'art. R235-4. Le cas échéant, il est procédé à un examen du corps ou une autopsie : art. R235-8

L'agent ou l'officier de police judiciaire adresse les échantillons prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire de biologie médicale ou à un laboratoire de police scientifique, ou à un expert en toxicologie inscrit sur une liste d'experts judiciaires. Le laboratoire ou l'expert conserve le ou l'un des deux tubes de prélèvement sanguin en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Les conditions de réalisation des examens et de conservation des échantillons sont fixées à l'arrêté prévu à l'art. R253-4 : art. R235-9

Les analyses sont conduites en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de stupéfiants : art. R235-10

Dans un délai de 5 jours suivant la notification des résultats des analyses, le conducteur peut demander un examen technique ou une expertise. De même, il peut demander la recherche de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire tels que mentionnés au p de l'art. R5128-2 du CSP (RCP). L'examen technique ou l'expertise sont confiés à un autre laboratoire ou expert : art. R235-11

Modalités de décompte des honoraires et frais de déplacement concernant les épreuves de dépistage, analyses et examens. Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et dépistage sont fixés par arrêté : art. R235-12

Circulaire n° DGS/SD6B/DHOS/2001/455 du 19 septembre 2001 relative à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière.

Circulaire CRIM 2003-08 E8/10-06-2003 : présentation des dispositions du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route, et de la loi n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l'arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route.

Circulaire NOR:IOMS2404953J du 04/04/2024 du ministre de l’intérieur aux préfets - Renforcement des dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants afin de lutter plus efficacement contre le phénomène de polyconsommation.
Résumé : Afin de diminuer l’accidentalité liée à l’état de santé ou à la consommation d’alcool et/ou de stupéfiants, la présente instruction demande aux préfets de département de faire renforcer les contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants
.

 

Code de l'aviation civile

Des contrôles de stupéfiants ont été institués au sein du code de l'aviation civile (section 2 du chapitre VII du titre III du livre Ier, art. R137-1 et suivant) par décret n° 2022-978 du 2 juillet 2022 relatif aux contrôles de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants dans le domaine de l'aviation civile.

Arrêté du 20 octobre 2022 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux contrôles de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants dans le domaine de l'aviation civile dénommé « Traitement des données consécutif aux tests positifs d'alcoolémie ou stupéfiants parmi des personnels navigants ou concourant à la conduite d'aéronefs ».

 

1.1.11 Dispositions du code du travail

Article L4624-1 du code du travail : Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article.
Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite (dans les 3 mois après l'embauche : art. R4624-10 du code du travail).

Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L4624-1 (R4624-16 du code du travail).

Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section (Articles R4624-22 à R4624-28-3 du code du travail).

Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires : 1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail […] (article R4624-35 du code du travail).

Ces textes permettent à la médecine du travail de prescrire des tests de recherche de stupéfiants, notamment pour certains postes présentant un risque de sécurité particulier. Cependant, ces tests sont demandés à l'initiative de l'entreprise. Le résultat n'est pas communiqué à l'entreprise, le médecin du travail se prononçant uniquement sur la compatibilité du poste de travail avec l'état de santé du travailleur.

Au-delà de la mission de la médecine du travail, l'employeur peut lui-même mettre en place des tests de dépistage de stupéfiants à l'embauche ou ponctuels sur certains postes à risque de sécurité.
Cette pratique a été cadrée par un arrêt n° 394178 du 5 décembre 2016 du Conseil d'État :

  • Aucune règle ni aucun principe n'imposent l'intervention d'un professionnel de santé pour procéder au recueil de salive et lire le résultat du test de dépistage. Il peut en particulier être réalisé par le supérieur hiérarchique de l'employé ;
  • Un test salivaire de détection immédiate de produits stupéfiants a pour seul objet de révéler, par une lecture instantanée, l'existence d'une consommation récente de substance stupéfiante ; qu'il ne revêt pas, par suite, le caractère d'un examen de biologie médicale au sens des dispositions de l'article L6211-1 du code de la santé publique et n'est donc pas au nombre des actes qui, en vertu des dispositions de son article L6211-7, doivent être réalisés par un biologiste médical ou sous sa responsabilité ;
  • La réalisation de ces tests doit être prévue dans le règlement intérieur de l'entreprise ;
  • Si les résultats de ce test ne sont pas couverts par le secret médical, l'employeur et le supérieur hiérarchique désigné pour le mettre en œuvre sont tenus au secret professionnel sur son résultat ;
  • Les salariés soumis au contrôle auront la faculté de demander une contre expertise médicale.

 

1.1.12 Autres dispositions juridiques

Décret n° 2025-1406 du 30 décembre 2025 relatif au retrait des contenus destinés à la cession ou l'offre illicites de stupéfiants et au blocage ou au déréférencement des sites diffusant de tels contenus.
Publics concernés : fournisseurs d'accès à des services de communication au public en ligne, fournisseurs de services d'hébergement de contenus en ligne, exploitants de moteurs de recherche ou d'annuaires, services de l'Etat chargés de la lutte contre le trafic de stupéfiants et de la lutte contre le terrorisme.
Objet : le décret étend aux sites diffusant des contenus destinés à la cession ou l'offre de stupéfiants, l'application des dispositions du décret n°2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique et du décret n°2015-253 du 4 mars 2015 relatif au déréférencement des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique. Il étend également les modalités spécifiques de recours devant les juridictions administratives applicables aux demandes de retrait de contenus pédopornographiques à l'ensemble des demandes de retrait de contenus illicites mentionnés au I de l'article 6-1 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article 6-1 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, tel que modifié par l'article 28 de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
.

Avis de l'ARCOM n° 2025-07 du 12 décembre 2025 sur le projet de décret relatif au retrait des contenus relatifs à la cession ou l'offre de stupéfiants et au blocage et au déréférencement des sites diffusant de tels contenus, pris en application de l'article 6-1 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique tel que modifié par l'article 28 de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

 

1.2 Psychotropes - Dispositions spécifiques

1.2.1 Classement

Convention de 1971 sur les substances psychotropes et la page de l'OICS consacrée à cette convention (liste actualisée des psychotropes couverts par cette convention et commentaires y afférant).

Liste des psychotropes placés sous contrôle international (36ème édition, juillet 2025). Ce document comporte également la liste des interdictions et restrictions à l'exportation et à l'importation par pays.
Listes des nouvelles substances psychotropes soumises à contrôle international :

Principes du classement des stupéfiants et des psychotropes au niveau international (ANSM, avril 2013).

Principes du classement des stupéfiants et des psychotropes au niveau international et national (ANSM, 23/06/2025, compte rendu de la séance du 01/04/2025 du comité psychotropes et stupéfiants, p. 8-10).

Arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme psychotropes (Légifrance, version consolidée). NB : cet arrêté ne prend pas en compte les inscriptions prononcées par l'ANSM à partir de décembre 2021.

Liste consolidée des substances psychotropes (ANSM, 16/02/2026).

Principe de l'interdiction pour toutes opérations concernant stupéfiants et psychotropes figurant aux tableaux des conventions de 1961 sur les stupéfiants ou de 1971 sur les psychotropes : article R5132-84 du CSP.

Principe de l'interdiction, sauf autorisation expresse, de toute opération (production, fabrication, transport, importation, exportation, détention, offre, cession, acquisition, emploi) concernant les substances ou préparations classées comme psychotropes par décision du DG ANSM (art. R5132-88).

Exonération de certains DMDIV de la règlementation des stupéfiants et des psychotropes : arr. du 3 juillet 1997.

 

1.2.2 Détention et prescription

Autorisation implicite pour les titulaires d'officine, les pharmaciens gérants, les médecins propharmaciens, les vétérinaires, les laboratoires de biologie médicale accrédités… (art. R5132-89 du CSP)

Obligation de déclarer sans délai aux autorités de police, à l'ARS et à l'ANSM, tout vol ou détournement de substance ou préparation classée comme psychotrope (art. R5132-95). Les déclarations à l'ANSM se font désormais au moyen d'un fomulaire "démarches-simplifiées".

Limitation de la durée de prescription des psychotropes : art. R5132-21.

Arrêté du 7 octobre 1991 fixant la liste des substances de la liste I des substances vénéneuses à propriétés hypnotique et/ou anxiolytique dont la durée de prescription est réduite (version initiale) et version en vigueur, complétée par :

Durée maximale de prescription des médicaments classés comme hypnotiques (source ANSM, avril 2013).

Durée maximale de prescription des médicaments classés comme anxiolytiques (source ANSM, avril 2013). Manque le clonazépam, non considéré comme anxiolytique (cf. ci-dessous), le tramadol, la codéine et la dihydrocodéine dont les durées maximales de prescription ont également été réduites à 12 semaines (cf. chapitre 1.1.4 relatif à la prescription des stupéfiants et assimilés).

Limitation de la durée de prescription du clonazépam par voie orale à 12 semaines (arrêté du 12 octobre 2010).

Article L162-4-2 du code de la sécurité sociale : prise en charge de certains médicaments à risques de mésusage subordonnée à indication du nom du pharmacien sur chaque prescription et mise en place d'un protocole de soins

Arrêté du 1er avril 2008 relatif à la liste de soins ou traitements susceptibles de faire l'objet de mésusage, d'un usage détourné ou abusif, pris en application de l'article L162-4-2 du code de la sécurité sociale : obligation systématique de faire figurer le nom du pharmacien sur la prescription et mise sous protocole de soins en cas de mésusage pour BHD, flunitrazépam, méthylphénidate et méthadone et mise sous protocole de soins systématique pour la méthadone gélule

 

1.2.3 Pharmacodépendance

Définitions : pharmacodépendance, abus, pharmacodépendance et abus graves (art. R5132-97 du CSP).

S'applique aux substances ou plantes psychoactives et aux médicaments mais pas à l'alcool ni au tabac qui relèvent de dispositions spécifiques (art. R5132-98 du CSP).

Rôle des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance (CEIP-A) : recueil, information, recherche, enquêtes, expertise (art. R5132-112 du CSP).

Les CEIP-A sont situés dans des établissements publics de santé : art. R5132-113 du CSP.

Déclaration immédiate au CEIP-A du territoire d'exercice de tout cas d'abus ou de pharmacodépendance graves par le médecin, chirurgien-dentiste, la sage-femme l'ayant constaté ou le pharmacien en ayant connaissance lié à un produit qu'il a délivré : art. R5132-114 du CSP.

Tout exploitant d'un médicament ou d'un produit psychoactif ayant connaissance de cas d'abus ou de pharmacodépendance graves doit en faire déclaration immédiate à l'ANSM : art. R5132-115 du CSP.

Pour la pratique, voir également les chapitres 3- Éléments méthodologiques et 6- Sites Internet

 

1.2.4 Expérimentation soumission chimique

Décret n° 2025-1208 du 11 décembre 2025 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 68 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Publics concernés : agences régionales de santé, centre de référence sur les agressions facilitées par les substances, médecins, laboratoires de biologie médicale, cabinets d'infirmiers diplômes d'Etat (IDE), établissements de santé, structures sanitaires, maisons des femmes, associations, usagers du système de santé.
Objet : le décret fixe les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de l'expérimentation du remboursement par l'assurance maladie des recherches, incluant les tests et analyses, permettant de détecter un état de soumission chimique, prévue à l'article 68 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. A cette fin, il prévoit, pendant trois ans, la prise en charge, sur prescription médicale, des examens de biologie médicale permettant de détecter les substances impliquées dans la soumission chimique. En complément, il définit un parcours patient permettant, le cas échéant, l'utilisation des résultats d'examens à la constitution du dossier de plainte.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2026
.

Arrêté du 11 décembre 2025 fixant la liste des territoires participant à l'expérimentation prévue à l'article 68 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, la liste des laboratoires spécialisés, les modalités de réalisation de conservation et de communication des résultats et le contenu du rapport d'activité annuel attendu (au sein de la région des Hauts-de-France, le pôle de biologie pathologie génétique service de toxicologie et génopathies du CHU de Lille (n° FINESS : 590796975) ; au sein de la région des Pays de la Loire, le laboratoire de pharmacologie - toxicologie du CHU de Nantes (n° FINESS : 440000453) ; au sein de la région Ile-de-France, le laboratoire de pharmacologie - toxicologie du CHU Raymond Poincaré à Garches (APHP) (n° FINESS : 920008208).

Soumission chimique : publication des textes encadrant l’expérimentation (CNOP, 18/12/2025).
Un décret et un arrêté en date du 11 décembre 2025, publiés en application de l’article 68 de la LFSS 2025, fixent les modalités de l’expérimentation relative à la prise en charge par l’Assurance Maladie, sur prescription médicale, des examens biologiques permettant de détecter un état de soumission chimique, sans dépôt de plainte préalable. Ils entreront en vigueur au 1er janvier 2026
.

Communiqué du 13/12/2025 - Lutte contre les violences faites aux femmes : le Gouvernement renforce son action en lançant une expérimentation inédite contre la soumission chimique.
Stéphanie Rist, ministre de la Santé, de la Famille, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, annonce la publication du décret lançant l’expérimentation relative à la lutte contre la soumission chimique. Cette nouvelle mesure, prévue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, permettra, dès le 1er janvier 2026, d’expérimenter dans plusieurs régions le remboursement des examens de biologie médicale permettant de détecter un état de soumission chimique, sans qu’il soit nécessaire de déposer une plainte au préalable
.

 

1.3 Dispositions relatives aux précurseurs de drogues

Article 12 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes (19 décembre 1988) traitant des Substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Page du site de l'OICS consacrée à cette convention (liste actualisée des précurseurs couverts par cette convention et commentaires y afférant).

Liste des précurseurs et des substances chimiques fréquemment utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes placés sous contrôle international, publiée par l'OICS (liste rouge, 23ème édition, juillet 2025).

Règlement (CE) n° 273/2004 du parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (version consolidée).

Loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, modifiée par l'ordonnance n° 2008-1340 du 18 décembre 2008 relative au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues et l'ordonnance n° 2020-535 du 7 mai 2020 relative à l'extension de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes à tous les outre-mer.
Cette loi, prise en application du règlement CE n° 273/2004 modifié (directive 92/109/CEE du Conseil, initialement), et combinée à ce règlement instaure un contrôle des précurseurs de drogues avec :

  • mise en place d'une base de données européenne sur les précurseurs de drogues ;
  • instauration d'une autorité nationale compétente chargée de l'application de ces textes. En France, il s'agit de la mission nationale de contrôle de précurseurs chimiques (MNCPC, cf. arrêté du 11 mars 1993 ci-dessous) ;
  • un agrément des opérateurs (production, fabrication, transformation, transport, stockage, vente, courtage, mise à disposition, importation, exportation, transit, en fonction des catégories de substances employées) avec une déclaration des locaux utilisés et la désignation d'une personne responsable du respect de leurs dispositions ;
  • les précurseurs de certaines catégories ne peuvent être cédés qu'à des opérateurs eux-mêmes agréés, lesquels doivent déclarer au fournisseur l'usage auquel ils destinent les substances commandées ;
  • une traçabilité des transactions ;
  • une obligation de déclaration de tout soupçon d'usage détourné pour un emploi illicite de ces substances, avec une protection du déclarant contre des poursuites ;
  • des modalités de contrôle et de surveillance spécifiques des opérateurs ;
  • un régime spécifique de sanctions.

Arrêté du 11 mars 1993 portant création d'une mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques.

Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues (abroges les décrets n° 96-1060 et 96-1061 du 5 décembre 1996). Ce décret précise les obligations des opérateurs par catégorie de substances, les modalités des contrôles administratifs et judiciaires des opérateurs, de destruction des substances…

Décret n° 2024-150 du 27 février 2024 portant conditions d'établissement de la déclaration d'usage prévue à l'article 19-1 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Objet : conditions d'établissement et contenu de la déclaration d'usage à fournir par l'expéditeur, le destinataire ou le détenteur d'une substance non classifiée, lorsqu'une notification de décision de retenue de cette substance lui est remise par les agents des douanes.
Notice : l'article 7 de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces crée, dans la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, un titre dédié aux DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SUBSTANCES CHIMIQUES NON CLASSIFIÉES (article 19-1 à 19-8). Ce titre prévoit un dispositif qui permet aux agents des douanes de saisir une substance non classifiée, dès lors qu'un faisceau d'indices laisse supposer une utilisation illicite. Le présent décret, pris pour l'application des articles 19-1 et 19-3 de la loi précitée, fixe les conditions d'établissement et le contenu de la déclaration d'usage à produire par l'expéditeur, le destinataire ou le détenteur de la substance lorsqu'une notification de décision de retenue de cette substance lui est remise par les agents des douanes
.

Arrêté du 15 mai 2024 portant application du décret n° 2024-150 du 27 février 2024 portant conditions d'établissement de la déclaration d'usage prévue à l'article 19-1 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Arrêté du 31 mars 2010 portant création d'un traitement automatisé relatif au suivi des précurseurs de drogues.

Arrêté du 14 octobre 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues (version consolidée) modifié par arrêté du 10/08/2022 et du 16/11/2022.

Arrêté du 14 octobre 2019 relatif aux procédures de demandes d'autorisation d'exportation et d'importation portant sur les précurseurs de drogues.

Avis aux exportateurs et aux importateurs de précurseurs de drogues (JORF du 18 juillet 2018, remplace l'avis publié au JO du 14 octobre 2006, NOR: INDI0608592V). Cet avis est lui-même annulé et remplacé par l'avis publié le 10 décembre 2020 (cf. ci-dessous).

Décret n° 98-664 du 29 juillet 1998 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu à l'article 10 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Arrêté du 8 janvier 1999 relatif à la conservation et à l'analyse des échantillons prélevés lors du contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Arrêté du 3 février 2020 relatif aux contrôles administratifs et judiciaires exercés dans le domaine des précurseurs chimiques.

À titre indicatif, une synthèse de la réglementation relative aux précurseurs de stupéfiants et substances psychotropes, établie en 2015 par la direction générale des entreprises, MNCPC (en 2015 et donc en grande partie obsolète).

Voir également chapitre 2-Éléments de cadrage, le jugement de la CJUE du 5 février 2015 concernant les spécialités pharmaceutiques à base d'éphédrine et de pseudo-éphédrine qui ne doivent pas être considérés comme des précurseurs.

Avis aux exportateurs et aux importateurs de précurseurs de drogues (JORF du 10 décembre 2020). Concerne l'importation et l'exportation de précurseurs à destination de pays tiers à l'Union européenne à compter du 13/12/2020. Il annule et remplace l'avis du 18 juillet 2018.

Avis aux opérateurs fabricant ou commercialisant des précurseurs de drogue contenus dans des mélanges destinés à la vente de gros ou à la vente de détail (fixe des seuils de concentration en-deçà desquels les produits n’ont pas à être considérés comme devant être soumis à la réglementation des précurseurs, 15/04/2021).

 

1.4 Listes I et II des substances vénéneuses - Dispositions spécifiques

Détention à part pour la liste II, sous clé et à part pour la liste I. Ne s'applique pas aux spécialités (art. R5132-26 du CSP).

Durée de prescription limitée à 12 mois au maximum (art. R5132-21 du CSP). Indépendamment de la réglementation relative aux substances vénéneuses, l'article R5123-2 du CSP, issu du décret n° 2004-1367 du 16 décembre 2004 relatif à la prescription et à la délivrance de médicaments et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique et repris à l'article R162-20-5 du CSS, a harmonisé à 12 mois (au lieu de 6 antérierement) la durée maximale de prise en charge d'une prescription renouvelable de médicaments.

Délivrance et renouvellement : première délivrance moins de 3 mois après la prescription, le renouvellement doit être explicite pour la liste I, il est implicite pour la liste II (art. R5132-22 du CSP).

Dans le cadre d'un traitement chronique (au moins 3 mois de traitement sur l'ordonnance), à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur par messagerie sécurisée, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite de trois mois, par délivrance d'un mois, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement. La première délivrance intervient dans le mois suivant l'expiration de l'ordonnance (art. L5125-23-1 et R5123-2-1 du CSP). Cf. également le chapitre 1.5.6 Délivrance. Cette disposition, issue de la loi "Rist 2" n°2023-379 du 19/05/2023 et du décret n°2024-1070 du 26/11/2024, remplace la précédente, limitée à une seule "boîte de dépannage".
Ces mesures s'appliquent également aux médicaments non listés et aux dispositifs médicaux, sur la base de l'article R5211-74 du CSP pour ces derniers. Les médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants ou des psychotropes en sont par contre exclus (arrêté du 5 février 2008). Des dispositions spécifiques sont prévues pour les contraceptifs oraux (cf. plus bas 1.5 Délivrance).

Étiquetage des médicaments : filet rouge pour liste I, vert pour liste II (art. R5132-25 du CSP).

Étiquetage des matières premières : tête de mort avec tibias croisés pour liste I, croix de Saint-André pour liste II (art. R5132-24 du CSP).

Bien que l'éther soit inscrit sur la liste II des substances vénéneuses, ses prescriptions ne sont pas renouvelables (arrêté du 26 juin 1984).

 

1.5 Substances vénéneuses - Dispositions générales

1.5.1 Bases réglementaires

Principe de la réglementation des opérations relatives aux substances vénéneuses : art. L5132-8 du CSP.

Dispositions pénales du CSP : cf. chapitre 1.7 ci-dessous.

Décret n° 2007-157 du 5 février 2007 relatif aux substances vénéneuses et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires).

Modifications suite au décret ci-dessus (source conseil central A).

Modalités d'application spécifiques de la réglementation aux PUI pour substances vénéneuses, psychotropes et stupéfiants (art. R5132-42 du CSP).

Arrêté du 6 avril 2011, modifié par arrêté du 12 mars 2013, relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé.
Cet arrêté remplace notamment les dispositions de l'arrêté du 31 mars 1999 ci-dessous pour ce qui concerne l'application de la réglementation des substances vénéneuses dans les établissements de santé.
Ses dispositions relatives aux stupéfiants ont été abrogées et remplacées par celles de l'arrêté du 12 mars 2013 relatif aux substances, préparations, médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants dans les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1 du code de la santé publique et les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 6322-1 de ce même code et disposant d'une pharmacie à usage intérieur.
À noter par conséquent que l'arrêté du 12 mars 2013 n'a abrogé l'article 14 relatif aux stupéfiants du présent arrêté que pour les établissements avec PUI (articles 1 et 9 de l'arrêté du 12 mars 2013).

Arrêté du 31 mars 1999, modifié par les arrêtés du 6 avril 2011 et du 12 mars 2013, relatif à la prescription, à la dispensation et à l'administration des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses dans les établissements médico-sociaux disposant d'une pharmacie à usage intérieur mentionnés à l'article L595-1 [L5126-1] du code de la santé publique.
À noter que l'article 15 de l'arrêté du 6 avril 2011 cité ci-dessus a modifié les articles 1 et 3 du présent arrêté pour limiter son application aux établissements médico-sociaux. Les établissements de santé relèvent en effet désormais du management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse.

À noter qu'un arrêt du 4 juin 2010 de la cour de cassation impose la tenue d'un ordonnancier dans les PUI (cf. chapitre 2 - Éléments de cadrage).

Pour les PUI de SDIS, cf. l'arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments, objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours.

 

1.5.2 Substances faisant l'objet d'une interdiction

Protoxyde d'azote

Le protoxyde d'azote a été classé sur la liste I des substances vénéneuses par arrêté du 17 août 2001.

Loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote.
Ajoute un livre VI à la 3ème partie du CSP intitulé "Lutte contre les usages détournés et dangereux de produits de consommation courante (articles L3611-1 et suivants du CSP).
Interdit la provocation à l'usage et la vente aux mineurs, peut limiter par arrêté la quantité pouvant être vendue aux majeurs, information sur la dangerosité du produit sur chaque unité de conditionnement. Contrôle par les agents et officiers de police judiciaire, les inspecteurs de l'ARS, les agents de police et gardes champêtres
.

Arrêté du 19 juillet 2023 fixant la quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de produits mentionnés à l'article L. 3611-1 du code de la santé publique contenant du protoxyde d'azote.
Au 1er janvier 2024, dans le cadre de la lutte contre les usages détournés et dangereux, la vente aux particuliers de protoxyde d’azote est limitée, par acte de vente :

Ces conditions sont cumulatives. Aucun autre conditionnement de protoxyde d'azote ne peut être vendu ou distribué aux particuliers.

Décret n° 2023-1224 du 20 décembre 2023 relatif à l'apposition d'une mention sur chaque unité de conditionnement des produits contenant uniquement du protoxyde d'azote.
Entrée en vigueur : les produits non conformes aux dispositions du décret ne peuvent être commercialisés passé un délai de sept mois à compter de sa publication.
Notice : le décret fixe les modalités dans lesquelles est apposée une mention indiquant la dangerosité de l'usage détourné du protoxyde d'azote sur chaque unité de conditionnement des produits contenant ce gaz. Il précise le contenu et les caractéristiques de la mention et organise une clause de reconnaissance mutuelle permettant à un produit contenant du protoxyde d'azote légalement commercialisé ou fabriqué dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, d'être commercialisé en France
. Ce décret est codifié aux articles suivants du CSP :

Décision d’exécution (UE) 2024/2797 de la commission du 31 octobre 2024 relative à l’autorisation provisoire de la mesure prise par la République française en ce qui concerne l’étiquetage des produits contenant uniquement du protoxyde d’azote (autorisation pour 36 mois à partir du 05/11/2024, soit jusqu'au 05/05/2027).

 

Nicotine

La nicotine a été classée sur la liste I (tableau A à l'époque) des substances vénéneuses par arrêté du 21 janvier 1957 (cf. p.20-21 du pdf).

Interdiction de la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de produits à usage oral contenant de la nicotine sur le territoire national, à l'exception du tabac à chiquer, des médicaments, dispositifs médicaux ou matières premières à usage pharmaceutique et des produits alimentaires contenant naturellement de la nicotine ou conformes aux limites autorisées par le règlement (CE) n°396/2005 (art. R5132-45 du CSP, introduit par décret n° 2025-898 du 05/09/2025 relatif à l'interdiction des produits à usage oral contenant de la nicotine, applicable à partir du 30/06/2026, cf. ci-dessous). Des exonérations peuvent être accordées à des fins de recherche par arrêté du ministre de la santé selon des dispositions prévues par arrêté (non publié) (art. R5132-46 du CSP).

Plusieurs produits à base de nicotine bientôt interdits en France (service-public.fr, 10/09/2025).
Les sachets et billes de nicotine, ainsi que d’autres produits oraux contenant cette substance, ne pourront plus être consommés en France à compter du 1er avril 2026. Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs médicaux utilisés comme substituts nicotiniques pour arrêter de fumer
.

Ordonnance en référé n° 509561 du 22/12/2025 du Conseil d'État précisant que les produits à usage oral contenant de la nicotine ne constituent pas des produits cosmétiques ni des produits du tabac (définis à l'articles L3512-1 du CSP), dont « le tabac à usage oral », sont soumis à la réglementation des substances vénéneuses et notamment à la délivrance par un pharmacien sur prescription d’un professionnel de santé.
Cette ordonnance diffère l’exécution du décret n° 2025-898 du 5 septembre 2025 relatif à l'interdiction des produits à usage oral contenant de la nicotine pour ce qui concerne « la fabrication, la production et l'exportation des produits à usage oral contenant de la nicotine » qu’il reporte au moins jusqu’au 30/06/2026 (au lieu du 01/04/2026)
.

Nicotine : le Conseil d’État suspend le décret d’interdiction de vente de sachet prévu pour avril 2026 (Le Monde, 22/12/2025).
L’entrée en vigueur de ce décret était prévue pour le 1ᵉʳ avril 2026, s’inscrivant dans un contexte plus large de nouvelles mesures antitabac en France, dont l’interdiction des cigarettes électroniques jetables, ou l’interdiction de fumer dans les espaces publics
.

 

1.5.3 Classement

Principe du classement : catégories, modalités, principe du classement transitoire, classement par substance (selon la composition) ou pour un médicament ou une forme pharmaceutique : art. L5132-1 à L5132-7 du CSP. Parmi les médicaments, seuls ceux à usage humain sont soumis au classement en listes I et II, les médicaments à usage vétérinaires en ayant été exclus par l'article 2 (1°) de l'ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux.

Principe du classement : par substance selon la composition d'un médicament - sur le principe du régime le plus strict - ou particulier pour un médicament : art. R5132-1 du CSP.

Principe de l'exonération du régime des substances vénéneuses pour des quantités ou concentrations faibles : art. R5132-2 du CSP.

Les préparations homéopathiques renfermant des substances inscrites sur les listes I ou II à une dilution supérieure à 4CH, sont exonérées de la réglementation des substances vénéneuses, sauf pour les solutés injectables (arrêté du 23 juillet 1980 modifiant l'arrêté du 22 janvier 1957 relatif aux exonérations à la réglementation des substances vénéneuses).

Les articles 70 à 75 de la Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 modifiée instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain donnent les principes et modalités européens de classement des médicaments :

  • médicament soumis à prescription médicale, ce qui entraîne généralement la soumission à la réglementation applicable à nos listes des substances vénéneuses, la catégorisation européenne pouvant être subdivisée en :
    • médicaments sur prescription médicale renouvelable (réglementation de la liste II en France) ou non renouvelable (liste I)
    • médicaments soumis à prescription médicale spéciale (psychotrope ou stupéfiant)
    • médicaments sur prescription médicale restreinte, réservés à certains milieux spécialisés (prescription restreinte, réserve hospitalière)
  • médicament non soumis à prescription (non soumis à la réglementation des substances vénéneuses)
Une autorité compétente peut déroger à ce classement eu égard : à la dose maximale unique ou à la dose maximale journalière, au dosage, à la forme pharmaceutique, à certains conditionnements, et/ou à d'autres conditions d'utilisation qu'elle a spécifiées (exonérations à la réglementation des substances vénéneuses).
La conséquence de la mise sur la marché d'une spécialité sous le statut européen de médicament soumis à prescription médicale soumet ainsi celle-ci en France à la réglementation applicable aux médicaments relevant de la liste I (ou II si elle est renouvelable) des substances vénéneuses sans que les substances entrant dans sa composition soient nécessairement listées parallèlement.
À titre plus anecdotique, les articles L5137-2 et L5137-3 du CSP, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (article 24), prévoient également la possibilité de soumettre à prescription médicale obligatoire les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS) les plus à risque, sans inscription sur une liste de substances vénéneuses.

Listes des substances vénéneuses et de leurs exonérations (la “Sorcière”)

La Sorcière, d'après un tableau de Goya : Deux vieillards mangeant de la soupe

Précision importante : conformément aux dispositions du 5ème alinéa de l'article R. 5132-1 du CSP cité ci-dessus, une spécialité pharmaceutique peut être classée à l'un des tableaux des substances vénéneuses sans qu'aucune des substances entrant dans sa composition n'y figure. Le classement peut ainsi être particulier pour une spécialité. Par ailleurs des spécialités (nombreuses) peuvent être soumises à prescription obligatoire sur la base des articles 70 à 75 de la Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 modifiée instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ou de leur AMM (10° de l'art. L5121-20) sans être pour autant inscrites à l'un des tableaux de substances vénéneuses. N'hésitez cependant pas à signaler tout ce qui vous semble être une anomalie, une erreur étant toujours possible.
La liste des spécialités explicitement classées substances vénéneuses par arrêté ministériel ou décision de l'ANSM, sans que leur principe actif ne le soit, est disponible ici.

Arrêté du 24 avril 2012, modifié par arrêtés du 8 août 2012 et suivants, portant exonération de la réglementation des substances vénéneuses destinées à la médecine vétérinaire (intégré à la “Sorcière”).

Décret n° 2024-490 du 29 mai 2024 relatif à la vente de dispositifs contenant de l'acide hyaluronique sous forme injectable (ajout d'articles R5211-72 et R5211-73 au CSP soumettant ces DM à prescription médicale obligatoire).
Notice : le décret prévoit que la fourniture de dispositifs médicaux et produits à base d'acide hyaluronique injectable, eu égard aux risques sérieux qu'ils présentent pour la santé des personnes, est soumise à prescription médicale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur un mois après sa publication
.

Vous trouverez au sein du dossier thématique DOPAGE, une liste de produits pouvant être rencontrés dans le cadre d'affaires de dopage (principalement en culturisme) qui ne sont pas classés sur les listes des substances vénéneuses.

 

1.5.4 Détention et commerce

Documents justificatifs d'acquisition et cession à conserver au moins 3 ans : art. R5132-19 du CSP. Ces dispositions s'appliquent également aux grossistes-répartiteurs humains et vétérinaires.

Détention hors de portée du public : art. R5132-20 du CSP.

Pour la destination de l'ordonnancier en cas de fermeture de l'officine, cf. le chapitre 1.5 Délivrance.

En cas de liquidation judiciaire, le liquidateur doit solliciter l'accord du conseil de l'ordre concerné pour la destination des archives soumises au secret professionnel (ordonnancier, prescriptions, registre des médicaments dérivés du sang…) : article L642-23 du code du commerce.

Dispositions sanitaires et médicales relatives à la sécurité des navires (division 217 de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires,version consolidée, à jour le 16 octobre 2021). Ce texte précise les responsabilités des personnes (médecin, infirmier, capitaine) chargées de la surveillance sanitaire des navires, fixe la composition, les modalités d'approvisionnement et d'entretien, les conditions de stockage des dotations médicales (en fonction de la nature des navires) ainsi que les registres et documents médicaux à tenir, lien direct ou page d'accès.

Protocole national sur l'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement (Bulletin officiel de l'éducation nationale du 6 janvier 2000). Ce protocole donne en particulier la composition minimale d'une trousse de secours, ainsi que la liste des matériels et médicaments à détenir dans les infirmeries scolaires. La liste des médicaments ne comporte aucune substance vénéneuse. Cependant, l'infirmerie scolaire peut également détenir certains médicaments (dont la liste limitative est également précisée dans ce protocole), inscrits sur une liste des substances vénéneuses, dans le cas d'enfants atteints d'une maladie chronique dans le cadre du projet d'accueil individualisé. Il s'agit alors du traitement d'urgence de ces enfants, prescrits par leur médecin, et détenus dans la trousse de secours de l'enfant. S'y ajoute l'adrénaline que l'infirmier peut détenir dans le cadre d'une commande à usage professionnel. Un chapitre est consacré à la pilule du lendemain (Norlevo®), laquelle peut être délivrée par les infirmières scolaires.

 

1.5.5 Prescription

Prescripteurs autorisés (art. R5132-6 du CSP + dispositions spécifiques pour les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pharmaciens) :

Les pharmaciens ne peuvent refuser d'exécuter les prescriptions "européennes" de médicaments de la liste I ou II des substances vénéneuses, conformes à l'article R5132-3-1 (cf. ci-dessous) et issues d'un professionnel de santé habilité à prescrire dans l'État membre où elles ont été établies sauf dans l'intérêt du patient (art. R4235-61) ou en cas de doute sur leur authenticité ou leur intelligibilité : art. R5132-6-2. Pour les stupéfiants, l'utilisation des ordonnances sécurisées (modèle "France") est obligatoire et les prescriptions doivent respecter l'ensemble de la règlementation des stupéfiants qui leur est applicable en France (cf. ci-dessus le chapitre 1.4 Stupéfiants - Prescription pour plus de détails).

Un pharmacien peut exécuter une prescription (originale et non télécopiée) d'un médecin exerçant à l'étranger (Conseil d'État, 26 octobre 2005).
- La fiche du CNOP sur la dispensation de médicaments sur la base d’une ordonnance étrangère hors Union Européenne (28/03/2023).
- Dispensation de médicaments et réalisation d'examens de biologie médicale sur la base d'une ordonnance étrangère : les bons réflexes (CNOP, septembre 2023).

Mentions obligatoires sur la prescription : art. R5132-3 du CSP.
Concernant le prescripteur, la mention "France", l'indicatif téléphonique international "+33" et l'adresse électronique ont été ajoutés par le décret n° 2013-1216 du 23 décembre 2013. Pour le patient, l'âge est remplacé par sa date de naissance
.
À noter que l'article L5121-1-2 impose également la mention de la DCI des principes actifs des spécialités sur la prescription. Cette obligation est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (article 3 du décret n° 2014-1359 du 14 novembre 2014 relatif à l'obligation de certification des logiciels d'aide à la prescription médicale et des logiciels d'aide à la dispensation prévue à l'article L161-38 du code de la sécurité sociale). Cette obligation de mention de la DCI ne s'applique pas aux médicaments biologiques, immunologiques, dérivés du sang, ni de thérapie innovante (ajout à l'article L5121-1-2 par la loi n° 2016-41 de modernisation de notre système de santé.

Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui : art. R4127-76 du CSP (code de déontologie des médecins).

Mentions obligatoires sur une prescription "européenne" (c'est-à-dire destinée à être utilisée dans un autre État membre de l'Union européenne que celui où elle a été établie), art. R5132-3-1 :

  • identification et signature du prescripteur ;
  • dénomination commune du médicament, sa posologie et la durée du traitement ;
  • nom de marque ou de fantaisie en cas de refus de substitution, lequel doit être motivé sur l'ordonnance. Le nom de marque ou de fantaisie doit également figurer pour les médicaments dérivés du sang, les médicaments immunologiques (vaccins, sérums, toxines, allergènes), les médicaments biologiques et biologiques similaires, les médicaments de thérapie innovante (thérapie génique, thérapie cellulaire ou issu de l'ingénierie tissulaire) ou combinés de thérapie innovante (combiné à un ou des DM) ;
  • l'identification du patient, sa date de naissance, sa taille et son poids.

Position du CNOM du 09/11/2022 sur la validité des ordonnances issues du site Zava, basé en Irlande.

Formalisme des commandes à usage professionnel, déclaration obligatoire de perte ou de vol d'ordonnances, par le prescripteur aux autorités de police : art. R5132-4 du CSP.

 

Prescription dématérialisée - e-Prescription unifiée

L'article 34 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie fixant les modalités des prescriptions a été abrogé par l'article 55 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Ce même article prévoit la prise d'une ordonnance fixant notamment les modalités de la prescription électronique dans un délai de 12 mois.

Introduction d'un chapitre "Prescription électronique" (articles L4071-1 à L4071-6) au sein du CSP par ordonnance n° 2020-1408 du 18 novembre 2020 portant mise en œuvre de la prescription électronique. Cette prescription électronique (également appelée e-prescription) concerne les prescriptions de soins, produits ou prestations (art. L4071-1). Ses règles ne s'appliquent pas aux prescriptions qui sont à la fois établies et exécutées au sein des établissements de santé (art. L4071-4).
Le décret n° 2023-1222 du 20 décembre 2023 relatif à la prescription électronique fait entrer le dispositif en vigueur le 22/12/2023, ce mode de prescription devenant obligatoire au plus tard le 31/12/2024 (art. 5).
Cette obligation concerne également les prescriptions de stupéfiants, la prescription sur ordonnance sécurisée n'étant plus autorisée qu'en cas d'impossibilité de prescription électronique (cf. également le chapitre 1.1.4 sur la prescription de stupéfiants et l'article R5132-5 du CSP).

Conception, hébergement, fonctionnement, traitement des données du téléservice "e-prescription" sont assurés par l'assurance maladie. Les e-prescriptions peuvent être conservées 5 ans après rédaction. Les logiciels se connectant au téléservice et permettant la transmission des données relatives aux e-prescriptions doivent être agréés par la CNAM (art. R4071-1 à R4071-3).

Droits des patients (articles R4072-1 à R4072-5) :

La prescription occasionnelle pour soi-même ou son entourage ainsi qu'une liste définie de problèmes techniques permettent de s'affranchir de l'obligation de dématérialisation de la prescription mais pas du versement au DMP. Parmi les problèmes techniques prévus, noter en particulier une impossibilité d'identification du patient via les services numériques et, pour l'exécutant, l'absence de prescription dématérialisée (art. R4073-2).

Les éléments conventionnels relatifs à la e-prescriptions se retrouvent :

L’ordonnance numérique pourquoi ? Comment ? (brochure de l'assurance maladie).
Mise en œuvre de la prescription électronique : Quel impact pour les médicaments stupéfiants et assimilés ? (Meddispar, 02/02/2024).

Quand et comment s'impose l'ordonnance numérique ? (CNOP, 27/11/2024).
La dématérialisation obligatoire des prescriptions entre en vigueur le 31 décembre 2024 pour la plupart des ordonnances. Elle est accessible grâce aux logiciels métiers agréés « Ségur » et à un téléservice de l’Assurance maladie
.

 

Prescriptions hors AMM

Une prescription hors AMM et hors autorisation ou cadre de prescription compassionnelle n'est autorisée que si le médicament est jugé indispensable par le prescripteur, au regard des connaissances médicales avérées, pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient et en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'accès précoce. La prescription doit porter la mention “Prescription hors autorisation de mise sur le marché” (art. L5121-12-1-2) ;.
Cette liberté de prescription hors AMM n'exonère pas du respect d'éventuelles restrictions de prescription : médicament réservé à l'usage hospitalier (art. R5121-82 et 83), médicament à prescription hospitalière (art. R5121-84 à 86), médicament à prescription initiale hospitalière (art. R5121-87 à 89), médicament à prescription réservée à certains médecins spécialistes (art. R5121-90 à 92), médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement (art. R5121-93 à 95), conditions exceptionnelles d'administration (art. R5121-96) (art. R5121-77 et suivants du CSP, pris en application de l'article L5312-1).

Le non respect de ces restrictions de prescription est punissable de 2 ans de prison et 150 000 € d'amende, aussi bien pour le prescripteur que pour le dispensateur (art. L5451-1 du CSP).

Une fiche pratique établie conjointement par le CNOM et le CNOP sur la prescription et la délivrance de médicaments hors AMM (septembre 2020) et le communiqué de presse conjoint du 16/09/2020 rappelant la responsabilité conjointe du prescripteur et du dispensateur.

Les prescriptions et délivrances hors AMM à l’officine - Fiche professionnelle (CNOP, 15/02/2023).


Dotation médicale à bord des navires : modalités de commande et de délivrance des dotations médicales aux entreprises maritimes exploitant des navires (art. R5132-6-1 du CSP). Cf. arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, annexe 3.A.5 de la division 217 du réglement sur la sécurité des navires pour le modèle de bon de commande et la liste des médicaments concernés (p. 50) lien direct à jour le 16 octobre 2021 ou page d'accès). Voir également le chapitre 5.3-France : réglementation, circulation des produits, usages et mésusage.

Prescription des médicaments contenant du lénalidomide (Revlimid®) ou de la thalidomide limitée à un mois pour les femmes susceptibles de procréer. Le renouvellement nécessite une nouvelle prescription : arr. du 26 octobre 2007.

Prescription des médicaments contenant de l'acitrétine (Soriatane®) ou de l'alitrétinoïne (Toctino®) administrés par voie orale limitée à un mois pour les femmes susceptibles de procréer. Le renouvellement nécessite une nouvelle prescription : arr. du 9 avril 2013.

Voir également le chapitre 2 - Éléments de cadrage et autres référentiels.

 

1.5.6 Délivrance

La déclivrance au public d'éther éthylique est interdite sauf sur présentation d'une ordonnance non renouvelable dans une officine (arrêté du 26 juin 1984).

Les bonnes pratiques de dispensations à l'officine (annexe de l'arrêté du 28 novembre 2016, § 2.1) précisent que l'original de l'ordonnance doit être présenté pour la dispensation d'un médicament soumis à prescription médicale obligatoire.

Obligation d'inscription immédiate de la délivrance sur ordonnancier manuel ou informatique. Dans ce dernier cas il doit y avoir édition immédiate possible à la demande, pérennité du support et duplication sur deux supports distincts : art. R5132-9 du CSP. Cette obligation s'applique également aux PUI (Cours de cassation, 4 juin 2010. Cf. chapitre 2 - Éléments de cadrage et autres référentiels).

Mentions obligatoires de l'ordonnancier qui est à conserver 10 ans à la disposition des autorités de contrôle. L'ordonnancier informatique doit pouvoir être imprimé, classé par patient, médicament et chronologiquement : art. R5132-10 du CSP.

En cas de fermeture temporaire ou définitive de l'officine, sur décision de justice ou administrative, l'ordonnancier est confié à une officine voisine avec information du CROP (R5125-30).

Délivrance en une fois limitée à 28 ou 30 jours selon le conditionnement sauf pour les “grands conditionnements” (délivrance limitée à 3 mois) et les contraceptifs (12 semaines) : art. R5132-12 du CSP.

Mentions à préciser par téléservice en exécution d'une e-prescription ou, à défaut, à apposer sur l'ordonnance ou la commande à usage professionnel après exécution (n° d'ordonnancier, date d'exécution, quantités délivrées) : art. R5132-13 du CSP.

Pas de renouvellement avant épuisement (théorique, au vu de la posologie) de la quantité précédemment délivrée. L'enregistrement de la délivrance (ordonnancier) peut se limiter au n° de la délivrance précédente si le dispensateur est le même. L'ordonnance doit être à nouveau complétée : art. R5132-14 du CSP.

Le pharmacien ou le médecin dispensateur doit inscrire la posologie dans le cadre rouge ou vert figurant sur la boîte (art. R5132-15).

Dans le cadre d'un traitement chronique (au moins 3 mois de traitement sur l'ordonnance), à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur par messagerie sécurisée, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite de trois mois, par délivrance d'un mois, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement. La première délivrance intervient dans le mois suivant l'expiration de l'ordonnance (art. L5125-23-1 et R5123-2-1 du CSP). Cette disposition, issue de la loi "Rist 2" n°2023-379 du 19/05/2023 et du décret n°2024-1070 du 26/11/2024, remplace la précédente, limitée à une seule "boîte de dépannage".
Ces mesures s'appliquent également aux médicaments non listés et aux disposistifs médicaux, sur la base de l'article R5211-74 du CSP pour ces derniers. Les médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants ou des psychotropes en sont par contre exclus (arrêté du 5 février 2008).

Réponse de la DGS du 19/02/2025 à l’USPO concernant le renouvellement exceptionnel des ordonnances de traitements chroniques.

Dispensation supplémentaire exceptionnelle de médicaments et de DM par le pharmacien d’officine dans la limite de 3 mois : décret publié (CNOP, 02/12/2024).
Le décret est paru au Journal Officiel du 28 novembre 2024 et entré en vigueur dès le lendemain. Il étend à trois mois la possibilité d’une dispensation supplémentaire exceptionnelle par le pharmacien d'officine, dans le cadre d'un traitement chronique, de médicaments et de dispositifs médicaux (DM)
.

Dispensation d’un traitement de plus d’un mois pour des patients se rendant à l'étranger pour une durée prolongée (Ameli.fr, 13/12/2021).
L'Assurance maladie a établi une procédure dérogatoire pour une durée pouvant couvrir la délivrance de jusqu'à 6 mois de traitement, avec accord écrit du prescripteur et après accord de prise en charge par la CPAM sollicité auprès du service médical
.
Cette pratique, dérogatoire aux dispositions du CSP, est basée sur une circulaire Assurance maladie CIR-19/2009 du 19/03/2009.

Toutes les dispositions réglementaires relatives aux substances vénéneuses sont applicables aux médecins, aux vétérinaires (cf. également le thème vétérinaires et les articles R5141-111 et R5141-112) et aux groupements d'élevages, habilités à délivrer des médicaments : art. R5132-7 du CSP.

Les pharmaciens ont obligation de déclarer mensuellement en ligne au ministère de l'agriculture la liste de leurs cessions d'antibiotiques en vue d'un usage vétérinaire (art. R5141-151) à compter du 1er avril 2017, en application du décret n° 2016-1788 du 19 décembre 2016 relatif à la transmission de données de cession des médicaments utilisés en médecine vétérinaire comportant une ou plusieurs substances antibiotiques.
Le ministère de l'agriculture confirme en 2017 que l'arrêté fixant le modèle type de cette déclaration et ses modalités ne sont pas encore parus à ce jour, ne permettant pas l'accomplissement de cette obligation.
L'ouverture de CALYPSO (détails sur le site de l'ordre national des vétérinaires) aux pharmaciens (site USPO), leur permettra de répondre à cette obligation. Cette application a déjà été ouverte aux vétérinaires en mars 2023.
Déclaration des dispensations d’antimicrobiens à usage vétérinaire dans Calypso : une obligation du pharmacien d’officine (CNOP, 17/10/2024).

 

Dispensation conditionnelle

Définition de l'ordonnance de dispensation conditionnelle : Le prescripteur peut conditionner la délivrance de certains médicaments à la réalisation et au résultat de tests à caractère médical, notamment d'examens biologiques ou d'orientation diagnostique, au moyen d'une ordonnance dite de dispensation conditionnelle (art. L5121-12-1-1 du CSP).

Les mentions obligatoires à faire figurer sur une ordonnance de dispensation conditionnelle, pour permettre sa dispensation, sont : examens de biologie médicale ou TROD à réaliser, avec le résultat à obtenir pour dispenser le médicament et le délai de caducité de l'ordonnance (art. R5132-5-1 du CSP).

Ces mentions sont obligatoires pour permettre la prise en charge des médicaments prescrits (art. R161-48-2 du CSS).

Toutes les conditions figurant sur une ordonnance de dispensation conditionnelle doivent être remplies pour permettre sa dispensation (art. R5132-6-3 du CSP).

Arrêté du 17 juin 2024 fixant les modalités de délivrance de médicaments sans ordonnance après la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique, les modalités de formation spécifique des pharmaciens d'officine en la matière et précisant les conditions de recours à une ordonnance de dispensation conditionnelle, modifié par arrêté du 11 décembre 2024.
Cet arrêté permet la dispensation, soit sur prescription conditionnelle, soit par le pharmacien formé, sans prescription (sur la base des article R5125-33-10 à R5125-33-12 du CSP) :

  • le cas échéant, avec la mention obligatoire "si TROD angine positif, sous 7 jours calendaires à compter de ce jour", d'une liste de 4 principes actifs antibiotiques (amoxicilline, cefuroxime, cefpodoxime, clarithromycine) en cas d'angine à streptocoque A confirmée par TROD positif - avec une caducité de l'ordonnance fixée à 7 jours, sur la base de deux logigrammes différents selon qu'il s'agit d'une dispensation conditionnelle ou d'un patient de plus de 10 ans symptomatique se présentant à l'officine sans prescription ;
  • le cas échéant, avec la mention obligatoire "si BU positive", de 2 principes actifs antibiotiques (fosfomycine trométamol, pivmécillinam) en cas de cystite aiguë non compliquée chez la femme, confirmée par un test urinaire par bandelette, sur la base de deux logigrammes différents selon qu'il s'agit d'une dispensation conditionnelle ou d'une patiente de 16 à 65 ans symptomatique se présentant à l'officine sans prescription.
Cet arrêté abroge les arrêtés du 13 décembre 2021, limité aux angines et du 28 novembre 2023 de même objet.
Des précisions sur les modalités de réalisation ont été apportées par : Des précisions techniques figurent dans la convention pharmaceutique de 2022 (article IV, chapitre II pour les TROD angine et III pour les infections urinaires, p. 23 et 24 de la version pdf de la convention).

 

Dispensation à l'unité

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (article 40) a introduit un article L5123-8 au CSP, révisé par l'article 53 de la LFSS 2024 permettant, en officine, la délivrance de médicaments, dispositifs médicaux et autres produits de santé - figurant sur une liste fixée par arrêté - à l'unité, dans un but de limitation du gaspillage. Les dispositions relevant de l'assurance maladie (rémunération, notamment) ont été définies au II de l'article VII de la convention pharmaceutique (arrêté du 31 mars 2022), laquelle couvre également la dispensation à l'unité des stupéfiants.

Cette délivrance à l'unité a été cadrée par le décret n° 2022-100 du 31 janvier 2022 relatif à la délivrance à l'unité de certains médicaments en pharmacie d'officine, codifié aux R5132-42-1 à R5132-42-7 du CSP :

Arrêté du 1er mars 2022 portant création de la liste des spécialités pouvant être soumises à une délivrance à l'unité en application de l'article R. 5132-42-2 du code de la santé publique. Cette liste initiale, limitée aux antibactériens à usage systémique (antibiotiques par voie orale) à été complétée par l'arrêté du 12 février 2025 portant classement des médicaments à base de quétiapine sur la liste des spécialités pouvant être soumises à une délivrance à l'unité en application de l'article R. 5132-42-2 du code de la santé publique dans un contexte de forte tension d'approvisionnement.

Dans ce même contexte de forte tension d'approvisionnement en quétiapine, une obligation de dispensation à l'unité a été prise par arrêté du 12 février 2025 rendant obligatoire la délivrance à l'unité des médicaments à base de quétiapine pour le dosage 50 mg LP en application de l'article L. 5121-33-1 du code de la santé publique.

 

Dispositions particulières relatives à l'IVG médicamenteuse (misoprostol, mifépristone)

Seul le médecin ou la sage-femme ayant les compétences (formation ou qualification) requises (art. R2212-11) et ayant passé convention avec un établissement de santé peut prescrire ou passer commande à usage professionnel de ces médicaments. La prescription ou la commande à usage professionnel doit indiquer le nom de l'établissement de santé avec lequel le médecin ou la sage-femme a conclu la convention et la date de cette convention (art. R2212-16).

En principe, le médecin ou la sage-femme délivre directement à la femme les médicaments destinés à l'IVG. Par dérogation, dans le cadre d'une téléconsultation, le médecin ou la sage-femme transmet directement par messagerie sécurisée ou par tout moyen garantissant la confidentialité, la prescription des médicaments destinés à l'IVG à l'officine désignée par la femme pour la dispensation des médicaments (art. R2212-14-1).

La fiche récapitulative établie par le CNOP sur le sujet : Dispensation à l’officine des médicaments pour IVG médicamenteuses pratiquées hors établissement de santé (13/10/2022).

 

Dispositions particulières relatives à la contraception et à la contraception d'urgence

Les modalités de délivrance aux mineures des médicaments indiqués dans la contraception d'urgence et non soumis à prescription médicale obligatoire sont définies aux article D5134-1 à D5134-4 du CSP : entretien permettant de vérifier les critères d'urgence et les conditions d'utilisation de cette contraception, information et remise de documentation sur la contraception et les IST, le tout dans des conditions de confidentialité satisfaisantes. La minorité de la personne permettant une délivrance gratuite est indiquée sur sa seule déclaration orale. Sont également précisés les documents que transmet le pharmacien à l'assurance maladie et la déclaration annuelle au ministre de la santé des quantités remboursées par cette dernière.

Possibilité de délivrance de contraceptifs oraux (la liste limitative fixée par arrêté du 25 mai 2010 a été abrogée par arrêté du 17 juillet 2012), pour une durée supplémentaire maximale de 6 mois, d'une prescription datant de moins d'un an et dont la durée de validité est expirée (art. L5125-23-1 du CSP).
Les limitations et modalités de cette délivrance sont fixées aux articles R5134-4-1 à R5134-4-3 du CSP et notamment : délivrance limitée à 3 mois de contraception en une fois, inscription à l'ordonnancier, mention "dispensation supplémentaire de contraceptifs oraux", information de la bénéficiaire sur la nécessité d'une consultation pour poursuivre une contraception.

L'obligation d'inscription à l'ordonnancier ne s'applique pas aux centres de planification ou d'éducation familiale et aux services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé dans le cas de délivrance d'une contraception à une personne mineure désirant garder le secret : art. R5132-11 du CSP.

Contraception d'urgence dans les établissements d'enseignement du second degré et dans les services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé (art. D. 5134-5 à D. 5134-10-1 du CSP) : la contraception d'urgence peut être administrée, à titre gratuit, par l'infirmier(e) d'établissement à l'élève (mineure ou majeure) en cas d'urgence, après entretien préalable, pour les médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire. L'infirmier peut assurer l'administration, s'assure de la prise du médicament et propose un entretien avec l'autorité parentale. Il doit être transmis à l'infirmer d'académie ou à la DRAAF, selon le type d'établissement, un récapitulatif annuel du nombre de demandes de ce médicament de la part des élèves mineures et majeures, ainsi que le nombre d'élèves auxquelles une contraception d'urgence a été administrée ainsi que le nombre d'élèves mineures et majeures orientées vers d'autres structures. Les médicaments de contraception d'urgence soumis à prescription médicale obligatoire peuvent être délivrés et administrés par un infirmier sur prescription médicale ou par un médecin ou une sage-femme avec inscription à l'ordonnancier.

 

1.5.7 Préparations

Interdiction de déconditionner une spécialité listée pour incorporation à une préparation magistrale, sauf sauf si la préparation est destinée à une application cutanée ou, à titre exceptionnel, réalisation d'une préparation à partir d'une spécialité dans le cadre des BPP : art. R5132-8 du CSP.

Interdiction de prescription dans une même préparation de substances appartenant à des groupes différents (diurétiques, psychotropes (anxyolytiques, neuroleptiques et lithium), anorexigènes, hormones thyroïdiennes) : art. R5132-40 du CSP. Listes des substances : article annexe 51-1 du CSP.
L'interdiction s'applique également aux sels et esters de ces substances : art. R5132-41 du CSP.

Pour ce qui concerne les préparations interdites ou soumises à restriction, toutes ne relevant pas des substances vénéneuses, la liste n'apparaîtra pas ici. Vous pouvez vous reporter, pour son caractère complet, à la fiche 7 du thème F et au thème G du Précis de règlementation applicable à l'officine réalisé par l'IRP d'Île-de-France (respectivement Préparations faisant l'objet de restrictions voire d'interdictions et Préparations : produits ou substances faisant l'objet de restrictions ou d'interdictions) ou au fascicule associé, dédié aux préparations magistrales à l'officine, ainsi qu'à la liste des substances interdites ou soumises à restriction pour la réalisation de préparations magistrales, de préparations hospitalières, de préparations officinales et de certaines préparations homéopathiques (ANSM, 07/07/2022).

Règles d'étiquetage des préparations contenant des substances vénéneuses : art. R5132-15 du CSP. Ces règles complètent, pour ce qui concerne celles contenant des substances vénéneuses, les règles générales d'étiquetage des préparations magistrales (art. R5121-146-2 et R5121-146-3).

Règles d'étiquetage des préparations contenant des substances vénéneuses et destinées à l'usage vétérinaire : art. R5132-18 du CSP.

 

1.5.8 Dispositions pénales du code de la santé publique

Le fait de dispenser une préparation contenant une substance interdite est passible de 2 ans de prison et 150 000 € d'amende : 2° de l'art. L5424-6.
S'y ajoute la possibilité de qualification de manquement soumis à sanction financière : 4° de l'art. L5424-3. Voir les articles L5472-1 à L5472-3 du CSP pour les sanctions elles-mêmes.

Dans le cadre de l'exercice d'une profession réglementée, une infraction ou une tentative d'infraction à la règlementation des substances vénéneuses (production, transport, importation, exportation, détention, offre, cession, acquisition, prescription, délivrance, emploi) est passible de 5 ans de prison et 375 000 € d'amende (7 ans et 750 000 € si commis en bande organisée) avec possibilité de confiscation des plantes ou substances : art. L5432-1. Entrent dans cette catégorie la prescription ou l'incorporation de substances vénéneuses interdites dans une préparation et le non-respect des conditions particulières de prescription ou de délivrance de préparations contenant certaines substances vénéneuses.
La commission de ces infractions en ligne ou la facilitation d'usage ou d'abus de substances vénéneuses au moyen d'ordonnances de complaisance sont punis des peines relatives aux bandes organisées. L'ensemble de ces peines ne sont applicables que dans le cadre d'un exercice règlementé et concerne donc essentiellement les professionnels et établissements de santé.

Depuis le 1er février 2014, les infractions et tentatives d'infraction à la règlementation des substances vénéneuses et des psychotropes (fabrication, importation, exportation, transport, offre, cession, acquisition, détention, emploi illicite ou délivrance au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance) commises par quiconque sont passibles également de 5 ans de prison et 375 000 € d'amende (7 ans et 750 000 € si commis en bande organisée ou sur Internet) : art. L5432-2. Cet article a mis un terme à une jurisprudence inconstante qui, selon les cas, considérait que la règlementation des substances vénéneuses n'était applicable qu'aux professionnels de santé (cf. par exemple cet arrêt de la cour de cassation en date du 15 novembre 2011 concernant un sportif détenant du Primobolan®) ou avait au contraire une portée plus générale. Cf. également le chapitre Éléments de cadrage - dispositions générales.

Modalités de mise en œuvre des sanctions financières par le DGARS : art. R. 1435-37 du CSP.

L'article L5432-3 indique que les tentatives d'infractions prévues aux article L5432-1 et L5432-2 seront soumises aux mêmes peines que les infractions.

L'article L5432-4 prévoit des peines complémentaires d'affichage et diffusion de la décision, d'interdiction d'exercer une profession de santé, de diriger une entreprise, d'exercer une activité professionnelle liée à la commission de l'infraction et de confiscation de l'objet de l'infraction ou de ce qui était destiné à la commettre.

L'article L5432-5 permet de prononcer des peines d'amende à l'encontre des personnes morales dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal (le quintuple de celles prévues pour les personnes physiques) ainsi que les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 (affichage, interdiction, confiscation, placement sous surveillance judiciaire…)

Le fait de délivrer des médicaments vétérinaires sans prescription alors que celle-ci est obligatoire est passible de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende : 1° de l'art. L5442-10.

Le non respect des conditions particulières ou des restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la prescription, à la délivrance, à l'administration ou à l'utilisation des produits (notamment la prescription restreinte) est punissable de 2 ans de prison et 150 000 € d'amende (art. L5451-1 du CSP). Cf. également le chapitre 1-4. Prescription (prescriptions hors AMM).

 


1.6 Dispositions relatives aux micro-organismes et toxines (MOT) hautement pathogènes

Principe du régime de l'autorisation pour toutes les opérations concernant des micro-organismes ou toxines de nature à présenter un risque pour la santé publique (art. L5139-1 à L5139-3 du CSP).

Le non respect des conditions de production, fabrication, transport, importation, exportation, détention, offre, cession, acquisition, emploi des micro-organismes ou toxines listés est passible de 5 ans de prison et 375 000 € d'amende : art. L5439-1 du CSP.

Guide pour l’obtention d’une autorisation pour des opérations sur des micro-organismes et toxines (MOT) (ANSM, 14/10/2021).

Décret n° 2010-736 du 30 juin 2010 relatif aux micro-organismes et toxines.

Les sections 1 et 2 concernent les fabricants et les distributeurs en gros (Cf. notamment le chapitre 1.5 du thème "Distribution en gros") et la section 3 la distribution au détail, seule abordée ici. Les dispositions de cette dernière section sont très proches de celles relatives à la liste I des substances vénéneuses à l'exception de l'obligation de conserver une copie des ordonnances durant 10 ans après la délivrance et l'obligation de tenue d'un registre comparable à celui des stupéfiants.

Arrêté du 22 novembre 2023 relatif aux titres de formation et à l'expérience professionnelle pertinente dont le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique justifie pour lui-même ainsi que pour les personnes qu'il habilite pour contribuer sous sa responsabilité aux opérations faisant l'objet de cette autorisation. Cet arrêté concerne les compétences requises pour l’octroi d’autorisations d’opérations industrielles et commerciales sur des MOT. Il abroge l'arrêté du 17 mars 2011, de même objet.

Arrêté du 15 novembre 2023 fixant les renseignements qui figurent sur l'autorisation mentionnée à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique et modifiant l'arrêté du 20 décembre 2019 fixant les renseignements qui figurent dans le registre ou les enregistrements mentionnés à l'article R. 5139-17 du code de la santé publique, notamment les modalités de leur tenue et les informations qu'ils contiennent (arrêté abrogeant l'arrêté du 30 juin 2010 fixant les renseignements qui figurent sur l'autorisation mentionnée à l'article R5139-1 du code de la santé publique).

Arrêté du 20 décembre 2019 modifié fixant les mentions qui figurent sur les états annuels des stocks prévus à l'article R. 5139-14 du code de la santé publique, abrogeant l'arrêté du 30 juin 2010 de même objet et formulaire modèle de déclaration (ANSM, janvier 2020). Divers formulaires (déclarations de pertes, vol, des personnes habilitées, demande d'habilitation d'une personne) figurent sur cette page.
À noter que les saxitoxines et la ricine sont, en plus, soumises à une obligation de déclaration, au titre des armes chimiques, à l'IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, voir ici) dans le cadre de la la Convention pour l'Interdiction des Armes Chimiques (CIAC) et des articles L.2342-1 et suivants et D.2342-1 et suivants du code de la défense.

Arrêté du 30 mai 2011 fixant la liste des médicaments mentionnée à l'article R.5139-26 du code de la santé publique. Il s'agit des spécialités (médicaments à base de toxine botulique et vaccins vivants de poliovirus) soumises à la réglementation (notamment traçabilité) des MOT.

Arrêté du 26 avril 2023 fixant la liste des micro-organismes et toxines prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique abrogeant l'arrêté modifié du 30 avril 2012 de même objet. Cette liste comprend non seulement les MOT eux-mêmes mais également des OGM ou toxines présentant des séquences génétiques ou des fragments de toxines protéiques significatives qui en sont dérivées.

Arrêté du 26 avril 2023 fixant les doses et concentrations maximales des micro-organismes et des toxines figurant sur la liste prévue à l'article L. 5139-1 et pris en application de l'article R. 5139-20 du code de la santé publique abrogeant l'arrêté du 4 novembre 2015 de même objet. Cet arrêté fixe les doses à partir desquelles la réglementation spécifique à ces micro-organismes et toxines s'applique.

Arrêté du 20 décembre 2019 fixant les renseignements qui figurent dans le registre ou les enregistrements mentionnés à l'article R. 5139-17 du code de la santé publique, notamment les modalités de leur tenue et les informations qu'ils contiennent, abrogeant l'arrêté du 30 juin 2010 de même objet.

Décision ANSM du 06/01/2025 fixant le contenu du dossier technique mentionné à l'article R. 5139-3 et accompagnant la demande d'autorisation prévue à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique (demande d'autorisation de production, de fabrication, de transport, d'importation, d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition et d'emploi de micro-organismes et toxines (MOT)). Version pdf avec les annexes. Cette décision abroge au 13/02/2025 celle du 10 janvier 2018 d'objet similaire.

Arrêté du 11 juin 2013 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2013 relatif aux règles de bonnes pratiques tendant à garantir la sécurité et la sûreté biologiques mentionnées à l'article R5139-18 du code de la santé publique. Ces bonnes pratiques remplacent celles publiées par l'arrêté du 23 janvier 2013. Ce texte définit les conditions de fonctionnement des laboratoires de niveau de confinement 3 et 4. Le respect de ce dispositif (autorisation, inspection) relève des attributions de l'ANSM.

Page du site de l'ANSM relative aux MOT.

Des dispositions pénales comparables à celles en vigueur pour les infractions à la règlementation des substances vénéneuses ont été prévues aux articles L5439-1 à L5439-4 du CSP.

 

2- ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET AUTRES RÉFÉRENTIELS

2.1 Stupéfiants et psychotropes

Selon la circulaire n° 322 DGS-OD/DH du 2 octobre 1992 relative aux règles de recrutement des faisant fonction d'interne, des assistants-associés, des attachés-associés et relative au respect des règles d'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et odontologiques dans les établissements publics de santé et dans les établissements privés de santé participant au service public hospitalier (chapitre 5.1), les internes peuvent prescrire des substances vénéneuses à l'exception des stupéfiants alors que les faisant fonction d'interne ne disposent d'aucune délégation de prescription possible pour ce qui concerne les substances vénéneuses. Cependant, cette circulaire basant son interprétation sur l'arrêté du 9 août 1991 (très précis sur ce point : art. 2 et 19), abrogé par l'arrêté du 31 mars 1999 puis remplacé par l'arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé qui n'aborde plus le sujet de la prescription déléguée, ses conclusions doivent être prises avec prudence. Le décret n° 2010-1187 du 8 octobre 2010 modifiant le statut des internes (codifié aux article R6153-1 et suivants et, en particulier, l'art. R6153-3) n'apporte pas plus de précisions. Cependant, ce dernier texte (art. R6153-44) permet d'envisager une délégation de prescription aux FFI après au minimum un ou deux semestres en établissement public de santé.

Lettre DGS du 20 février 1997 précisant la notion de provision de stupéfiants pour besoins urgents comme 10 unités de prise par principe actif.

Lettre DHOS du 11 juin 2009 relative aux médicaments classés comme stupéfiants et utilisation des automates de reconditionnement (sont exclus de la possibilité de reconditionnement).

Courrier DSC/2010/N° 238 du ministère de l'intérieur du 18 novembre 2010 relatif à la mise à disposition de médicaments stupéfiants pour les médecins et les infirmiers sapeurs-pompiers habilités : mise en place d'une dotation par la PUI du SDIS, possibilité d'administration par les infirmiers sur la base d'un protocole et rappel de l'obligation du relevé d'administration.

Instruction n° 2792/DEF/DCSSA/AA/PAPS du 8 novembre 2017 relative à la gestion des stupéfiants dans les armées (Bulletin Officiel des Armées du 1er février 2018).

Recommandations générales de l'ANSM sur les conditions d'utilisation et de gestion des substances psychoactives, et en particulier des supéfiants, au cours des essais cliniques des médicaments (ANSM, 01/06/2018).

Instruction n° DGOS/DSR/Mission des usagers/2011/139 du 13 avril 2011 relative à la conduite à tenir en cas de détention illégale de stupéfiants par un patient accueilli dans un établissement de santé.

Document récapitulatif de l'ANSES sur le cadre réglementaire des stupéfiants en médecine vétérinaire (2017).

Selon l'ANSES, l'article R5132-31 du CSP (commande et détention de stupéfiants limitée aux commandes à usage professionnel en quantité limitée à 10 unités de prise) ne s'applique pas aux médicaments stupéfiants disposant d'une AMM vétérinaire et commandés aux grossistes en médicaments vétérinaires.

Information DGS/2011 du (non datée, transmise aux ARS le 20/09/2011) relative à la mise sur le marché du Comfortan®, médicament vétérinaire à base de méthadone. Ce courrier précise notamment que ce premier stupéfiant à usage vétérinaire sera commercialisé à partir d'octobre 2011, est restreint à un usage professionnel avec pour indication l'analgésie chez le chien.

Circulaire DACG - CRIM 2012 - 6/G4 du 16 février 2012 relative à l'amélioration du traitement judiciaire de l'usage de produits stupéfiants : instruction aux parquets visant à renforcer la pénalisation de l'usage illicite de stupéfiants.

Jugement du TGI de Marseille concernant notamment les modalités des commandes de stupéfiants pour les dotations de bord des navires (2013, prend en compte les dispositions en vigueur avant et après le décret n° 2008-834 du 22 août 2008 permettant leur approvisionnement direct par les grossistes et explicitement par les pharmaciens à partir d'un bon de commande).

Confirmation par le Conseil d'État du bien fondé de l'inscription de l'Ayahuasca (Banisteriopsis caapi et Psychotria viridis) sur la liste des stupéfiants (arrêt n° 282100 du 21 décembre 2007).

Confirmation par le Conseil d'État du bien fondé de l'inscription de l'iboga (Tabernanthe iboga et Tabernanthe manii) sur la liste des stupéfiants (arrêt n° 305953 du 20 mars 2009).

Rejet d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l'interdiction d'usage de stupéfiants par rapport aux principes de liberté individuelle : la question (2 février 2012) et son rejet par le Conseil constitutionnel (15 février 2012).

Courrier DGS du 18 mars 2014, adressé au CNOP, reconnaissant la possibilité de conservation par les officines, durant 3 ans après leur exécution, des ordonnances de stupéfiants ou assimilés sous forme numérisée.

Jugement de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 10 juillet 2014 excluant de la définition du médicament les substances de synthèse à usage "récréatif" (cannabinoïdes de synthèse, non classés psychotropes ni stupéfiants par ailleurs) malgré leurs effets physiologiques, du fait de l'absence d'effet thérapeutique (absence d'effet bénéfique sur la santé, existence d'effets nocifs). Communiqué de presse de la CJUE relatif à ce jugement. Et conclusions de l'avocat général (12 juin 2014).

Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 février 2015 jugeant qu'une spécialité pharmaceutique ne doit pas être considérée comme un précurseur de drogue même si elle contient une substance classée comme telle (éphédrine et pseudo-éphédrine dans l'affaire traitée).

Dépêche du ministère de la justice (direction des affaires criminelles et des grâces) aux procureurs sur le régime juridique applicable aux établissements proposant à la vente au public des produits issus du cannabis (coffe shop) en date du 23 juillet 2018. Cette dépêche incite à engager des poursuites contre toute activité de vente au public de ces produits pour infraction à la législation sur les stupéfiants (cannabis et THC), infraction à la législation sur les substances vénéneuses (pour l'extraction du cannabidiol), infraction à la législation applicable aux médicaments (présentation de propriétés thérapeutiques), pratiques commerciales trompeuses (affirmation erronée des propriétés thérapeutiques du cannabidiol).

Décision du Conseil constitutionnel n° 2021-960 QPC du 7 janvier 2022.
Conclut que la définition des stupéfiants n’est pas imprécise ni ne contrevient à l’attribution des compétences du législateur en confiant leur inscription à l’ANSM
.

Décision du Conseil constitutionnel n° 2021-967/973 QPC du 11 février 2022. Conclut que la définition des stupéfiants n’est pas imprécise et que le fait de confier leur classement à une autorité administrative ne contrevient pas à l’attribution des compétences du législateur malgré ses conséquences pénales en terme de trafic de stupéfiants.

Arrêt de la Cour de cassation du 21/06/2023 confirmant une conduite sous l'influence de stupéfiants du fait d'une recherche salivaire de THC positive, indifféremment du caractère licite du cannabis à CBD consommé.
CBD au volant en 2023 : la Cour de cassation dit non (Le Dall Avocat, 22/06/2023).

Circulaire du 20 juillet 2023 relative à la politique pénale en matière routière (BO justice, 24/07/2023) et son annexe (plan de la boîte à outils relative au traitement judiciaire de la déliquance routière). Cette circulaire concerne notamment la dissuasion et la répression des consommations à risques suivies de circulation routière.

Jugement du tribunal administratif de Dijon concernant notamment la « distribution » d’anxiolytiques et d’hypnotiques par des aides-soignants, des aides médico-psychologiques, des éducateurs et des veilleurs de nuit sans prescription ou, a minima, sans évaluation de l’état des résidents par un médecin ou un infirmier pour des prescriptions en « si besoin » (cf. p. 11 sur ce point particulier).

Arrêt du 20/03/2025 de la cour administrative d'appel de Lyon confirmant que l'administration de substances vénéneuses par des personnels non médicaux et notamment des veileurs de nuit, à leur seule initiative et appréciation, au seul vu d’une notion imprécise de « besoin » en cas d'urgence ou d'insomnie (psychotropes non prescrits ou prescrits en « si besoin ») ne rélève pas des dispositions de l’article L313-26 du CASF et donc de l'aide à la prise d'un traitement dans le cadre de l'accompagnement de la personne dans les actes de sa vie courante.

Jugement n° 21/01443 du 27/06/2023 de la Cour d'appel de Nîmes considérant comme contraire à la réglementation l'administration de médicaments stupéfiants par des personnes n'étant pas infirmières.

Mise à jour de la synthèse réglementaire dédiée aux médicaments stupéfiants (Meddispar, 22/07/2024).

 

2.2 Dispositions générales

Un pharmacien peut exécuter une prescription (originale et non télécopiée) d'un médecin exerçant à l'étranger (Arrêt n° 270229 du 26 octobre 2005 du Conseil d'État).

Recommandations de la HAS concernant la prescription médicamenteuse par téléphone (ou téléprescription) dans le cadre de la régulation médicale (février 2009).

Dispensation d’un traitement de plus d’un mois pour des patients se rendant à l'étranger pour une durée prolongée (Ameli.fr, 13/12/2021).
L'Assurance maladie a établi une procédure dérogatoire pour une durée pouvant couvrir la délivrance de jusqu'à 6 mois de traitement, avec accord écrit du prescripteur et après accord de prise en charge par la CPAM sollicité auprès du service médical
.
Cette pratique, dérogatoire aux dispositions du CSP, est basée sur une circulaire Assurance maladie CIR-19/2009 du 19/03/2009.

Tenue de l'ordonnancier en PUI : les disposition de l'arrêté du 31 mars 1999 relatif à la prescription, à la dispensation et à l'administration des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses dans les établissements de santé […] disposant d'une pharmacie à usage intérieur […] ne dispensent pas le pharmacien gérant une telle pharmacie de l'obligation prévue par l'article R. 5132-9 du CSP de transcrire sur un registre ou d'enregistrer immédiatement les ordonnances ou commandes comportant des médicaments relevant des liste I et II et des médicaments stupéfiants (Cours de cassation, 4 juin 2010).

Note d’information n° DSS/SD1/MCGR/DGOS/2019/234 du 30 août 2019 relative aux obligations d’identification applicables aux prescripteurs au sein des établissements de santé. Cette note abroge l'instruction n° DGOS/MSIOS/2010/396 du 29 novembre 2010 relative aux modalités de marquage des prescriptions hospitalières exécutées en ville avec les codes à barres.

Dépêche interprétative du ministère de la justice relative aux modifications des qualifications pénales en matière de trafic de substances vénéneuses depuis le 1er février 2014 (dépêche datée du 30 janvier 2014).

Confirmation du bien fondé de l'inscription de la mélatonine sur la liste II des substances vénéneuses à partir d'un dosage à 2 mg (Conseil d'État, février 2014). Nota : dans sa téléprocédure de déclaration en ligne de la mise sur le marché de compléments alimentaires, la DGCCRF donne une valeur indicative maximale de 1,8 mg/jour pour les produits à base de mélatonine (lien direct vers le document ou page d'origine).

Arrêt du Conseil d'État n° 397644 du 31 mars 2017 annulant l'arrêté du 8 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 22 février 1990 portant exonération à la réglementation des substances vénéneuses destinées à la médecine humaine en tant qu'il n'a pas fixé à 2 milligrammes le seuil en deçà duquel les produits contenant de la mélatonine sont dispensés de l'application des dispositions des articles R5132-1 à R5132-26 du code de la santé publique. La formulation de cet arrêt laisse une ambiguïté entre une annulation pure et simple de l'exonération de la mélatonine qui serait ainsi soumise à prescription médicale quel que soit son dosage - obligation incompatible avec son statut de complément alimentaire - et une lecture corrective de l'arrêté d'exonération fixant de fait à 2 mg le seuil d'exonération, sa fixation à 1 mg étant entachée d'illégalité par défaut de notification d'une règle technique spécifique à la France à la Commission européenne. Cette seconde interprétation semble ainsi s'imposer. Cf. également le chapitre 5 - DOCUMENTATION ET BIBLIOGRAPHIE. Cette position est confirmée dans un article du Journal de Droit de la Santé et de l'Assurance Maladie n° 17-2017 mais en opposition d'un article du Moniteur du 15 avril 2017 sur le sujet.

Confirmation du bien fondé de la radiation de la pholcodine de la liste des substances faisant l'objet d'exonération à la réglementation relative à la liste I des substances vénéneuses (Conseil d'État, juin 2014).

Instruction n° DGOS/R3/PF2/2016/52 du 25 février 2016 relative au circuit du médicament et des dispositifs médicaux dans les maisons de naissance : précise en particulier les modalitésde prescription, d'approvisionnement (commandes à usage professionnel des sages-femmes) et de détention des médicaments dans les maisons de naissance, notamment pour ceux relevant de la réglementation des stupéfiants ou des substances vénéneuses.

Confirmation du bien-fondé de l'exonération de la réglementation des substances vénéneuses pour le lévonergestrel, dans ses conditions d'emploi pour la contraception d'urgence (arrêt du Conseil d'État n° 225258, 15 mai 2002).

 

3- ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES

Procédure de gestion des signaux et des alertes sanitaires liés à l’usage de substances psychoactives (DGS, septembre 2025).

Procédure de contrôle de l'authenticité des ordonnances ou de ses délivrances antérieures issues de la plateforme de téléconsultation LIVI (LIVI, assurance qualité, 2023).

Médicaments stupéfiants : lors de la prescription de sortie, l'ordonnance sécurisée est-elle obligatoire ? (CNOP, Tous pharmaciens n°21, avril 2023).

Fiche de rappel - Dispensation de médicaments sur la base d’une ordonnance de l’Union Européenne (CNOP, 10/03/2023).

Recommandations d'Aissam Aimeur destinées aux officinaux pour optimiser la possibilité de constat de flagrance en cas de présentation d’ordonnance frauduleuse.

Les déclarations à l'ANSM de perte, vol, disparition ou détournement de stupéfiants ou psychotropes sont désormais à faire au moyen d'un formulaire "démarches-simplifiées" disponible en ligne ici (ANSM, 18/03/2024). Les questions complémentaires sont à adresser à stupetpsy@ansm.sante.fr.
L'ancien formulaire ANSM de déclaration de perte, vol, disparition ou détournement de stupéfiants ou psychotropes reste disponible ici pour faciliter la normalisation des déclarations de pertes ou vol aux ARS.

Procédure de destruction des stupéfiants dans une PUI définie par le CNOP, CCH, mai 2013.

Procédure de destruction des stupéfiants mise en place par le CCA. À noter que l'arrêté fixant le modèle du document attestant de la destruction, prévu à l'article R5132-36 du CSP, n'est pas encore publié.
Destruction des médicaments stupéfiants à l’officine (CNOP, 10/11/2022) et fiche professionnelle "Destruction des substances, préparations et médicaments classés comme stupéfiants à l’officine".
Procédure de traitement et d'élimination des produits stupéfiants périmés ou retournés (CCA, juillet 2023) ou fiche MEDDISPAR.
Un modèle de PV de destruction de stupéfiants est également disponible sur le site MEDDISPAR.

Fiche du manuel des formalités administratives relative au transport personnel des stupéfiants (et certains psychotropes) à usage médical au sein et hors espace Schengen (mise à jour février 2026).

Voyager avec mes médicaments : Nouvelle modalité de transmission (ANSM, 02/11/2021).

Recommandations aux voyageurs internationaux se déplaçant sous traitement par des substances placées sous contrôle international (anglais).

Les cas de pharmacodépendance sont à déclarer sur le portail des signalements : https://signalement.social-sante.gouv.fr/.

Liste et coordonnées des CEIP-A.

Déclaration d'une ordonnance suspecte : formulaire de déclaration et critères de suspicion (ANSM, 25/05/2021).

Les autorisations préfectorales de psychotropes pour les organismes publics de recherche et d'enseignement ont été supprimées par le décret n° 2016-183 du 23 février 2016 portant simplification des procédures administratives relevant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le domaine des produits de santé (XII de l'article 2). Toutes les autorisations de psychotropes et stupéfiants relèvent désormais de l'ANSM (cf. la page dédiée sur le site de l'ANSM et suppression des pages du manuel des formalités administratives relatives à ces autorisations).

 

4- RETOURS D'EXPÉRIENCES

Cannabinoïdes de synthèse dans les produits de vapotage - Partage avec les ARS d'une information à destination des jeunes des collèges et lycées (Mail ARS Occitanie, 27/05/2025) et ses PJ :

Plateforme de téléconsultation FEELI (CNOM, 09/03/2023).
Les pratiques de la plateforme de téléconsultation FEELI ont attiré l’attention du Cnom et suscité de nombreuses observations auprès de son dirigeant. À noter que les critiques du CNOM émises à l'encontre de FEELI sont tout à fait superposables au fonctionnement du site de "téléconsultation" Zava (hors de portée du CNOM puisque basé en République d’Irlande)
.

Plaquette à destination des établissements médico-sociaux réalisée par l’ARS Bourgogne-Franche-Comté, concernant l’administration de morphiniques par voie orale la nuit par les AS-AES (février 2023).

Plaquette sur le bon usage du fentanyl transmuqueux réalisée par l'ARS et l'OMEDIT Grand Est (octobre 2022).

Pharmaciens : modalités de délivrance et de facturation des médicaments nécessaires à un patient placé en garde à vue (ARS Auvergne-Rhône-Alpes, septembre 2024).
Mail du 11/12/2024 de la CPAM 89 détaillant les modalités de prise en charge des médicaments pour un patient en garde à vue, en vigueur depuis le 01/01/2024.
En complément, une fiche réalisée par le CNOP : "Patient placé en garde à vue : quelles sont les règles de délivrance des médicaments ?" (décembre 2022). NB : caduque sur la partie facturation qui se fait à destination de l'Assurance maladie depuis 2024.

Modèle d'arrêté municipal de lutte contre le Datura stramonium, proposé par la délégation départementale de l'Ardèche.

Recommandations ARS/OMEDIT BFC sur le bon usage du midazolam en soins palliatifs et en fin de vie (juillet 2019). Document annexe : Sanctions pénales en cas d'usage non conforme.

Inscription par la Polynésie française de la pseudo-éphédrine au tableau A des substances vénéneuses, y compris en association et sans dose d'exonération, dans le cadre de mesures de lutte contre la fabrication clandestine de méthamphétamine ou “ice”. Pour mémoire, la pseudo-éphédrine est inscrite en France sur la liste II des substances vénéneuses, uniquement lorsqu'elle n'est pas associée à un autre principe actif (février 2019).

Position de l'assurance maladie sur la prescription d'hypnotiques à doses dépassant la posologie maximale de l'AMM (2018).

Position de l'ARS BFC sur la prescription d'hypnotiques à doses dépassant la posologie maximale de l'AMM (2018).

Réponse ARS Bourgogne (avril 2014) à une question d'un praticien hospitalier sur le droit de prescription des internes et FFI.

Délivrance de médicaments pour un patient en garde à vue - Dépliant réalisé par l'ARS Bourgogne (juin 2012). NB : caduque sur la partie facturation qui se fait à destination de l'Assurance maladie depuis 2024.

Plaquette ARS Aquitaine sur les traitements de substitution aux opiacés (2011, 286 ko)

Dépliant IRP Bourgogne sur les traitements de substitution aux opiacés (2009, 2,4 Mo)

Affiche IRP Bourgogne sur les traitements de substitution aux opiacés (2009, 2,2 Mo)

Plaquettes (2007) IRP Champagne-Ardenne sur les modalités de prescription, dispensation et de comptabilité; des stupéfiants à l'officine : 1ère partie (1,8 Mo), 2ème partie (260 ko).

Affiche IRP Champagne-Ardenne sur les traitements de substitution aux opiacés (2007, 871 ko).


 

4.1 Cannabidiol (CBD), cannabis “light” et cannabis “légal”, Δ9-THC, cannabis thérapeutique

Le cannabis, ou chanvre indien, et le chanvre agricole sont une seule et même espèce, le Cannabis sativa L.. Les avis des auteurs divergent cependant sur l'existence d'espèces distinctes, de sous-espèces ou de simples variétés entre le chanvre agricole, cultivé en zone tempérée pour ses fibres (à usage textile ou d'isolant) et ses graines (appelées chènevis), dépourvues de molécules psychotropes, et le chanvre indien, cultivé en zone tropicale pour ses propriétés médicinales et psychotropes, riche en résine mais à fibres plus courtes. Le cannabis et sa résine sont classés comme stupéfiants aussi bien au niveau national qu'international.
Le cannabis contient 120 cannabinoïdes connus dont les tétrahydrocannabinols (THC) et le cannabidiol (CBD) sont majoritaires (cf. le rapport technique de l'OMS sur le cannabis et la résine de cannabis, en anglais ainsi que les rapports du 40ème comité d'experts de l'OMS sur le cannabis, sa résine, leurs extraits, le Δ9-THC et les isomères du THC, 2018 en anglais également). Le Δ9-THC est la principale molécule psychotrope mais tous les THC sont classés comme stupéfiants en France et le THC et ses principales variantes stéréochimiques font partie de la liste des psychotropes placés sous contrôle international, au titre de la convention de 1971 sur les psychotropes.
Depuis quelques années, il se développe en France un commerce de cannabis dit “light” ou “légal”, ainsi que de cannabidiol, sous différentes formes : liquide pour cigarette électronique, cannabis pour infusion, cannabis à fumer sans combustion, sucettes au cannabis, bonbons au cannabidiol, etc. Les discours contradictoires méritent la compilation de quelques éléments utiles à la compréhension du sujet.

Rapport de l'OMS sur le cannabidiol (juin 2018, en anglais) et communiqué de l'OMS sur sa position concernant le cannabidiol, prévoyant un examen plus approfondi en juin 2018 (décembre 2017).

Rapports établis lors de la 40ème réunion d'experts sur la dépendance aux drogues de l'OMS sur le cannabis, le cannabidiol et dérivés (juin 2018, en anglais). Le rapport sur le cannabidiol conclut à l'absence de signalement de cas d'addiction ou de dépendance lié à la consommation de cannabidiol.

L'éditorial (ironique mais intéressant) du 12 juin 2018 de Newsweed (média en ligne pro-légalisation du cannabis) sur la prise de position de la MILDECA : La MILDECA fait des recommandations modernes, étayées scientifiquement et respectant la législation européenne.

Communiqué du Procureur de la République de Chalon-sur-Saône (71) après mise en garde à vue des gérants d'un magasin commercialisant du cannabis dit “légal” (21 juin 2018).

Dépêche du ministère de la justice (direction des affaires criminelles et des grâces) aux procureurs sur le régime juridique applicable aux établissements proposant à la vente au public des produits issus du cannabis (coffee shop) en date du 23 juillet 2018. Cette dépêche incite à engager des poursuites contre toute activité de vente au public de ces produits.

Communiqué du Procureur de la République de Dijon (21) après mise en garde à vue des gérants d'un magasin commercialisant du cannabis prétendument “légal” et d'un buraliste commercialisant des sommités de chanvre et un liquide pour cigarette électronique à base de CBD (30 juillet 2018).

Avis n° 2018-012 du 19 décembre 2018 du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) sur la possibilité d'inscription au RCS de sociétés commercialisant des dérivés du cannabis. L'avis du CCRCS est qu'une inscription n'est possible que pour une société bénéficiant d'AMM de l'ANSM ou pour un buraliste si les produits commercialisés contiennent également des produits du tabac.

Quelques articles de presse relatant des actions de police à l'encontre de boutiques de cannabis “légal” :

La légalisation de l’usage « récréatif » du cannabis serait une grave erreur sanitaire (Académie nationale de médecine, 23/10/2023).

 

4.1.1 Cannabidiol (CBD)

 

4.1.2 Cannabis dit “light” ou “légal”

 

4.1.3 Polémique sur le statut du Δ9-THC

 

4.1.4 Cannabis thérapeutique, progression du sujet

Les textes législatifs et réglementaires figurent en gras ci-dessous.

 

5- DOCUMENTATION ET BIBLIOGRAPHIE

5.1 International

Donald Trump classifie la marijuana en drogue moins dangereuse mais rejette sa dépénalisation fédérale (Le Monde, 19/12/2025).
La majorité des Etats américains autorisent la consommation à des fins médicales du cannabis et plus de vingt d’entre eux ont également légalisé son usage récréatif
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Les précurseurs chimiques de drogues : enjeux et défis de régulation d'un marché en essor (OFDT, 30/10/2025).
Les précurseurs chimiques contribuent à augmenter et à diversifier l’offre de drogues. L’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) publie un état des lieux des connaissances sur ce phénomène en plein essor, soulignant les défis de régulation qu’il pose
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La Commission de l’ONU approuve les recommandations de l’OMS visant à placer certaines substances psychoactives sous contrôle international (OMS, 13/03/2025).

Le captagon, cette drogue illicite qui a transformé la Syrie en narco-État (article de Marc Gozlan sur le blog santé du Monde, 16/12/2024).

Fentanyl, cocaïne, « drogue du zombie » : les opioïdes associés aux stimulants continuent de semer la mort aux États-Unis (The Conversation, 12/11/2024).
En 25 ans, quatre vagues d’« épidémies » de décès dus à des opioïdes se sont succédé aux États-Unis. Selon les périodes, elles sont liées à la consommation en surdose de médicaments détournés, d’héroïne ou encore de fentanyl (et dérivés) seul ou associé à de nouveaux opioïdes de synthèse et stimulants. Un enjeu de santé publique qui dépasse les seuls États-Unis
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Rapport ASTRACAN sur la légalisation du cannabis dans les juridictions des États de Washington, de l'Oregon et de Californie (OFDT, 30/09/2024).
Ce rapport porte sur les pratiques de régulation mises en place dans le cadre de la légalisation du cannabis à usage « récréatif » et leurs premiers effets en termes de santé publique. Ce rapport est également intéressant concernant le détail des différentes formes de concentrés mis sur le marché et leur méthode d'extraction (pp. 42-44)
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La légalisation du cannabis dans un pays entraîne-t-elle forcément une hausse de la consommation ? (Le Monde, 18/04/2024)
En Uruguay, au Canada et dans plusieurs Etats américains, les enquêtes montrent une hausse de la consommation dans les années suivant la légalisation. Biais liés aux déclarations, offre pléthorique, baisse des prix… les raisons peuvent être nombreuses
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La légalisation du cannabis réduit la consommation des jeunes, selon une vaste étude (Newsweed, 16/04/2024).

Légalisation, dépénalisation : comment les législations du cannabis s’assouplissent à travers le monde (Le Monde, 02/04/2023).
L’Allemagne est devenue lundi le cinquième pays au monde à légaliser totalement l’usage récréatif du cannabis. Un choix qui accentue la fracturation du consensus mondial sur la prohibition
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La légalisation du cannabis en Amérique du Nord vue sous l’angle de la santé publique : enjeux et instruments (volet 1) (Tendance n° 158, OFDT, 27/11/2023).
La légalisation du cannabis en Amérique du Nord vue sous l’angle de la santé publique : défis de mise en œuvre et effets (volet 2) (Tendance n° 159, OFDT, 27/11/2023).

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme recommande de dépénaliser la consommation de drogues (Fédération addiction, 14/09/2023).
L’organisme de l’ONU chargé des droits humains a publié le 15 août 2023 un rapport sur l’impact des politiques des drogues sur les droits des personnes. Faisant le constat que la répression nuit à l’accès à la santé et est porteuse de discriminations, il recommande aux États de mettre fin à la « guerre aux drogues », de mettre l’accent sur la réduction des risques et de dépénaliser la consommation de drogues
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Le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme - Enjeux en matière de droits de l’homme de la mobilisation et de la lutte contre le problème mondial de la drogue sous tous ses aspects (15/08/2023).

Des experts de l’ONU appellent à la fin de la « guerre contre la drogue » (Newsweed, 27/06/2023).

De l'opium au fentanyl : monde rural, politique et crime au Mexique (OFDT, décembre 2021).

Légalisation du cannabis aux États-Unis - Modèles de régulation et premier bilan (OFDT, 11/01/2021).

La légalisation du cannabis aux États-Unis - Modèles de régulation et premier bilan (OFDT, octobre 2020).

 

5.2 Europe

Réformer par l'expérimentation : la Suisse et le cannabis (OFDT, 26/01/2026).
Ce numéro de Drogues, enjeux internationaux porte sur l’approche expérimentale développée en Suisse à l’égard du cannabis. Il a été rédigé par un chercheur directement impliqué dans le développement et la mise en œuvre de cette approche, à travers la conduite d’un essai pilote de vente de cannabis ainsi que d’autres travaux de recherche et d’expertise liés à ce sujet
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Cannabis : l’OFDT décrypte la méthode suisse pour légaliser sans dérives (Newsweed, 27/01/2026).
Alors que le débat sur la légalisation du cannabis reste enlisé dans de nombreux pays européens, la Suisse avance à contre-courant. Plutôt que de trancher idéologiquement, le pays a choisi de tester, mesurer et évaluer. Une stratégie détaillée dans un document publié par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), rédigé par Frank Zobel, l’un des principaux experts suisses des politiques des drogues.
Intitulée Réformer par l’expérimentation : la Suisse et le cannabis, cette analyse revient en profondeur sur les essais pilotes de vente légale de cannabis lancés en Suisse depuis 2021, leurs résultats intermédiaires, et la manière dont ils alimentent aujourd’hui un projet de loi national. Un cas d’école en Europe
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CBD en Europe : l’EFSA veut restreindre la consommation à 2 mg/jour (Newsweed, 16/09/2025).
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a lancé une consultation publique sur son avis actualisé concernant la sécurité du cannabidiol (CBD) en tant que nouvel aliment. Publié le 9 septembre, le projet propose une limite de consommation quotidienne de 2 milligrammes par jour pour un adulte de 70 kg, un seuil que de nombreuses parties prenantes jugent excessivement restrictif
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Les usages de drogues en Europe à 16 ans - Résultats ESPAD 2024 (OFDT, Tendances n° 169, 11/09/2025).
Ce numéro de Tendances présente les principaux résultats de la dernière enquête European School Survey Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD) réalisée dans 37 pays européens en 2024. Il offre une cartographie européenne des consommations de tabac, d’alcool, de cannabis et d'autres drogues chez les jeunes de 16 ans, ainsi qu'un panorama de leur évolution au cours de la dernière décennie, en France et dans l'ensemble des pays participants
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Comprendre le phénomène des drogues en Europe en 2025 – principales évolutions (Rapport européen sur les drogues 2025, EUDA, 05/06/2025, français).
Rapport européen sur les drogues 2025 : tendances et développements (05/06/2025, EUDA, 05/06/2025, anglais).
Ce rapport présente la dernière analyse de l'EUDA sur la situation médicamenteuse en Europe. En se concentrant sur la consommation de drogues illicites, les méfaits connexes et l'approvisionnement en drogues, le rapport fournit un ensemble complet de données nationales sur ces thèmes, ainsi que sur le traitement médicamenteux spécialisé et les interventions clés de réduction des méfaits
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Consommation de substances psychoactives chez les 15-16 ans scolarisés : les Français bons élèves (MILDECA, 28/05/2025).
L’édition ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) de 2024 marque les 30 ans de surveillance des comportements à risque chez les 15-16 ans scolarisés en Europe. La tendance à la baisse observée depuis plus de dix ans s'est confirmée entre 2019 et 2024 dans la majorité des 37 pays participants. La consommation des jeunes Français de tabac et d’alcool est inférieure ou comparable à la moyenne européenne. La baisse la plus remarquable concerne la consommation de cannabis qui atteint les niveaux les plus bas jamais mesurés
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Principales conclusions du projet d’enquête européenne sur l’alcool et d’autres drogues en milieu scolaire (ESPAD) 2024 (EUDA, 20/05/2025).
Cette publication résume les principales conclusions du 8e cycle du projet d'enquête européenne sur l'alcool et d'autres drogues en milieu scolaire (ESPAD), qui a été mené en 2024 auprès de 113 882 élèves âgés de 15 à 16 ans, dans 37 pays européens. Cette enquête relève notamment que :

Recherche de drogues et leurs métabolites dans les eaux usées dans plusieurs villes européennes (EUDA, 19/03/2025, anglais).

Les substances de synthèse à forte teneur, les nouveaux mélanges de drogues et l’évolution des modes de consommation constituent une menace croissante en Europe - Rapport européen sur les drogues 2024 : Faits marquants (EMCDDA, 11/06/2024, français).
Rapport européen sur les drogues 2024 : tendances et évolutions (EMCDDA, 11/06/2024, anglais).
Le bulletin statistique 2024 (EMCDDA, 11/06/2024, anglais).

L’Allemagne légalise le cannabis récréatif avec une des lois les plus libérales d’Europe (Le Monde, 23/02/2024).
Avec cette nouvelle loi, l’Allemagne emboîte le pas à Malte et au Luxembourg, qui ont légalisé le cannabis récréatif respectivement en 2021 et en 2023. La possession et la consommation de cette drogue resteront toutefois formellement interdites pour les jeunes de moins de 18 ans
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European Drug Report 2023: Trends and Developments (EMCDDA, 29/11/2023).
The European Drug Report 2023: Trends and Developments presents the EMCDDA’s latest analysis of the drug situation in Europe. Focusing on illicit drug use, related harms and drug supply, the report contains a comprehensive set of national data across these themes and key harm reduction interventions
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La Commission présente une nouvelle feuille de route de l'UE énonçant des mesures prioritaires de lutte contre la criminalité organisée et le trafic de drogue (Commission européenne, 18/10/2023).
La Commission adopte, ce jour, une feuille de route de l'UE visant à amplifier la lutte contre le trafic de drogue et les réseaux criminels, en s'appuyant sur les initiatives législatives et opérationnelles proposées jusqu'à présent
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Rapport européen sur les drogues : tendances et évolutions (EMCDDA, en, juin 2023).

Dépénalisation des drogues au Portugal : bilan 20 ans après (OFDT, juin 2021).

20 ans d’évolutions des usages de drogues en Europe à l’adolescence (Tendances n°143, OFDT, février 2021).

Les consommations de drogues en Europe parmi les élèves de 16 ans (OFDT, novembre 2020) - Résultats de l’enquête European School Survey Project on Alcohol and other Drugs 2019 (ESPAD).

Rapport européen 2020 sur les drogues (OEDT, septembre 2020) :

 

5.3 France : réglementation, circulation des produits, usages et mésusage

Les usages de substances psychoactives chez les collégiens et les lycéens - Résultats EnCLASS 2024 (OFDT, 25/02/2026).
Dans ce troisième volet d’EnCLASS, l’OFDT mesure l’usage de substances psychoactives ainsi que leur dangerosité et leur accessibilité perçues par les élèves du secondaire
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La consommation de tabac et de cannabis poursuit sa baisse chez les adolescents ; celle de l’alcool repart à la hausse (Le Monde, 25/02/2026).
Si la consommation de tabac et de cannabis chute chez les jeunes, la cigarette électronique séduit de plus en plus d’adolescents, dépassant désormais le tabac chez les lycéens
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Comité Psychotropes, stupéfiants et addictions - Formation restreinte Expertise – Compte rendu de la séance du 09/12/2025 (ANSM, 24/02/2026).
Enquête nationale d’addictovigilance concernant les tryptamines (notamment les nouvelle tryptamines de synthèse), mise à jour de l’enquête nationale d’addictovigilance concernant le sulfate de morphine (et une évaluation de son usage en tant que TSO), mise à jour de l’enquête nationale d’addictovigilance concernant le tramadol
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L'offre de stupéfiants en France en 2024 (OFDT, 23/02/2026).
L’OFDT publie son bilan de l’offre de stupéfiants en France : cannabis, héroïne, cocaïne et stimulants de type amphétaminique (STA). Il caractérise aussi les tendances de 2024 sur les voies d’acheminement, les lieux de vente, la capacité d’adaptation du marché et la criminalité liée au trafic
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OSIAP (Ordonnances Suspectes Indicateurs d’Abus Possible) - Résultats de l'enquête 2024 (ANSM, 13/02/2026).

Drogues illicites, usages, risques et accompagnement : un guide pratique pour les professionnels de terrain (MILDECA, 15/01/206).
Le paysage des drogues illicites évolue rapidement : diversification des substances, émergence de nouvelles molécules de synthèse, transformation des usages et complexification des trafics. Ces changements confrontent les professionnels de terrain face à des défis inédits, tout en les plaçant au cœur d’enjeux humains et sociaux majeurs. Pour accompagner ces professionnels, la MILDECA propose un guide opérationnel, conçu comme un outil de référence pour décrypter les réalités contemporaines de la consommation et du trafic
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Caractéristiques des infractions de trafic ou usage de stupéfiants selon le type de substance impliquée depuis 2016 : premier état des lieux (Statistique publique de la sécurité intérieure, décembre 2025).
Pour la toute première fois, le SSMSI publie une étude déclinant par type de produit les infractions de trafic ou d’usage de stupéfiants enregistrées par les services de la police et de la gendarmerie nationales
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290 000 interpellations, 95% d’amendes, 0 efficacité : les statistiques qui vont faire vaciller la loi sur le cannabis en France (Newsweed, 08/12/2025).

Taille des marchés des drogues illicites en France (2010-2023) (OFDT, 08/12/2025).
L’OFDT, en partenariat avec la MILDECA, publie une note consacrée à l’évolution des marchés des drogues illicites en France métropolitaine, en volume et en valeur. Cette recherche, menée par les Pr. Christian Ben Lakhdar et Sophie Massin de l’Université de Lille, estime le chiffre d’affaires global moyen à 6,8 milliards d’euros en 2023, près de trois fois plus qu’en 2010, reposant principalement sur l’essor du marché des psychostimulants (cocaïne et stimulants de synthèse)
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Substances psychoactives, usagers et marchés : tendances en 2024 (OFDT, Tendances n° 170, 28/11/2025).
Les observations du dispositif Tendances récentes et nouvelles drogues (TREND) en 2024 font état de l’évolution des usages des outils numériques par les réseaux de trafic, des consommations de drogues par les personnes en situation de précarité et des usages de drogues en contexte de chemsex
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Soumission chimique - Résultats de l'enquête 2023 (ANSM, 24/11/2025).

LIMITS : une réponse collective pour protéger les mineurs de l’emprise du narcotrafic (MILDECA, 19/11/2025).
En 2024, 61 % des condamnés pour infractions liées aux drogues sont âgés de 15 à 25 ans. Près de 10 000 mineurs sont impliqués dans des affaires de trafic de stupéfiants. L’âge moyen des « petites mains » employées par les réseaux criminels se situe autour de 15-16 ans avec un recours accru à de très jeunes mineurs, parfois âgés de 10 ans. Cette réalité préoccupante a conduit la MILDECA à s’engager dès 2020 dans la prévention de l’implication des mineurs dans les trafics de stupéfiants avec la mise en œuvre du dispositif LIMITS
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Ordonnance numérique : où en est-on ? (Le Quotidien du pharmacien, 25/09/2025).
L’ordonnance numérique progresse, mais son déploiement reste inégal entre prescripteurs et pharmaciens. Ces derniers sont d’ailleurs en attente d’une généralisation plus rapide du dispositif
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ASOS (Antalgiques, Stupéfiants et Ordonnances Sécurisées) : Résultats de l'enquête 2023 (21/07/2025).

Opinions et représentations des Français sur les drogues en 2023 (OFDT, 17/07/2025).
L’édition 2023 de l’Enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes (EROPP) réalisée par l’OFDT depuis 1999 met en lumière les évolutions du regard porté par les Français sur les drogues. On note en particulier que la dangerosité perçue se redéfinit désormais selon les habitudes d’usages et non plus uniquement selon le statut légal du produit
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Opioïdes en France : état des lieux, risques émergents et stratégies de prévention (Rapport d’information, Sénat, 09/07/2025).

DRAMES (Décès en Relation avec l'Abus de Médicaments Et de Substances)- Résultats de l'enquête 2023 (ANSM, 18/06/2025).

Antalgiques opioïdes : un report de prescription sur les médicaments à base de poudre d’opium (Le Moniteur des pharmacies, 19/06/2025).
Trois mois après leur entrée en vigueur, les nouvelles règles de prescription et de dispensation des médicaments renfermant tramadol, codéine ou dihydrocodéine ont pour conséquence un recours accru aux spécialités contenant de la poudre d’opium, non concernées par ces mesures
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Augmentation des intoxications causées par des produits à base de CBD contenant d’autres substances (ANSM, 19/06/2025).
Depuis 2024, le nombre d’intoxications liées à la consommation de produits à base de cannabidiol (CBD) a augmenté significativement. Ces produits sont vendus en magasin, dans des distributeurs automatiques ou sur internet sous forme d’e-liquides pour cigarettes électroniques, produits fumés, denrées alimentaires (huiles, gélules, bonbons, chocolats etc.). Dans la majorité des cas, ces intoxications sont causées par des substances interdites présentes dans ces produits à l’insu du consommateur (cannabinoïdes de synthèse) ou des taux de THC supérieur à 0,3%. L’ANSM et l’Anses alertent sur ces risques
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Signal Drogues : Ouverture d'une fiche SISAC nationale - Intoxications liées à la présence de THC ou de cannabinoïdes de synthèse dans des produits à base de CBD (CCS/CORRUSS, 16/06/2025).

Kétamine : tendances récentes en matière d'offre et de consommation (OFDT, 11/06/2025).
L’OFDT publie ce jour une note visant à synthétiser et actualiser les connaissances sur les usages illicites de kétamine, fondée sur près de vingt an

Soumission chimique : mieux prendre en charge et accompagner les victimes (CNOP, 22/05/2025).
Le 12 mai 2025, Sandrine Josso (Députée) et Véronique Guillotin (Sénatrice) ont présenté les conclusions de la mission sur la soumission chimique à la ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes et au ministre chargé de la Santé. Dans le cadre de ce rapport, elles formulent 50 recommandations portant sur la prévention de la soumission chimique, la prise en charge des victimes à travers un parcours global et leur accompagnement sur le temps long
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Comité d'interface avec les représentants des industries du médicament - Soumission chimique, séance du 02/04/2025 (ANSM, 14/05/2025).
A noter en particulier : L’enquête est réalisée par le CEIP-A de Paris qui, après un premier rapport en 2005 couvrant 2 années, établit un rapport annuel depuis. Les résultats de la dernière enquête1 à partir des données de 2022, dont les conclusions ont fait l’objet d’une publication en septembre 2024, montrent que les substances médicamenteuses sont majoritairement (n=55, 56,7%) utilisées dans les soumissions chimiques classées comme vraisemblables2. Les 3 classes médicamenteuses concernées sont : les benzodiazépines et apparentées (25,2%), les antihistaminiques (12,6%) et les opioïdes (11,0%).
L’ANSM a demandé le 9 janvier 2025 à l’ensemble des laboratoires titulaires d’AMM (23 titulaires, 101 spécialités orales, 18 substances actives) des médicaments contenant une benzodiazépine ou apparentée, de mettre en place des mesures de modifications galéniques visant à réduire le risque de leur administration à l’insu d’une personne.
De telles mesures devront par exemple viser à :

Rapport parlementaire au gouvernement sur la soumission chimique (Assemblée nationale/Sénat, 12/05/2025).

Comité Psychotropes, stupéfiants et addictions - Formation restreinte Expertise – Compte rendu de la séance du 04/02/2025 (ANSM, 28/04/2025). Concerne l'évolution des produits en circulation, de leurs usages et de leurs effets sur la santé.

Plus de 110 tonnes de drogues saisies en 2024 par les douanes françaises, en hausse de 74 % sur un an (Le Monde, 23/03/2025).
Presque 21 tonnes de cocaïne ont été récupérées, ce qui porte le total saisi par les autorités françaises à 53,5 tonnes de cocaïne dans l’année, soit une augmentation de 130 %
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Résultat de l’enquête OSIAP (Ordonnances Suspectes, Indicateur d'Abus Possible) 2023 (ANSM, 15/03/2025).

Enquêtes nationales d’addictovigilance et de toxicovigilance concernant l’oxybate de sodium ou gammahydroxybutyrate (GHB) et les précurseurs gammabutyrolactone (GBL) et 1,4-butanediol (1,4-BD) (ANSM, 13/03/2025, séance du 17/12/2024).

Soumission chimique par benzodiazépines, anxiolytiques ou sédatifs : quels effets ? quelle prise en charge des victimes ? quelle prévention ? (The Conversation, 04/03/2025)
Dans la soumission chimique, l’agresseur a recours à des benzodiazépines, d’autres anxiolytiques ou hypnotiques apparentés, du GHB, etc. pour obtenir plus qu’une sédation, une perte de volonté consciente de sa victime en vue d’une agression sexuelle, d’un vol, etc. En France, une enquête nationale est menée tous les ans pour faire le point sur l’ampleur de ce phénomène
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Tramadol et codéine : les nouvelles règles de prescription et délivrance entrent en vigueur le 1er mars 2025 (ANSM, 26/02/2025).
Nous rappelons qu’à partir du 1er mars 2025, les médicaments contenant du tramadol, de la codéine ou de la dihydrocodéine doivent être prescrits sur une ordonnance sécurisée.
La réduction à 12 semaines de la durée maximale de prescription des médicaments contenant de la codéine ou de la dihydrocodéine devient également effective au 1er mars 2025
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Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion des travaux d'une mission d'information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants (Assemblée nationale, rapport n° 974, déposé le lundi 17 février 2025). Et la version pdf.

Vapotage de substances psychoactives (hors nicotine) : des pratiques plus risquées qu’on ne le pense (ANSM, 06/02/2025).
Nous avons reçu de nouveaux signalements de cas d’effets indésirables graves après consommation de substances psychoactives par vapotage (« e-cigarette », ou cigarette électronique).
Dans le contexte d’une promotion persistante de pratiques dangereuses via les réseaux sociaux, nous alertons les consommateurs et appelons à la vigilance : le vapotage de substances psychoactives, et notamment de cannabinoïdes de synthèse, présente des risques pour la santé. Le mode de consommation par vapotage ne réduit pas les risques liés à l’usage de ces produits illicites. Il peut au contraire les augmenter, l’action des produits étant plus rapide. Les adolescents sont particulièrement concernés par ces pratiques
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Drogues et addictions, chiffres clés 2025 (OFDT, 16/01/2025).
Cette dixième édition de « Drogues et addictions, chiffres clés » met à jour les données disponibles sur les addictions et la consommation de substances psychoactives, incluant les drogues légalement accessibles aux adultes et les drogues illicites
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Substances psychoactives, usagers et marchés : tendances en 2023 (Tendances n° 166, OFDT, 14/01/2025).
Les observations du dispositif Tendances récentes et nouvelles drogues (TREND) en 2023 font état de l’évolution des pratiques de vente et de l’organisation des trafics qui continuent de se perfectionner
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Comité Psychotropes, stupéfiants et addictions - Formation restreinte Expertise, compte rendu de la séance du 30/09/2024 (ANSM, 23/12/2024).
Données d’addictovigilance concernant l’oxycodone (tendant à confirmer un potentiel d’abus équivalent à celui de l’héroïne et supérieur à la morphine), les designer benzodiazépines (D-BZD) et le muscimole (avis favorable pour une inscription sur une liste, partagé entre celle des stupéfiants, majoritaire, et celle des psychotropes)
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Prévention de la soumission chimique : l’ANSM engage de nouvelles mesures afin de réduire le risque du détournement d’usage des médicaments (ANSM, 20/12/2024).
Les résultats de la dernière enquête nationale “soumission chimique” réalisée par le centre d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance-addictovigilance (CEIP-A) de Paris à la demande de l’ANSM montrent une augmentation significative des signalements et une part des médicaments psychoactifs à hauteur de 56,7 % des substances impliquées.
Face à cet enjeu de santé publique, nous engageons un travail avec les laboratoires qui commercialisent des médicaments susceptibles d’être détournés à des fins de soumission chimique, afin de mettre en place des mesures appropriées pour alerter et protéger les potentielles victimes. En cette fin d’année, nous rappelons également les mesures de prévention, en particulier en milieu festif, et l’importance de la vigilance solidaire
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Point SINTES n° 10 (OFDT, 18/12/2024).
L'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) publie la note sur les résultats des collectes de son dispositif SINTES (Système d’identification national des toxiques et des substances) en 2023
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Rhume : ordonnance obligatoire pour toute dispensation de médicament à base de pseudoéphédrine (ANSM, 10/12/2024).
L’ANSM fait évoluer les conditions de dispensation des vasoconstricteurs oraux contenant de la pseudoéphédrine utilisés pour soulager les symptômes du rhume. A compter du 11 décembre 2024, une ordonnance devra obligatoirement être présentée pour obtenir ces médicaments en pharmacie.
Cette mesure s’inscrit dans la continuité des actions que nous avons engagées depuis plusieurs années pour limiter l'exposition des patients aux risques rares mais graves associés à ces médicaments (notamment infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral)
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Drogues et sexe : ce que l’on sait du chemsex en France (article de Marc Gozlan sur le blog santé du Monde, 28/11/2024).

Report des modifications de prescription / délivrance du tramadol et codéine au 1er mars 2025 (CNOP, 25/11/2024).
Actualisation du 25/11/2024 - L’obligation de prescrire sur ordonnance sécurisée les médicaments contenant du tramadol, de la codéine ou de la dihydrocodéine est reportée du 1er décembre 2024 au 1er mars 2025. La réduction de la durée maximale de prescription des médicaments contenant de la codéine ou de la dihydrocodéine à 12 semaines est également différée au 1er mars 2025
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Tramadol et codéine devront être prescrits sur une ordonnance sécurisée dès le 1er décembre (ANSM, actualisation du 25/11/2024).
L’obligation de prescrire sur ordonnance sécurisée les médicaments contenant du tramadol, de la codéine ou de la dihydrocodéine est reportée du 1er décembre 2024 au 1er mars 2025. La réduction de la durée maximale de prescription des médicaments contenant de la codéine ou de la dihydrocodéine à 12 semaines est également différée au 1er mars 2025
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Chemsex, retour sur 15 ans d’usages de drogues en contexte sexuel (OFDT, 17/10/2024).
Après avoir documenté l’émergence et l’évolution des pratiques de chemsex, l’OFDT publie une note qui actualise les connaissances grâce aux données recueillies par son dispositif TREND. Cette note présente un état des lieux et retrace les principales évolutions du phénomène de chemsex depuis quinze ans
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Tramadol et codéine devront être prescrits sur une ordonnance sécurisée dès le 1er décembre (ANSM, 26/09/2024).
Tramadol et codéine sont des médicaments opioïdes. Les risques de mésusage, de dépendance, d’abus et de surdosage qui leur sont associés sont importants. Afin de mieux sécuriser leur utilisation et réduire ces risques, les médicaments contenant du tramadol ou de la codéine (ou de la dihydrocodéine) devront être prescrits sur une ordonnance sécurisée à partir du 1er décembre 2024. Nous alignons également la durée maximale de prescription de la codéine sur celle du tramadol : ces médicaments ne pourront pas être prescrits plus de trois mois (12 semaines) sans nécessiter une nouvelle ordonnance sécurisée
. Le tramadol et la codéine seront prescrits sur ordonnance infalsifiable à partir du 1ᵉʳ décembre (Le Monde, 26/09/2024).
L’agence du médicament tente déjà depuis des années de contrôler les risques liés à la prise de ces médicaments, qui ont notamment provoqué une crise sanitaire inédite aux Etats-Unis
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Ordre du jour et compte-rendu de la séance du 27/05/2024 du Comité Psychotropes, stupéfiants et addictions - Formation restreinte Simad (ANSM, 24/09/2024).
Concerne le néfopam, 2-METHYL-AP-237 (nouvel opioïde de synthèse) et le O-desmethyl-tramadol (métabolite actif du tramadol)
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OPPIDUM (Observation des Produits psychotropes Illicites ou Détournés de leur Utilisation Médicamenteuse) - Résultats de l'enquête 2023 (ANSM, 11/09/2024).

Soumission chimique - Résultats de l’enquête 2022 (ANSM, 06/09/2024).

Limits - Prévenir la participation des jeunes aux trafics de stupéfiants, un référentiel pour guider l’action publique (MILDECA, 05/09/2024).

Compte rendu de la réunion du 04/06/2024 du Comité scientifique permanent mixte Vapotage de substances psychoactives (ANSM, 03/09/2024).

À compter du 10/07/2024 la cyproheptadine (Périactine 4mg) sera dispensée uniquement sur ordonnance (ANSM, 26/06/2024).
Dans la continuité de nos actions en faveur du bon usage du médicament et afin d’empêcher son détournement pour la prise de poids à des fins esthétiques, nous faisons évoluer les conditions de prescription et de délivrance de la cyproheptadine (Périactine 4mg). À compter du 10/07/2024, ce médicament ne sera accessible que sur ordonnance (liste I)
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Les niveaux d'usage des drogues illicites en France en 2023 (OFDT, 26/06/2024).
Le numéro 123 de Tendances présente les premiers résultats d’EROPP 2023 pour les adultes âgés de 18 à 64 ans. Il vise à décrire les niveaux d’usages - et leurs évolutions depuis 2017 - des principales drogues illicites consommées en France en 2023, ainsi que les niveaux d’usages de poppers et, pour la première fois, de protoxyde d’azote
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OSIAP (Ordonnances Suspectes, Indicateur d'Abus Possible) – Résultats de l’enquête 2022 (ANSM, 21/06/2024).

DRAMES (Décès en Relation avec l'Abus de Médicaments Et de Substances) : résultats de l'enquête 2022 (ANSM, 29/05/2024).

Commission d’enquête sénatoriale et rapport sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier (senat.fr, mai 2024).
La commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier, créée à l’initiative du groupe Les Républicains, s’est réunie le 21 novembre 2023 pour constituer son bureau et lancer ses travaux. La commission d’enquête a engagé ses auditions dès le 27 novembre 2023 et a remis ses conclusions le 14 mai 2024
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Légalisation du cannabis : le Livret de demande d'expérimentation locale présenté en réunion publique (Mairie de Bègles, 15/04/2024).
Le livret (Mairie de Bègles, 10/04/2024, 85 p.).

Vols de stupéfiants : nouvelles modalités concernant les déclarations adressées à l’ANSM (CNOP, 11/04/2024).
L’ANSM actualise la marche à suivre par les professionnels de santé concernés par des vols ou des détournements de substances ou préparations classées stupéfiants ou psychotropes
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Tramadol : moins de comprimés dans les boîtes pour un meilleur usage (ANSM, 10/04/2024).
Depuis plusieurs années, le réseau des centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance-addictovigilance (CEIP-A) observe une augmentation des signalements d’abus et de dépendance avec le tramadol, en particulier dans un contexte de mésusage. Afin de réduire ces risques, nous avons limité en 2020 la durée de prescription à 12 semaines. En complément, nous avons demandé en janvier 2023 aux laboratoires qui commercialisent des médicaments à base de tramadol de mettre à disposition des boîtes de 10 ou 15 comprimés ou gélules, adaptées aux traitements de courte durée. Les conditionnement plus importants, adaptés à des traitements de plus longue durée, restent disponibles
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Réponse de la DGS, bureau SP3, du 08/04/2024 à une question de l'ARS BFC concernant le statut des sachets contenant de la nicotine, vendus notamment par les buralistes.

Psychotropes chez l’enfant et l’adolescent : prescriptions en hausse (Prescrire, avril 2024).

Les drogues à 17 ans - Analyses régionales - Enquête ESCAPAD 2022 (OFDT, 28/02/2024).
Depuis une vingtaine d’années, l’enquête ESCAPAD menée par l’OFDT permet de quantifier les usages de produits psychoactifs chez les jeunes de 17 ans à l’échelle régionale. Ce nouveau rapport peut être mobilisé par les acteurs de terrain dans une perspective de compréhension globale des phénomènes sociaux qui touchent leur territoire, afin d’y adapter les politiques de santé et actions de prévention
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Comité Psychotropes, stupéfiants et addictions – Compte rendu de la séance du 17/11/2023 (ANSM, 20/02/2024).
Concerne les nouveaux cannabinoïdes de synthèse avec proposition de classement sur la liste des stupéfiants de certains d’entre eux, données d’addictovigilance concernant le fentanyl transmuqueux, la prégabaline et la gabapentine
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Résultats de l’enquête OPPIDUM 2022 (Observation des Produits psychotropes Illicites ou Détournés de leur Utilisation Médicamenteuse), ANSM, 05/02/2024.

Le Point SINTES n°9 (OFDT, 31/01/2024). SINTES : Système d’Identification National des Toxiques Et des Substances en circulation en France.
Comme chaque année, le dispositif SINTES coordonné par l'OFDT publie son bilan pour rendre compte des observations menées sur le territoire. En 2022, 623 collectes de produits psychoactifs ont été réalisées, soit une augmentation de 18 % par rapport à l’année précédente. Comme en 2021, la concentration de la cocaïne collectée est particulièrement élevée (entre 70 et 100 %). Parmi les nouvelles observations, l'OFDT note en 2022 que le changement de réglementation sur la 3-MMC aux Pays-Bas a eu un impact sur l’offre disponible en France, avec des substitutions à l’insu des usagers, notamment avec la 3-CMC. Le HHC fait désormais l’objet d’une surveillance active et est classé comme stupéfiant. Il a été repéré pour la première fois en France en 2022 sous l'appellation de « cocaïne rose »
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Les usages de substances psychoactives chez les collégiens et lycéens - Résultats EnCLASS 2022 (OFDT, 25/01/2024).

Substances psychoactives, usagers et marchés : tendances en 2022 (Tendances n° 160, OFDT, décembre 2023).

Comité Psychotropes, stupéfiants et addictions - Formation restreinte Expertise - Séance du 26/09/2023 (ANSM, 11/12/2023).
Étude de l'augmentation de consommation de l'oxomémazine, non pas en alternative à la prométhazine (passée en liste I) dans le purple drank, mais comme hypnotique chez la personne âgée, usage jugé non problématique pour le moment. Nouvelle discussion sur le protoxyde d’azote
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Les substances volatiles abusées (Bulletin des CEIP-A, 29/11/2023).

Drogues : éducation et prévention (Rapport de l’Académie nationale de médecine, 07/11/2023).
La consommation de drogues licites et illicites est responsable de la perte annuelle de près de 130.000 vies humaines en France à laquelle s’ajoutent des coûts sanitaires et sociaux considérables. La dépense directe des finances publiques s’élève à 22,1 milliards d’euros, soit près de 1% du PIB. Le niveau élevé d’usage de ces substances à l’âge adulte dans la population française s’explique par un début très précoce de leurs consommations, puis par des progressions régulières au cours de la vie, comme le montrent les études de prévalence. Si les enquêtes les plus récentes affichent une baisse sensible de la fréquence d’usage de ces drogues chez les adolescents, ces consommations demeurent importantes et constituent un problème majeur de santé publique auquel il faut apporter des réponses prioritaires. En effet, l’adolescence est une période de vulnérabilité toute particulière aux addictions du fait de l’absence de maturité neuropsychologique. De nombreux facteurs peuvent faciliter la transition vers l’addiction, qu’ils soient génétiques, environnementaux, liés à une vulnérabilité psychiatrique ou aux traits de la personnalité. D’une manière générale, la consommation de drogues à l’adolescence est susceptible d’induire de nombreux troubles. Pour sa prévention, il est indispensable d’assurer précocement, dès l’école primaire, une éducation spécifique sur les dangers de cette consommation, et de la poursuivre dans le cadre de programmes adaptés à toutes les étapes du parcours éducatif jusqu’à l’université. Des actions systémiques visant à une meilleure formation des professionnels de santé et à une véritable coordination des départements ministériels concernés doivent également être mises en place. L’Académie nationale de médecine propose des recommandations pour répondre à ces questions
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Drogues : au nom de la loi (Le Journal du CNRS, 16/10/2023).

L’ANSM classe plusieurs vaccins sur la liste I des substances vénéneuses (ANSM, 13/09/2023).
L’ensemble des vaccins, à l’exception des vaccins grippaux, est désormais classé sur la liste I des substances vénéneuses, à la suite d’une décision de la directrice générale de l’ANSM du 7 septembre 2023. Leur dispensation en pharmacie est donc soumise à une prescription obligatoire
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Les amendes pour consommation de drogue pourront être payables immédiatement en liquide ou carte bancaire, a annoncé Emmanuel Macron (Le Monde, 25/06/2023).
Le chef de l’Etat a demandé au ministre de l’intérieur « de préparer un décret pour la fin de l’été » afin de mettre en place cette mesure. En attendant, « on a commencé à équiper les agents de 5 000 terminaux de paiement », a assuré le président de la République
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DRAMES (Décès en Relation avec l'Abus de Médicaments Et de Substances) - Résultats de l’enquête 2021 (ANSM, 02/06/2023).

Substances psychoactives, usagers et marchés : tendances en 2021 (Tendances n° 154, OFDT, décembre 2022).

Les drogues à 17 ans - Analyse de l'enquête ESCAPAD 2022 (Tendances n° 155, OFDT, mars 2023).

L'offre de stupéfiants en France en 2021 (OFDT, décembre 2022).

Le Point SINTES n° 8 - Septembre 2022 : 527 produits collectés en 2021 (OFDT, septembre 2022).
Principales observations du dispositif de l'OFDT visant à documenter la composition des produits circulants et les contextes de consommation
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Nouveaux produits de synthèse : un guide actualisé et une appli, pour une meilleure prise en charge aux urgences (MILDECA, juillet 2022).

Stupéfiants : nouvelles conditions de prescription/délivrance pour les ordonnances établies dans le cadre d'une intervention programmée (CNOP, 07/07/2022).

Guide méthodologique du dispositif SINTES (OFDT, juin 2022). Le système d’identification national des toxiques et des substances (SINTES) recueille des informations sur la composition chimique des produits circulants. Il permet la collecte de produits auprès d'usagers fréquentant des structures d’accueil en addictologie ou d’autres structures médicosociales. Les produits sont ensuite analysés en laboratoire. Les données collectées contribuent aux systèmes d’alerte sanitaire national (Signal drogues) ou européen (Early Warning System).
Le dispositif concentre son activité sur l’analyse des échantillons provoquant des effets indésirables ainsi que ceux présentant une composition nouvelle, voire inhabituelle. Il permet la remontée d’informations rapide, afin d’informer les usagers, les professionnels de terrain ainsi que les pouvoirs publics de la composition de ces échantillons particuliers. Il s’appuie pour cela sur un réseau de coordinations locales implantées dans des agglomérations métropolitaines et ultramarines
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Drogues et addictions, Chiffres clés 2022 (OFDT, mai 2022).

Contractures musculaires douloureuses : Lumirelax 10% crème désormais disponible uniquement sur ordonnance (ANSM, 17/05/2022).

Amendes forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants : premiers éléments d'évaluation, document de travail n° 2 (SSMSI : Service Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieure, 15/03/2022).

ESCAPAD, 20 ans d'observation des usages à l'adolescence (OFDT, 14/03/2022).
Les principales tendances observées mettent en exergue un recul des expérimentations et des usages des substances psychoactives comme l’alcool, le tabac ou le cannabis, en parallèle d’une progression des alcoolisations ponctuelles importantes, du recours à de nouvelles pratiques (e-cigarette, chicha, protoxyde d’azote) et l’observation récente de pratiques de jeux d’argent et de hasard en population adolescente. Cette prise de recul sur 20 ans permet aussi de saisir le poids des inégalités géographiques, sociales, économiques et de santé dans la construction des expérimentations et des usages chez les adolescents et d’interroger les réponses publiques apportées
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Sages-femmes : de nouvelles prérogatives en matière de prescription (CNOP, 10/03/2022).

Usages et usagers de drogues en contexte de crise sanitaire (Tendances n° 147, OFDT, décembre 2021).

Enquête EnCLASS (Enquête nationale en Collège et en Lycée chez les Adolescents sur la Santé et les Substances) - Usages d’alcool, de tabac et de cannabis chez les élèves de 3e en 2021 (OFDT, décembre 2021).

Principaux résultats de l’enquête OSIAP 2020 (Ordonnances Suspectes, Indicateur d’Abus Possible) qui contribue à l’évaluation du potentiel d’abus et de dépendance des médicaments grâce à la surveillance et au recueil des ordonnances suspectes identifiées par les pharmaciens d’officine (CEIP-A, décembre 2021).

7ème édition du point SINTES de l’OFDT décrivant l'activité de veille, de collecte et d'analyse des produits (psychotropes) en circulation par le dispositif SINTES au cours de l'année 2020 (OFDT, août 2021).

Bulletin n°18 de l’Association Française des Centres d’Addictovigilance « Prescription des Antalgiques Stupéfiants en France » (28/06/2021).

Rapport européen sur les drogues - Tendances et évolutions 2021 (Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, juin 2021).

Tendance (lettre de l’OFDT) n°144, avril 2021 : Cinquante ans de réponse pénale à l’usage de stupéfiants (1970-2020).

Substances psychoactives, usagers et marchés - Tendances récentes (2019-2020) - Tendances n° 141 (OFDT, décembre 2020).

Bulletin des CEIP, Addictovigilance n°17 de l’Association Française des Centres d’Addictovigilance « Addictovigilance et pandémie COVID-19 / confinement ». Il présente une synthèse des informations recueillies par le Réseau Français d’Addictovigilance pendant le premier confinement.

Les addictions en France au temps du confinement - Tendances n° 139 (OFDT, septembre 2020).

1999-2019 : les mutations des usages et de l'offre de drogues en France vues au travers du dispositif TREND de l'OFDT (30/09/2020).

Addictovigilance - Étude OPPIDUM : les principaux faits marquants 2019 (08/07/2020).

Bulletin des CEIP, Addictovigilance n°15, juin 2020 : synthèse des résultats de l’enquête nationale DRAMES 2018 décrivant de façon précise l’implication des substances faisant l’objet d’abus dans les décès toxiques en France. Depuis 2002, l’enquête DRAMES recense les cas de décès notifiés par des toxicologues analystes experts judiciaires (convention ANSM/CNBAE), des médecins légistes, complétés par les cas recueillis directement par les centres d’Addictovigilance, permettant ainsi d’identifier les substances impliquées, et d’estimer l’évolution du nombre de ces décès et des substances impliquées au cours du temps.

Tendances (lettre de l'OFDT) n° 136, décembre 2019 : Substances psychoactives, usagers et marchés : les tendances récentes (2018-2019).

Résultats de l'enquête OSIAP (Ordonnances Suspectes Indicateurs d'Abus Possibles) sur les médicaments les plus fréquemment retrouvés sur les ordonnances suspectes en 2018 (Addictovigilance n° 12, octobre 2019).

Consommation de substances psychoactives chez les jeunes en France et dans certains pays à revenus élevés : État des lieux des modes et niveaux de consommation, et facteurs associés (Santé Publique France, septembre 2019).

Plan national de lutte contre les stupéfiants (ministère de l'intérieur, septembre 2019) et son dossier de presse. Plan orienté vers la répression sans volet préventif ni sanitaire.

Publication de l'OFDT sur les Décès directement liés aux drogues en France (Tendances n° 133, juillet 2019).

Thèse de docteur en médecine par Régine Kihm : Évaluation de la conformité des prescriptions de médicaments stupéfiants et assimilés stupéfiants (2018).

Tendances (lettre de l'OFDT) n° 129, décembre 2018 : Substances psychoactives, usagers et marchés : les tendances récentes (2017-2018).

Liste des nouveaux produits de synthèse identifiés en France depuis 2000 (OFDT, juillet 2018).

Tendances (lettre de l'OFDT) n° 127, octobre 2018 : Nouveaux produits de synthèse - Dix ans de recul sur la situation française.

Publication des résultats de l'expérimentation de la dispensation d'antibiotiques à l'unité en officine (Plos One, septembre 2017, en anglais). Version PDF disponible ici.
Cette publication fait suite à une expérimentation qui s'est déroulée de novembre 2014 à novembre 2015 dans le cadre de l'article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 permettant la délivrance et la facturation d'antibiotiques à l'unité ; du décret n° 2014-1047 du 15 septembre 2014 relatif à l'expérimentation de la délivrance à l'unité de médicaments appartenant à la classe des antibiotiques en précisant les modalités ; de l'arrêté du 15 septembre 2014 fixant la liste des médicaments appartenant à la classe des antibiotiques et faisant l'objet de l'expérimentation de la délivrance à l'unité par les officines de pharmacie en application de l'article 46 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, donnant la liste des 14 principes actifs antibiotiques concernés par l'expérimentation et de l'arrêté du 3 octobre 2014 fixant la liste des régions participant à l'expérimentation de la délivrance à l'unité des médicaments à usage humain appartenant à la classe des antibiotiques dans des officines de pharmacie en application du décret n° 2014-1047 du 15 septembre 2014 relatif à l'expérimentation de la délivrance à l'unité de médicaments appartenant à la classe des antibiotiques et portant publication du protocole de recherche non interventionnelle de l'expérimentation fixant la liste des 4 régions participant à l'expérimentation (Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Lorraine et Limousin), publiant le protocole et les objectifs de l'étude concernant 100 pharmacies (25 témoins et 75 expérimentatrices) et 3 200 patients.

Brochure de la MILD&CA sur les Nouvelles substances psychoactives : publication d'un guide pour les services d'urgences (septembre 2016).

Brochure de la MNCPC à destination des entreprises sur les précurseurs de drogues (2015).

Cahier n° 7 de l'ordre national des pharmaciens (mai 2015) - La lutte contre le mésusage du médicament : abus, usage « récréatif », addiction, dopage…

Rapport du comité d'évaluation des politiques publiques (députés Le Dain et Marcangeli) sur l'évaluation de la lutte contre l'usage de substances illicites et sa présentation (novembre 2014).

Liste de médicaments vétérinaires à risque d'usage détourné divisée en une liste des médicaments vétérinaires réservés à l'usage professionnel, à ne pas délivrer au public et une liste pouvant être délivrée au public mais avec une vigilance renforcée (CNOP, CCA, novembre 2012).

Médicaments psychotropes : publication de l'expertise collective de l'INSERM sur les consommations et les pharmacodépendances et sa synthèse (octobre 2012).

"Tendances" n° 84 : nouveaux produits de synthèse (nouvelles substances psychoactives) et Internet (OFDT, janvier 2013).

Recommandations de bonnes pratiques - Douleur rebelle en situation palliative avancée chez l'adulte (20 p.) et son argumentaire (163 pages) (ANSM, juin 2010).

Liste et coordonnées des services de santé des gens de mer pour les problèmes relatifs à la dotation médicale des navires.

 

5.4 Produits psychotropes ou stupéfiants

5.4.1 Cannabis et cannabinoïdes

Cannabinoïdes et santé mentale : entre une utilisation croissante et des données scientifiques limitées (Newsweed, 18/03/2026).
Les cannabinoïdes, et principalement le CBD (cannabidiol) et le THC (delta-9-tétrahydrocannabinol), sont de plus en plus souvent prescrits pour traiter les troubles mentaux et les troubles liés à l’usage de substances (TUS) dans les pays où l’usage médical de cannabis est autorisé.
Une revue systématique et une méta-analyse à grande échelle publiées en mars 2026 dans le Lancet mettent en évidence une réalité plus nuancée : malgré une adoption croissante, les preuves scientifiques étayant leur efficacité restent limitées et inégales
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Réformer par l'expérimentation : la Suisse et le cannabis (OFDT, 26/01/2026).
Ce numéro de Drogues, enjeux internationaux porte sur l’approche expérimentale développée en Suisse à l’égard du cannabis. Il a été rédigé par un chercheur directement impliqué dans le développement et la mise en œuvre de cette approche, à travers la conduite d’un essai pilote de vente de cannabis ainsi que d’autres travaux de recherche et d’expertise liés à ce sujet
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Cannabis : l’OFDT décrypte la méthode suisse pour légaliser sans dérives (Newsweed, 27/01/2026).
Alors que le débat sur la légalisation du cannabis reste enlisé dans de nombreux pays européens, la Suisse avance à contre-courant. Plutôt que de trancher idéologiquement, le pays a choisi de tester, mesurer et évaluer. Une stratégie détaillée dans un document publié par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), rédigé par Frank Zobel, l’un des principaux experts suisses des politiques des drogues.
Intitulée Réformer par l’expérimentation : la Suisse et le cannabis, cette analyse revient en profondeur sur les essais pilotes de vente légale de cannabis lancés en Suisse depuis 2021, leurs résultats intermédiaires, et la manière dont ils alimentent aujourd’hui un projet de loi national. Un cas d’école en Europe
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Contre les insomnies, le cannabis thérapeutique présente-t-il un intérêt ? (The Conversation, 29/09/2025).
Une étude publiée dans la revue « Plos Mental Health » suggère que des produits dérivés du cannabis pourraient être efficaces pour traiter l’insomnie. Mais outre le nombre peu élevé de personnes incluses dans cette recherche, ses résultats butent sur l’absence d’effet observée à la fin de la période d’étude, et ce, malgré l’augmentation des doses de CBD ou de THC
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CBD en Europe : l’EFSA veut restreindre la consommation à 2 mg/jour (Newsweed, 16/09/2025).
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a lancé une consultation publique sur son avis actualisé concernant la sécurité du cannabidiol (CBD) en tant que nouvel aliment. Publié le 9 septembre, le projet propose une limite de consommation quotidienne de 2 milligrammes par jour pour un adulte de 70 kg, un seuil que de nombreuses parties prenantes jugent excessivement restrictif
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Bulletin Addictovigilance n°26 portant sur les adultérations de produits à base de CBD - L'ABCD du CBD (CEIP-A, juillet 2025).
CBD : il revient, il est partout… surtout dans les signalements d’Addictovigilance. Souvenez-vous en janvier 2020 l’Association Française des Centres d’Addictovigilance (CEIP A) publiait un bulletin sur le CBD, ce cannabinoïde devenu star des rayons bien être. À l’époque, on parlait surtout de ses propriétés pharmacologiques et de ses interactions. Mais voilà que le CBD refait surface dans une alerte de l’ANSM, à la suite de signalements émis notamment par le réseau des centres français d’Addictovigilance. Alors, pour démêler le vrai du flou, nous vous proposons un petit ABCD du CBD une boussole pratique et un brin pédagogique, pour mieux naviguer dans le flot d’informations et de notifications
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En Suisse, l’accès légal au cannabis réduit les consommations problématiques (Newsweed, 15/05/2025).
Une étude suisse révèle que l’accès légal au cannabis peut réduire la consommation problématique, en particulier chez les personnes qui consomment également d’autres substances. Il s’agit du tout premier essai contrôlé randomisé en Europe à comparer directement les effets de l’accès réglementé au cannabis avec ceux du marché illégal
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Les « CANNABIS EDIBLES » : comestibles sans risque ? (Bulletin Addictovigilance des CEIP-A n° 25, avril 2025).
Ce bulletin met en lumière l’essor inquiétant des « cannabis edibles », des denrées alimentaires infusées au THC, de plus en plus présentes sur le marché français via internet, boutiques de CBD ou distributeurs automatiques. Bien que perçus comme anodins, ces produits dépassent souvent les seuils de sécurité réglementaires, entraînant des effets indésirables graves, notamment chez les jeunes. Face à leur banalisation et à l’absence de contrôle strict, le réseau national d’Addictovigilance appelle à une vigilance renforcée et rappelle que leur commercialisation doit être soumise à une autorisation européenne préalable
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La légalisation de l’usage « récréatif » du cannabis causerait de graves problèmes en termes de santé publique (Académie nationale de médecine, 10/04/2025).

Cannabis (résine, herbe, huile, CBD) - Synthèse des connaissances (OFDT, dernière actualisation, 25/02/2025).
Le cannabis est une drogue dérivée du chanvre, consommée pour ses propriétés psychotropes sous forme de résine (haschisch) ou d’herbe (marijuana). Il s’agit d’une des drogues les plus consommées au monde
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Vapotage de substances psychoactives (hors nicotine) : des pratiques plus risquées qu’on ne le pense (ANSM, 06/02/2025).
Nous avons reçu de nouveaux signalements de cas d’effets indésirables graves après consommation de substances psychoactives par vapotage (« e-cigarette », ou cigarette électronique).
Dans le contexte d’une promotion persistante de pratiques dangereuses via les réseaux sociaux, nous alertons les consommateurs et appelons à la vigilance : le vapotage de substances psychoactives, et notamment de cannabinoïdes de synthèse, présente des risques pour la santé. Le mode de consommation par vapotage ne réduit pas les risques liés à l’usage de ces produits illicites. Il peut au contraire les augmenter, l’action des produits étant plus rapide. Les adolescents sont particulièrement concernés par ces pratiques
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Message du CORRUSS du 23/01/2025 - SIGNAL DROGUES | Signalement de cannabis adultéré à des microbilles de verre et ses PJ :

Alerte produit : le retour des « billes de verre » dans la weed ? (Newsweed, 28/11/2024)

Le cannabis au quotidien : pratiques, profils et parcours (Tendances n° 165, OFDT, 04/12/2024).
L'OFDT publie les résultats de l'enquête Nouveaux visages des usagers réguliers de cannabis (Novurc). Cette enquête sociologique, menée par entretiens entre 2022 et 2024, explore les trajectoires et les habitudes de consommation de cannabis chez des adultes usagers réguliers de cannabis à l’âge adulte. Ceux-ci représentent, selon l’enquête EROPP 2023 de l’OFDT, environ 3% des 18-64 ans
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L’ANSM inscrit de nouveaux cannabinoïdes sur la liste des stupéfiants (ANSM, actualisation du 04/06/2024). Cette actualisation exclut de la liste des stupéfiants les cannabinoïdes basés sur un noyau chimique benzo[c]chromène récemment listés suivants : CBNA (acide cannabinolique), THCVA (acide tétrahydrocannabivarique) et THCV (tétrahydrocannabivarine), THCA (acide tétrahydrocannabinolique), sous réserve, pour les trois derniers, d'une teneur ne dépassant pas 0,3%.

L’ANSM inscrit de nouveaux cannabinoïdes sur la liste des stupéfiants (CNOP, 30/05/2024).
L'agence a pris la décision de classer de nouveaux cannabinoïdes sur la liste des stupéfiants en raison des risques et de la possible dépendance liés à leur usage. Cette liste inclut notamment le H4-CBD, le H2-CBD et certains cannabinoïdes de synthèse ayant un noyau chimique appelé benzo[c]chromène, comme le HHCPO, le THCP et le THCA. Ainsi, leur production, leur vente et leur usage notamment, seront interdits en France à partir du 3 juin 2024
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L’ANSM inscrit de nouveaux cannabinoïdes sur la liste des stupéfiants (ANSM, 24/05/2024).
Nous avons pris la décision de classer de nouveaux cannabinoïdes sur la liste des stupéfiants en raison des risques et de la possible dépendance liés à leur usage. Cette liste inclut notamment le H4-CBD, le H2-CBD et certains cannabinoïdes de synthèse ayant un noyau chimique appelé benzo[c]chromène, comme le HHCPO, le THCP et le THCA. Ainsi, leur production, leur vente et leur usage notamment, sont interdits en France à partir du 3 juin 2024
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Cannabis médical : l'efficacité se maintient sur le long terme (Le Quotidien du pharmacien, 26/04/2024).
Le cannabis médical a prouvé son efficacité dans toutes les utilisations testées, avec très peu d'effets indésirables graves, selon les dernières données de l’expérimentation
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Le CBD ne fait pas ses preuves dans la douleur chronique (Le Quotidien du pharmacien, 03/04/2024).
Cher, inefficace et avec de potentielles nuisances : tel est le verdict d’une méta analyse menée par des chercheurs des universités de Bath, d'Oxford et de l'Alberta au Canada sur l’usage des produits à base de CBD pour lutter contre la douleur chronique
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Cannabis thérapeutique : les premières AMM attendues pour 2025 (Le Quotidien du pharmacien, 29/02/2024). Article réservé aux abonnés.
Lors d’un webinaire organisé par l’Union des Industriels pour la Valorisation des Extraits de Chanvre (UIVEC), Vegepolis Valley et Atlanpole biothérapie, les acteurs de la filière ont fait le point sur l’expérimentation de cannabis thérapeutique, les évolutions réglementaires et les perspectives pour 2024
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Cannabis médical : point d’étape sur la dernière année de l’expérimentation et l’arrivée de médicaments à base de cannabis (CNOP, 22/02/2024).
La fin de l'expérimentation et la mise à disposition pour 2025 des médicaments à base de cannabis se préparent. Ces médicaments devront avoir obtenu une autorisation délivrée par l’ANSM au plus tard le 31 décembre 2024. Avant cela, l’expérimentation sera prolongée pour les patients inclus avant le 27 mars 2024. Afin de préciser les modalités de cette dernière année de l’expérimentation du cannabis médical, l'ANSM publie un point d’étape
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Comité Psychotropes, stupéfiants et addictions – Compte rendu de la séance du 17/11/2023 (ANSM, 20/02/2024).
Concerne les nouveaux cannabinoïdes de synthèse avec proposition de classement sur la liste des stupéfiants de certains d’entre eux, données d’addictovigilance concernant le fentanyl transmuqueux, la prégabaline et la gabapentine
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CBD et protoxyde d’azote : quels sont les niveaux de consommation chez les adultes en France ? (SpF, 26/10/2023)
Santé publique France publie des résultats inédits sur les niveaux de consommation de CBD et protoxyde d’azote chez la population adulte française et les profils des consommateurs en 2022
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HHC interdit : que sont le H4CBD et le THCP, ces nouveaux dérivés du cannabis ? (allodocteurs.fr, 27/07/2023).

L’ANSM classe l’hexahydrocannabinol (HHC) et deux de ses dérivés sur la liste des stupéfiants (ANSM, 12/06/2023).
Nous avons décidé d’inscrire l’hexahydrocannabinol (HHC) et deux de ses dérivés, le HHC-acétate (HHCO) et l’hexahydroxycannabiphorol (HHCP) sur la liste des produits stupéfiants. Ainsi, leur production, leur vente et leur usage notamment, sont interdits en France à partir du 13 juin 2023
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Alerte au nouveau cannabinoïde HHC (Medscape, 31/05/2023).

Hexahydrocannabinol (HHC) and related substances (OEDT/EMCDDA, 17/04/2023).

Note sur l'expérimentation du cannabis à usage médical (CNOP, mars 2023).

Cannabis : pourquoi la décision du Conseil d'Etat sur les fleurs de CBD est très attendue (France info, 14/12/2022).
Les professionnels du secteur avaient obtenu en janvier la suspension temporaire d'un arrêté gouvernemental interdisant la commercialisation des fleurs de chanvre chargées en cannabidiol, la molécule non-psychotrope du cannabis
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Les usages de cannabis en population adulte en 2021 (Tendances n° 153, OFDT, décembre 2022).

Communiqué de l’Académie de médecine du 08/12/2022 - Cannabidiol : ce que vous devez oser demander et savoir.

Fiche santé en BD (FALC) - Le cannabis et ma santé (ameli.fr, juin 2022).

La dépénalisation et la légalisation du cannabis - Étude de législation comparée n° 306 (Sénat, juillet 2022). et la version pdf.

Point sur les produits contenant du cannabidiol (CBD). Concerne notamment les produits pouvant être commercialisés en officine (CNOP, 19/05/2022).

Les niveaux d’usage de cannabis en France en 2020 (OFDT, décembre 2021).

Le CBD, des vertus thérapeutiques miracles, vraiment ? (INSERM, Canal Détox, 11/10/2021).

Expérimentation de l’usage médical du cannabis (Nathalie Richard, ANSM, présentation au stage statutaire des PhISP, 30/09/2021).

MINSANTE n°2021_109 du 17/08/2021 : Cas d’intoxications aiguës en lien avec la consommation de cannabis adultéré par des cannabinoïdes de synthèse.

La Cour de cassation légalise le cannabidiol et les fleurs de chanvre (Renaud Colson, MCF Nantes, 07/07/2021). Les tribulations juridiques du marché du chanvre industriel se succèdent. La Cour de cassation vient de rendre, à une semaine d’intervalle, deux décisions qui sécurisent le cadre juridique de ce secteur économique dynamique.

Rapport d'information n° 4283 relatif à la réglementation et à l’impact des différents usages du cannabis (Assemblée nationale, 28/06/2021).

Rapport d'étape sur le cannabis récréatif (Assemblée nationale, 05/05/2021).

Expérimentation du cannabis à usage médical : quelles modalités ? (CNOP, Tous pharmaciens n° 15, avril 2021).

Circulation d’herbe de cannabis adultérée avec des cannabinoïdes de synthèse (OFDT, 19/10/2020, actualisée le 05/02/2021).

Message d'alerte de l'OFDT du 09/09/2020 signalant la circulation en Europe (mais de façon encore limitée en France) de cannabis « dopé » aux cannabinoïdes synthétiques et ses PJ :

Bulletin des CEIP, Addictovigilance n° 13, 14/01/2020 - Pharmacologie du cannabidiol.

Fiche de l'INRS : Cannabis et travail (2017).

Point d'information de l'ANSM sur l'augmentation du nombre d'intoxications au cannabis par ingestion accidentelle chez les enfants (août 2018).

Point d'information de l'ANSM sur l'inscription de nouveaux cannabinoïdes de synthèse sur la liste des stupéfiants (avril 2017).

Le Moniteur : Cannabis thérapeutique - Il ne soigne pas les réticences (Le Moniteur des pharmacies n° 3102, 7 novembre 2015, pp. 28-32).

Point d'information de l'ANSM sur l'inscription de nouveaux cannabinoïdes de synthèse sur la liste des stupéfiants (mai 2015).

 

5.4.2 Kétamine et dérivés

Dérivés de la kétamine : l’ANSM classe de nouvelles substances sur la liste des stupéfiants (ANSM, 05/08/2025).

L’ANSM rappelle le bon usage de la kétamine (ANSM, 30/08/2023).
La kétamine, médicament stupéfiant indiqué en anesthésie, est utilisée depuis plusieurs années pour prendre en charge des douleurs rebelles en soins palliatifs, voire des douleurs chroniques. Les propriétés psychotropes de la kétamine font que cette substance est également utilisée pour un usage non médical.
Nous surveillons attentivement l’utilisation de la kétamine grâce aux centres de pharmacovigilance (CRPV) et aux centres d’addictovigilance (CEIP). Des complications graves consécutives à l’administration de kétamine nous sont encore signalées régulièrement, dans un cadre médical ou non médical (usage festif ou sexuel – pratique chemsex). Il s’agit d’atteintes graves du foie, des voies biliaires et urologiques. Elles résultent le plus souvent d’une utilisation prolongée et/ou répétée, qui peut également provoquer une dépendance à la kétamine. Dans un contexte d’augmentation significative de l’utilisation de la kétamine depuis plusieurs années, l’ANSM souhaite rappeler les risques de la kétamine et les précautions à prendre notamment lorsqu’elle est utilisée de manière prolongée pour traiter des douleurs rebelles ou chroniques
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Alerte de l'ANSM sur la kétamine : risque d'atteintes uro-néphrologiques, endocriniennes et hépatiques graves lors d'utilisations prolongées et/ou à doses élevées (novembre 2018).

Information de l'ANSM du 20 juin 2017 relative à des cas d'atteintes hépatiques graves susceptibles d'être liées à l'utilisation répétée et/ou prolongée de kétamine à doses élevées.

 

5.4.3 Médicaments psychotropes autres

Encore trop de prescriptions de benzodiazépines chez les seniors (Le Quotidien du pharmacien 30/01/2026).
En France, la prescription de benzodiazépines demeure particulièrement élevée chez les seniors : plus d’un Français âgé de 65 ans et plus sur dix reçoit encore une prescription potentiellement inappropriée, selon une étude de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES)
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Les prescriptions potentiellement inappropriées de benzodiazépines chez les séniors restent élevées (IRDES, janvier 2026).
Pour les personnes âgées, l'usage prolongé des benzodiazépines, couramment prescrites en tant qu'hypnotiques ou anxiolytiques, est associé à une augmentation des effets indésirables, tels que les troubles de la mémoire et les chutes. Le niveau de prescription de benzodiazépines en France reste particulièrement élevé, malgré une tendance à la baisse commune à l'ensemble des pays de l'OCDE : en 2012, 28 % des Français âgés de 65 ans et plus reçoivent une prescription de benzodiazépines, et 17 % une prescription potentiellement inappropriée ; en 2022, ces taux baissent pour atteindre respectivement 23 % et 13 %. Chez les personnes atteintes de pathologies psychiques ou neurovégétatives, les taux, parmi les plus élevés, sont restés stables durant cette période.
Ces niveaux de prescriptions potentiellement inappropriées sont davantage observés chez les patients des médecins hommes plus âgés, et sont plus élevés dans certains territoires, notamment en Bretagne, dans le Nord, en Champagne-Ardenne, dans le Limousin et en Gironde. Ces disparités territoriales sont associées à des différences de niveaux socio-économiques des populations, mais également d'accessibilité à l'offre médicale, notamment aux médecins généralistes : plus l'offre est importante, plus le niveau de prescription est élevé.
Afin d'améliorer le respect des recommandations nationales de bonnes pratiques, il semble nécessaire de mieux informer l'ensemble de la population sur la nocivité de ces traitements, et aussi de développer des alternatives non médicamenteuses pour traiter les troubles anxieux et du sommeil, notamment auprès des populations atteintes de maladies neurodégénératives et de troubles psychiques
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Ajout de nouvelles benzodiazépines de synthèse (designer benzodiazépines) sur la liste des substances psychotropes (ANSM, 10/07/2025).
Nous classons de nouvelles benzodiazépines de synthèse (aussi appelées « designer benzodiazépines » ou D-BZD) sur la liste des psychotropes. Ces substances ont des effets plus puissants que ceux des médicaments contenant des benzodiazépines. Leur usage expose à des risques de dépendance et de décès en cas de surdosage
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L’ANSM lance une campagne de sensibilisation au bon usage des médicaments dans le traitement de l’anxiété et de l’insomnie (ANSM, 10/04/2025).
Nous déployons le 10 avril 2025 une campagne pour favoriser le bon usage des médicaments indiqués dans le traitement de l’anxiété et de l’insomnie sévères (benzodiazépines et apparentés).
En effet, bien qu’efficaces ces médicaments ne sont pas sans risques. En France, ces médicaments restent très prescrits et sur des durées trop longues. L'objectif est de sensibiliser le grand public et les professionnels de santé à cet enjeu important de santé publique. Le message consiste à rappeler que dans la prise en charge de l’anxiété et de l’insomnie, ces médicaments doivent être prescrits sur la durée la plus courte possible. Ils constituent une aide temporaire pour atténuer les symptômes et non un traitement de la cause
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Les médicaments et moi - Focus benzodiazépines - Enquête de janvier 2025.

Recrudescence des saisies douanières de Prégabaline (Douanes, 08/11/2023).
La direction générale des douanes et droits indirects signale la multiplication de saisies portant sur la prégabaline (nom commercial : Lyrica), autrement dénommée "la drogue du pauvre" en raison de son faible coût, médicament destiné notamment au traitement de l’épilepsie et des douleurs neuropathiques, qui fait l’objet d’un important détournement à des fins stupéfiantes
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Mésusage et abus des benzodiazépines et apparentés : où en est-on ?? (Bulletin Addictovigilance, 15/06/2023).

Prégabaline (Lyrica® et génériques) : modification des conditions de prescription et délivrance pour limiter le mésusage (ANSM, 05/05/2021).

Prégabaline (Lyrica et génériques) : modification des conditions de prescription et délivrance pour limiter le mésusage (ANSM, 24/02/2021).
Nous observons une augmentation du mésusage de la prégabaline au cours des dernières années. Afin de limiter ce mésusage et les risques associés, la durée de prescription des médicaments à base de prégabaline (Lyrica et génériques) est limitée à 6 mois et nécessitera une ordonnance sécurisée . Cette mesure entrera en vigueur le 24 mai 2021
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Une crise des gabapentinoïdes ? (Addictovigilance n° 11, septembre 2019, bulletin de l'association des centres d'addictovigilance).

Fiche de l'INRS : Benzodiazépines et travail (2019).

Avis de l'ANSES relatif aux risques liés à la consommation de compléments alimentaires contenant de la mélatonine (février 2018).

Situation juridique de la mélatonine. Seule la dose fait le poison : la saga contentieuse de la mélatonine (Journal de Droit de la Santé et de l'Assurance Maladie n° 17-2017).

Le Moniteur : Compléments alimentaires - Méli-mélo pour la mélatonine (Le Moniteur des pharmacies n° 3173, 15 avril 2017, p. 20).

État des lieux de la consommation des benzodiazépines en France (rapport d'expertise de l'ANSM, avril 2017, 2,6 Mo). La page de présentation de l'étude.

Point d'information de l'ANSM sur la prescription obligatoire du zolpidem sur ordonnance sécurisée (janvier 2017).

Fiches mémo de la HAS : démarche du médecin traitant en ambulatoire pour l'arrêt des benzodiazépines et médicaments apparentés (juin 2015).

Quelle place pour les benzodiazépines dans l'insomnie ? Fiche bon usage du médicament de la HAS, mars 2015.

Données d'utilisation et mesures visant à sécuriser l'emploi du méthylphénidate en France : publication par l'ANSM d'un rapport d'analyse et d'une brochure d'information à destination des patients et de leur entourage (ANSM, juillet 2013).

Étude Benzodem et communiqué de presse de l'ANSM concernant le lien entre prise de benzodiazépines et risque de démence chez les plus de 65 ans. Recommandations de bon usage des benzodiazépines pour limiter les risques dont celui de démence (ANSM, décembre 2012).

 

5.4.4 Opioïdes et opiacés, y compris les médicaments et antidotes

Méthadone – Mesures additionnelles de réduction du risque (MARR) (ANSM, actualisation du 31/10/2025).
Documentation pédagogique à destination des patients et des professionnels de santé, diffusée par le laboratoire exploitant
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Fentanyl (Recivit®) – Mesures additionnelles de réduction du risque (ANSM, 17/06/2022, actualisation le 31/07/2025).

Opioïdes en France : état des lieux, risques émergents et stratégies de prévention (Rapport d’information, Sénat, 09/07/2025).

Antalgiques opioïdes : un report de prescription sur les médicaments à base de poudre d’opium (Le Moniteur des pharmacies, 19/06/2025).
Trois mois après leur entrée en vigueur, les nouvelles règles de prescription et de dispensation des médicaments renfermant tramadol, codéine ou dihydrocodéine ont pour conséquence un recours accru aux spécialités contenant de la poudre d’opium, non concernées par ces mesures
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PecFent, solution nasale (fentanyl) – Mesures additionnelles de réduction du risque (MARR) (ANSM, actualisation du 26/03/2025).
Matériel éducationnel qui vise à fournir aux professionnels de santé et aux patients, les informations essentielles sur l’utilisation de PecFent, pour favoriser son bon usage : Guide de prescription et de délivrance à destination des professionnels de santé et brochure patient
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Entretiens opioïdes : top départ le 8 janvier ! (Le Quotidien du pharmacien, 07/01/2025).
Les entretiens courts opioïdes démarrent demain, 8 janvier, en pharmacie. Pour qui ? Quand ? Quels médicaments ? Comment mener l’entretien et comment facturer ? Quelle formation ? Réponses ici
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Flash Sécurité Patient « Utilisation des morphiniques. Opiacé mal utilisé, surdosage assuré » (HAS, 19/11/2024).
La fiche HAS.

Les nitazènes, nouveaux opioïdes de synthèse (Bulletin Addictovigilance n° 23, novembre 2024).

Addiction aux médicaments opioïdes : rester vigilant sur les prescriptions (Prescrire, octobre 2024).
L’addiction aux opioïdes fait souvent suite à une prescription initiale par un médecin. Les médecins traitants ne sont pas toujours conscients de la dépendance de leurs patients, selon une étude réalisée par entretiens auprès de médecins généralistes et de patients en France, au début des années 2020
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Prise en charge de l'addiction aux opioïdes : les Ordres des médecins et des pharmaciens actualisent leurs recommandations (CNOP/CNOM, 09/07/2024), les précédentes datant de 2017.

Les autorités de santé alertent sur la circulation croissante d’opioïdes de synthèse, dont une nouvelle classe particulièrement dangereuse, désormais inscrite sur la liste des stupéfiants (ANSM, 08/07/2024).
De nouveaux opioïdes de synthèse, les nitazènes, circulent actuellement en France sur le marché des drogues illicites. Ils sont particulièrement dangereux, car plus puissants que d’autres opioïdes, avec un risque élevé d’overdose potentiellement mortelle, même à faible dose. Le risque de dépendance associé à ces produits est également plus important. Compte tenu de ces risques, et dans un contexte où les mouvements de populations estivaux vont être très importants en France, les autorités ont décidé l’inscription de ces composés sur la liste des stupéfiants : la production, la vente et l’usage sont interdits à partir du 9 juillet 2024
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ASOS - Résultats de l'enquête 2022 (CEIP-A/ANSM, 08/03/2024).
ASOS est une étude transversale, réalisée pendant une semaine auprès d’un échantillon national tiré au sort de pharmacies d’officine (métropole et départements d’Outre-Mer) sur la prescription d’antalgiques stupéfiants. Les objectifs sont de décrire la population traitée par antalgiques stupéfiants et les modalités de leur prescription, d’évaluer le respect des règles de prescription et de suivre l’évolution dans le temps de ces données
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Bulletin « Méthadone : pourquoi sécuriser son usage ? » (Bulletin des CEIP-A, 28/02/2024).

Communiqué de l’Association Française des Centres d’Addictovigilance du 04/12/2023 relatif à la circulation des nitazènes, nouveaux opioïdes de synthèse et risque pour les usagers.

Pratiques de prescription et d'usage d'antalgiques opioïdes : une analyse sociologique (OFDT, 21/08/2023).

"Drogue du zombie" : la xylazine, cette nouvelle "menace émergente" aux Etats-Unis (L’Express, 21/06/2023).
Alors que la crise des opioïdes fait rage aux Etats-Unis à cause du fentanyl, cette drogue se retrouve désormais mélangée à un sédatif pour animaux, la xylazine. Un produit qui aggrave une situation déjà critique
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Augmentation de l’utilisation de l’oxycodone dans la prise en charge de la douleur (Société française de Pharmacologie et de Thérapeutique, 17/05/2023).

Pratiques de prescription d'antalgiques opioïdes en médecine générale (Tendances n° 156, OFDT, avril 2023).

Prévenir le risque de surdose d’opioïdes - Documents usagers (HAS, 14/04/2023) et les deux fiches :

« Drogue du zombie » : les Etats-Unis prennent des mesures pour contrôler la circulation de la xylazine (Le Monde, 28/02/2023).
Autorisé depuis 1972 comme sédatif vétérinaire, ce tranquillisant aux effets néfastes pour l’être humain est de plus en plus pris en combinaison avec d’autres drogues
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Le pharmacien d’officine, acteur de la Réduction des Risques et des Dommages dans le champ de l’addiction aux opioïdes (CESPHARM, janvier 2023) :

Méthadone : les précautions à prendre pour éviter le surdosage (ANSM, 09/11/2022). Ces recommandations comportent les résultats de l'enquête DRAMES (Décès en Relation avec l'Abus de Médicaments Et de Substances) 2020, publiée le 09/11/2022.

Opioïdes : éviter leur banalisation pour limiter les risques (HAS, 24/03/2022).
La Haute Autorité de Santé publie aujourd’hui les premières recommandations détaillées sur la prescription et la consommation d’opioïdes dans chacune des indications où elles sont utiles pour soulager la douleur. Alors qu’à l’étranger, notamment aux Etats-Unis, on déplore une crise sanitaire induite par la surconsommation de ces médicaments, l’objectif en France est de prévenir ce type de situation en favorisant leur bon usage. La HAS expose les stratégies thérapeutiques précises et encadrées qui doivent permettre d’éviter tout risque de mésusage et par conséquent d’addiction chez un patient.

Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l’usage et des surdoses (HAS, 24/03/2022). Ces recommandations de bonne pratique comportent plusieurs fiches pratiques.

Bulletin du réseau français d'addictovigilance sur l'intérêt d'une diffusion large de la naloxone (décembre 2021). Comprend des informations sur les modalités de prescription, commande et dispensation des 2 spécialités disponibles : Nyxoid®, pulvérisateur nasal (et ses différences avec Nalscue®) et Prenoxad® injectable.

Décès d’enfants suite à l’ingestion accidentelle de méthadone : rappel des règles de bon usage (ANSM, 15/12/2021).
La méthadone est dangereuse en cas d’ingestion accidentelle : elle peut être à l’origine de décès chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Or des enfants continuent d’être victimes d’intoxications mortelles après ingestion accidentelle de méthadone : 2 nouveaux décès d’enfants ont été notifiés depuis le mois de mai 2021. C’est pourquoi l’ANSM rappelle les règles de bon usage de ce médicament. Des outils ont été élaborés pour sensibiliser et alerter les patients et les professionnels de santé sur les risques associés à l’utilisation de méthadone. Ces outils sont disponibles en ligne et peuvent être demandés auprès des laboratoires
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Le recours aux antalgiques opioïdes dans le traitement de la douleur (OFDT, novembre 2021).
Risques et bénéfices de l’usage des médicaments antalgiques opioïdes : une revue de la littérature internationale
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Usage de morphine dans le traitement de la dépendance aux opioïdes : création d'un comité scientifique temporaire pour sécuriser son utilisation (ANSM, 08/11/2021).

État des lieux sur le fentanyl et les fentanyloïdes en France (OFDT, 28/10/2021).

Note de cadrage de la HAS « Bon usage des antalgiques opioïdes - Prévention et prise en charge du mésusage et des surdoses d’opioïdes » (octobre 2020).

Bulletin des CEIP, Addictovigilance n°16, septembre 2020 : suivi national du fentanyl transmuqueux (FTM) par les 2 réseaux de pharmacovigilance et d’addictovigilance.
Depuis le début du suivi (2009), un mésusage très important est rapporté, en particulier une utilisation hors AMM, que ce soit en termes d’indication (rappelons qu’une indication unique est reconnue : les accès douloureux paroxystiques chez les patients adultes recevant un traitement de fond opioïde pour des douleurs chroniques d’origine cancéreuse), d’absence ou d’insuffisance de traitement de fond mais aussi d’une fréquence de prises supérieure à celle recommandée par l’AMM. Alors que les FTM présentent une forte absorption et des délais et durées d’action brefs, la répétition des prises, du fait d’un manque d’efficacité pour des indications hors AMM ou d’un traitement de fond inadéquat ou encore d’une prescription excessive, majore les risques d’abus/dépendance et d’intoxication
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Principaux résultats de l’enquête OSIAP 2019 (Ordonnances Suspectes, Indicateur d’Abus Possible) qui contribue à l’évaluation du potentiel d’abus et de dépendance des médicaments grâce à la surveillance et au recueil des ordonnances suspectes identifiées par les pharmaciens d’officine (CEIP-A, octobre 2019).

Tableau de bord « Traitements de substitution aux opioïdes » (OFDT, septembre 2020).

Point d'information de l’ANSM rappelant les risques de la méthadone et l’importance de disposer de la naloxone (16/07/2020).

Bulletin des CEIP, Addictovigilance n° 14, avril 2020 - Limitation de la durée de prescription du tramadol : comment en est-on arrivé là ?

Point d'information de l'ANSM concernant la limitation de la durée de prescription du tramadol : une mesure pour limiter le mésusage en France (16/01/2020).

Surdosage et overdose d'opioïdes : point sur l'offre thérapeutique de la naloxone en France - Point d'information (ANSM, septembre 2019).

Prévenir et agir face aux surdoses d'opioïdes : feuille de route 2019-2022 (ministère de la santé, juillet 2019).

Oxycodone (chlorhydrate) Renaudin 1 mg/ml et 10 mg/ml, solutions pour perfusion déjà diluées en poches PP : mise à disposition et informations importantes sur le bon usage - Lettre aux professionnels de santé (ANSM, juillet 2019).

État des lieux de la consommation des antalgiques opioïdes et leurs usages problématiques (ANSM février 2019).

Etude d'impact du changement de réglementation de la codéine (suppression des exonérations en juillet 2017) - Retour d'expérience des professionnels de santé (CEIP-A Ile-de-France - Centre-Val-de-Loire, décembre 2018).

Guide de bon usage des médicaments antalgiques opioïdes établi par le ResPAdd (réseau de prévention des addictions, octobre 2018).

Point d'information de l'ANSM sur la radiation de la codéine, de l'éthylmorphine, du dextrométorphane, de la noscapine et de leurs sels des listes d'exonération à la réglementation des substances vénéneuses (juillet 2017). Comprend la liste des spécialités désormais sousmises à prescription médicale obligatoire.

Initiation et suivi du traitement substitutif de la pharmacodépendance majeure aux opiacés par buprénorphine haut dosage (BHD) - Mise au point de l'Afssaps : document complet et messages clés (octobre 2011).

 

5.4.5 Protoxyde d'azote

Face au protoxyde d'azote, les municipalités françaises ne rigolent plus (Slate, 13/01/2026).
Malgré plusieurs accidents mortels et cas d'intoxications, le protoxyde d'azote reste un produit légal en France. À la mode depuis quelques années, surtout chez les jeunes, ce «gaz hilarant» se vend facilement, y compris en ligne. Pour freiner sa consommation, les municipalités multiplient les mesures et les arrêtés, mais en vain
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Communiqué du 09/01/2026 de l’Académie nationale de pharmacie - Protoxyde d'azote : alerte sur les risques sanitaires liés aux usages détournés.
L’Académie nationale de Pharmacie alerte sur l’augmentation des usages détournés du protoxyde d’azote, particulièrement chez les jeunes, favorisés par une accessibilité accrue et une perception erronée d’un produit « festif » ou sans danger. Toute utilisation hors cadre médical ou alimentaire expose pourtant à des risques graves et bien documentés.
Ces usages sont associés à des atteintes neurologiques parfois irréversibles, des troubles psychiatriques, des accidents graves et des risques spécifiques pour les femmes en âge de procréer. L’Académie salue le récent durcissement du cadre juridique et formule des recommandations visant à renforcer l’information, la prévention et le repérage précoce des consommations à risque
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Protoxyde d’azote : Gérald Darmanin souhaite que le gaz soit classé comme stupéfiant (Le Monde, 12/12/2025).
Laurent Nuñez, le ministre de l’intérieur, a pour sa part évoqué des mesures à mettre en place, comme l’interdiction d’avoir un « usage détourné » du protoxyde d’azote, « pour un usage euphorisant, comme une drogue »
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Protoxyde d’azote : connaître les premiers signes d’intoxication est vital (France Assos Santé, 13/11/2025).
Très à la mode chez les jeunes, le « proto » peut provoquer de graves séquelles, un risque largement méconnu. A Lyon, la première téléconsultation dédiée vise à repérer les personnes addict avant qu’il ne soit trop tard
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Le protoxyde d’azote, un gaz hilarant… mais parfois responsable de lourdes séquelles (The Conversation, 08/07/2025).
L’interdiction de vente aux mineurs du protoxyde d’azote – le fameux « gaz hilarant » – ne suffit pas. Cette substance continue à être détournée pour des usages récréatifs, au prix d’atteintes neurologiques qui s’accompagnent de séquelles parfois lourdes
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Complications thromboemboliques associées au protoxyde d’azote non médical (Bulletin Addictovigilance des CEIP-A, avril 2025).
L’association française des centres d’addictovigilance alerte sur l’augmentation du nombre de cas d’évènements thromboemboliques en lien avec une consommation de protoxyde d’azote. Il est utilisé essentiellement sous forme de grands contenants appelés bonbonnes à l’aide de ballons de baudruche ; majoritairement dans les populations jeunes et étudiantes ; peu de consommations associées ; initialement dans des contextes festifs ; à des fins euphorisantes, ou d’apaisement de la douleur morale
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Les intoxications au protoxyde d’azote continuent d’augmenter (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, 22/04/2025).
Ce gaz, connu pour ses effets « hilarants », peut entraîner une dépendance et des complications graves, parfois irréversibles, sur le système nerveux et cardiovasculaire en cas de consommation répétée ou en grande quantité. Malgré l’interdiction de vente aux mineurs en 2021, les signalements dans les centres d’addicto-vigilance (CEIP-A) et antipoison (CAP-TV) ne cessent d’augmenter. En 2023, pour la première fois, des cas de nouveau-nés présentant des troubles neurologiques à la naissance dans un contexte d’usage détourné et répété du protoxyde d’azote par la maman pendant la grossesse ont été signalés
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Le « proto », des cas d’intoxication toujours en augmentation (ANSM, 16/04/2025).
Depuis 2020, les signalements d’intoxications liées à l’usage détourné du protoxyde d’azote, ou « proto », sont en hausse continue. Ce gaz dit « hilarant » peut entraîner une dépendance ainsi que des complications sévères, parfois irréversibles, sur le système nerveux et le système cardiovasculaire (cœur et vaisseaux) en cas de prises répétées et/ou en grande quantité. Le protoxyde d’azote est majoritairement consommé par des adolescents et des jeunes adultes : d’après les données du baromètre de Santé publique France, en 2022 14% des 18-24 ans l’avaient déjà expérimenté et plus de 3% déclaraient en avoir consommé au cours de l’année. Ces jeunes usagers n’ont pas tous connaissance de ses dangers. Face à cet enjeu de santé publique, l’ANSM, l’Anses et Santé publique France rappellent les mesures de prévention et de prise en charge des dommages associés à la consommation de protoxyde d’azote
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Protoxyde d’azote : limiter l’exposition des professionnels (ANSES, 21/03/2024).
Utilisé dans divers secteurs professionnels, notamment en médecine humaine et vétérinaire ou encore dans l’agroalimentaire, le protoxyde d’azote est un gaz connu pour avoir des effets sur la santé, en particulier sur le système nerveux, la reproduction, le développement ou encore l’immunité. L’Anses recommande des valeurs limites d’exposition professionnelle afin de limiter les expositions des professionnels des secteurs concernés et ainsi mieux prévenir les risques sanitaires liés aux usages de cette substance
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CBD et protoxyde d’azote : quels sont les niveaux de consommation chez les adultes en France ? (SpF, 26/10/2023)
Santé publique France publie des résultats inédits sur les niveaux de consommation de CBD et protoxyde d’azote chez la population adulte française et les profils des consommateurs en 2022
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Intoxication au protoxyde d’azote : l’ANSM publie un document d’aide au diagnostic et à la prise en charge pour les professionnels de santé (ANSM, 18/01/2023).

Protoxyde d'azote non médical : comment en est-on arrivé là ? (Addictovigilance n°19, bulletin des CEIP-A, décembre 2022).

Gaz hilarant : les dangers de la consommation chez les jeunes (service-public.fr, 07/11/2022).

Protoxyde d’azote un gaz tout sauf hilarant, aux séquelles très loin d’être drôles (MILDECA, 22/09/2022).
Le dossier de presse.

Les usages psychoactifs du protoxyde d'azote (Tendances n° 151, OFDT, août 2022).

Augmentation des complications sanitaires graves associées à l’usage non médical du protoxyde d’azote en France (Association Française des centres d’Addictovigilance, 23/06/2022).

Protoxyde d’azote : des intoxications en hausse (ANSM/ANSES, 16/11/2021).
Le protoxyde d’azote, communément appelé « gaz hilarant » ou « proto », est de plus en plus détourné pour un usage récréatif. Dans la continuité des rapports produits en 2019, l’Anses et l’ANSM publient de nouveaux chiffres sur ces détournements d’usage signalés aux centres antipoison (CAP) et aux centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance - addictovigilance (CEIP-A). Ils confirment la très nette augmentation des cas d’intoxication en 2020 chez un public jeune. Ces intoxications s’accompagnent de conséquences neurologiques parfois graves et durables, en particulier chez les consommateurs réguliers
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Le protoxyde d’azote ne fait plus rire : nouvelle mise en garde de la communauté médicale internationale (article de Marc Gozlan sur le blog santé du Monde, 20/10/2021).

L’usage détourné du protoxyde d’azote : une violation de la législation applicable aux substances vénéneuses (Institut Droit & Santé, n° 29, 2021, article de Marion Chabot et Aissam Aimeur, pôle de santé publique du tribunal judiciaire de Marseille).

De nouveaux chiffres sur l’usage détourné de protoxyde d’azote (« gaz hilarant ») pour éclairer les autorités sanitaires - Communiqué ANSM/ANSES/Ministère de la santé (08/07/2020), le rapport de l'ANSES (Protoxyde d'azote - Étude des cas rapportés aux Centres antipoison entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019) et la synthèse du rapport d'expertise des CEIP (juin 2020).

Rapport du Sénat relatif à une proposition de loi tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d'azote (décembre 2019).

Communiqué de presse du 19/11/2019 du ministère de la santé sur l'Augmentation des cas graves en lien avec l’usage détourné de protoxyde d’azote (« gaz hilarant ») : les autorités sanitaires alertent sur les dangers de cette pratique.

Alerte de l'association française des centres d'addictovigilance sur l'augmentation des complications sanitaires graves lors de l'usage non médical du protoxyde d'azote en France. Bulletin Addictovigilance n° 9 (février 2019), consacré à l'usage détourné du protoxyde d'azote.

 

5.4.6 Stimulants : cocaïne, ecstasy, amphétamine et dérivés, khat, cathinones et autres

Expertise collective ciblée Inserm : cocaïne (INSERM, 22/01/2026).
L’Inserm a réalisé une expertise collective ciblée dressant un état des lieux actualisé et contextualisé des usages de cocaïne en France. Elle identifie les stratégies et les actions les plus efficaces, ou les plus prometteuses en matière de prévention, de réduction des risques et des dommages, de prise en charge sanitaire et médico-sociale des personnes qui consomment et/ou souffrent de troubles de l’usage, ainsi que de politiques publiques de santé
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Le dossier de presse.
L'ouvrage Expertise collective ciblée - Cocaïne (INSERM, janvier 2026).

Bulletin Addictovigilance n° 27 - MDMA : un retour vers le futur ? (CEIP-A, novembre 2025).

Cocaïne et sport : risques et conduite à tenir, (Mildeca, 05/06/2024).
Une fiche synthétique rappelant les risques à consommer de la cocaïne, le statut réglementaire du produit et la conduite à tenir en cas de consommation au sein d’un club sportif
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Du chemsex aux fêtes… La 3-MMC, cette drogue de synthèse qui gagne du terrain chez les jeunes (theconversation.com, 26/07/2023).

La cocaïne : un marché en essor - Évolutions et tendances en France (OFDT, 27/03/2023).

 

5.4.7 Autres produits

Qu’est-ce que le kratom, cet antidouleur interdit en France, mais en vente libre aux États-Unis ? (The Conversation, 09/09/2025).
Issu d’un arbre originaire d’Asie du Sud-Est, le kratom, réduit en poudre, est traditionnellement consommé pour ses effets stimulants, euphorisants et analgésiques. Cependant, l’utilisation de ce produit, interdit en France, n’est pas toujours sans risque
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GHB, GBL, 1,4-BD : on vous dit tout ! (Revue Addictovigilances des CEIP-A, 01/04/2025).
Le dernier bulletin d’Addictovigilance alerte sur les dangers du GHB et de ses précurseurs, le GBL et le 1,4-BD. Utilisées pour leurs effets euphorisants, ces substances présentent un fort risque d’overdose, pouvant entraîner un coma ou un décès. Bien que leur consommation reste marginale en France, les cas graves sont en augmentation, notamment dans les milieux festifs et sexuels. Face à cette tendance inquiétante, les autorités renforcent leur surveillance et appellent à la vigilance
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Médecins urgentistes et addictologues : un guide et une appli, pour une meilleure prise en charge des nouveaux produits de synthèse (MILDECA, 23/05/2024).
Une nouvelle version 2024 du guide et de l’appli « NPS Psychoactifs » sont désormais disponibles. Existant depuis 2016 et régulièrement mis à jour, ce guide vise à l’exhaustivité du recensement des nouvelles substances psychoactives et des nouveaux produits de synthèse. Cette liste de produits est disponible à l’identique sur l’application « NPS Psychoactifs » disponible sur Apple Store et sur Google Play Store pour un usage adapté aux situations d’urgence
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GBL (Gamma Butyrolactone) – GHB (Gamma-Hydroxybutyrate) - Fiches repères (Association addiction France, avril 2024).

Rapport pour le 44ème comité d'experts, sur la dépendance sur le kratom, la mitragynine et la 7-hydroxymitragynine (OMS, septembre 2021, en anglais).

Point d'information de l'ANSM du 16/09/2020 sur l'interdiction de production, de vente et d’achat de phénibut (un GABA-mimétique) du fait de son inscription sur la liste des psychotropes.

Inscription du kratom sur la liste des psychotropes - Point d'Information (ANSM 07/01/2020).

Risques liés à l'utilisation des « poppers » - Point d'information (ANSM, octobre 2014).

 

5.5 Histoire

L'inspection pharmaceutique, une mission régalienne : histoire, perspectives en France, dans l'UE et sur le plan international (présentation de Stéphane Lange au stage statutaire des PhISP en mai 2022, actualisé en janvier 2025).

Histoire de la législation des substances vénéneuses (Communication de M. Charles Buchet, président de la Société d'Histoire de la Pharmacie, 1922), partie 1 (de l'antiquité au Moyen-Âge) et partie 2 (du XVIème siècle à la Révolution).

 

6- SITES INTERNET

MEDDISPAR : MÉDicaments à DISpensation PARticulière

OICS : Organe International de Contrôle des Stupéfiants (alias INCB : International Narcotics Control Board).

Page du site de la Commission européenne consacrée au contrôle des précurseurs de drogues.

MNCPC : Mission Nationale de Contrôle des Précurseurs Chimiques (de stupéfiants et substances psychotropes).

MILD&CA ou MILDECA: Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les Conduites Addictives (ex-MILDT : Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie)

OFDT : Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies :

EUDA : European Union Drugs Agency ou Agence de l'Union européenne sur les drogues (ex-OEDT ou ex-EMCDDA, en anglais). Voir notamment ses fiches (en français) sur les différentes drogues, très bien faites.

Site des CEIP-A : Centres d'Évaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance - Addictovigilance.

ANSM :

Erowid : documentation par les utilisateurs sur les substances psychoactives (en anglais et peu recommandable mais extrêmement documenté) et son "annexe" DrugsData.org dédiée à l'analyse (par CG/SM) de drogues de toutes origines et à la communication de ses résultats dans un objectif de réduction des risques. Lien alternatif vers Erowid, le proxy du ministère censurant parfois ce site.

PsychoActif : documentation par les utilisateurs sur les substances psychoactives (en français, sur le mode forum, beaucoup moins riche qu'Erowid).

Newsweed : magazine en ligne, pro-légalisation du cannabis..

Base de données publique des médicaments.

Base de données des médicaments de l'ANSM (inclut les spécialités non commercialisées).

PharmaCompass : base de données internationale sur les spécialités et matières premières à usage pharmaceutique commercialisées dans le Monde, interrogeable par substance (en anglais).

ChemSpider : base de données des équivalences de dénomination chimique des molécules, notamment à usage pharmaceutique (en anglais).

ChEBI : base de données des substances d'intérêt biologique (en anglais). Regroupe des sources d'informations concernant la plupart des substances d'intérêt biologique (cf. notamment la rubrique "Supplier Information").

Index des médicaments vétérinaires autorisés en France (ANSES, ANMV). Cette liste donne non seulement accès au RCP de chacune des spécialités mais indique également directement si la prescription est obligatoire.


Correspondant thématique : Pascal Pichon - mise en ligne : septembre 2008, mise à jour : mars 2026

 

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