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1.1 Dispositions spécifiques aux stupéfiants
1.1.7 Dispositions pénales du CSP concernant l'usage illicite de stupéfiants
1.1.8 Dispositions du code pénal
1.1.9 Dispositions du code de procédure pénale
1.1.10 Dispositions du code de la route et du code de l'aviation civile
1.2 Dispositions spécifiques aux psychotropes
1.3 Dispositions relatives aux précurseurs de drogues
1.4 Dispositions spécifiques aux listes I et II
1.5 Dispositions générales applicables aux substances vénéneuses
1.5.2 Substances faisant l'objet d'une interdiction
2- ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET AUTRES RÉFÉRENTIELS
4.1.2 Cannabis dit “light” ou “légal”
5- DOCUMENTATION ET BIBLIOGRAPHIE
5.3 France : réglementation, circulation des produits, usages et mésusage
5.4 Produits psychotropes ou stupéfiants
5.4.1 Cannabis et cannabinoïdes
5.4.3 Médicaments psychotropes autres
5.4.4 Opioïdes et opiacés, y compris les médicaments et antidotes
5.4.6 Stimulants : cocaïne, ecstasy, amphétamine et dérivés, khat, cathinones et autres
Mars 2026 :
- Arrêté du 12 mars 2026 modifiant l'arrêté du 12 mars 2013 relatif aux substances, préparations, médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants dans les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1 du code de la santé publique et les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 6322-1 de ce même code et disposant d'une pharmacie à usage intérieur.
- Stupéfiants en établissements de santé : évolution des conditions de délivrance (CNOP, 19/03/2026).
- Par décision n° 2025-1185 QPC du 13 mars 2026, le Conseil constitutionnel a jugé, avec prise d’effet immédiate, que la confiscation systématique des « des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse » prévue au 1er alinéa de l’article 229-49 du code pénal en matière d’infraction relevant du trafic de stupéfiants est contraire au principe d’individualisation des peines et donc à la constitution.
- Ajout de 8 nouvelles substances sur la liste I des substances vénéneuses par décision ANSM du 16/03/2026 portant inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses définies à l’article L.5132-6 du code de la santé publique.
- Cannabinoïdes et santé mentale : entre une utilisation croissante et des données scientifiques limitées (Newsweed, 18/03/2026).
Février 2026 :
- Liste consolidée des substances classées comme stupéfiants (ANSM, 16/02/2026).
- Liste consolidée des substances psychotropes (ANSM, 16/02/2026).
- Reclassement des préparations amphétaminiques non injectables à base d'amfépentorex, amphétamine, benzphétamine, chlorphentermine, méfénorex et pentorex sur la liste des stupéfiants (au lieu de liste I + psychotrope), reclassement des THC et dérivés de l'annexe IV à l'annexe III des stupéfiants, ajout de l'ayahuasca sur la liste des stupéfiants (en plus de ses composants déjà inscrits) par décision ANSM du 06/02/2026 portant modification de la liste des substances classées comme stupéfiants et de la liste des substances psychotropes.
- Ajout d'une nouvelle substance (crotonylfentanyl) à l'annexe I des stupéfiants, de 5 nouvelles substances à l'annexe III, reclassement du valérylfentanyl de l'annexe IV à l'annexe I et de 3 cannabinoïdes de synthèse de l'annexe IV à l'annexe III de la liste des stupéfiants, par décision ANSM du 05/02/2026 portant modification de la liste des substances classées comme stupéfiants.
- Classement du flualprazolam sur la liste des psychotropes et reclassement de l'étizolam de la 3ème partie, au tableau IV de la 1ère partie de la liste des psychotropes, par décision ANSM du 05/02/2026 portant modification de la liste des psychotropes.
- Mise à jour de la fiche du manuel des formalités administratives relative au Transport personnel de médicaments stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants concernant la République d'Irlande qui, bien que ne faisant pas partie de l'espace Schengen, impose le formulaire d'autorisation de transport pour les résidents de cet espace.
- L’EFSA estime que seuls 2 mg d’isolat CBD par jour sont « provisoirement sûrs » (Newsweed, 10/02/2026).
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié une mise à jour très attendue sur la sécurité du cannabidiol (CBD) en tant que nouvel aliment (Novel Food), concluant que d’importantes incertitudes scientifiques persistent malgré une forte augmentation des recherches publiées. Bien que l’EFSA ait désormais défini un niveau d’ingestion provisoire sans danger, elle maintient que la sécurité globale du CBD pour l’usage alimentaire dans l’Union européenne ne peut encore être établie.Adoptée en décembre 2025 et publiée en février 2026, la déclaration mise à jour réévalue les données toxicologiques publiées depuis la première alerte de l’EFSA en 2022.- Un nouveau calendrier annoncé pour le déploiement du cannabis médical en France (Newsweed, 23/02/2026).
- Les usages de substances psychoactives chez les collégiens et les lycéens - Résultats EnCLASS 2024 (OFDT, 25/02/2026).
- La consommation de tabac et de cannabis poursuit sa baisse chez les adolescents ; celle de l’alcool repart à la hausse (Le Monde, 25/02/2026).
- Comité Psychotropes, stupéfiants et addictions - Formation restreinte Expertise – Compte rendu de la séance du 09/12/2025 (ANSM, 24/02/2026).
Enquête nationale d’addictovigilance concernant les tryptamines (notamment les nouvelle tryptamines de synthèse), mise à jour de l’enquête nationale d’addictovigilance concernant le sulfate de morphine (et une évaluation de son usage en tant que TSO), mise à jour de l’enquête nationale d’addictovigilance concernant le tramadol.- L'offre de stupéfiants en France en 2024 (OFDT, 23/02/2026).
L’OFDT publie son bilan de l’offre de stupéfiants en France : cannabis, héroïne, cocaïne et stimulants de type amphétaminique (STA). Il caractérise aussi les tendances de 2024 sur les voies d’acheminement, les lieux de vente, la capacité d’adaptation du marché et la criminalité liée au trafic.- OSIAP (Ordonnances Suspectes Indicateurs d’Abus Possible) - Résultats de l'enquête 2024 (ANSM, 13/02/2026).
- Encore trop de prescriptions de benzodiazépines chez les seniors (Le Quotidien du pharmacien 30/01/2026).
Janvier 2026 :
- Décret n° 2025-1406 du 30 décembre 2025 relatif au retrait des contenus destinés à la cession ou l'offre illicites de stupéfiants et au blocage ou au déréférencement des sites diffusant de tels contenus.
- Avis de l'ARCOM n° 2025-07 du 12 décembre 2025 sur le projet de décret relatif au retrait des contenus relatifs à la cession ou l'offre de stupéfiants et au blocage et au déréférencement des sites diffusant de tels contenus, pris en application de l'article 6-1 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique tel que modifié par l'article 28 de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
- Classement de 2 nouvelles cathinones (2-méthylméthcathinone ou 2-MMC et N-éthylnorpentédrone ou NEP) à l'annexe IV de la liste des stupéfiants par décision ANSM du 16/01/2026 portant modification de la liste des substances classées comme stupéfiants.
- Reclassement de 4 nitazènes de l'annexe IV à l'annexe I de la liste des stupéfiants et de l'hexahydrocannabinol ou HHC de l'annexe IV à l'annexe III par décision ANSM du 16/01/2026 portant modification de la liste des substances classées comme stupéfiants.
- Classement du carisoprodol (un ancien myorelaxant très addictif classé psychotrope au niveau international en décembre 2025, classé au tableau II des substances vénéneuses depuis 1961 et non commercialisé en France) sur la liste des psychotropes par décision ANSM du 16/01/2026 portant modification de la liste des psychotropes.
- Classement de 12 nouvelles substances sur la liste I des substances vénéneuses par décision ANSM du 09/01/2026 portant inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses définies à l’article L.5132-6 du code de la santé publique.
- Mise à jour de la fiche du manuel des formalités administratives relative au Transport personnel de médicaments stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants concernant la Bulgarie, la Roumanie, Saint-Marin et la Cité du Vatican.
- Cannabis médical : les patients de l’expérimentation obtiennent un sursis (Le Quotidien du pharmacien, 15/01/2026).
- Comité scientifique permanent mixte de pharmacovigilance et addictovigilance des médicaments à base de cannabis utilisés dans l’expérimentation – Séance du 29/10/2025 (ANSM, 27/01/2026).
- Cannabis : l’OFDT décrypte la méthode suisse pour légaliser sans dérives (Newsweed, 27/01/2026).
- Réformer par l'expérimentation : la Suisse et le cannabis (OFDT, 26/01/2026).
- Drogues illicites, usages, risques et accompagnement : un guide pratique pour les professionnels de terrain (MILDECA, 15/01/206).
- Les prescriptions potentiellement inappropriées de benzodiazépines chez les séniors restent élevées (IRDES, janvier 2026).
- Communiqué du 09/01/2026 de l’Académie nationale de pharmacie - Protoxyde d'azote : alerte sur les risques sanitaires liés aux usages détournés.
- Face au protoxyde d'azote, les municipalités françaises ne rigolent plus (Slate, 13/01/2026).
- Expertise collective ciblée Inserm : cocaïne (INSERM, 22/01/2026).
Décembre 2025 :
- Dictionnaire multilingue des stupéfiants et des substances psychotropes placés sous contrôle international (ONU, actualisation avril 2025). Ce dictionnaire présente notamment des monographies des substances comprenant leurs diverses dénominations chimiques connues, leur formule développée et quelques autres informations.
- Liste des psychotropes placés sous contrôle international (36ème édition, juillet 2025).
- Décret n° 2025-1208 du 11 décembre 2025 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 68 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce décret fixe les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de l'expérimentation du remboursement par l'assurance maladie des recherches, incluant les tests et analyses, permettant de détecter un état de soumission chimique, prévue à l'article 68 de la loi précitée. A cette fin, il prévoit, pendant trois ans, la prise en charge, sur prescription médicale, des examens de biologie médicale permettant de détecter les substances impliquées dans la soumission chimique. En complément, il définit un parcours patient permettant, le cas échéant, l'utilisation des résultats d'examens à la constitution du dossier de plainte.
- Arrêté du 11 décembre 2025 fixant la liste des territoires participant à l'expérimentation prévue à l'article 68 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, la liste des laboratoires spécialisés, les modalités de réalisation de conservation et de communication des résultats et le contenu du rapport d'activité annuel attendu (au sein de la région des Hauts-de-France, le pôle de biologie pathologie génétique service de toxicologie et génopathies du CHU de Lille ; au sein de la région des Pays de la Loire, le laboratoire de pharmacologie - toxicologie du CHU de Nantes ; au sein de la région Ile-de-France, le laboratoire de pharmacologie - toxicologie du CHU Raymond Poincaré à Garches (APHP)).
- Soumission chimique : publication des textes encadrant l’expérimentation (CNOP, 18/12/2025).
- Communiqué du 13/12/2025 - Lutte contre les violences faites aux femmes : le Gouvernement renforce son action en lançant une expérimentation inédite contre la soumission chimique.
- Ordonnance en référé n° 509561 du 22/12/2025 du Conseil d'État précisant que les produits à usage oral contenant de la nicotine ne constituent pas des produits cosmétiques ni des produits du tabac, dont « le tabac à usage oral », sont soumis à la réglementation des substances vénéneuses et notamment à la délivrance par un pharmacien sur prescription d’un professionnel de santé.
- Nicotine : le Conseil d’État suspend le décret d’interdiction de vente de sachet prévu pour avril 2026 (Le Monde, 22/12/2025).
- L’évaluation du cannabis médical encore retardée (Le Quotidien du pharmacien, 24/12/2025).
- Donald Trump classifie la marijuana en drogue moins dangereuse mais rejette sa dépénalisation fédérale (Le Monde, 19/12/2025)..
- Caractéristiques des infractions de trafic ou usage de stupéfiants selon le type de substance impliquée depuis 2016 : premier état des lieux (Statistique publique de la sécurité intérieure, décembre 2025).
- 290 000 interpellations, 95% d’amendes, 0 efficacité : les statistiques qui vont faire vaciller la loi sur le cannabis en France (Newsweed, 08/12/2025).
- Taille des marchés des drogues illicites en France (2010-2023) (OFDT, 08/12/2025).
- Protoxyde d’azote : Gérald Darmanin souhaite que le gaz soit classé comme stupéfiant (Le Monde, 12/12/2025).
Novembre 2025 :
- Les précurseurs chimiques de drogues : enjeux et défis de régulation d'un marché en essor (OFDT, 30/10/2025).
- Soumission chimique - Résultats de l'enquête 2023 (ANSM, 24/11/2025).
- LIMITS : une réponse collective pour protéger les mineurs de l’emprise du narcotrafic (MILDECA, 19/11/2025).
- Substances psychoactives, usagers et marchés : tendances en 2024 (OFDT, Tendances n° 170, 28/11/2025).
- Méthadone – Mesures additionnelles de réduction du risque (MARR) (ANSM, actualisation du 31/10/2025).
- Protoxyde d’azote : connaître les premiers signes d’intoxication est vital (France Assos Santé, 13/11/2025).
- Bulletin Addictovigilance n° 27 - MDMA : un retour vers le futur ? (CEIP-A, novembre 2025).
Octobre 2025 :
- Actualisation de la liste des précurseurs et des substances chimiques fréquemment utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes placés sous contrôle international, publiée par l'OICS (liste rouge, 23ème édition, juillet 2025).
- État de l’industrie du cannabis médical en France 2025 (rapport Augur Associates / Newsweed, juillet 2025).
1.1 Stupéfiants - Dispositions spécifiques
1.1.1 Substances interdites
Généralités
Liste des substances interdites de production, de mise sur le marché et d'emploi (Arrêté du 10 septembre 1992 modifié par arrêtés du 23 janvier 1995, 10 mai 1996, 16 novembre 1999 et 12 août 2004). NB : la version consolidée disponible en ligne sur Légifrance omet les modifications apportées par les arrêtés de 1995 et de 1999.
Khat
Cannabis et dérivés
Interdiction de production, y compris la culture, fabrication, transport, importation, exportation, détention, offre, cession, acquisition et emploi du cannabis (plante et résine), des produits qui en contiennent ou obtenus à partir du cannabis, des THC, naturels, synthétiques et dérivés et leurs produits, aux exceptions suivantes, sur autorisation (art. R5132-86 du CSP, issu du décret n° 2022-194 du 17 février 2022 relatif au cannabis à usage médical) :
- Médicaments avec AMM, AAP, AAC ou bénéficiant d'une autorisation d'importation ou homéopathiques non soumis à AMM
- Opérations (hors offre et emploi) nécessaires à l'obtention de médicaments répondant aux spécifications fixées par arrêté et fabriqués selon les BPF. Des arrêtés préciseront les modalités techniques de détention, de culture, d'importation, d'exportation, de transport ainsi que de stockage de la plante de cannabis à des fins médicales sur le territoire national
- Dérogations octroyées par le directeur général de l'ANSM à des fins de recherche
Pour le moment, seuls Sativex® (extrait mou de cannabis riche en THC et en cannabidiol, non commercialisé) et Epidyolex® (cannabidiol) disposent d'une AMM (octroyées par reconnaissance mutuelle le 8/01/2014 pour Sativex®, AMM européenne du 19/09/2019 pour Epidyolex®) valide en France. Seul Epidyolex® est remboursable en France (arrêté du 14/12/2022), au tarif de 1 066,74€ TTC, abaissé à 831,69€ le 02/01/2026. Le Marinol® (dronabinol, Δ9-THC de synthèse) et le Dronabinol USP sont disponibles sur autorisation d'accès compassionnel. Le nabilone (THC de synthèse isomère du dronabinol : Cesamet® ou Canemes®) ne semble pas disponible en France.Statut temporaire, jusqu'à obtention d'une AMM et au plus tard au 31/12/2024, des médicaments à base de cannabis (art. 78 de la LFSS 2024), avec un principe d'autorisation temporaire par l'ANSM. Cf. notamment les articles L5121-1 4° (définition, principe de l'autorisation d'utilisation pour une période temporaire et cadre de la prescription), L5121-15 (autorisation d'utilisation temporaire délivrée pour 5 ans renouvelable, assortie d'un cadre et d'obligations, modalités de retrait ou suspension), L5121-16 (information des professionnels de santé par le titulaire d'une autorisation), L5121-20 20° (demande d'autorisation) et L5421-6-3 (dispositions pénales) du CSP et L162-17-2-4 du CSS (prise en charge par l'assurance maladie).
Arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique. Cet arrêté abroge l'arrêté du 22 août 1990 d'objet comparable, il relève la teneur maximale du cannabis et de ses extraits à 0,30% (au lieu de 0,20%), autorise toutes les variétés de cannabis figurant dans l'un des catalogues des plantes cultivées en France, ne permet pas la vente au public de plants ou de boutures et en réserve la culture aux "agriculteurs actifs".
Cet arrêté a fait l'objet d'un recours et a été partiellement suspendu par décision du Conseil d'État du 24/01/2022 en référé permettant ainsi la vente de fleurs et feuilles de cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes (cf. chapitre "Cannabis light ou légal"). Cette décision a été confirmée au fond par décision n° 444887 et autres du 29/12/2022, annulant le II de l'article 1er de l'arrêté du 30/12/2021.Variétés de cannabis autorisées (fibres et graines) : arrêté du 22 août 1990 (ABROGÉ par l'arrêté du 30 décembre 2021 ci-dessus, mais conservé à titre historique). Cf. également le chapitre 4- RETOURS D'EXPÉRIENCES sur le chapitre Cannabidiol (CBD), cannabis “light” et cannabis “légal”.
Règlement (UE) 2022/1393 de la Commission du 11 août 2022 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC) dans le chènevis (graines de chanvre) et ses produits dérivés. Ce règlement concerne les produits à vocation alimentaire.
1.1.2 Classement
Généralités
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le protocole de 1972 et la page de l'OICS consacrée à cette convention (liste actualisée des stupéfiants couverts par cette convention et commentaires sur la convention initiale et son amendement de 1972).
Liste des stupéfiants placés sous contrôle international (64ème édition, juillet 2025).
Liste des nouvelles substances placées sous contrôle international, par année (depuis 2015).
Liste des substances placées sous contrôle international avec leur année d'inscription aux tableaux des stupéfiants ou des psychotropes (1961-2006).Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (version consolidée au 22 novembre 2017) et Directive déléguée (UE) 2019/369 de la commission du 13/12/2018 modifiant l'annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme « drogue ».
Arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme stupéfiants (Légifrance, version consolidée). NB : cet arrêté ne prend pas en compte les inscriptions prononcées par l'ANSM à partir de décembre 2021.
Liste consolidée des substances classées comme stupéfiants (ANSM, 16/02/2026).
Poppers - Nitrites volatils
L'interdiction d'offre et cession au public des “Poppers” par arrêté du 29 juin 2011 portant application d'une partie de la réglementation des stupéfiants aux produits contenant des nitrites d'alkyle aliphatiques, cycliques ou hétérocycliques et leurs isomères a été annulée par décision n° 352484, 352485 du 3 juin 2013 du Conseil d'État statuant au contentieux.
Voir aussi dans le chapitre 5.4.7-Autres produits, "Risques liés à l'utilisation des « poppers »".Gamma-butyrolactone (GBL) et 1,4-butanediol (1,4 BD)
1.1.3 Détention et commerce (officine)
L'autorisation est strictement personnelle (art. R5132-77 du CSP).
Étiquetage des substances en nature (art. R5132-38 du CSP).
Obligation d'armoires ou locaux fermés à clé dédiés (art. R5132-80 du CSP).
- protoxyde d'azote (arr. 21 décembre 2001 : déclaration et inscription au registre comptable en cas de vol ou détournement d'usage)
- tilétamine (arr. 31 juillet 2003 : conditions de détention des stupéfiants + déclaration et inscription au registre comptable en cas de vol ou détournement d'usage. Ses dispositions sont caduques au 24/04/2017 concernant la kétamine du fait de la pleine inscription de cette substances sur la liste des stupéfiants, y compris ses préparations injectables antérieurement sur liste I).
Déclarations (autorités de police, ARS et ANSM) et inscription au registre des stupéfiants en cas de vol (art. R5132-80 du CSP). Les déclarations à l'ANSM se font désormais au moyen d'un fomulaire "démarches-simplifiées".
Destruction des stupéfiants périmés, altérés, retournés ou déconditionnés : dénaturation par le titulaire en présence d'un confrère désigné par le président du CROP, du CCE ou du CROV, 1 mois après information du pharmacien inspecteur (ou directeur départemental chargé de la protection des populations) suivi par adressage de l'attestation de destruction au pharmacien inspecteur ou au directeur départemental chargé de la protection des populations (art. R5132-36 du CSP, cf. aussi chapitre 3 ci-dessous)
Arrêté du 12 mars 2013 relatif aux substances, préparations, médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants dans les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1 du code de la santé publique et les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 6322-1 de ce même code et disposant d'une pharmacie à usage intérieur.
Les modalités de destruction (art. 7 et annexe) sont similaires à celles en vigueur en officine, le pharmacien "témoin" étant désigné par la section H (ou E), le PV de destruction est à adresser à l'ARS sous couvert du directeur d'établissement et à conserver 10 ans. Il n'y a pas de déclaration préalable à la destruction (Cf. le chapitre 3 - Éléments méthodologiques pour la procédure de destruction élaborée par la section H du CNOP).
Détention dans une armoire ou un compartiment spécifique, fermé à clé, à l'intérieur d'une armoire ou une pièce dédiée au stockage de médicaments, elle-même fermée à clé (art. 5).
Entrées et sorties (y compris les retours de services) sont reportées sur un registre qui peut être informatisé. Une balance mensuelle des entrées et des sorties, ainsi qu'un inventaire annuel du stock doivent être réalisés et reportés sur ce registre (art. 6). Réalisation d'un inventaire contradictoire lors d'un changement de pharmacien gérant (art. 8).
Cet arrêté a été modifié par Arrêté du 12 mars 2026 modifiant l'arrêté du 12 mars 2013 relatif aux substances, préparations, médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants dans les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1 du code de la santé publique et les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 6322-1 de ce même code et disposant d'une pharmacie à usage intérieur. Cet arrêté modifie les article 4 et 7 et simplifiant la formulation de la liste des personnes pouvant être habilitées à remettre des stupéfiants à destination d'un service, précise la sécurisation et la traçabilité du transport entre la PUI et le service, permet au pharmacien gérant de déléguer un autre pharmacien de la PUI pour procéder à la dénaturation des stupéfiants et instaure un nouveau modèle de PV de destruction.1.1.4 Prescription
Spécification des ordonnances sécurisées : arr. du 31 mars 1999 modifié par arr. du 18 juin 2004 et du 18 juin 2009.
Liste des éditeurs d'ordonnances sécurisées, agréés par l'AFNOR.Prescription limitée à 28 jours ou moins, délivrance fractionnée : art. R5132-30 du CSP
Version consolidée (JORF) de l'arrêté du 20 septembre 1999 (modifié par arrêtés du 8 février 2000, 20 octobre 2000, 15 juillet 2002, 12 juin 2009, 13 octobre 2014 et 5 novembre 2019) fixant la liste des médicaments classés comme stupéfiants dont la durée maximale de prescription est réduite à quatorze jours ou à sept jours.
Décision ANSM du 12/04/2022 relative aux médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants dont la durée maximale de prescription est réduite. Limitation à 2 jours de la durée maximale de prescription de la spécialité Dzuveo®, comprimé sublingual à 30 µg de sufentanil (médicament réservé à l'usage hospitalier).
Commande à usage professionnel (provision pour soins urgents) : art. R5132-31 du CSP
Provision pour soins urgents limitée à 10 unités de prise, délivrée par l'un des pharmaciens de la commune du praticien et au vu des prescriptions d'urgence pour la reconstitution du stock : arr. du 22 février 1990 (cf. aussi le chapitre 2 ci-dessous)
Interdiction de chevauchement sauf mention expresse : art. R5132-33 du CSP.
Substances non classées comme stupéfiants mais soumises à certaines conditions de prescription des stupéfiants (art.R5132-23 et R5132-39). Il s'agit systématiquement de l'interdiction de prescription en nature, de l'obligation de prescription en toutes lettres (art. R5132-29), sous forme dématérialisée ou, à défaut, sur ordonnance sécurisée (art. R5132-5).
Selon les substances, s'ajoute une délivrance de la fraction du traitement restant à courir si prescription présentée plus de 3 jours après la date de la prescription (plus aucune depuis l'arrêté du 9 mars 2012), une interdiction de chevauchement (art. R5132-33), une limitation de la durée de prescription ou une délivrance fractionnée (art. R5132-30), une obligation de conservation de l'ordonnance durant 3 ans (art. R5132-35). Ces dispositions spécifiques ont été révisées par l'arrêté du 9 mars 2012 portant application de la réglementation des stupéfiants aux médicaments à base de flunitrazépam administrés par voie orale, aux médicaments à base de buprénorphine administrés par voie orale, aux médicaments à base de clonazépam administrés par voie orale et à certains médicaments à base de clorazépate dipotassique administrés par voie orale et sont précisées dans la liste ci-dessous, indiquant par ailleurs que ces dispositions sont “applicables aux prescriptions exécutées en officine” :
- buprénorphine par voie orale ≤ 0,2 mg (Temgésic®) : ordonnance à conserver 3 ans.
- buprénorphine par voie orale > 0,2 mg (Subutex® et génériques, Orobupré®, Bupensan®, ou, en association à la naloxone, Suboxone® et génériques, Zubsolv®) : prescription limitée à 28 jours, ordonnance à conserver 3 ans, fractionnée à 7 jours (arrêté du 20 septembre 1999, non abrogé), pas de chevauchement.
- buprénorphine injectable ≥ 8 mg (Buvidal®, solution injectable à libération prolongée, Sixmo®, implant) : prescription limitée à 28 jours (arrêté du 6 juillet 2020). Buvidal®, qui existe en 7 dosages de 8 à 128 mg, et Sixmo® sont par ailleurs soumis à prescription hospitalière, réservée aux médecins exerçant en CSAPA et réservé à l'usage professionnel.
- clonazépam par voie orale (Rivotril®) : ordonnance à conserver 3 ans, pas de chevauchement. En tant que psychotrope, sa durée de prescription a été limitée à 12 semaines (arrêté du 12 octobre 2010). Son AMM a par ailleurs été modifiée pour réserver, à partir du 15 mars 2012, sa prescription initiale annuelle aux neurologues et pédiatres, renouvelable par tout médecin (dans la limite des 12 semaines). Plus d'info sur le site de l'ANSM (15/12/2011).
- clorazépate dipotassique ≥ 20 mg par voie orale (Tranxène®) : ordonnance à conserver 3 ans, prescription limitée à 28 jours, pas de chevauchement.
- codéine seule ou en association : prescription en toutes lettres sur ordonnance sécurisée, limitée à 12 semaines, à partir du 01/03/2025 (décision ANSM du 24/09/2024, modifiée par décision du 27/11/2024 et du 26/02/2025).
- dihydrocodéine seule ou en association : prescription en toutes lettres sur ordonnance sécurisée, limitée à 12 semaines, à partir du 01/03/2025 (décision ANSM du 24/09/2024, modifiée par décision du 27/11/2024 et du 26/02/2025).
- flunitrazépam par voie orale (Rohypnol® et génériques ne sont plus commercialisés) : ordonnance à conserver 3 ans, prescription limitée à 14 jours, délivrance fractionnée à 7 jours (arrêté du 1er février 2001, non abrogé), pas de chevauchement.
- midazolam par voie orale (Buccolam® solution buccale, indiquée dans les crises convulsives chez l'enfant épileptique, Ozalin®, solution buvable unidose, utilisé en prémédication ou sédatif chez l'enfant) : ordonnance à conserver 3 ans, pas de chevauchement (arr. du 16 avril 2012).
- prégabaline (Lyrica® et génériques) : prescription obligatoire sur ordonnance sécurisée et limitée à 6 mois de traitement, pas d'interdiction de chevauchement, pas de prescription obligatoirement en toutes lettres, pas d'interdiction de prescription en nature (arr. du 12 février 2021, applicable au 24 mai 2021).
- tianeptine par voie orale (Stablon®, un antidépresseur) : ordonnance à conserver 3 ans, prescription limitée à 28 jours, pas de chevauchement (arr. du 28 juin 2012, applicable depuis le 3 septembre 2012).
- tramadol : prescription en toutes lettres sur ordonnance sécurisée à partir du 01/03/2025 (décision ANSM du 24/09/2024, modifiée par décision du 27/11/2024 et du 26/02/2025), pour une durée limitée à 12 semaine pour la voie orale (arrêté du 13/01/2020), y compris pour un usage vétérinaire (arrêté du 09/07/2020).
- zolpidem par voie orale (Edluar®, Stilnox® et génériques) : pas de chevauchement (arr. du 7 janvier 2017, applicable depuis le 10 avril 2017).
Les précédents arrêtés relatifs respectivement à la buprénorphine par voie orale (arr. du 20 septembre 1999), au flunitrazépam par voie orale (arr. du 1er février 2001), au clorazépate ≥ 20 mg par voie orale (arr. du 7 avril 2005) et au clonazépam par voie orale (arr. du 24 août 2011) ont été abrogés par l'arrêté du 9 mars 2012 cité ci-dessus. Ce nouvel arrêté a supprimé la mesure relative à la délivrance de la fraction du traitement restant à courir si la prescription est présentée plus de 3 jours après la date de la prescription, précédemment applicable pour la BHD et le flunitrazépam.
Tableau récapitulatif des conditions de délivrance des assimilés stupéfiants (Meddispar, 04/05/2022).
Dotation médicale à bord des navires : la commande de stupéfiants de la dotation réglementaire (morphine injectable) peut se faire sur un bon de commande conforme à la réglementation. Hors de la dotation réglementaire, le bon de commande doit être accompagné d'une ordonnance sécurisée : art. R5132-6-1 du CSP. Cf. annexe 3.A.5 de la division 217 de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires (version consolidée, à jour le 16 octobre 2021) pour le modèle de bon de commande et la liste des médicaments concernés.
1.1.5 Délivrance
Médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants et dont la délivrance est fractionnée :
NB : Dzuveo®, comprimés sublinguaux dosés à 30 µg de sufentanil, n'a pas fait l'objet de mesure de dispensation fractionnée car réservé à l'usage hospitalier d'une part et de prescription limitée à 48 heures de traitement, selon son RCP, d'autre part.
- Délivrance fractionnée à 14 jours :
- Délivrance fractionnée à 7 jours :
- Fentanyl sous forme de dispositifs transmuqueux, de préparations buccales et de préparations nasales (Abstral®, Actiq®, Breakyl®, Effentora®, Ifyltan®, Instanyl®, Pecfent® et Recivit®) : délivrance par fractions de 7 jours (arrêté du 25 janvier 2010) et prescription pour 28 jours ;
- Buprénorphine par voie orale > 0,2 mg (Subutex® et génériques, Suboxone® et génériques, Orobupré®, Bupensan®) : délivrance par fractions de 7 jours (arrêté du 20 septembre 1999) et prescription pour 28 jours ;
- Méthadone : délivrance par fractions de 7 jours (arrêté du 8 février 2000) et prescription pour 14 jours pour la forme solution buvable employé comme TSO (arrêté du 20 septembre 1999 modifié par arrêtés du 8 février 2000, du 13 octobre 2014 et du 5 novembre 2019) ou 28 jours pour les autres formes ou autres indications ;
- Flunitrazépam par voie orale (Rohypnol® et génériques ne sont plus commercialisés) : délivrance par fractions de 7 jours (arrêté du 1er février 2001) et prescription pour 14 jours (arrêté du 1er février 2001) ;
- Midazolam injectable : délivrance par fractions de 7 jours à compter du 18/12/2021 par arrêté du 14/06/2021.
Conservation 3 ans des prescriptions de stupéfiants et médicaments soumis à leur réglementation (art. R5132-35) et des commandes de stupéfiants à usage professionnel (art. R5132-32)
1.1.6 Transport (cf. aussi le chapitre 3- Éléments méthodologiques)
Circulaire n° DGS/PP2/2011/88 du 12 octobre 2011 relative à l'application de l'article 75 de la convention d'application de l'Accord de Schengen (abroge et remplace la circulaire du 17 novembre 1997 relative au transport de stupéfiants et psychotropes au sein de l'espace Schengen). Cf. le chapitre 3- Éléments méthodologiques pour les modalités pratiques.
Dispositions générales et spécifiques à chaque pays selon déclarations à l'OICS (anglais).
1.1.7 Dispositions pénales du code de la santé publique concernant l'usage illicite de stupéfiants
En cas d'usage illicite de stupéfiants, le préfet ou le ministre peuvent ordonner la fermeture des locaux ouverts au public dans lesquels l'infraction a été commise, pour respectivement des durées maximales de 3 mois (préfet) et un an (ministre) : art. L3422-1. Article abrogé par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic et remplacé par l'article L333-2 du code de la sécurité intérieure, portant à 6 mois la durée de fermeture par le préfet (mais plus le ministre), renouvelable une fois.
L'ouverture des lieux fermés sur décision préfectorale ou ministérielle est passible de 6 mois de prison et 7 500 € d'amende : art. L3422-2. Article abrogé par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic et remplacé par l'article L333-3 du code de la sécurité intérieure.
1.1.8 Dispositions du code pénal
Trafic de stupéfiants
- Trafic organisé : emprisonnement à perpétuité + 7 500 000 € d'amende (art. 222-34)
- Production ou fabrication illicites : 20 ans d'emprisonnement + 7 500 000 € d'amende (art. 222-35)
- Importation ou exportation illicites : 10 ans d'emprisonnement + 7 500 000 € d'amende (art. 222-36)
- Transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites, facilitation d'usage, utilisation d'ordonnances fictives ou de complaisance et délivrance en connaissance de cause de telles ordonnances : 10 ans d'emprisonnement + 7 500 000 € d'amende (art. 222-37)
- Blanchiment des biens ou revenus du trafic illicite : 10 ans d'emprisonnement + 750 000 € d'amende (art. 222-38)
- Cession illicite au détail (pour consommation personnelle) : 5 ans d'emprisonnement + 75 000 € d'amende porté à 10 ans si cession à des mineurs ou dans des locaux administratifs ou scolaires ou à leurs abords (art. 222-39)
- Les tentatives des délits prévus aux articles 222-36 à 222-39 sont punies des mêmes peines que le délit (art. 222-40)
- La qualification de stupéfiant résulte du classement des substances sur la base de l'article L5132-7 du CSP (art. 222-41)
- Les personnes morales sont punies des peines d'amendes prévues plus haut en plus de peines spécifiques (dissolution…) (art. 222-42).
- Des réductions de peines sont prévues en cas de dénonciation (art. 222-43 et 222-43-1).
- Peines complémentaires applicables aux personnes physiques (Articles 222-44 à 222-48-5).
- Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales (Articles 222-49 à 222-51). À noter que, par Décision n° 2025-1185 QPC du 13 mars 2026, le Conseil constitutionnel a jugé, avec prise d’effet immédiate, que la confiscation systématique des « des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse » prévue au 1er alinéa de l’article 229-49 du code pénal en matière d’infraction relevant du trafic de stupéfiants est contraire au principe d’individualisation des peines et donc à la constitution.
Protection des mineurs
Limitation de l'irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d'une intoxication volontaire aux substances psychoactives (cf. loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure)
- Pas d'irresponsabilité pénale pour des crimes ou délits commis par une personne en situation d'abolition temporaire du discernement ayant volontairement consommé des substances psychoactives dans le but de commettre l'infraction ou de la faciliter (art. 122-1-1)
- Pas de réduction de peine pour des crimes ou délits commis par une personne en situation d'abolition temporaire du discernement ayant volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite ou excessive (art. 122-1-1)
- Un homicide volontaire commis par une personne ayant volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite ou excessive en connaissance du risque mais déclarée pénalement irresponsable est passible de 10, voire 15 ans de prison et 150 000 € d'amende (art. 221-5-6)
- Échelle des peines en fonction de leurs conséquences pour des actes de tortures, barbaries ou violences commis par une personne ayant volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite ou excessive en connaissance du risque mais déclarée pénalement irresponsable (art. 222-18-4)
- Échelle des peines pour un viol en fonction des actes "annexes" et leurs conséquences commis par une personne ayant volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite ou excessive en connaissance du risque mais déclarée pénalement irresponsable (art. 222-26-2)
Aggravation de peine lors d'infractions commises sous l'emprise manifeste de stupéfiants
- Meurtre (art. 221-4)
- Actes de torture et de barbarie (art. 222-3)
- Décès ou blessures causés par un chien dont le détenteur est sous l'emprise manifeste de stupéfiants : articles 221-6-2, 222-19-2 et 222-20-2
- Violences : articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13
- Viol et agression sexuelle : articles 222-24, 222-28 et 222-30
- Atteinte sexuelle sur mineur (sans violence, contrainte, menace ni surprise) de 15 ans : article 227-26
Aggravation de peine lorsque le conducteur d'un véhicule cause d'un accident de la route ayant entraîné un décès ou des blessures a fait usage de stupéfiants ou refuse de se soumettre à leur dépistage : articles 221-6-1 (ou L232-1 du code de la route), 222-19-1 (ou L232-2 du code de la route) et 222-20-1 (ou L232-2 du code de la route).
Création des délits d'homicide et de blessures routiers par la loi n°2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière. Les nouveaux articles ont été codifiés au chapitre Ier ter, du titre II du livre II de la partie législative du code pénal sous l'intitulé "Des homicides et blessures routiers" (articles 221-18 à 221-21 du code pénal).
- Article 221-18 du CP : homicide routier puni de 7 ans de prison et 100 000 € d'amende pour le conducteur ayant provoqué la mort sans intention de la donner, notamment lorsque des analyses sanguines ou salivaires démontrent l'usage de stupéfiants ou refus de se soumettre à ces analyses (3°) ou consommation volontaire de psychotropes figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État (4°). Peines portées à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende si cumul d'au moins 2 des 10 conditions prévues à cet article 221-18.
- Article 221-19 du CP : blessures routières ayant entraîné une ITT de plus de 3 mois punies de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende pour le conducteur ayant provoqué une ITT de plus de 3 mois sans intention de nuire, notamment lorsque des analyses sanguines ou salivaires démontrent l'usage de stupéfiants ou refus de se soumettre à ces analyses (3°) ou consommation volontaire de psychotropes figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État (4°). Peines portées à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende si cumul d'au moins 2 des 10 conditions prévues à cet article 221-19.
- Article 221-20 du CP : blessures routières ayant entraîné une ITT de moins de 3 mois punies de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour le conducteur ayant provoqué une ITT de moins de 3 mois sans intention de nuire, notamment lorsque des analyses sanguines ou salivaires démontrent l'usage de stupéfiants ou refus de se soumettre à ces analyses (3°) ou consommation volontaire de psychotropes figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État (4°). Peines portées à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende si cumul d'au moins 2 des 9 conditions prévues à cet article 221-19.
- Article 221-21 du CP : peines complémentaires. À noter en particulier, la confiscation du véhicule du propriétaire du véhicule si celui-ci l'a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance que celui-ci était en état d'ivresse manifeste, avait fait usage de stupéfiants ou de substances psychoactives.
- Loi du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière (vie-publique.fr, 10/07/2025).
La loi crée un délit d'homicide routier. Ce délit sera constitué en cas d'accident mortel causé par un automobiliste à la suite d’une conduite délibérément à risque (état d'ivresse, prise de drogues, conduite sans permis…). Dans la même logique, un délit de "blessures routières" est prévu.1.1.9 Dispositions du code de procédure pénale (CPP)
Dispositions applicables lorsque l'abolition temporaire du discernement de la personne résulte de son fait et notamment de la consommation volontaire de substances psychoactives (Chapitre V du Titre XVI du livre IV du code de procédure pénale, partie réglementaire, articles D47-31-1 à D47-37-8, issus du décret n° 2022-657 du 25 avril 2022 précisant les dispositions de procédure pénale résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure applicables en cas de trouble mental).
Consommation de drogue : une amende de 200 € à partir du 1er septembre (Service-public.fr, 16/09/2021). Généralisation de l'amende forfaitaire pour la consommation de stupéfiants depuis le 1er septembre, en application de l'article 58 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, modifiant notamment la partie pénale du CSP et du décret n° 2021-1093 du 18 août 2021 relatif à la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle.
Depuis 1999, la destruction de scellés de stupéfiants ne nécessite plus l'intervention du pharmacien inspecteur : art. 706-30-1 du code de procédure pénale. Voir aussi le chapitre 2.2.3.3 de la circulaire de présentation générale de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale.
Une décision de destruction de stupéfiants ayant été saisis par la justice peut faire l'objet d'un recours de la part de l'ex-détenteur (art. 41-5 du code de procédure pénale, modifié par l'article 14 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures).
En termes de discipline dans les établissements pénitentiaires, l'introduction (ou tentative) et le trafic de stupéfiants et psychotropes constituent des fautes disciplinaires de première gravité (les plus graves, 11° de l'art. R57-7-1 du CPP) et la consommation de stupéfiants ou psychotropes des fautes disciplinaires du deuxième degré (12° et 13° de l'art. R57-7-2 du CPP).
Cotation des dosages biologiques et toxicologiques par les experts (art. R118).
1.1.10 Dispositions du code de la route et du code de l'aviation civile
Code de la route
Dépistage réalisé selon des dispositions fixées par arrêté (cf. ci-dessous) : art. R235-4
Code de l'aviation civile
Des contrôles de stupéfiants ont été institués au sein du code de l'aviation civile (section 2 du chapitre VII du titre III du livre Ier, art. R137-1 et suivant) par décret n° 2022-978 du 2 juillet 2022 relatif aux contrôles de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants dans le domaine de l'aviation civile.
1.1.11 Dispositions du code du travail
Article L4624-1 du code du travail : Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite (dans les 3 mois après l'embauche : art. R4624-10 du code du travail).Ces textes permettent à la médecine du travail de prescrire des tests de recherche de stupéfiants, notamment pour certains postes présentant un risque de sécurité particulier. Cependant, ces tests sont demandés à l'initiative de l'entreprise. Le résultat n'est pas communiqué à l'entreprise, le médecin du travail se prononçant uniquement sur la compatibilité du poste de travail avec l'état de santé du travailleur.
Au-delà de la mission de la médecine du travail, l'employeur peut lui-même mettre en place des tests de dépistage de stupéfiants à l'embauche ou ponctuels sur certains postes à risque de sécurité.
Cette pratique a été cadrée par un arrêt n° 394178 du 5 décembre 2016 du Conseil d'État :
- Aucune règle ni aucun principe n'imposent l'intervention d'un professionnel de santé pour procéder au recueil de salive et lire le résultat du test de dépistage. Il peut en particulier être réalisé par le supérieur hiérarchique de l'employé ;
- Un test salivaire de détection immédiate de produits stupéfiants a pour seul objet de révéler, par une lecture instantanée, l'existence d'une consommation récente de substance stupéfiante ; qu'il ne revêt pas, par suite, le caractère d'un examen de biologie médicale au sens des dispositions de l'article L6211-1 du code de la santé publique et n'est donc pas au nombre des actes qui, en vertu des dispositions de son article L6211-7, doivent être réalisés par un biologiste médical ou sous sa responsabilité ;
- La réalisation de ces tests doit être prévue dans le règlement intérieur de l'entreprise ;
- Si les résultats de ce test ne sont pas couverts par le secret médical, l'employeur et le supérieur hiérarchique désigné pour le mettre en œuvre sont tenus au secret professionnel sur son résultat ;
- Les salariés soumis au contrôle auront la faculté de demander une contre expertise médicale.
1.1.12 Autres dispositions juridiques
1.2 Psychotropes - Dispositions spécifiques
1.2.1 Classement
Convention de 1971 sur les substances psychotropes et la page de l'OICS consacrée à cette convention (liste actualisée des psychotropes couverts par cette convention et commentaires y afférant).
Liste des psychotropes placés sous contrôle international (36ème édition, juillet 2025). Ce document comporte également la liste des interdictions et restrictions à l'exportation et à l'importation par pays.
Listes des nouvelles substances psychotropes soumises à contrôle international :
- octobre 2018
- novembre 2019
- novembre 2020
- décembre 2021 (CUMYL-PEGACLONE, MDMB-4en-PINACA, 3-methoxyphencyclidine, diphenidine, clonazolam, diclazepam, flubromazolam)
- 23 novembre 2022 (eutylone)
- 23 novembre 2023 (ADB-BUTINACA, alpha-PiHP, 3-methylmethcathinone)
- 03 décembre 2024 (3-chloromethcathinone (3-CMC), dipentylone, 2-fluorodeschloroketamine, bromazolam)
- 06 décembre 2025(hexahydrocannabinol (HHC), carisoprodol)
Arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme psychotropes (Légifrance, version consolidée). NB : cet arrêté ne prend pas en compte les inscriptions prononcées par l'ANSM à partir de décembre 2021.
Liste consolidée des substances psychotropes (ANSM, 16/02/2026).
1.2.2 Détention et prescription
Obligation de déclarer sans délai aux autorités de police, à l'ARS et à l'ANSM, tout vol ou détournement de substance ou préparation classée comme psychotrope (art. R5132-95). Les déclarations à l'ANSM se font désormais au moyen d'un fomulaire "démarches-simplifiées".
Limitation de la durée de prescription des psychotropes : art. R5132-21.
Arrêté du 7 octobre 1991 fixant la liste des substances de la liste I des substances vénéneuses à propriétés hypnotique et/ou anxiolytique dont la durée de prescription est réduite (version initiale) et version en vigueur, complétée par :
Durée maximale de prescription des médicaments classés comme hypnotiques (source ANSM, avril 2013).
Durée maximale de prescription des médicaments classés comme anxiolytiques (source ANSM, avril 2013). Manque le clonazépam, non considéré comme anxiolytique (cf. ci-dessous), le tramadol, la codéine et la dihydrocodéine dont les durées maximales de prescription ont également été réduites à 12 semaines (cf. chapitre 1.1.4 relatif à la prescription des stupéfiants et assimilés).
1.2.3 Pharmacodépendance
Définitions : pharmacodépendance, abus, pharmacodépendance et abus graves (art. R5132-97 du CSP).
Les CEIP-A sont situés dans des établissements publics de santé : art. R5132-113 du CSP.
Pour la pratique, voir également les chapitres 3- Éléments méthodologiques et 6- Sites Internet
1.2.4 Expérimentation soumission chimique
1.3 Dispositions relatives aux précurseurs de drogues
Liste des précurseurs et des substances chimiques fréquemment utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes placés sous contrôle international, publiée par l'OICS (liste rouge, 23ème édition, juillet 2025).
Loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, modifiée par l'ordonnance n° 2008-1340 du 18 décembre 2008 relative au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues et l'ordonnance n° 2020-535 du 7 mai 2020 relative à l'extension de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes à tous les outre-mer.
Cette loi, prise en application du règlement CE n° 273/2004 modifié (directive 92/109/CEE du Conseil, initialement), et combinée à ce règlement instaure un contrôle des précurseurs de drogues avec :
- mise en place d'une base de données européenne sur les précurseurs de drogues ;
- instauration d'une autorité nationale compétente chargée de l'application de ces textes. En France, il s'agit de la mission nationale de contrôle de précurseurs chimiques (MNCPC, cf. arrêté du 11 mars 1993 ci-dessous) ;
- un agrément des opérateurs (production, fabrication, transformation, transport, stockage, vente, courtage, mise à disposition, importation, exportation, transit, en fonction des catégories de substances employées) avec une déclaration des locaux utilisés et la désignation d'une personne responsable du respect de leurs dispositions ;
- les précurseurs de certaines catégories ne peuvent être cédés qu'à des opérateurs eux-mêmes agréés, lesquels doivent déclarer au fournisseur l'usage auquel ils destinent les substances commandées ;
- une traçabilité des transactions ;
- une obligation de déclaration de tout soupçon d'usage détourné pour un emploi illicite de ces substances, avec une protection du déclarant contre des poursuites ;
- des modalités de contrôle et de surveillance spécifiques des opérateurs ;
- un régime spécifique de sanctions.
Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues (abroges les décrets n° 96-1060 et 96-1061 du 5 décembre 1996). Ce décret précise les obligations des opérateurs par catégorie de substances, les modalités des contrôles administratifs et judiciaires des opérateurs, de destruction des substances…
Arrêté du 14 octobre 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues (version consolidée) modifié par arrêté du 10/08/2022 et du 16/11/2022.
1.4 Listes I et II des substances vénéneuses - Dispositions spécifiques
Durée de prescription limitée à 12 mois au maximum (art. R5132-21 du CSP). Indépendamment de la réglementation relative aux substances vénéneuses, l'article R5123-2 du CSP, issu du décret n° 2004-1367 du 16 décembre 2004 relatif à la prescription et à la délivrance de médicaments et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique et repris à l'article R162-20-5 du CSS, a harmonisé à 12 mois (au lieu de 6 antérierement) la durée maximale de prise en charge d'une prescription renouvelable de médicaments.
Dans le cadre d'un traitement chronique (au moins 3 mois de traitement sur l'ordonnance), à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur par messagerie sécurisée, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite de trois mois, par délivrance d'un mois, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement. La première délivrance intervient dans le mois suivant l'expiration de l'ordonnance (art. L5125-23-1 et R5123-2-1 du CSP). Cf. également le chapitre 1.5.6 Délivrance. Cette disposition, issue de la loi "Rist 2" n°2023-379 du 19/05/2023 et du décret n°2024-1070 du 26/11/2024, remplace la précédente, limitée à une seule "boîte de dépannage".
Ces mesures s'appliquent également aux médicaments non listés et aux dispositifs médicaux, sur la base de l'article R5211-74 du CSP pour ces derniers. Les médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants ou des psychotropes en sont par contre exclus (arrêté du 5 février 2008). Des dispositions spécifiques sont prévues pour les contraceptifs oraux (cf. plus bas 1.5 Délivrance).Étiquetage des médicaments : filet rouge pour liste I, vert pour liste II (art. R5132-25 du CSP).
1.5 Substances vénéneuses - Dispositions générales
1.5.1 Bases réglementaires
Dispositions pénales du CSP : cf. chapitre 1.7 ci-dessous.
Modifications suite au décret ci-dessus (source conseil central A).
Arrêté du 6 avril 2011, modifié par arrêté du 12 mars 2013, relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé.
Cet arrêté remplace notamment les dispositions de l'arrêté du 31 mars 1999 ci-dessous pour ce qui concerne l'application de la réglementation des substances vénéneuses dans les établissements de santé.
Ses dispositions relatives aux stupéfiants ont été abrogées et remplacées par celles de l'arrêté du 12 mars 2013 relatif aux substances, préparations, médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants dans les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1 du code de la santé publique et les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 6322-1 de ce même code et disposant d'une pharmacie à usage intérieur.
À noter par conséquent que l'arrêté du 12 mars 2013 n'a abrogé l'article 14 relatif aux stupéfiants du présent arrêté que pour les établissements avec PUI (articles 1 et 9 de l'arrêté du 12 mars 2013).Arrêté du 31 mars 1999, modifié par les arrêtés du 6 avril 2011 et du 12 mars 2013, relatif à la prescription, à la dispensation et à l'administration des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses dans les établissements médico-sociaux disposant d'une pharmacie à usage intérieur mentionnés à l'article L595-1 [L5126-1] du code de la santé publique.
À noter que l'article 15 de l'arrêté du 6 avril 2011 cité ci-dessus a modifié les articles 1 et 3 du présent arrêté pour limiter son application aux établissements médico-sociaux. Les établissements de santé relèvent en effet désormais du management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse.1.5.2 Substances faisant l'objet d'une interdiction
Protoxyde d'azote
- Obligation d'étiquetage des emballages ou conditionnements primaires en cas de vente à l'unité de protoxyde d'azote avec un encadré rouge sur fond blanc comprenant le message “Risque avéré d’effets graves pour le système nerveux à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée par inhalation” (art. D3621-1 du CSP) selon un modèle défini en annexe à cet article ;
- Les produits originaires de l'Espace économique européen ou de Turquie peuvent être commercialisés en France s'ils apportent un niveau de sécurité équivalent à celui défini au D3621-1 (art. D3621-2 du CSP).
Nicotine
Interdiction de la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de produits à usage oral contenant de la nicotine sur le territoire national, à l'exception du tabac à chiquer, des médicaments, dispositifs médicaux ou matières premières à usage pharmaceutique et des produits alimentaires contenant naturellement de la nicotine ou conformes aux limites autorisées par le règlement (CE) n°396/2005 (art. R5132-45 du CSP, introduit par décret n° 2025-898 du 05/09/2025 relatif à l'interdiction des produits à usage oral contenant de la nicotine, applicable à partir du 30/06/2026, cf. ci-dessous). Des exonérations peuvent être accordées à des fins de recherche par arrêté du ministre de la santé selon des dispositions prévues par arrêté (non publié) (art. R5132-46 du CSP).
1.5.3 Classement
Principe du classement : catégories, modalités, principe du classement transitoire, classement par substance (selon la composition) ou pour un médicament ou une forme pharmaceutique : art. L5132-1 à L5132-7 du CSP. Parmi les médicaments, seuls ceux à usage humain sont soumis au classement en listes I et II, les médicaments à usage vétérinaires en ayant été exclus par l'article 2 (1°) de l'ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux.
Une autorité compétente peut déroger à ce classement eu égard : à la dose maximale unique ou à la dose maximale journalière, au dosage, à la forme pharmaceutique, à certains conditionnements, et/ou à d'autres conditions d'utilisation qu'elle a spécifiées (exonérations à la réglementation des substances vénéneuses).
- médicament soumis à prescription médicale, ce qui entraîne généralement la soumission à la réglementation applicable à nos listes des substances vénéneuses, la catégorisation européenne pouvant être subdivisée en :
- médicaments sur prescription médicale renouvelable (réglementation de la liste II en France) ou non renouvelable (liste I)
- médicaments soumis à prescription médicale spéciale (psychotrope ou stupéfiant)
- médicaments sur prescription médicale restreinte, réservés à certains milieux spécialisés (prescription restreinte, réserve hospitalière)
- médicament non soumis à prescription (non soumis à la réglementation des substances vénéneuses)
La conséquence de la mise sur la marché d'une spécialité sous le statut européen de médicament soumis à prescription médicale soumet ainsi celle-ci en France à la réglementation applicable aux médicaments relevant de la liste I (ou II si elle est renouvelable) des substances vénéneuses sans que les substances entrant dans sa composition soient nécessairement listées parallèlement.
À titre plus anecdotique, les articles L5137-2 et L5137-3 du CSP, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (article 24), prévoient également la possibilité de soumettre à prescription médicale obligatoire les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS) les plus à risque, sans inscription sur une liste de substances vénéneuses.Listes des substances vénéneuses et de leurs exonérations (la “Sorcière”)
Précision importante : conformément aux dispositions du 5ème alinéa de l'article R. 5132-1 du CSP cité ci-dessus, une spécialité pharmaceutique peut être classée à l'un des tableaux des substances vénéneuses sans qu'aucune des substances entrant dans sa composition n'y figure. Le classement peut ainsi être particulier pour une spécialité. Par ailleurs des spécialités (nombreuses) peuvent être soumises à prescription obligatoire sur la base des articles 70 à 75 de la Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 modifiée instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ou de leur AMM (10° de l'art. L5121-20) sans être pour autant inscrites à l'un des tableaux de substances vénéneuses. N'hésitez cependant pas à signaler tout ce qui vous semble être une anomalie, une erreur étant toujours possible.
La liste des spécialités explicitement classées substances vénéneuses par arrêté ministériel ou décision de l'ANSM, sans que leur principe actif ne le soit, est disponible ici.1.5.4 Détention et commerce
Détention hors de portée du public : art. R5132-20 du CSP.
Dispositions sanitaires et médicales relatives à la sécurité des navires (division 217 de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires,version consolidée, à jour le 16 octobre 2021). Ce texte précise les responsabilités des personnes (médecin, infirmier, capitaine) chargées de la surveillance sanitaire des navires, fixe la composition, les modalités d'approvisionnement et d'entretien, les conditions de stockage des dotations médicales (en fonction de la nature des navires) ainsi que les registres et documents médicaux à tenir, lien direct ou page d'accès.
1.5.5 Prescription
- médecin.
La situation des internes non thésés s'est éclaircie avec la publication de la note d'information n° DSS/SD1/MCGR/DGOS/2019/234 du 30 août 2019 relative aux obligations d’identification applicables aux prescripteurs au sein des établissements de santé, abrogeant l'instruction n° DGOS/MSIOS/2010/396 du 29 novembre 2010. Les internes disposent désormais d'un numéro RPPS et sont habilités à signer leurs prescriptions, y compris celles exécutées en ville, même si elles restent réalisées par délégation et sous la responsabilité du praticien dont ils relèvent (R6153-3). De façon plus générale, pour le formalisme des prescriptions hospitalières exécutées en ville, voir la note d'information n° DSS/SD1/MCGR/DGOS/2019/234 du 30 août 2019, au chapitre 2.2 ci-dessous ;
Les dispositions des article L4131-1 à L4131-5 autorisent explicitement différentes catégories de médecins en cours de formation, notamment des internes exerçant en tant que remplaçant ou adjoint d'un médecin, à exercer la médecine (art. L4131-2 et L4131-2-1) ;- chirurgien-dentiste, limité à l'art dentaire ;
- sage-femme selon liste limitative : décret n° 2022-325 du 5 mars 2022 fixant la liste des médicaments et des dispositifs médicaux que les sages-femmes peuvent prescrire, codifié aux articles D4151-31 à D4151-34 et à l'annexe 41-4 : liste des médicaments et dispositifs médicaux mentionnées aux articles D. 4151-31 à D. 4151-34. Les listes antérieures (arrêté modifé du 12 octobre 2011) ont été abrogées par arrêté du 5 mars 2022 abrogeant l'arrêté du 12 octobre 2011 fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes et portant abrogation de dispositions réglementaires. Les dispositions relatives à la commande à usage professionnel des médicaments utilisés pour l'IVG médicamenteuse ont été introduites en 2016 à l'art. R2212-16 du CSP et celles relatives à la prescription de vaccins pour l'entourage de la femme enceinte et du nouveau-né selon le calendrier vaccinal et une liste fixée par arrêté sont issues de l'art. D. 4151-25 du CSP, créé par le décret n° 2016-743 du 2 juin 2016 relatif aux compétences des sages-femmes en matière d'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse et en matière de vaccination, l'arrêté du 8 août 2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier […] a élargi cette capacité à tous les vaccins dans le cadre du calendrier vaccinal, sans limitation d'âge, sauf pour la vaccination des femmes contre la grippe qui peut être pratiquée hors recommandations.
- biologiste-responsable d'un laboratoire de biologie médicale (4° de l'art. R5132-6)
- Médicaments pour la réalisation des examens de biologie médicale (situation clarifiée par le 6° de l'article 1 du décret n° 2022-113 du 1er février 2022 relatif aux modalités d'inscription et de classement des substances vénéneuses).
- Prescription de vaccins. Les biologistes exerçant au sein d'un LBM peuvent prescrire et administrer des vaccins (art. L6212-3 et R6212-2), au sein du LBM. Ce dernier article s'applique également à l'infirmier exerçant dans un LBM. L'arrêté du 8 août 2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier […] fixe un cadre superposable à celui du pharmacien d'officine, à savoir les vaccins du calendrier vaccinal pour la personne de 11 ans et plus.
- vétérinaire pour la médecine vétérinaire (cf. le thème Pharmacie vétérinaire).
- À noter que les vétérinaires n'ont pas accès aux médicaments à prescription restreinte (cf. note DGS), à l'exception de ceux fixés par arrêté (arrêté du 29 octobre 2009, modifié par arrêtés du 16 juin 2011 et du 8 août 2012, relatif aux médicaments à usage humain classés dans l'une des catégories de prescription restreinte pour l'application de l'article R5141-122 du CSP). Cf. également la partie biblio pour une liste de médicaments vétérinaires à risque d'usage détourné (CNOP, CCA, nov. 2012).
- La prescription d'antibiotiques d'importance critique par les vétérinaires est interdite pour les traitements préventifs. Leur prescription pour un usage métaphylactique ou curatif nécessite la réalisation d'un antibiogramme. La prescription d'antibiotiques d'importance critique sous forme de médicament à usage humain par un vétérinaire est interdite sauf pour les équidés ou pour un usage précis défini par l'arrêté du 18 mars 2016 fixant la liste des substances antibiotiques d'importance critique prévue à l'article L5144-1-1 du code de la santé publique et fixant la liste des méthodes de réalisation du test de détermination de la sensibilité des souches bactériennes prévue à l'article R5141-117-2 modifié par arrêté du 18 décembre 2017 (Art. R5141-117-1 à R5141-117-3 du CSP, applicables à compter du 1er avril 2016 selon le décret n° 2016-317 du 16 mars 2016 relatif à la prescription et à la délivrance des médicaments utilisés en médecine vétérinaire contenant une ou plusieurs substances antibiotiques d'importance critique).
- professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans l'État membre de l'Union européenne dans lequel la prescription a été établie ;
- infirmier
- Pour des commandes à usage professionnel, selon une liste déterminée par arrêté du 23 décembre 2013 (adrénaline injectable).
- Possibilité de renouvellement de prescriptions de contraceptifs oraux (cf. ci-après) et de prescription de substituts nicotiniques, des solutions et produits antiseptiques ainsi que du sérum physiologique à prescription médicale facultative (art. L4311-1). Concernant le renouvellement des contraceptifs oraux, les infirmiers (article L4311-1 du CSP) sont autorisés à renouveler des prescriptions, datant de moins d'un an, de contraceptifs oraux (la liste limitative fixée par arrêté du 25 mai 2010 a été abrogée par arrêté du 17 juillet 2012, permettant ce renouvellement pour tous les contraceptifs oraux) pour une durée maximale de 6 mois, non renouvelable. Les mentions que doit faire figurer l'infirmier sur la prescription médicale renouvelée sont précisées à l'article D4311-15-1 du CSP (identification de l'infirmier, “Renouvellement infirmier”, date et durée du renouvellement). La délivrance par le pharmacien est autorisée dans ce cadre par l'avant-dernier alinéa de l'article R5132-6 du CSP. Cf. également la fiche professionnelle élaborée par le CNOP : Délivrance d'une prescription émanant d’un infirmier diplômé d’Etat (IDE) (06/04/2023).
- Possibilité d'adaptation posologique par un infirmier sur la base d'un résultat de biologie, dans le cadre d'un protocole réalisé en exercice coordonné (article D4311-15-2 inséré par le décret n° 2021-115 du 3 février 2021 relatif aux conditions dans lesquelles les infirmiers sont autorisés à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée. Ces adaptations se font par des infirmiers ayant bénéficié d'une formation complémentaire, avec accord du patient et information du médecin traitant ou prescripteur.
- Les protocoles nationaux déjà publiés permettant à l'infirmier de renouveler (textes communs aux pharmaciens pour la rhino-conjonctivite allergique saisonnière et l'éruption cutanée vésiculeuse prurigineuse) ou prescrire (pollakiurie chez la femme de 16 à 65 ans et odynophagie du patient de 6 à 50 ans) des médicaments inscrits sur une liste de substances vénéneuses sans prescription médicale, dans le cadre d'une structure d'exercice coordonné ou d'une CPTS et après déclaration à l'ARS, sont les suivants :
- Renouvellement du traitement de la rhino-conjonctivite allergique saisonnière pour les patients de 15 à 50 ans par l'infirmier diplômé d'État et le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle (antihistaminiques de 2ème génération, corticoïdes locaux ou cromoglycate de sodium en pulvérisation intra-nasale, antihistaminiques intra-oculaires, cromone intra-oculaire), arrêté du 6 mars 2020 ;
- Prise en charge par l'infirmier diplômé d'Etat de la pollakiurie et des brûlures mictionnelles non fébriles chez la femme de 16 à 65 ans dans le cadre d'une structure d'exercice coordonné ou d'une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), arrêté du 17 juin 2024, abrogeant l'arrêté modifié du 9 mars 2023. Le protocole national est disponible sur le site du ministère (protocoles autorisés en structure pluriprofessionnelle ou en libéral, rubrique « Soins non programmés »), permettant la réalisation de bandelettes urinaires et la prescription de fosfomycine ou pivmécillinam per os ;
- Prise en charge par l'infirmier des patients de 6 à 50 ans se présentant pour odynophagie (douleur de gorge ressentie ou augmentée lors de la déglutition) dans le cadre d'une structure d'exercice coordonné ou d'une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), arrêté du 17 juin 2024, abrogeant l'arrêté similaire du 9 mars 2023. Le protocole national est disponible sur le site du ministère (protocoles autorisés en structure pluriprofessionnelle ou en libéral, rubrique « Soins non programmés ») permettant la prescription d'amoxicilline, céfuroxime axétil (uniquement chez l'adulte), cefpodoxime proxétil, azithromycine, clarithromycine, josamycine (plus commercialisée) et de paracétamol per os. Cf. également le chapitre "1.5 Dispensation conditionnelle" ci-dessous, dans un cadre général et non plus dans celui de protocoles de coopération ;
- Le 4ème protocole Prise en charge de l'enfant de 12 mois à 12 ans de l'éruption cutanée vésiculeuse prurigineuse par l'infirmier diplômé d'État ou le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle, également arrêté le 6 mars 2020, ne permet pas la dispensation de substances vénéneuses mais uniquement de paracétamol et d'antiseptiques ni colorés ni alcoolisés.
- Les infirmiers peuvent également prescrire les vaccins du calendrier vaccinal en vigueur selon une liste définie à l'article R4311-5-1 du CSP, les personnes de plus de 11 ans et plus, dans le respect des recommandations du calendrier vaccinal en vigueur (arrêté du 8 août 2023 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier des vaccinations administrées par un infirmier ou une infirmière, sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection et abrogeant l'arrêté du 21 avril 2022 qu'il remplace).
- L'infirmier exerçant en pratique avancée (IPA) dispose d’un véritable droit de prescription pour les médicaments de médication officinale et de renouvellement, en les adaptant si besoin, des prescriptions médicales dont la liste est établie par arrêté (d et e de l’article R4301-3 du CSP). Cette liste a été établie par arrêté du 18 juillet 2018 modifié fixant les listes permettant l'exercice infirmier en pratique avancée, en application de l'article R4301-3 du code de santé publique. À noter que l'arrêté du 25 avril 2025 modifiant l'arrêté du 18 juillet 2018 a étendu très largement les possibilités de prescription des IPA en y ajoutant de nombreux médicaments (par classes thérapeutiques entières) et dispositifs médicaux soumis à prescription médicale obligatoire avec, en annexe I, ceux que tout IPA peut prescrire de son propre chef, y compris pour le traitement de l’angine à streptocoque A et des infections urinaires dépistées par TROD et, en annexe II, ceux que l'IPA peut prescrire dans le cadre du domaine d'intervention « pathologies chroniques stabilisées » ou « prévention et polypathologies courantes en soins primaires », avec ou sans prescription médicale préalable selon les cas. Cette annexe II précise également des listes spécifiques de classes thérapeutiques pouvant être prescrites par des IPA dans les domaines d'intervention « Oncologie et hémato-oncologie », « Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale », « Psychiatrie et santé mentale » et « Urgences ». À noter également que, de façon générale, les médicaments prescrits "ne peuvent pas être renouvelés sans concertation médicale".
Cf. les articles R4301-1 à R4301-8-1 à ce sujet et un article du CNOP du 28/05/2025 :"Que peuvent prescrire les infirmiers en pratique avancée ? (CNOP, 28/05/2025) - Les infirmiers en pratique avancée (IPA) jouent un rôle nouveau dans le système de santé français. Avec des compétences cliniques renforcées et un droit de prescription élargi, ils contribuent à améliorer l'accès aux soins et à diversifier les activités des soignants. Ces derniers mois, leurs droits de prescription ont évolué".- masseur-kinésithérapeute pour les substituts nicotiniques : art. L3511-11 et L4321-1 ;
- pédicure-podologue : 5° du R4322-1, définition d'une liste établie par arrêté du 30 juillet 2008 fixant la liste des topiques à usage externe pouvant être prescrits et appliqués par les pédicures-podologues et la liste des pansements pouvant être prescrits et posés par les pédicures-podologues. Cette liste se limite à des topiques à usage externe excluant les spécialités renfermant des substances vénéneuses.
- pharmacien d'officine
- Le pharmacien correspondant, selon un protocole de coopération défini entre professionnels de santé dans le cadre d'un exercice coordonné (7° de l'art. L5125-1-1 A), pour le renouvellement d'un traitement chronique d'un patient, avec possibilité d'ajustement posologique pour une durée totale de prescription + renouvellements ne dépassant pas 12 mois : art. L5125-33-5. Les ajustements de posologie doivent figurer sur une feuille datée et signée, annexée à l'ordonnance et le médecin doit en être informé.
Le décret 2021-685 du 28 mai 2021 relatif au pharmacien correspondant modifiant les articles R5125-33-5 du CSP et R163-2 du CSS précise les modalités relatives au pharmacien correspondant, notamment les conditions dans lesquelles il peut être désigné, ainsi que les modalités de renouvellement des traitements et de leur ajustement le cas échéant. Il définit également les modalités de prise en charge financière des médicaments dispensés après renouvellement ou ajustement de la prescription par le pharmacien correspondant.- Possibilité pour le pharmacien de délivrer pour certaines pathologies, des médicaments dont la liste est fixée par arrêté, dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d'un exercice coordonné et le respect des recommandations de la HAS (dispensation protocolisée) (10° de l'art. L5125-1-1 A).
Arrêté du 5 mai 2021 fixant la liste des pathologies et des médicaments pouvant faire l'objet d'une délivrance par les pharmaciens d'officine telle que prévue à l'article L5125-1-1 A du code de santé publique. Cet arrêté précise la liste des antibiotiques qui peuvent être dispensés sans ordonnance médicale respectivement dans la pollakiurie et les brûlures mictionnelles non fébriles chez la femme de 16 à 65 ans (Fosfomycine trométamol et Pivmecillinam per os) et l’odynophagie chez les patients de 6 à 45 ans (Amoxicilline, Céfuroxime-Axetil, Céfpodoxime-Proxétil, Azithromycine, Cefotiam hexetil, Clarithromycine et Josamycine per os).- L'article D5125-33-6-1, inséré par le décret n° 2021-23 du 12 janvier 2021 relatif aux conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent délivrer des médicaments pour certaines pathologies, précise que la formation du pharmacien et le délai d'information du médecin traitant sont fixés dans les protocoles définis. Les protocoles déjà publiés permettant au pharmacien de dispenser des médicaments inscrits sur une liste de substances vénéneuses sans prescription médicale, dans un cadre très strict, précisément défini et après déclaration à l'ARS, sont les suivants :
Les mêmes dispositions sont applicables hors protocole de coopération, dans un cadre expérimental pris en application du j) du 2° du II de l'article L162-31-1 du code de la sécurité sociale (alias article 51 de la LFSS pour 2018), lorsque le pharmacien a été désigné par le patient comme correspondant au sein d'une équipe de soin, dans le cadre d'un projet de santé formalisé.
- Renouvellement du traitement de la rhino-conjonctivite allergique saisonnière pour les patients de 15 à 50 ans par l'infirmier diplômé d'État et le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle (antihistaminiques de 2ème génération, corticoïdes locaux ou cromoglycate de sodium en pulvérisation intra-nasale, antihistaminiques intra-oculaires, cromone intra-oculaire), arrêté du 6 mars 2020 ;
- Le 2nd protocole Prise en charge de l'enfant de 12 mois à 12 ans de l'éruption cutanée vésiculeuse prurigineuse par l'infirmier diplômé d'État ou le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle, également arrêté le 6 mars 2020, ne permet pas la dispensation de substances vénéneuses mais uniquement de paracétamol et d'antiseptiques ni colorés ni alcoolisés.
- Délivrance sans ordonnance de certains médicaments après réalisation d'un TROD, hors toute expérimentation et protocole de coopération. Le b) du 9° de l'art. L5125-1-1 A du CSP, introduit par l'article 52 de la LFSS 2024, permet au pharmacien cette délivrance selon une "liste des médicaments concernés, des indications associées, des tests d'orientation diagnostique à réaliser et les résultats à obtenir pour délivrer sans ordonnance ces médicaments", depuis la publication du décret n° 2024-550 relatif à la délivrance sans ordonnance de certains médicaments, après réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique par les pharmaciens d'officine, de l'arrêté du 17 juin 2024 fixant les modalités de délivrance de médicaments sans ordonnance après la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique, les modalités de formation spécifique des pharmaciens d'officine en la matière et précisant les conditions de recours à une ordonnance de dispensation conditionnelle, modifié par arrêté du 11 décembre 2024 et de l'arrêté du 17 juin 2024 relatif à la tarification des prestations effectuées par les pharmaciens mentionnée au 16° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale conformément à l'article 52 loi n° 2023-1250 de la loi du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Le décret n° 2024-550 a été codifié aux articles R5125-33-10 à R5125-33-12.
Ces textes permettent aux pharmaciens ayant suivi les formation prévues et en respectant les conditions techniques définies, de réaliser les TROD angines à streptocoque A, les TROD de recherche d'infection urinaire et, en suivant les logigrammes définis par l'arrêté modifié du 17 juin 2024, de dispenser les antibiotiques figurant sur le même arrêté, soit sur prescription médicale de dispensation conditionnelle, soit sans prescription pour un patient se présentant spontanément à l'officine. Cf. également le chapitre "1.5.6 Dispensation conditionnelle" ci-dessous pour plus de détails
Délivrance sans ordonnance d’antibiotiques suite à un test positif par les pharmaciens d’officine : publication des textes (CNOP, 20/06/2024).
Le décret relatif à la délivrance sans ordonnance de certains médicaments après réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique (TROD) par les pharmaciens d'officine est entré en vigueur le 19 juin 2024. Un arrêté fixe les modalités de délivrance et de formation, précisant les conditions de recours à une ordonnance de dispensation conditionnelle.- Prescription de vaccins. Le 9° de l'art. L5125-1-1 A, modifié par l'art. 32 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 et l'art. 52 de la LFSS 2024. Ce droit a été introduit dans la réglementation par le décret n° 2023-736 du 8 août 2023 (modifiant l'art. R5125-33-8) et ses arrêtés d'application du 8 août 2023, notamment celui fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier […]. En pratique, le pharmacien d'officine peut prescrire et administrer les vaccins du calendrier vaccinal pour la personne de 11 ans et plus, moyennant quelques limitations, précisées dans ce dernier arrêté.
- pharmacien exerçant en PUI
- Pour des pathologies dont la liste est fixée par arrêté [arrêté du 21 février 2023 relatif au renouvellement et à l'adaptation des prescriptions par les pharmaciens exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur en application de l'article L5126-1 du code de la santé publique], de renouveler les prescriptions des patients pris en charge par l'établissement et de les adapter, dans le respect d'un protocole mentionné à l'article L4011-4 (protocole local de coopération intra-hospitalier) : 5° de l'art. L5126-1 du CSP issu de l'article 93 de la loi n° 2020-1525 du 07/12/2020, dite loi ASAP. Le protocole local doit être déclaré au DGARS par le directeur de l'établissement. Un modèle type de protocole local de coopération est disponible sur le site du ministère. Cf. également un article du CNOP du 15/06/2023 à ce sujet.
- Prescription de vaccins. L'article R5126-9-1 du CSP, tel qu'issu du décret n° 2023-736 du 8 août 2023 octroie au pharmacien (et à l'infirmier) exerçant en PUI le droit de prescrire et administrer des vaccins. L'arrêté du 8 août 2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier […] fixe un cadre superposable à celui du pharmacien d'officine, à savoir les vaccins du calendrier vaccinal pour la personne de 11 ans et plus mais le limitant au personnel et aux personnes prises en charge par l'établissement.
Les pharmaciens ne peuvent refuser d'exécuter les prescriptions "européennes" de médicaments de la liste I ou II des substances vénéneuses, conformes à l'article R5132-3-1 (cf. ci-dessous) et issues d'un professionnel de santé habilité à prescrire dans l'État membre où elles ont été établies sauf dans l'intérêt du patient (art. R4235-61) ou en cas de doute sur leur authenticité ou leur intelligibilité : art. R5132-6-2. Pour les stupéfiants, l'utilisation des ordonnances sécurisées (modèle "France") est obligatoire et les prescriptions doivent respecter l'ensemble de la règlementation des stupéfiants qui leur est applicable en France (cf. ci-dessus le chapitre 1.4 Stupéfiants - Prescription pour plus de détails).
Un pharmacien peut exécuter une prescription (originale et non télécopiée) d'un médecin exerçant à l'étranger (Conseil d'État, 26 octobre 2005).
- La fiche du CNOP sur la dispensation de médicaments sur la base d’une ordonnance étrangère hors Union Européenne (28/03/2023).
- Dispensation de médicaments et réalisation d'examens de biologie médicale sur la base d'une ordonnance étrangère : les bons réflexes (CNOP, septembre 2023).Mentions obligatoires sur la prescription : art. R5132-3 du CSP.
Concernant le prescripteur, la mention "France", l'indicatif téléphonique international "+33" et l'adresse électronique ont été ajoutés par le décret n° 2013-1216 du 23 décembre 2013. Pour le patient, l'âge est remplacé par sa date de naissance.
À noter que l'article L5121-1-2 impose également la mention de la DCI des principes actifs des spécialités sur la prescription. Cette obligation est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (article 3 du décret n° 2014-1359 du 14 novembre 2014 relatif à l'obligation de certification des logiciels d'aide à la prescription médicale et des logiciels d'aide à la dispensation prévue à l'article L161-38 du code de la sécurité sociale). Cette obligation de mention de la DCI ne s'applique pas aux médicaments biologiques, immunologiques, dérivés du sang, ni de thérapie innovante (ajout à l'article L5121-1-2 par la loi n° 2016-41 de modernisation de notre système de santé.
- identification et signature du prescripteur ;
- dénomination commune du médicament, sa posologie et la durée du traitement ;
- nom de marque ou de fantaisie en cas de refus de substitution, lequel doit être motivé sur l'ordonnance. Le nom de marque ou de fantaisie doit également figurer pour les médicaments dérivés du sang, les médicaments immunologiques (vaccins, sérums, toxines, allergènes), les médicaments biologiques et biologiques similaires, les médicaments de thérapie innovante (thérapie génique, thérapie cellulaire ou issu de l'ingénierie tissulaire) ou combinés de thérapie innovante (combiné à un ou des DM) ;
- l'identification du patient, sa date de naissance, sa taille et son poids.
Position du CNOM du 09/11/2022 sur la validité des ordonnances issues du site Zava, basé en Irlande.
Prescription dématérialisée - e-Prescription unifiée
L'article 34 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie fixant les modalités des prescriptions a été abrogé par l'article 55 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Ce même article prévoit la prise d'une ordonnance fixant notamment les modalités de la prescription électronique dans un délai de 12 mois.
Introduction d'un chapitre "Prescription électronique" (articles L4071-1 à L4071-6) au sein du CSP par ordonnance n° 2020-1408 du 18 novembre 2020 portant mise en œuvre de la prescription électronique. Cette prescription électronique (également appelée e-prescription) concerne les prescriptions de soins, produits ou prestations (art. L4071-1). Ses règles ne s'appliquent pas aux prescriptions qui sont à la fois établies et exécutées au sein des établissements de santé (art. L4071-4).
Le décret n° 2023-1222 du 20 décembre 2023 relatif à la prescription électronique fait entrer le dispositif en vigueur le 22/12/2023, ce mode de prescription devenant obligatoire au plus tard le 31/12/2024 (art. 5).
Cette obligation concerne également les prescriptions de stupéfiants, la prescription sur ordonnance sécurisée n'étant plus autorisée qu'en cas d'impossibilité de prescription électronique (cf. également le chapitre 1.1.4 sur la prescription de stupéfiants et l'article R5132-5 du CSP).Droits des patients (articles R4072-1 à R4072-5) :
- Le patient a la possibilité de s'opposer à la consultation par le prescripteur des données d'exécution de la prescription électronique soit auprès du prescripteur soit de sa propre CPAM (art. R4072-1).
- Les professionnels participant à la prise en charge d'un patient peuvent rechercher les informations relatives aux prescriptions concernant ce patient et à l'exécution de celles-ci (art. R4072-2).
- Le prescripteur remet un exemplaire papier de la prescription électronique au patient sauf si ce dernier souhaite se limiter à la réception par MSS. Les deux versions comportent un dispositif d'identification permettant aux professionnels appelés à exécuter la prescription d'y accéder (art. R4072-3).
- Dispositions relatives au mineur non émancipé (R4072-4).
- Dispositions relatives à l'IVG couverte par l'anonymat, excluant notamment la recherche de prescriptions prévue au R4072-2 (art. R4072-5).
Les éléments conventionnels relatifs à la e-prescriptions se retrouvent :
- à l'annexe IV de la convention entre les médecins libéraux et l'assurance maladie (approuvée par arrêté du 22 septembre 2021).
- à l'annexe XVIII de la convention entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie (approuvée par arrêté du 31 mars 2022).
L’ordonnance numérique pourquoi ? Comment ? (brochure de l'assurance maladie).
Mise en œuvre de la prescription électronique : Quel impact pour les médicaments stupéfiants et assimilés ? (Meddispar, 02/02/2024).Prescriptions hors AMM
Une prescription hors AMM et hors autorisation ou cadre de prescription compassionnelle n'est autorisée que si le médicament est jugé indispensable par le prescripteur, au regard des connaissances médicales avérées, pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient et en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'accès précoce. La prescription doit porter la mention “Prescription hors autorisation de mise sur le marché” (art. L5121-12-1-2) ;.
Cette liberté de prescription hors AMM n'exonère pas du respect d'éventuelles restrictions de prescription : médicament réservé à l'usage hospitalier (art. R5121-82 et 83), médicament à prescription hospitalière (art. R5121-84 à 86), médicament à prescription initiale hospitalière (art. R5121-87 à 89), médicament à prescription réservée à certains médecins spécialistes (art. R5121-90 à 92), médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement (art. R5121-93 à 95), conditions exceptionnelles d'administration (art. R5121-96) (art. R5121-77 et suivants du CSP, pris en application de l'article L5312-1).Une fiche pratique établie conjointement par le CNOM et le CNOP sur la prescription et la délivrance de médicaments hors AMM (septembre 2020) et le communiqué de presse conjoint du 16/09/2020 rappelant la responsabilité conjointe du prescripteur et du dispensateur.
Les prescriptions et délivrances hors AMM à l’officine - Fiche professionnelle (CNOP, 15/02/2023).
Dotation médicale à bord des navires : modalités de commande et de délivrance des dotations médicales aux entreprises maritimes exploitant des navires (art. R5132-6-1 du CSP). Cf. arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, annexe 3.A.5 de la division 217 du réglement sur la sécurité des navires pour le modèle de bon de commande et la liste des médicaments concernés (p. 50) lien direct à jour le 16 octobre 2021 ou page d'accès). Voir également le chapitre 5.3-France : réglementation, circulation des produits, usages et mésusage.
Voir également le chapitre 2 - Éléments de cadrage et autres référentiels.
1.5.6 Délivrance
Obligation d'inscription immédiate de la délivrance sur ordonnancier manuel ou informatique. Dans ce dernier cas il doit y avoir édition immédiate possible à la demande, pérennité du support et duplication sur deux supports distincts : art. R5132-9 du CSP. Cette obligation s'applique également aux PUI (Cours de cassation, 4 juin 2010. Cf. chapitre 2 - Éléments de cadrage et autres référentiels).
Dans le cadre d'un traitement chronique (au moins 3 mois de traitement sur l'ordonnance), à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur par messagerie sécurisée, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite de trois mois, par délivrance d'un mois, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement. La première délivrance intervient dans le mois suivant l'expiration de l'ordonnance (art. L5125-23-1 et R5123-2-1 du CSP). Cette disposition, issue de la loi "Rist 2" n°2023-379 du 19/05/2023 et du décret n°2024-1070 du 26/11/2024, remplace la précédente, limitée à une seule "boîte de dépannage".
Ces mesures s'appliquent également aux médicaments non listés et aux disposistifs médicaux, sur la base de l'article R5211-74 du CSP pour ces derniers. Les médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants ou des psychotropes en sont par contre exclus (arrêté du 5 février 2008).Dispensation d’un traitement de plus d’un mois pour des patients se rendant à l'étranger pour une durée prolongée (Ameli.fr, 13/12/2021).
L'Assurance maladie a établi une procédure dérogatoire pour une durée pouvant couvrir la délivrance de jusqu'à 6 mois de traitement, avec accord écrit du prescripteur et après accord de prise en charge par la CPAM sollicité auprès du service médical.
Cette pratique, dérogatoire aux dispositions du CSP, est basée sur une circulaire Assurance maladie CIR-19/2009 du 19/03/2009.Les pharmaciens ont obligation de déclarer mensuellement en ligne au ministère de l'agriculture la liste de leurs cessions d'antibiotiques en vue d'un usage vétérinaire (art. R5141-151) à compter du 1er avril 2017, en application du décret n° 2016-1788 du 19 décembre 2016 relatif à la transmission de données de cession des médicaments utilisés en médecine vétérinaire comportant une ou plusieurs substances antibiotiques.
Le ministère de l'agriculture confirme en 2017 que l'arrêté fixant le modèle type de cette déclaration et ses modalités ne sont pas encore parus à ce jour, ne permettant pas l'accomplissement de cette obligation.
L'ouverture de CALYPSO (détails sur le site de l'ordre national des vétérinaires) aux pharmaciens (site USPO), leur permettra de répondre à cette obligation. Cette application a déjà été ouverte aux vétérinaires en mars 2023.
Déclaration des dispensations d’antimicrobiens à usage vétérinaire dans Calypso : une obligation du pharmacien d’officine (CNOP, 17/10/2024).Dispensation conditionnelle
Arrêté du 17 juin 2024 fixant les modalités de délivrance de médicaments sans ordonnance après la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique, les modalités de formation spécifique des pharmaciens d'officine en la matière et précisant les conditions de recours à une ordonnance de dispensation conditionnelle, modifié par arrêté du 11 décembre 2024.
Cet arrêté permet la dispensation, soit sur prescription conditionnelle, soit par le pharmacien formé, sans prescription (sur la base des article R5125-33-10 à R5125-33-12 du CSP) :Cet arrêté abroge les arrêtés du 13 décembre 2021, limité aux angines et du 28 novembre 2023 de même objet.
- le cas échéant, avec la mention obligatoire "si TROD angine positif, sous 7 jours calendaires à compter de ce jour", d'une liste de 4 principes actifs antibiotiques (amoxicilline, cefuroxime, cefpodoxime, clarithromycine) en cas d'angine à streptocoque A confirmée par TROD positif - avec une caducité de l'ordonnance fixée à 7 jours, sur la base de deux logigrammes différents selon qu'il s'agit d'une dispensation conditionnelle ou d'un patient de plus de 10 ans symptomatique se présentant à l'officine sans prescription ;
- le cas échéant, avec la mention obligatoire "si BU positive", de 2 principes actifs antibiotiques (fosfomycine trométamol, pivmécillinam) en cas de cystite aiguë non compliquée chez la femme, confirmée par un test urinaire par bandelette, sur la base de deux logigrammes différents selon qu'il s'agit d'une dispensation conditionnelle ou d'une patiente de 16 à 65 ans symptomatique se présentant à l'officine sans prescription.
Des précisions sur les modalités de réalisation ont été apportées par :Des précisions techniques figurent dans la convention pharmaceutique de 2022 (article IV, chapitre II pour les TROD angine et III pour les infections urinaires, p. 23 et 24 de la version pdf de la convention).
- La FAQ réalisation des TROD angine / cystite et dispensation des antibiotiques par les pharmaciens d’officine, publiée sur le site du ministère (juillet 2024)
- la DGS, par mail du 04/12/2023, aux référents biologie en ARS concernant les tests d'orientation diagnostique (TROD) d'une cystite aigüe non compliquée chez la femme par le pharmacien d'officine
- l'assurance maladie concernant le dépistage des cystites simples à l’officine (ameli.fr, 04/12/2023)
Dispensation à l'unité
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (article 40) a introduit un article L5123-8 au CSP, révisé par l'article 53 de la LFSS 2024 permettant, en officine, la délivrance de médicaments, dispositifs médicaux et autres produits de santé - figurant sur une liste fixée par arrêté - à l'unité, dans un but de limitation du gaspillage. Les dispositions relevant de l'assurance maladie (rémunération, notamment) ont été définies au II de l'article VII de la convention pharmaceutique (arrêté du 31 mars 2022), laquelle couvre également la dispensation à l'unité des stupéfiants.
Cette délivrance à l'unité a été cadrée par le décret n° 2022-100 du 31 janvier 2022 relatif à la délivrance à l'unité de certains médicaments en pharmacie d'officine, codifié aux R5132-42-1 à R5132-42-7 du CSP :
- Principes de conditionnement, d'étiquetage, d'information et de traçabilité (R5132-42-1)
- Liste des médicaments fixée par arrêté, en référence à un médicament ou une classe thérapeutique (R5132-42-2)
- Limitation aux présentations conditionnées en blister ou en sachet-dose (R5132-42-3)
- Déconditionnement et mise dans un conditionnement extérieur "adapté" pour le transport, la conservation et éviter les pertes. Un seul lot par conditionnement (R5132-42-4)
- Le conditionnement secondaire initial peut être employé comme reconditionnement pour les dernières unités de la boîte. Seul conditionnement possible pour la délivrance à des patients aveugles (R5132-42-5)
- Liste des mentions devant figurer sur l'étiquette imprimée par le pharmacien (spécialité, dosage, forme, éventuellement "nourrisson", "enfant", "adulte", DCI, conservation particulière, péremption, n° de lot, nom et prénom du patient, posologie et durée de traitement, date de délivrance, nombre d'unités délivrées : R5132-42-6)
- Fourniture de la notice imprimée ou lien vers la notice, avec l'accord du patient (R5132-42-7)
Arrêté du 1er mars 2022 portant création de la liste des spécialités pouvant être soumises à une délivrance à l'unité en application de l'article R. 5132-42-2 du code de la santé publique. Cette liste initiale, limitée aux antibactériens à usage systémique (antibiotiques par voie orale) à été complétée par l'arrêté du 12 février 2025 portant classement des médicaments à base de quétiapine sur la liste des spécialités pouvant être soumises à une délivrance à l'unité en application de l'article R. 5132-42-2 du code de la santé publique dans un contexte de forte tension d'approvisionnement.
Dans ce même contexte de forte tension d'approvisionnement en quétiapine, une obligation de dispensation à l'unité a été prise par arrêté du 12 février 2025 rendant obligatoire la délivrance à l'unité des médicaments à base de quétiapine pour le dosage 50 mg LP en application de l'article L. 5121-33-1 du code de la santé publique.
Dispositions particulières relatives à l'IVG médicamenteuse (misoprostol, mifépristone)
Seul le médecin ou la sage-femme ayant les compétences (formation ou qualification) requises (art. R2212-11) et ayant passé convention avec un établissement de santé peut prescrire ou passer commande à usage professionnel de ces médicaments. La prescription ou la commande à usage professionnel doit indiquer le nom de l'établissement de santé avec lequel le médecin ou la sage-femme a conclu la convention et la date de cette convention (art. R2212-16).
Dispositions particulières relatives à la contraception et à la contraception d'urgence
Possibilité de délivrance de contraceptifs oraux (la liste limitative fixée par arrêté du 25 mai 2010 a été abrogée par arrêté du 17 juillet 2012), pour une durée supplémentaire maximale de 6 mois, d'une prescription datant de moins d'un an et dont la durée de validité est expirée (art. L5125-23-1 du CSP).
Les limitations et modalités de cette délivrance sont fixées aux articles R5134-4-1 à R5134-4-3 du CSP et notamment : délivrance limitée à 3 mois de contraception en une fois, inscription à l'ordonnancier, mention "dispensation supplémentaire de contraceptifs oraux", information de la bénéficiaire sur la nécessité d'une consultation pour poursuivre une contraception.1.5.7 Préparations
Interdiction de prescription dans une même préparation de substances appartenant à des groupes différents (diurétiques, psychotropes (anxyolytiques, neuroleptiques et lithium), anorexigènes, hormones thyroïdiennes) : art. R5132-40 du CSP. Listes des substances : article annexe 51-1 du CSP.
L'interdiction s'applique également aux sels et esters de ces substances : art. R5132-41 du CSP.Pour ce qui concerne les préparations interdites ou soumises à restriction, toutes ne relevant pas des substances vénéneuses, la liste n'apparaîtra pas ici. Vous pouvez vous reporter, pour son caractère complet, à la fiche 7 du thème F et au thème G du Précis de règlementation applicable à l'officine réalisé par l'IRP d'Île-de-France (respectivement Préparations faisant l'objet de restrictions voire d'interdictions et Préparations : produits ou substances faisant l'objet de restrictions ou d'interdictions) ou au fascicule associé, dédié aux préparations magistrales à l'officine, ainsi qu'à la liste des substances interdites ou soumises à restriction pour la réalisation de préparations magistrales, de préparations hospitalières, de préparations officinales et de certaines préparations homéopathiques (ANSM, 07/07/2022).
Règles d'étiquetage des préparations contenant des substances vénéneuses : art. R5132-15 du CSP. Ces règles complètent, pour ce qui concerne celles contenant des substances vénéneuses, les règles générales d'étiquetage des préparations magistrales (art. R5121-146-2 et R5121-146-3).
1.5.8 Dispositions pénales du code de la santé publique
Le fait de dispenser une préparation contenant une substance interdite est passible de 2 ans de prison et 150 000 € d'amende : 2° de l'art. L5424-6.
S'y ajoute la possibilité de qualification de manquement soumis à sanction financière : 4° de l'art. L5424-3. Voir les articles L5472-1 à L5472-3 du CSP pour les sanctions elles-mêmes.Dans le cadre de l'exercice d'une profession réglementée, une infraction ou une tentative d'infraction à la règlementation des substances vénéneuses (production, transport, importation, exportation, détention, offre, cession, acquisition, prescription, délivrance, emploi) est passible de 5 ans de prison et 375 000 € d'amende (7 ans et 750 000 € si commis en bande organisée) avec possibilité de confiscation des plantes ou substances : art. L5432-1. Entrent dans cette catégorie la prescription ou l'incorporation de substances vénéneuses interdites dans une préparation et le non-respect des conditions particulières de prescription ou de délivrance de préparations contenant certaines substances vénéneuses.
La commission de ces infractions en ligne ou la facilitation d'usage ou d'abus de substances vénéneuses au moyen d'ordonnances de complaisance sont punis des peines relatives aux bandes organisées. L'ensemble de ces peines ne sont applicables que dans le cadre d'un exercice règlementé et concerne donc essentiellement les professionnels et établissements de santé.Depuis le 1er février 2014, les infractions et tentatives d'infraction à la règlementation des substances vénéneuses et des psychotropes (fabrication, importation, exportation, transport, offre, cession, acquisition, détention, emploi illicite ou délivrance au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance) commises par quiconque sont passibles également de 5 ans de prison et 375 000 € d'amende (7 ans et 750 000 € si commis en bande organisée ou sur Internet) : art. L5432-2. Cet article a mis un terme à une jurisprudence inconstante qui, selon les cas, considérait que la règlementation des substances vénéneuses n'était applicable qu'aux professionnels de santé (cf. par exemple cet arrêt de la cour de cassation en date du 15 novembre 2011 concernant un sportif détenant du Primobolan®) ou avait au contraire une portée plus générale. Cf. également le chapitre Éléments de cadrage - dispositions générales.
Modalités de mise en œuvre des sanctions financières par le DGARS : art. R. 1435-37 du CSP.
L'article L5432-5 permet de prononcer des peines d'amende à l'encontre des personnes morales dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal (le quintuple de celles prévues pour les personnes physiques) ainsi que les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 (affichage, interdiction, confiscation, placement sous surveillance judiciaire…)
Le non respect des conditions particulières ou des restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la prescription, à la délivrance, à l'administration ou à l'utilisation des produits (notamment la prescription restreinte) est punissable de 2 ans de prison et 150 000 € d'amende (art. L5451-1 du CSP). Cf. également le chapitre 1-4. Prescription (prescriptions hors AMM).
1.6 Dispositions relatives aux micro-organismes et toxines (MOT) hautement pathogènes
Décret n° 2010-736 du 30 juin 2010 relatif aux micro-organismes et toxines.
Les sections 1 et 2 concernent les fabricants et les distributeurs en gros (Cf. notamment le chapitre 1.5 du thème "Distribution en gros") et la section 3 la distribution au détail, seule abordée ici. Les dispositions de cette dernière section sont très proches de celles relatives à la liste I des substances vénéneuses à l'exception de l'obligation de conserver une copie des ordonnances durant 10 ans après la délivrance et l'obligation de tenue d'un registre comparable à celui des stupéfiants.
- Les dispositions suivantes sont applicables aux seuls médicaments listés par arrêté ministériel à l'exception des spécialités avec AMM ou ATU ou des autovaccins à usage vétérinaires dont le niveau d'inactivation ou d'atténuation apportent une sécurité suffisante pour la santé publique (comparable au principe des exonérations) : art. R5139-26 du CSP.
- La prescription et la délivrance des médicaments contenant des MOT et non inscrits sur la liste définie à l'article R5139-26 sont interdites. Toute préparation à base de micro-organisme ou toxine est interdite de même que le déconditionnement d'un médicament en contenant : art. R5139-27.
- Autorisation d'acquisition, de détention et de cession implicite pour les pharmaciens, vétérinaires, groupements d'éleveurs… Approvisionnement uniquement auprès de fournisseurs autorisés. Bons de commande et de livraison à conserver 3 ans : art. R5139-28.
- Concernant les spécialités à usage humain : durée de prescription limitée à 12 mois, 1ère délivrance dans les 3 mois, délivrance en une fois limitée à 4 semaines ou 30 jours de traitement sauf "grand conditionnement", mentions habituelles (avec cependant le numéro d'ordre du registre des MOT et l'expression des quantités délivrées en unités de prise) à préciser par téléservice en exécution d'une e-prescription et à porter sur une copie de l'ordonnance ou du bon de commande, à conserver 10 ans après délivrance. Le renouvellement doit être explicite, ne peut être délivré avant la fin du traitement correspondant à la délivrance précédente et est limité à 12 mois de traitement (art. R5139-29).
- Dispositions similaires pour les spécialités et autovaccins à usage vétérinaire avec les spécificités du médicament vétérinaire : art. R5139-30.
- Tenue obligatoire d'un registre comparable au registre des entrées/sorties de stupéfiants (y compris son informatisation possible), à conserver 10 ans après la dernière inscription, avec une inscription avec un n° d'ordre pour chaque opération (à reporter sur l'ordonnance lors de la délivrance), une balance mensuelle, un inventaire annuel, un inventaire contradictoire à la cession de l'officine ou du cabinet vétérinaire et remise à l'ANSM en cas de fermeture définitive : art. R5139-31.
Arrêté du 22 novembre 2023 relatif aux titres de formation et à l'expérience professionnelle pertinente dont le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique justifie pour lui-même ainsi que pour les personnes qu'il habilite pour contribuer sous sa responsabilité aux opérations faisant l'objet de cette autorisation. Cet arrêté concerne les compétences requises pour l’octroi d’autorisations d’opérations industrielles et commerciales sur des MOT. Il abroge l'arrêté du 17 mars 2011, de même objet.
Arrêté du 15 novembre 2023 fixant les renseignements qui figurent sur l'autorisation mentionnée à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique et modifiant l'arrêté du 20 décembre 2019 fixant les renseignements qui figurent dans le registre ou les enregistrements mentionnés à l'article R. 5139-17 du code de la santé publique, notamment les modalités de leur tenue et les informations qu'ils contiennent (arrêté abrogeant l'arrêté du 30 juin 2010 fixant les renseignements qui figurent sur l'autorisation mentionnée à l'article R5139-1 du code de la santé publique).
Arrêté du 20 décembre 2019 modifié fixant les mentions qui figurent sur les états annuels des stocks prévus à l'article R. 5139-14 du code de la santé publique, abrogeant l'arrêté du 30 juin 2010 de même objet et formulaire modèle de déclaration (ANSM, janvier 2020). Divers formulaires (déclarations de pertes, vol, des personnes habilitées, demande d'habilitation d'une personne) figurent sur cette page.
À noter que les saxitoxines et la ricine sont, en plus, soumises à une obligation de déclaration, au titre des armes chimiques, à l'IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, voir ici) dans le cadre de la la Convention pour l'Interdiction des Armes Chimiques (CIAC) et des articles L.2342-1 et suivants et D.2342-1 et suivants du code de la défense.Arrêté du 26 avril 2023 fixant la liste des micro-organismes et toxines prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique abrogeant l'arrêté modifié du 30 avril 2012 de même objet. Cette liste comprend non seulement les MOT eux-mêmes mais également des OGM ou toxines présentant des séquences génétiques ou des fragments de toxines protéiques significatives qui en sont dérivées.
Arrêté du 26 avril 2023 fixant les doses et concentrations maximales des micro-organismes et des toxines figurant sur la liste prévue à l'article L. 5139-1 et pris en application de l'article R. 5139-20 du code de la santé publique abrogeant l'arrêté du 4 novembre 2015 de même objet. Cet arrêté fixe les doses à partir desquelles la réglementation spécifique à ces micro-organismes et toxines s'applique.
Décision ANSM du 06/01/2025 fixant le contenu du dossier technique mentionné à l'article R. 5139-3 et accompagnant la demande d'autorisation prévue à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique (demande d'autorisation de production, de fabrication, de transport, d'importation, d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition et d'emploi de micro-organismes et toxines (MOT)). Version pdf avec les annexes. Cette décision abroge au 13/02/2025 celle du 10 janvier 2018 d'objet similaire.
2- ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET AUTRES RÉFÉRENTIELS
2.1 Stupéfiants et psychotropes
Selon la circulaire n° 322 DGS-OD/DH du 2 octobre 1992 relative aux règles de recrutement des faisant fonction d'interne, des assistants-associés, des attachés-associés et relative au respect des règles d'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et odontologiques dans les établissements publics de santé et dans les établissements privés de santé participant au service public hospitalier (chapitre 5.1), les internes peuvent prescrire des substances vénéneuses à l'exception des stupéfiants alors que les faisant fonction d'interne ne disposent d'aucune délégation de prescription possible pour ce qui concerne les substances vénéneuses. Cependant, cette circulaire basant son interprétation sur l'arrêté du 9 août 1991 (très précis sur ce point : art. 2 et 19), abrogé par l'arrêté du 31 mars 1999 puis remplacé par l'arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé qui n'aborde plus le sujet de la prescription déléguée, ses conclusions doivent être prises avec prudence. Le décret n° 2010-1187 du 8 octobre 2010 modifiant le statut des internes (codifié aux article R6153-1 et suivants et, en particulier, l'art. R6153-3) n'apporte pas plus de précisions. Cependant, ce dernier texte (art. R6153-44) permet d'envisager une délégation de prescription aux FFI après au minimum un ou deux semestres en établissement public de santé.
Rejet d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l'interdiction d'usage de stupéfiants par rapport aux principes de liberté individuelle : la question (2 février 2012) et son rejet par le Conseil constitutionnel (15 février 2012).
Jugement de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 10 juillet 2014 excluant de la définition du médicament les substances de synthèse à usage "récréatif" (cannabinoïdes de synthèse, non classés psychotropes ni stupéfiants par ailleurs) malgré leurs effets physiologiques, du fait de l'absence d'effet thérapeutique (absence d'effet bénéfique sur la santé, existence d'effets nocifs). Communiqué de presse de la CJUE relatif à ce jugement. Et conclusions de l'avocat général (12 juin 2014).
Dépêche du ministère de la justice (direction des affaires criminelles et des grâces) aux procureurs sur le régime juridique applicable aux établissements proposant à la vente au public des produits issus du cannabis (coffe shop) en date du 23 juillet 2018. Cette dépêche incite à engager des poursuites contre toute activité de vente au public de ces produits pour infraction à la législation sur les stupéfiants (cannabis et THC), infraction à la législation sur les substances vénéneuses (pour l'extraction du cannabidiol), infraction à la législation applicable aux médicaments (présentation de propriétés thérapeutiques), pratiques commerciales trompeuses (affirmation erronée des propriétés thérapeutiques du cannabidiol).
Arrêt de la Cour de cassation du 21/06/2023 confirmant une conduite sous l'influence de stupéfiants du fait d'une recherche salivaire de THC positive, indifféremment du caractère licite du cannabis à CBD consommé.
CBD au volant en 2023 : la Cour de cassation dit non (Le Dall Avocat, 22/06/2023).Circulaire du 20 juillet 2023 relative à la politique pénale en matière routière (BO justice, 24/07/2023) et son annexe (plan de la boîte à outils relative au traitement judiciaire de la déliquance routière). Cette circulaire concerne notamment la dissuasion et la répression des consommations à risques suivies de circulation routière.
Arrêt du 20/03/2025 de la cour administrative d'appel de Lyon confirmant que l'administration de substances vénéneuses par des personnels non médicaux et notamment des veileurs de nuit, à leur seule initiative et appréciation, au seul vu d’une notion imprécise de « besoin » en cas d'urgence ou d'insomnie (psychotropes non prescrits ou prescrits en « si besoin ») ne rélève pas des dispositions de l’article L313-26 du CASF et donc de l'aide à la prise d'un traitement dans le cadre de l'accompagnement de la personne dans les actes de sa vie courante.
Mise à jour de la synthèse réglementaire dédiée aux médicaments stupéfiants (Meddispar, 22/07/2024).
2.2 Dispositions générales
Dispensation d’un traitement de plus d’un mois pour des patients se rendant à l'étranger pour une durée prolongée (Ameli.fr, 13/12/2021).
L'Assurance maladie a établi une procédure dérogatoire pour une durée pouvant couvrir la délivrance de jusqu'à 6 mois de traitement, avec accord écrit du prescripteur et après accord de prise en charge par la CPAM sollicité auprès du service médical.
Cette pratique, dérogatoire aux dispositions du CSP, est basée sur une circulaire Assurance maladie CIR-19/2009 du 19/03/2009.Confirmation du bien fondé de l'inscription de la mélatonine sur la liste II des substances vénéneuses à partir d'un dosage à 2 mg (Conseil d'État, février 2014). Nota : dans sa téléprocédure de déclaration en ligne de la mise sur le marché de compléments alimentaires, la DGCCRF donne une valeur indicative maximale de 1,8 mg/jour pour les produits à base de mélatonine (lien direct vers le document ou page d'origine).
Arrêt du Conseil d'État n° 397644 du 31 mars 2017 annulant l'arrêté du 8 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 22 février 1990 portant exonération à la réglementation des substances vénéneuses destinées à la médecine humaine en tant qu'il n'a pas fixé à 2 milligrammes le seuil en deçà duquel les produits contenant de la mélatonine sont dispensés de l'application des dispositions des articles R5132-1 à R5132-26 du code de la santé publique. La formulation de cet arrêt laisse une ambiguïté entre une annulation pure et simple de l'exonération de la mélatonine qui serait ainsi soumise à prescription médicale quel que soit son dosage - obligation incompatible avec son statut de complément alimentaire - et une lecture corrective de l'arrêté d'exonération fixant de fait à 2 mg le seuil d'exonération, sa fixation à 1 mg étant entachée d'illégalité par défaut de notification d'une règle technique spécifique à la France à la Commission européenne. Cette seconde interprétation semble ainsi s'imposer. Cf. également le chapitre 5 - DOCUMENTATION ET BIBLIOGRAPHIE. Cette position est confirmée dans un article du Journal de Droit de la Santé et de l'Assurance Maladie n° 17-2017 mais en opposition d'un article du Moniteur du 15 avril 2017 sur le sujet.
3- ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES
Les déclarations à l'ANSM de perte, vol, disparition ou détournement de stupéfiants ou psychotropes sont désormais à faire au moyen d'un formulaire "démarches-simplifiées" disponible en ligne ici (ANSM, 18/03/2024). Les questions complémentaires sont à adresser à stupetpsy@ansm.sante.fr.
L'ancien formulaire ANSM de déclaration de perte, vol, disparition ou détournement de stupéfiants ou psychotropes reste disponible ici pour faciliter la normalisation des déclarations de pertes ou vol aux ARS.Procédure de destruction des stupéfiants dans une PUI définie par le CNOP, CCH, mai 2013.
Procédure de destruction des stupéfiants mise en place par le CCA. À noter que l'arrêté fixant le modèle du document attestant de la destruction, prévu à l'article R5132-36 du CSP, n'est pas encore publié.
Destruction des médicaments stupéfiants à l’officine (CNOP, 10/11/2022) et fiche professionnelle "Destruction des substances, préparations et médicaments classés comme stupéfiants à l’officine".
Procédure de traitement et d'élimination des produits stupéfiants périmés ou retournés (CCA, juillet 2023) ou fiche MEDDISPAR.
Un modèle de PV de destruction de stupéfiants est également disponible sur le site MEDDISPAR.Voyager avec mes médicaments : Nouvelle modalité de transmission (ANSM, 02/11/2021).
Les cas de pharmacodépendance sont à déclarer sur le portail des signalements : https://signalement.social-sante.gouv.fr/.
Liste et coordonnées des CEIP-A.
Les autorisations préfectorales de psychotropes pour les organismes publics de recherche et d'enseignement ont été supprimées par le décret n° 2016-183 du 23 février 2016 portant simplification des procédures administratives relevant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le domaine des produits de santé (XII de l'article 2). Toutes les autorisations de psychotropes et stupéfiants relèvent désormais de l'ANSM (cf. la page dédiée sur le site de l'ANSM et suppression des pages du manuel des formalités administratives relatives à ces autorisations).
4- RETOURS D'EXPÉRIENCES
- Vapotage de substances psychoactives (hors nicotine) : des pratiques plus risquées qu’on ne le pense (ANSM, 06/02/2025)
- Note à l'attention des élèves des collèges et lycées et de leurs familles - Cannabidiol (CBD) acheté en boutiques, adultéré avec des cannabinoïdes de synthèse à hauts risques pour la santé (ARS Occitanie, 16/05/2025)
- Flyer "Vapotage PTC, Buddha Blue, Spleen - Les dangers du PTC & Co" à destination des élèves des collèges et lycées et de leurs familles (ARS Occitanie, CEIP, mai 2025)
Pharmaciens : modalités de délivrance et de facturation des médicaments nécessaires à un patient placé en garde à vue (ARS Auvergne-Rhône-Alpes, septembre 2024).
Mail du 11/12/2024 de la CPAM 89 détaillant les modalités de prise en charge des médicaments pour un patient en garde à vue, en vigueur depuis le 01/01/2024.
En complément, une fiche réalisée par le CNOP : "Patient placé en garde à vue : quelles sont les règles de délivrance des médicaments ?" (décembre 2022). NB : caduque sur la partie facturation qui se fait à destination de l'Assurance maladie depuis 2024.Recommandations ARS/OMEDIT BFC sur le bon usage du midazolam en soins palliatifs et en fin de vie (juillet 2019). Document annexe : Sanctions pénales en cas d'usage non conforme.
Délivrance de médicaments pour un patient en garde à vue - Dépliant réalisé par l'ARS Bourgogne (juin 2012). NB : caduque sur la partie facturation qui se fait à destination de l'Assurance maladie depuis 2024.
Plaquette ARS Aquitaine sur les traitements de substitution aux opiacés (2011, 286 ko)
Dépliant IRP Bourgogne sur les traitements de substitution aux opiacés (2009, 2,4 Mo)
Affiche IRP Bourgogne sur les traitements de substitution aux opiacés (2009, 2,2 Mo)
Plaquettes (2007) IRP Champagne-Ardenne sur les modalités de prescription, dispensation et de comptabilité; des stupéfiants à l'officine : 1ère partie (1,8 Mo), 2ème partie (260 ko).
Affiche IRP Champagne-Ardenne sur les traitements de substitution aux opiacés (2007, 871 ko).
4.1 Cannabidiol (CBD), cannabis “light” et cannabis “légal”, Δ9-THC, cannabis thérapeutique
Le cannabis, ou chanvre indien, et le chanvre agricole sont une seule et même espèce, le Cannabis sativa L.. Les avis des auteurs divergent cependant sur l'existence d'espèces distinctes, de sous-espèces ou de simples variétés entre le chanvre agricole, cultivé en zone tempérée pour ses fibres (à usage textile ou d'isolant) et ses graines (appelées chènevis), dépourvues de molécules psychotropes, et le chanvre indien, cultivé en zone tropicale pour ses propriétés médicinales et psychotropes, riche en résine mais à fibres plus courtes. Le cannabis et sa résine sont classés comme stupéfiants aussi bien au niveau national qu'international.
Le cannabis contient 120 cannabinoïdes connus dont les tétrahydrocannabinols (THC) et le cannabidiol (CBD) sont majoritaires (cf. le rapport technique de l'OMS sur le cannabis et la résine de cannabis, en anglais ainsi que les rapports du 40ème comité d'experts de l'OMS sur le cannabis, sa résine, leurs extraits, le Δ9-THC et les isomères du THC, 2018 en anglais également). Le Δ9-THC est la principale molécule psychotrope mais tous les THC sont classés comme stupéfiants en France et le THC et ses principales variantes stéréochimiques font partie de la liste des psychotropes placés sous contrôle international, au titre de la convention de 1971 sur les psychotropes.
Depuis quelques années, il se développe en France un commerce de cannabis dit “light” ou “légal”, ainsi que de cannabidiol, sous différentes formes : liquide pour cigarette électronique, cannabis pour infusion, cannabis à fumer sans combustion, sucettes au cannabis, bonbons au cannabidiol, etc. Les discours contradictoires méritent la compilation de quelques éléments utiles à la compréhension du sujet.Rapport de l'OMS sur le cannabidiol (juin 2018, en anglais) et communiqué de l'OMS sur sa position concernant le cannabidiol, prévoyant un examen plus approfondi en juin 2018 (décembre 2017).
Rapports établis lors de la 40ème réunion d'experts sur la dépendance aux drogues de l'OMS sur le cannabis, le cannabidiol et dérivés (juin 2018, en anglais). Le rapport sur le cannabidiol conclut à l'absence de signalement de cas d'addiction ou de dépendance lié à la consommation de cannabidiol.
Dépêche du ministère de la justice (direction des affaires criminelles et des grâces) aux procureurs sur le régime juridique applicable aux établissements proposant à la vente au public des produits issus du cannabis (coffee shop) en date du 23 juillet 2018. Cette dépêche incite à engager des poursuites contre toute activité de vente au public de ces produits.
Quelques articles de presse relatant des actions de police à l'encontre de boutiques de cannabis “légal” :
4.1.1 Cannabidiol (CBD)
- En l'état actuel des connaissances, le cannabidiol ne montre pas de toxicité particulière et il n'est pas fait état d'un potentiel addictif (cf. rapports OMS).
- Le cannabidiol n'est pas une substance réglementée, ni en France (il n'est inscrit sur aucune des listes des substances vénéneuses, psychotropes, ni stupéfiants) ni placée sous contrôle international, que ce soit au titre de stupéfiant ou de psychotrope. Il a cependant été classé comme stupéfiant en Nouvelle-Calédonie par arrêté du 10 avril 2018.
- Les produits à base de cannabidiol actuellement commercialisés semblent tous être fabriqués à partir de cannabidiol d'origine extractive. A ce titre, ils contreviennent au 1° du I de l'article R5132-86 du CSP qui interdit l'emploi des produits obtenus à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine. En outre, il contient habituellement des traces de THC (d'origine naturelle), lui-même classé comme stupéfiant en France. L'extraction du CBD suppose également l'emploi de cannabis, opération interdite si elle est réalisée sur une matière première non conforme (cf. chapitre cannabis “légal” plus bas : variété autorisée et extraction à partir de fibres ou graines, qui ne contiennent ni l'un ni l'autre de CBD en quantité significative !)
Il faut cependant savoir que la synthèse in vitro du CBD est bien décrite et ne présente pas de difficulté particulière (cf. notamment le dernier rapport de l'OMS, chapitre 2. D). Le marché est donc susceptible de s'adapter pour produire du cannabidiol réellement “légal” selon les textes en vigueur en France.- En octobre 2019, il n'existe qu'une spécialité à base de cannabidiol seul, l'Epidyolex®, classé en liste I et disposant d'une AMM européenne depuis le 19/09/2019.
La commission des stupéfiants et psychotropes de l'ANSM a abordé le sujet de la réglementation applicable au cannabidiol lors de sa réunion du 1er février 2018 mais n'a pas publié ses conclusions.- Pour plus de détails, cf. une note sur le cannabidiol de Jérôme Schmidt, inspirée d'une note d'Aissam Aimeur (2018).
- Alerte de l'ANSM sur les dangers liés à l'utilisation, en particulier pour le traitement de l'épilepsie, de produits contenant du cannabidiol vendus notamment sur Internet (janvier 2019).
- Bulletin n°13 de l’Association Française des Centres d’Addictovigilance, dédié à la pharmacologie du cannabidiol (janvier 2020).
- Jugement du tribunal correctionnel de Marseille concernant la commercialisation de Kanavape® au CBD. Ce jugement de première instance fait l'objet d'un appel devant la cours d'appel d'Aix-en-Provence qui a elle-même interrogé la CJUE (cf. ci-dessous).
- Conclusion de l'avocat général devant la CJUE dans l'affaire Kanavape (liquide à base de cannabidiol pour cigarettes électroniques) : un État membre ne peut interdire l’importation, depuis un autre État membre, d’huile de cannabidiol lorsque celle-ci est extraite de l’intégralité de la plante de chanvre, et non de ses seules fibres et graines, dès lors que, en l’état actuel des connaissances scientifiques, il n’est pas établi que l’huile de cannabidiol ait des effets psychotropes. Il appartient, cependant, au juge de renvoi de s’assurer qu’aucun risque lié, notamment, aux effets non psychotropes du cannabidiol n’a été identifié et n’a fait l’objet d’une évaluation scientifique exhaustive et, s’il devait conclure à l’existence d’un tel risque et d’une telle évaluation, de s’assurer que pouvait être adoptée une mesure alternative moins restrictive de la libre circulation des marchandises, comme la fixation d’une teneur maximale en cannabidiol.
- Résumé du jugement de la CJUE dans l'affaire Kanavape (commercialisation de liquide à base de cannabidiol pour cigarettes électroniques) : Un État membre ne peut interdire la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre État membre lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines. Cette interdiction peut toutefois être justifiée par un objectif de protection de la santé publique mais ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint.
L'arrêt n° ECLI:EU:C:2020:938 du 19 novembre 2020 dans l'affaire n° C-663/18.- Communiqué de l’Académie nationale de pharmacie du 07/01/2021 - Cannabidiol en vente libre ? Quand la science, la protection de la santé et le droit s’affrontent.
- Le cannabidiol fait partie des ingrédients autorisés dans les produits cosmétiques (CosIng : Cosmetics Ingredients, 2021).
- Rapport parlementaire sur le chanvre bien-être (Assemblée nationale, 10/02/2021).
Selon les auteurs de ce rapport, le CBD est « la victime collatérale de l'approche essentiellement sécuritaire du cannabis dans notre pays » et souffre de son cousinage avec le cannabis « stupéfiant » (à forte teneur en THC, la molécule psychotrope). Pour sortir de cette situation, lever le frein au développement économique du secteur et « garantir au consommateur une sécurité totale » sur les produits issus du CBD, la mission d'information parlementaire sur les usages du cannabis formule, dans son rapport publié mercredi, vingt propositions, dont l’autorisation de la culture, de l'importation, de l’exportation et de l’utilisation de toutes les parties de la plante de chanvre à des fins industrielles et commerciales, y compris la fleur.- Arrêt n° 740 du 15 juin 2021 de la Cour de cassation jugeant que l'interdiction de commercialisation des produits à base de CBD ne peut être ordonnée en l'absence de preuve de classement dans la catégorie des stupéfiants, ce qui n'est pas établi, malgré la mise en évidence de trace de THC, vu le manque de cohérence des textes sur le cannabis (cf. notamment la polémique sur le statut du THC).
- L’interdiction de vendre à l’état brut des fleurs et feuilles provenant de variétés de cannabis sans propriétés stupéfiantes est suspendue (Conseil d'État, 24/01/2022).
Saisi par des commerçants du secteur, le juge des référés du Conseil d’Etat suspend à titre provisoire l’interdiction de commercialiser à l’état brut des fleurs et feuilles de certaines variétés de cannabis, alors même que leur teneur en THC est inférieure à 0,3 %. Le juge relève que ce seuil, en dessous duquel les produits sont dépourvus de propriétés stupéfiantes, est celui que retient la réglementation pour autoriser la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale de certaines variétés de cannabis.- Point sur les produits contenant du cannabidiol (CBD). Concerne notamment les produits pouvant être commercialisés en officine (CNOP, 19/05/2022).
- Les évaluations du cannabidiol en tant que nouvel aliment sont suspendues dans l'attente de nouvelles données (EFSA, 07/06/2022).
- Le CBD, dossier MILDECA (18/07/2023).
- Étude CBD (MILDECA, 09/11/2023).
Analyse d’échantillons de produits à base de CBD en vente libre : 8 produits sur 10 ont une composition différente de celle indiquée sur l’étiquetage. Cette étude menée entre 2022 et 2023 par trois centres d’addictovigilance (Paris, Lyon, Montpellier), en partenariat avec le laboratoire de Toxicologie du CHU de Lille et Drogues Info Service et soutenue par la MILDECA, a analysé la composition des produits à base de CBD (hors médicaments) en vente libre et leur conformité avec leur étiquetage.
Le rapport.- Liste des compléments alimentaires contenant du CBD déclarés à la DGCCRF et ayant obtenu une attestation de déclaration de commercialisation sur le territoire français.
- L’Anses propose de classer le cannabidiol (CBD) comme "présumé toxique pour la reproduction humaine" (ANSES, 21/03/2025).
Sur la base d’études disponibles sur des modèles animaux montrant des atteintes à la fertilité et au développement, l’Anses identifie le CBD comme substance présumée toxique pour la reproduction chez l’être humain. Elle porte une proposition de classification du CBD dans le règlement européen CLP. Le dossier scientifique est en consultation publique jusqu’au 16 mai 2025 sur le site de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), pour commentaires ou apport d’informations complémentaires.- Sécurité du cannabidiol synthétique en tant que nouvel aliment conformément au règlement (UE) 2015/2283 (European Food Safety Authority, 30/07/2025, anglais).
L’EFSA a évalué la demande de PureForm International/Global visant à autoriser le cannabidiol synthétique (trans-CBD sous forme poudre cristalline ≥ 99,5%), comme nouvel aliment selon le règlement (UE) 2015/2283. L’usage proposé est un complément alimentaire apportant 30 mg/jour de CBD, destiné aux adultes hors femmes enceintes ou allaitantes.
Au cours de l’examen, l’EFSA a exigé des données complémentaires sur : l’identité, le procédé de fabrication, la composition détaillée, la validation analytique, la stabilité, des spécifications révisées et, surtout la toxicologie. Des demandes ont été envoyées en octobre 2021 et juin 2022 dont l’entreprise n’a fourni aucune réponse.
Faute d’éléments suffisants, le Panel de l'EFSA n'a pu ni établir de spécifications, ni conclure à la sécurité du CBD synthétique. Par conséquent, l’avis est négatif et une autorisation reste pour l'instant impossible sans données supplémentaires.L’EFSA estime que seuls 2 mg d’isolat CBD par jour sont « provisoirement sûrs » (Newsweed, 10/02/2026).
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié une mise à jour très attendue sur la sécurité du cannabidiol (CBD) en tant que nouvel aliment (Novel Food), concluant que d’importantes incertitudes scientifiques persistent malgré une forte augmentation des recherches publiées. Bien que l’EFSA ait désormais défini un niveau d’ingestion provisoire sans danger, elle maintient que la sécurité globale du CBD pour l’usage alimentaire dans l’Union européenne ne peut encore être établie.Adoptée en décembre 2025 et publiée en février 2026, la déclaration mise à jour réévalue les données toxicologiques publiées depuis la première alerte de l’EFSA en 2022.
Le rapport de l'EFSA : Mise à jour de la déclaration sur la sécurité du cannabidiol en tant que nouvel aliment (EFSA, 09/02/2026, en anglais).4.1.2 Cannabis dit “light” ou “légal”
- L'arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique abroge l'arrêté du 22 février 1990 d'objet similaire et autorise la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale de toutes les variétés de cannabis inscrites au catalogue des plantes agricoles ou à celui des plantes cultivées en France et d'une teneur en Δ9-THC ne dépassant pas 0,30 %. Seule la production par des “agriculteurs actifs” à partir de semences certifiées est autorisée, la vente de plants ou le bouturage étant interdits.
À noter que les variétés de cannabis autorisées pour leur faible teneur en THC ont souvent une teneur élevée en CBD.- La vente au public de fleurs ou de feuilles, seules ou en mélange, est interdite, de même que la consommation et détention par le consommateur. Cette disposition a été annulée par décision du Conseil d'État du 29/12/2022 (cf. ci-dessous).
- Les principales modifications apportées par cet arrêté, comparé à celui du 22 février 1990 portant application de l'article R. 5181 [R. 5132-86] du code de la santé publique pour le cannabis et abrogé par le premier, sont les suivantes :
- Passage d'une liste positive de variétés de cannabis autorisées à la liste de toutes les variétés inscrites aux catalogues agricoles.
- Passage de la teneur limite en Δ9-THC de 0,2 % à 0,30 %.
- La teneur de 0,30 % limite s'applique également aux extraits de chanvre et produits en contenant et non plus seulement à la plante entière.
- Possibilité d'utilisation industrielle et commerciale de tout ou partie de la plante de cannabis et non plus seulement les fibres et graines. Ces deux dernières modifications permettent de préparer et commercialiser des extraits riches en CBD.
- Par contre, la vente au public de feuilles, fleurs seules ou en mélange à d'autres produits reste interdite au public. Cette dernière disposition a cependant été considérée disproportionnée et suspendue en référé par le Conseil d'État le 24/01/2022, restaurant ainsi leur vente au public.
- En pratique, les dénominations cannabis “light” ou cannabis “légal” ne sont donc plus abusives et correspondent bien, depuis fin janvier 2022, à des parties de la plante ou des extraits de variétés de cannabis autorisées.
- Position juridique de l'ANSM sur la culture du chanvre à CBD (septembre 2019).
- Arrêt n°810 du 23 juin 2021 (20-84.212) de la Cour de cassation, chambre criminelle permettant la commercialisation en France de cannabidiol (CBD) ou de cannabis à CBD sous d’autres formes que les seules fibres ou graines (et donc notamment de fleurs) dans la mesure où il a été produit légalement dans un autre Etat membre de l’Union européenne et où il ne contient que des traces de THC (notion non définie dans le jugement).
- L’interdiction de vendre à l’état brut des fleurs et feuilles provenant de variétés de cannabis sans propriétés stupéfiantes est suspendue (Conseil d'État, 24/01/2022).
Saisi par des commerçants du secteur, le juge des référés du Conseil d’Etat suspend à titre provisoire l’interdiction de commercialiser à l’état brut des fleurs et feuilles de certaines variétés de cannabis, alors même que leur teneur en THC est inférieure à 0,3 %. Le juge relève que ce seuil, en dessous duquel les produits sont dépourvus de propriétés stupéfiantes, est celui que retient la réglementation pour autoriser la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale de certaines variétés de cannabis.- Le Conseil d'État a ensuite confirmé cette annulation au fond par décision du 29/12/2022.
Le Conseil d'État annule l’arrêté du 30 décembre 2021 interdisant de vendre des fleurs et feuilles de cannabis ayant un taux de THC (tétrahydrocannabinol) inférieur à 0,3 %. Il relève que le CBD (cannabidiol), qui n’a pas d’effet psychotrope et ne provoque pas de dépendance, ne peut être considéré comme un produit stupéfiant. Il retient qu’il n’est pas établi que la consommation des fleurs et feuilles de ces variétés de cannabis avec un faible taux de THC comporterait des risques pour la santé publique. Il juge illégale en conséquence l’interdiction générale et absolue de leur commercialisation.- Arrêt de la Cour de cassation du 21/06/2023 confirmant une conduite sous l'influence de stupéfiants du fait d'une recherche salivaire de THC positive, indifféremment du caractère licite du cannabis à CBD consommé.
CBD au volant en 2023: la Cour de cassation dit non (Le Dall Avocat, 22/06/2023).- Conduire après avoir consommé du CBD est interdit (service-public.fr, 18/07/2023). Le raccourci est simpliste mais le risque est réel vu la possibilité de voir les tests de dépistage salivaires se positiver à la suite de consommation de cannabis à CBD, malgré la faible teneur en THC.
4.1.3 Polémique sur le statut du Δ9-THC
- La rédaction initiale de l'article R5181 du CSP (recodifié en R5132-86) interdisait la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage […] des tétrahydrocannabinols, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de leurs préparations. […].
- Le décret n° 99-249 du 31 mars 1999 a ajouté les mots, à l'exception du delta 9-tétrahydrocannabinol de synthèse, l'objectif étant de permettre la commercialisation de spécialités à base de Δ9-THC synthétique (dronabinol, Marinol®).
- Le XXIX de l'article 5 du décret n° 2007-157 du 5 février 2007 relatif aux substances vénéneuses et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) a ensuite supprimé les mots de synthèse, étendant l'exception au Δ9-THC, quelle qu'en soit l'origine.
- Le décret n° 2013-473 du 5 juin 2013 modifiant en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques les dispositions de l'article R5132-86 du code de la santé publique relatives à l'interdiction d'opérations portant sur le cannabis ou ses dérivés a clairement mis fin à l'interdiction de toute opération concernant les spécialités avec AMM à base de cannabis ou ses dérivés, notamment en vue de permettre la commercialisation du Sativex®, sans supprimer pour autant l'exception portant sur le Δ9-THC, introduite en 1999 et élargie en 2007.
- Cette anomalie aboutissant à la rédaction actuelle de l'article R5132-86 du CSP est longtemps restée inaperçue avant de faire l'objet d'une publication dans le recueil Dalloz (La légalité du delta-9-tétrahydrocannabinol à l'ère du cannabis industriel, recueil Dalloz n° 15, 2018, p. 802-803) puis dans la presse nationale (Libération, notamment : La France légalise par erreur la molécule qui rend «stone»).
- Cette interprétation a priori étonnante, vu l'interdiction générale de toute opération touchant les produits classés stupéfiants - ce qui est le cas du Δ9-THC - sauf autorisation (article R5132-74 du CSP), est susceptible d'ouvrir une brèche à la défense d'un particulier qui serait incriminé pour acquisition ou détention illicite de stupéfiants (article 222-37 du code pénal). Les autorisations d'opérations relatives aux stupéfiants relèvent en effet plus d'activités professionnelles que du cas du particulier, lequel n'a pas besoin d'autorisation pour détenir des stupéfiants acquis légalement (patient s'étant vu prescrire une spécialité classée stupéfiant).
On peut citer dans ce sens un jugement de la chambre criminelle de la Cour de cassation (pourvoi n° 03-85630, 22 juin 2004). En effet, le seul motif d'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, relaxant un prévenu du chef de cession de stupéfiants pour avoir proposé des boissons contenant du Δ9-THC, était l'absence de recherche de l'origine naturelle ou synthétique du Δ9-THC retrouvé dans ces boissons. Cette distinction ayant disparu ultérieurement de l'article R5132-86, on peut penser - dans une situation comparable actuelle - que la seule présence de Δ9-THC dans les boissons n'aurait pas suffi à une condamnation pour cession illicite de stupéfiants.- Cette polémique n'a plus lieu d'être avec la nouvelle rédaction de l'article R5132-86 du CSP, issue du décret n° 2022-194 du 17 février 2022, applicable à compter du 1er mars 2022, qui précise très explicitement tous les dérivés du cannabis pour lesquels toute opération est interdite (sans autorisation).
4.1.4 Cannabis thérapeutique, progression du sujet
Les textes législatifs et réglementaires figurent en gras ci-dessous.
- Un nouveau calendrier annoncé pour le déploiement du cannabis médical en France (Newsweed, 23/02/2026).
Après un nombre incalculable et incompréhensible de reports, les autorités sanitaires françaises ont annoncé un nouveau calendrier pour le pré-déploiement du cannabis médical.
Au cœur de cette relance : la présentation imminente du projet de décret permettant à la Haute Autorité de Santé (HAS) d’évaluer le remboursement des médicaments à base de cannabis, ainsi que la publication des textes autorisant les entreprises accréditées à entrer pleinement dans la phase de commercialisation.- Cannabis médical : les patients de l’expérimentation obtiennent un sursis (Le Quotidien du pharmacien, 15/01/2026).
Alors que la publication des textes permettant une entrée du cannabis médical dans le droit commun est toujours en suspens, les patients actuellement suivis dans le cadre de l’expérimentation ne devaient plus bénéficier d’une prise en charge au-delà du 31 mars. Le ministère de la Santé a finalement décidé de repousser cette date butoir, pour ne pas laisser ces patients sans solution.- L’évaluation du cannabis médical encore retardée (Le Quotidien du pharmacien, 24/12/2025).
La Haute Autorité de santé (HAS) ne pourra pas évaluer, dans les délais prévus, l’intérêt thérapeutique du cannabis médical, une étape clé vers une possible généralisation et la prise en charge de ce traitement par l’assurance-maladie. En effet, l’instance doit attendre la publication d’un décret fixant les critères de cette évaluation avant de pouvoir avancer.- État de l’industrie du cannabis médical en France 2025 (rapport Augur Associates / Newsweed, juillet 2025). NdlR : Augur Associates est une « société de conseil marché Cannabis & Chanvre en France ».
- Décision ANSM n° 2025-39 du 03/07/2025 - Prorogation de la durée du Comité scientifique temporaire « Suivi de l’expérimentation française de l’usage médical du cannabis » à l’ANSM (16/07/2025). Jusqu'au 31/03/2026 au lieu du 31/12/2024.
- Cannabis à usage médical (ANSM, actualisation du 25/04/2025).
Concernant les suites de l’expérimentation et le traitement des patients inclus : l’inclusion des patients dans l’expérimentation a pris fin le 27 mars 2024. Dans l’attente de l’aboutissement des travaux permettant la généralisation du cannabis médical, le ministère a décidé la prolongation de la prise en charge des patients encore sous traitement depuis la fin de l’expérimentation le 31 décembre 2024. Ainsi, jusqu’au 31 mars 2026, la prise en charge des patients inclus dans l’expérimentation, et encore sous traitement, sera assurée dans les mêmes conditions et à titre exceptionnel avec les médicaments ayant été autorisés au titre de l’expérimentation.- Notification des textes encadrant l’usage du cannabis médical à la Commission européenne : une nouvelle étape pour l’accès aux traitements en France (CNOP, 20/03/2025).
Le ministère chargé de la Santé et de l’Accès aux soins annonce que les textes définissant le cadre de production et d’autorisation du cannabis à usage médical ont été notifiés à la Commission européenne. Il s’agit d’une nouvelle étape pour le développement d’un accès encadré et sécurisé au cannabis médical en France.- Communiqué du 20/03/2025 - Notification des textes encadrant l’usage du cannabis médical à la Commission européenne : une nouvelle étape pour l’accès aux traitements en France.
Le ministère chargé de la Santé et de l’Accès aux soins annonce que les textes définissant le cadre de production et d’autorisation du cannabis à usage médical ont été notifiés à la Commission européenne. Il s’agit d’une nouvelle étape pour le développement d’un accès encadré et sécurisé au cannabis médical en France.
Une nouvelle étape vers l'accès au cannabis thérapeutique (service-public.fr, 24/03/2025).
L'expérimentation de l'usage thérapeutique du cannabis, dans un cadre contrôlé et limité à des patients souffrant de maladies graves, a débuté le 26 mars 2021. Alors qu'elle devait s’achever le 31 décembre 2024, elle est finalement prolongée jusqu'au 31 mars 2026. Cette décision prise par le ministère de la Santé vise à assurer la continuité de la prise en charge des patients traités et toujours sous traitement.- Cannabis thérapeutique : le gouvernement avance vers une généralisation en France (Le Monde, 20/03/2025).
Les parlementaires avaient voté fin 2023 des mesures qui devaient permettre la commercialisation de traitements. Mais jusqu’à mercredi, le ministère de la santé ne les avaient pas notifiées à la Commission européenne, bloquant leur entrée en vigueur.- Décision ANSM du 06/06/2024 - Liste des structures de référence prenant en charge les indications thérapeutiques ou situations cliniques retenues pour l’expérimentation du cannabis à usage médical. Cette nouvelle liste abroge et remplace les précedentes.
- Arrêté du 4 avril 2024 modifiant l'arrêté du 27 mars 2024 relatif aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie des médicaments à base de cannabis utilisés pendant la phase transitoire prévue à l'article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (NdlR : huiles en solution orale uniquement).
- Expérimentation du cannabis médical : quelle continuité de la prise en charge ? (CNOP, 28/03/2024).
L’ANSM l’annonçait en février 2024, la fin de l'expérimentation et la mise à disposition pour 2025 des médicaments à base de cannabis se préparent. Dans l’attente des premiers médicaments à base de cannabis médical, l’Ordre national des pharmaciens poursuit son implication dans le Comité Scientifique Temporaire de suivi de l’expérimentation, piloté par l’ANSM- Décision ANSM n° 2024-176 du 25/03/2024 - Prorogation de la durée du Comité scientifique temporaire « Suivi de l’expérimentation française de l’usage médical du cannabis » à l’ANSM (jusqu'au 31/12/2024 au lieu du 26/03/2024).
- Vesrion consolidée de l'arrêté du 27 mars 2024, modifié par arrêté du 4 avril 2024, relatif aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie des médicaments à base de cannabis utilisés pendant la phase transitoire prévue à l'article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (NdlR : huiles en solution orale uniquement).
- Arrêté du 25 mars 2024 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2020 fixant les spécifications des médicaments à base de cannabis utilisés pendant l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les conditions de leur mise à disposition ainsi que les indications thérapeutiques ou situations cliniques dans lesquelles ils seront utilisés (définition d'un cahier des charges décrivant les spécifications concernant la qualité du cannabis médical et l'organisation de sa distribution auprès des officines et des PUI).
- Décret n° 2024-259 du 23 mars 2024 modifiant le décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l'expérimentation de l'usage médical du cannabis.
Notice : le décret tire les conséquences des dispositions du III de l'article 78 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 qui organisent la continuité de la prise en charge des patients inclus dans l'expérimentation relative à l'usage médical du cannabis, prévue à l'article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, jusqu'à la commercialisation effective d'un médicament autorisé conformément à l'article L. 5121-15 du code de la santé publique, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024. Plus clairement : fin de l'inclusion de nouveaux patients fixée au 27/03/2024 et passage de l'expérimentation au droit commun lors de la première commercialisation autorisée d'un médicament à base de cannabis.- Cannabis médical : point d’étape sur la dernière année de l’expérimentation et l’arrivée de médicaments à base de cannabis (ANSM, 20/02/2024).
La fin de l'expérimentation et la mise à disposition pour 2025 des médicaments à base de cannabis se préparent. Ces médicaments devront avoir obtenu une autorisation délivrée par l’ANSM au plus tard le 31 décembre 2024. Avant cela, l’expérimentation sera prolongée pour les patients inclus avant le 27 mars 2024.
Afin de préciser les modalités de cette dernière année de l’expérimentation du cannabis médical, nous publions un point d’étape.- Mise en place d'un statut temporaire des médicaments à base de cannabis, jusqu'à obtention d'une AMM et au plus tard au 31/12/2024 (art. 78 de la LFSS 2024), avec un principe d'autorisation temporaire par l'ANSM. Cf. notamment les articles L5121-1 4° (définition, principe de l'autorisation d'utilisation pour une période temporaire et cadre de la prescription), L5121-15 (autorisation d'utilisation temporaire délivrée pour 5 ans renouvelable, assortie d'un cadre et d'obligations, modalités de retrait ou suspension), L5121-16 (information des professionnels de santé par le titulaire d'une autorisation), L5121-20 20° (demande d'autorisation) et L5421-6-3 (dispositions pénales) du CSP et L162-17-2-4 du CSS (prise en charge par l'assurance maladie).
- Décision DG n° 2023-56 du 24/03/2023 - Prorogation du mandat des membres du Comité scientifique temporaire « Suivi de l’expérimentation française de l’usage médical du cannabis » à l'ANSM (ANSM, 27/03/2023). NdlR : jusqu’au 26/03/2024.
- Décision du 30 janvier 2023 modifiant l’annexe de la décision du 25 mars 2021 modifiée fixant la liste des structures de référence prenant en charge les indications thérapeutiques ou situations cliniques retenues pour l’expérimentation prévue à l’article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
- Expérimentation du cannabis médical : évolution des critères d’inclusion dans l’indication oncologie (ANSM, 15/05/2022). Il est désormais possible, après accord de l’oncologue et toujours en seconde intention, d’inclure un patient dans l’expérimentation, même au cours de certains traitements par hormonothérapie dans le cancer du sein ainsi que dans le cancer de la prostate. Le traitement par cannabis médical ne pouvait jusqu’à présent être mis en place au cours de chimiothérapies anticancéreuses en raison des interactions médicamenteuses potentielles qui pouvaient diminuer les concentrations de certains médicaments anticancéreux et induire ainsi une moindre efficacité, et donc une perte de chance pour le patient.
- Comptes rendus du Comité scientifique permanent mixte de Pharmacovigilance et addictovigilance des médicaments à base de cannabis utilisés dans l’expérimentation
- Comptes rendus des réunions du comité scientifique temporaire du Comité Culture en France du cannabis à usage médical - Spécifications techniques de la chaine de production allant de la plante au médicament :
- Fin des travaux du comité scientifique temporaire Comité Culture en France du cannabis à usage médical - Spécifications techniques de la chaine de production allant de la plante au médicament (ANSM, 15/09/2022). Deux arrêtés compléteront le décret en Conseil d’État, publié au Journal officiel de la République française le 18 février 2022, en vue de permettre la culture du cannabis médical en France et la production de médicaments en contenant :
Seule l’entrée en vigueur des arrêtés pourra permettre la culture du cannabis à usage médical en France et la production de médicaments en contenant.
- un arrêté du ministre chargé de la santé, qui précisera les spécifications des médicaments à base de cannabis à usage médical, pris sur la proposition de la directrice générale de l’ANSM suite aux travaux du CST ;
- un arrêté interministériel pris par les ministres chargés de l’agriculture, des douanes, de l’intérieur et de la santé, qui prévoira les modalités techniques de détention, de culture, d’importation, d’exportation, de transport et de stockage de la plante de cannabis à des fins médicales sur le territoire national.
- Séance du 07/06/2022
- Séance du 16/05/2022
- Séance du 03/05/2022
- Séance du 23/03/2022
- Décision DG n°2022-42 du 22/03/2022 portant création du Comité scientifique permanent mixte « Pharmacovigilance et addictovigilance des médicaments à base de cannabis utilisés dans l’expérimentation » à l’ANSM (ANSM, 28/03/2022).
- Comptes rendus des réunions du comité scientifique temporaire Suivi de l’expérimentation française de l’usage médical du cannabis :
- Comité Suivi de l’expérimentation française de l’usage médical du cannabis – Compte rendu de la séance du 19/12/2024 (ANSM, 20/03/2025).
- Comité Suivi de l’expérimentation française de l’usage médical du cannabis – Compte rendu de la séance du 18/09/2024 (ANSM, 19/12/2024).
Les textes réglementaires prévus pour être pris avant le 31/12/2024 ayant été retardés par le changement de gouvernement, ne permettent pas à l’ANSM d’instruire et délivrer les autorisations d’utilisation temporaires de futurs médicaments à base de cannabis qui devait intervenir selon les termes de la loi au plus tard le 31 décembre 2024. Il est envisagé une prolongation de l’expérimentation pour une année supplémentaire.
Il a été proposé de réintroduire dans le projet de texte, les sommités fleuries à condition qu’elles soient présentées dans un conditionnement primaire sécurisée et antidétournement. Les textes pouvant encore être modifiés, l’ANSM ne peut pas affirmer, à ce stade, que les sommités fleuries seront maintenues- Séance du 31/01/2024 (ANSM, 21/03/2024). Problème sur la gestion de la fin de mise à disposition de sommités fleuries
- Séance du 07/12/2023 (ANSM, 05/02/2024). Récapitulatif sur les indications potentielles sachant que, dans le cadre de l’entrée en droit commun des médicaments à base de cannabis, leurs indications seront définies par arrêté et seront dans un premier temps, limitées à celles de l’expérimentation. Abandon de la forme sommités fleuries d'ici au 31/12/2024
- Séance du 22/11/2023 (ANSM, 07/12/2023)
- Séance du 19/10/2023 (ANSM, 24/11/2023)
- Séance du 14/09/2023 (ANSM, 19/10/2023)
- Séance du 05/07/2023 (ANSM, 14/09/2023)
- Séance du 10/05/2023 (ANSM, 16/08/2023)
- Séance du 15/03/2023 (ANSM, 16/08/2023)
- Séance du 12/01/2023 (ANSM, 17/03/2023)
- Séance du 15/12/2022 (ANSM, 13/01/2023)
- Séance du 23/11/2022 (ANSM, 13/01/2023)
- Séance du 07/11/2022 (ANSM, 19/12/2022)
- Séance du 20/10/2022 (ANSM, 08/11/2022)
- Séance du 15/09/2022 (ANSM, 20/10/2022)
- Séance du 24/08/2022 (ANSM, 20/09/2022)
- Séance du 07/07/2022 (ANSM, 29/08/2022)
- Séance du 01/06/2022 (ANSM, 08/07/2022)
- Séance du 28/04/2022 (ANSM, 07/06/2022)
- Séance du 23/03/2022 (ANSM, 05/05/2022)
- Séance du 17/02/2022 (ANSM, 24/03/2022)
- Séance du 12/01/2022 (ANSM, 22/02/2022)
- Communiqué commun de l’Académie nationale de pharmacie et de l’Académie nationale de médecine du 15/03/022 - Efficacité thérapeutique du Cannabis ? Il est impératif, pour la démontrer, d’effectuer des essais cliniques qui ne dérogent pas aux bonnes pratiques en vigueur.
- Décret n° 2022-194 du 17 février 2022 relatif au cannabis à usage médical.
Notice : le décret précise les conditions et les modalités de la culture et de la production du cannabis à usage médical, afin de permettre la création d'une filière allant de la culture au médicament à base de cannabis à usage médical en France.- Production et culture du cannabis à usage médical en France : l’ANSM engage les travaux pour définir les spécifications des médicaments à base de cannabis (ANSM, 18/02/2022).
- 1000e patient pour l’expérimentation du cannabis à usage médical (ANSM, 22/11/2021).
- Création d’un Comité scientifique temporaire : « Culture en France du cannabis à usage médical, spécifications techniques de la chaine de production allant de la plante au médicament » (ANSM, 18/08/2021).
L’avis de ce CST devra porter sur les teneurs en THC et en CBD des plantes ou encore sur la variété des plantes utilisées. Il devra également définir les modalités de traçabilité des plantes jusqu’à la récolte des fleurs, les formes pharmaceutiques attendues des médicaments à base de cannabis, les critères de qualité pharmaceutiques ainsi que les contrôles nécessaires pour la culture de cannabis médical en France. Pour rappel et selon la loi française, l’utilisation et la production du cannabis, quelle que soit leur finalité, sont interdites sur le territoire national. Toutefois le décret du 7 octobre 2020 a permis la mise place d’une expérimentation concernant l’utilisation de l’usage médical du cannabis. Un décret, en vue d’autoriser et encadrer, sous certaines conditions, la culture en France du cannabis à usage médical, est en cours de finalisation- Création d’un Comité scientifique temporaire pour le suivi de l’expérimentation du cannabis à usage médical (ANSM, 09/06/2021).
L’ANSM met en place un nouveau comité d’experts dont l’objectif est d’assurer le suivi de l’expérimentation du cannabis à usage médical lancée le 26 mars dernier pour une durée de 2 ans- Cannabis à usage médical : l’ANSM publie la liste des premières officines et PUI dont les pharmaciens ont été formés et participant à l’expérimentation (16/04/2021, actualisée le 06/11/2024).
- Lancement de l’expérimentation du cannabis à usage médical - L’ANSM publie la liste des 200 structures de référence (26/03/2021) :
- Décision du 25/03/2021 fixant la liste des structures de référence prenant en charge les indications thérapeutiques ou situations cliniques retenues pour l’expérimentation prévue à l’article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019, MODIFIÉE par décision du 01/06/2021 et ABROGÉE et REMPLACÉE par décisions du 04/04/2022 et du 30/01/2023 (cf. plus haut)
- La carte et les listes par région des structures de référence (22/11/2021, actualisée le 28/03/2022)
- Conditions de sécurisation de l’expérimentation du cannabis médical (ANSM, 16/03/2021, actualisé le 08/10/2021)
- Arrêté du 3 mars 2021 fixant les conditions de fourniture et de livraison du dispositif de vaporisation destiné à l'usage des formes inhalées des médicaments à base de cannabis utilisés pendant l'expérimentation de l'usage médical du cannabis.
- Expérimentation du cannabis à usage médical en France : Appel à candidatures pharmacies d’officine (ANSM, 09/03/2021).
Les pharmacies volontaires peuvent soumettre leur candidature en envoyant un mail à l’adresse suivante : pharmaciens-cannabismedical@ansm.sante.fr jusqu’au lundi 15 mars 2021.- Dernières étapes avant l’inclusion du premier patient dans l’expérimentation du cannabis médical (ANSM, 04/03/2021).
- L’ANSM publie la liste des fournisseurs retenus pour l’expérimentation de l’usage médical du cannabis en France (25/01/2021).
Six binômes fournisseurs/exploitants ont été retenus pour l’expérimentation. Pour assurer la recevabilité de son offre, chaque candidat fournisseur a dû notamment présenter un partenariat avec un établissement pharmaceutique exploitant autorisé et situé en France. Il a également transmis à l’ANSM des échantillons de produits qui sont analysés par nos laboratoires. Des contrôles peuvent par ailleurs être réalisés à tout moment de l’expérimentation afin de s’assurer de la qualité des médicaments dispensés aux patients.
La décision du 25/01/2021 fixant la liste des entreprises retenues pour fournir et distribuer à titre gratuit les médicaments à base de cannabis dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.- Arrêté du 29 décembre 2020 fixant les modalités de participation des médecins et pharmaciens volontaires intervenant dans l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ainsi que les conditions de formation préalable obligatoire et de rémunération des professionnels de santé participant à cette expérimentation, modifié par arrêté du 25 mars 2023 (concerne l’expérimentation relative à l’usage médical du cannabis, notamment la formation, la prescription et la dispensation, le montant de facturation de la rétrocession est fixé à 15€)
- Communiqué de l’Académie nationale de pharmacie du 24/11/2020 sur l’usage médical du cannabis - L'Académie nationale de Pharmacie s'inquiète du manque de rigueur de l'expérimentation en cours.
- Arrêté du 29 octobre 2020 fixant les modalités et conditions techniques du registre national électronique prévu à l'article 4 du décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l'expérimentation de l'usage médical du cannabis, modifié par arrêté du 25 mars 2023 (mis en place par l'ANSM, il permet notamment l'inscription des médecins et pharmaciens participants à l'expérimentation, l'enregistrement des prescriptions et dispensations et au patient de disposer d'une attestation personnelle justifiant qu'ils peuvent se procurer, détenir et transporter les médicaments à base de cannabis du cadre de l'expérimentation, l'emploi d'une ordonnance sécurisée n'est plus exigé pour les médicaments à base de cannabis non soumis à la réglementation des stupéfiants du fait d'une teneur en THC ≤ 0,30%).
- Répartition des patients pour chaque indication retenue dans l’expérimentation (ANSM, 27/10/2020) :
- douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies (médicamenteuses ou non) accessibles : 750 patients
- certaines formes d’épilepsie pharmaco-résistantes : 500 patients
- certains symptômes rebelles en oncologie, liés au cancer ou au traitement anticancéreux : 500 patients
- situations palliatives : 500 patients
- spasticité douloureuse de la sclérose en plaques ou des autres pathologies du système nerveux central : 750 patients
- Lancement de l’appel à candidatures pour les fournisseurs et publication du cahier des charges (ANSM, 19/10/2020).
Dans la suite des travaux menés par l’ANSM et la DGS et suite à l’arrêté ministériel du 16 octobre, l’ANSM publie le cahier des charges qui permettra de sélectionner les futurs fournisseurs et distributeurs des médicaments utilisés dans l’expérimentation. Les fournisseurs qui souhaitent être candidats à l’expérimentation ont jusqu’au 24 novembre 2020, 16h30 pour soumettre leur dossier de candidature. Ils devront choisir un établissement pharmaceutique situé en France pour la distribution du cannabis médical auprès des officines de ville et des pharmacies hospitalières qui vont participer à l’expérimentation.- Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les spécifications des médicaments à base de cannabis utilisés pendant l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les conditions de leur mise à disposition ainsi que les indications thérapeutiques ou situations cliniques dans lesquelles ils seront utilisés, modifié par arrêtés du 25 mars 2023 et du 25 mars 2024 : 5 indications, les formes pharmaceutiques sont des extraits solubilisés en matrice huileuse pour la voie orale, ou sublinguale et une forme pour inhalation par vaporisation, à différents ratios en THC et CBD, ces médicaments sont soumis au respect des BPF, soumis au régime des stupéfiants à partir d'une teneur en THC > 0,30% ou des listes I ou II en deça, , définition d'un cahier des charges décrivant les spécifications concernant la qualité du cannabis médical et l'organisation de sa distribution auprès des officines et des PUI (arrêté du 25/03/2024).
- L'ANSM propose une FAQ sur le cannabis à usage médical, à destination aussi bien des patients que des professionnels de santé ou des fournisseurs de cannabis à usage médical.
- Décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l'expérimentation de l'usage médical du cannabis, modifié par le décret n° 2023-202 du 25 mars 2023 relatif à la prolongation de l'expérimentation de l'usage médical du cannabis et le décret n° 2024-259 du 23 mars 2024. L'expérimentation est prévue pour 3 000 patients maximum et jusqu'à la la première commercialisation autorisée d'un médicament à base de cannabis marquant le passage au droit commun. Fin de l'inclusion de nouveaux patients fixée au 27/03/2024.
- Renvoie à de futurs arrêtés pour les spécifications des médicaments, la liste des indications, la formation des médecins et pharmaciens et à une décision de l’ANSM pour la liste des structures de référence ;
- Prévoit des dérogations à l’interdiction générale frappant le cannabis et ses produits (article R5132-86 du CSP) pour fabricants/importateurs, prescripteurs, pharmaciens, patients ainsi que les informations devant être communiquées aux patients ;
- Les médicaments utilisés par les patients inclus dans l'expérimentation sont fournis à titre gratuit par les entreprises participant à l'expérimentation ;
- Ils sont fabriqués selon les BPF ou référentiel international équivalent et sont conformes aux spécifications techniques définies par arrêté ministériel ;
- Les médicaments > 0,30% de THC sont classés stupéfiants, ceux ayant une teneur inférieure ou égale sont classés sur les listes I ou II ;
- Prescription initiale réservée aux médecins formés exerçant en structures de référence autorisées, renouvelable par tout médecin formé, dispensation par des PUI et officines volontaires (avec des pharmaciens obligatoirement formés) ;
- Instauration d’un registre électronique national de suivi des patients, renseigné par médecins et pharmaciens.
- Rapport d’étape sur l’usage thérapeutique du cannabis, présenté à l’Assemblée nationale le 16/09/2020. Ce rapport présente 10 propositions (cf. p. 11)
- Expérimentation de l’usage médical du cannabis : poursuite des travaux - Point d'Information ANSM (03/06/2020).
Dans la continuité des travaux menés depuis 2018, la Direction générale de la santé (DGS) et l’ANSM restent pleinement engagés dans mise en place de l’expérimentation de l’usage médical du cannabis en France. Cependant, en raison de la nécessaire mobilisation des autorités de santé sur la gestion de l’épidémie de COVID-19, le début de l’expérimentation, initialement prévu en septembre 2020 est reporté au plus tard en janvier 2021. Un décret en fixant les modalités est prévu d’ici l’été.- Cannabis à usage médical en France : les conditions de l’expérimentation se précisent - Point d'information ANSM, 28/01/2020. Ces précisions portent sur :
- La sécurisation de la qualité des produits : conformité à un cahier des charges, présentation sous forme de produit fini, fabrication selon les BPF, inspection possible par l'ANSM ;
- La sécurisation de la distribution : distribution par les pharmacies suivant la réglementation des stupéfiants, distributeurs en nombre restreint (nécessité de suivre la réglementation relative à l'importation de stupéfiants) ;
- La sécurisation et l'évaluation du suivi des patients : mise en place d'un registre électronique de suivi des patients, renseigné par prescripteurs, pharmaciens et patients ;
- La formation des professionnels de santé : prescripteurs et dispensateurs (3h30 en e-learning) ;
- La sécurisation de la prescription : prescriptions initiales limitées aux médecins exerçant dans des structures de référence approuvées par l'ANSM - avec couverture de tout le territoire national -, renouvelables par tout médecin ;
- La sécurisation de la dispensation : en officine et en PUI, par des pharmaciens formés, renseignement du registre national.
- Ouverture d’un dossier sur le cannabis à usage médical sur le site de l’ANSM, détaillant notamment le cadre de l'expérimentation (habilitation des médecins, indications, conditions de prescription et de délivrance, mise en place d'un registre national de suivi des patients…).
- Introduction de la possibilité pour l'État d'autoriser, à titre expérimental pour une durée de 2 ans, l'usage médical du cannabis sous la forme de produits répondant aux standards pharmaceutiques, dans certaines indications ou situations cliniques réfractaires aux autres traitements (article 43 de la LFSS 2020 n° 2019-1446 du 24 décembre 2019).
- Création d’un comité scientifique pluridisciplinaire pour mettre en place l’expérimentation sur le cannabis à usage médical en France (ANSM, octobre 2019)
- Cannabis à visée thérapeutique en France : l'ANSM souscrit au cadre de la phase expérimentale de mise à disposition proposé par le Comité d'experts - Point d'information (ANSM, juillet 2019).
- Projet d'expérimentation sur le cannabis à visée thérapeutique, synthèse de la proposition du CSST sur le cadre de la phase expérimentale (ANSM, juin 2019) et lien direct vers le document.
- Projet d'expérimentation sur le cannabis à visée thérapeutique (ANSM, juin 2019).
- Avis favorable de l'ANSM sur la mise à disposition du cannabis thérapeutique, sous des formes non fumables, après une première phase expérimentale permettant d'en affiner le cadre (ANSM, décembre 2018).
- Premières conclusions du Comité Scientifique Spécialisé Temporaire (CSST) sur l'évaluation de la pertinence et de la faisabilité de la mise à disposition du cannabis thérapeutique en France (point d'Information de l'ANSM, décembre 2018). Le CSST estime pertinent d'autoriser l'usage du cannabis (la plante, hors spécialité pharmaceutique) à visée thérapeutique pour certains patients, en excluant une utilisation sous forme fumée, avec une évaluation du rapport bénéfices/risques et des effets indésirables. Une évolution législative est à envisager pour le permettre.
- Premier point d'information de l'ANSM sur le programme de travail du comité sur l'évaluation de la pertinence et de la faisabilité de la mise à disposition du cannabis thérapeutique en France (octobre 2018).
- Création par l'ANSM d'un comité sur l'évaluation de la pertinence et de la faisabilité de la mise à disposition du cannabis thérapeutique en France (septembre 2018).
- Résolution du Parlement européen du 13 février 2019 sur l'utilisation du cannabis à des fins médicales. Cette résolution demande une légalisation de l'usage médical du cannabis, un droit de prescription des médecins et de délivrance par les pharmaciens de médicaments à base de cannabis ayant au préalable fait l'objet d'essais cliniques et d'autorisation, avec une prise en charge par l'assurance maladie, tout en prévenant un usage abusif.
- Commentaires de l'Académie nationale de pharmacie sur l'appellation “Cannabis thérapeutique” (juin 2019).
- Diaporamas sur le cannabis thérapeutique présentés lors de la 5ème journée scientifique du Groupe d'Addictovigilance des Régions Est (GARE), à Nancy le 9 mai 2019 :
5- DOCUMENTATION ET BIBLIOGRAPHIE
5.1 International
La légalisation du cannabis en Amérique du Nord vue sous l’angle de la santé publique : enjeux et instruments (volet 1) (Tendance n° 158, OFDT, 27/11/2023).
La légalisation du cannabis en Amérique du Nord vue sous l’angle de la santé publique : défis de mise en œuvre et effets (volet 2) (Tendance n° 159, OFDT, 27/11/2023).Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme recommande de dépénaliser la consommation de drogues (Fédération addiction, 14/09/2023).
L’organisme de l’ONU chargé des droits humains a publié le 15 août 2023 un rapport sur l’impact des politiques des drogues sur les droits des personnes. Faisant le constat que la répression nuit à l’accès à la santé et est porteuse de discriminations, il recommande aux États de mettre fin à la « guerre aux drogues », de mettre l’accent sur la réduction des risques et de dépénaliser la consommation de drogues.
Le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme - Enjeux en matière de droits de l’homme de la mobilisation et de la lutte contre le problème mondial de la drogue sous tous ses aspects (15/08/2023).Des experts de l’ONU appellent à la fin de la « guerre contre la drogue » (Newsweed, 27/06/2023).
De l'opium au fentanyl : monde rural, politique et crime au Mexique (OFDT, décembre 2021).
Légalisation du cannabis aux États-Unis - Modèles de régulation et premier bilan (OFDT, 11/01/2021).
5.2 Europe
Réformer par l'expérimentation : la Suisse et le cannabis (OFDT, 26/01/2026).
Ce numéro de Drogues, enjeux internationaux porte sur l’approche expérimentale développée en Suisse à l’égard du cannabis. Il a été rédigé par un chercheur directement impliqué dans le développement et la mise en œuvre de cette approche, à travers la conduite d’un essai pilote de vente de cannabis ainsi que d’autres travaux de recherche et d’expertise liés à ce sujet.
Comprendre le phénomène des drogues en Europe en 2025 – principales évolutions (Rapport européen sur les drogues 2025, EUDA, 05/06/2025, français).
Rapport européen sur les drogues 2025 : tendances et développements (05/06/2025, EUDA, 05/06/2025, anglais).
Ce rapport présente la dernière analyse de l'EUDA sur la situation médicamenteuse en Europe. En se concentrant sur la consommation de drogues illicites, les méfaits connexes et l'approvisionnement en drogues, le rapport fournit un ensemble complet de données nationales sur ces thèmes, ainsi que sur le traitement médicamenteux spécialisé et les interventions clés de réduction des méfaits.Les substances de synthèse à forte teneur, les nouveaux mélanges de drogues et l’évolution des modes de consommation constituent une menace croissante en Europe - Rapport européen sur les drogues 2024 : Faits marquants (EMCDDA, 11/06/2024, français).
Rapport européen sur les drogues 2024 : tendances et évolutions (EMCDDA, 11/06/2024, anglais).
Le bulletin statistique 2024 (EMCDDA, 11/06/2024, anglais).Rapport européen sur les drogues : tendances et évolutions (EMCDDA, en, juin 2023).
Dépénalisation des drogues au Portugal : bilan 20 ans après (OFDT, juin 2021).
Rapport européen 2020 sur les drogues (OEDT, septembre 2020) :
5.3 France : réglementation, circulation des produits, usages et mésusage
Soumission chimique - Résultats de l'enquête 2023 (ANSM, 24/11/2025).
ASOS (Antalgiques, Stupéfiants et Ordonnances Sécurisées) : Résultats de l'enquête 2023 (21/07/2025).
Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion des travaux d'une mission d'information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants (Assemblée nationale, rapport n° 974, déposé le lundi 17 février 2025). Et la version pdf.
Tramadol et codéine devront être prescrits sur une ordonnance sécurisée dès le 1er décembre (ANSM, 26/09/2024).
Tramadol et codéine sont des médicaments opioïdes. Les risques de mésusage, de dépendance, d’abus et de surdosage qui leur sont associés sont importants. Afin de mieux sécuriser leur utilisation et réduire ces risques, les médicaments contenant du tramadol ou de la codéine (ou de la dihydrocodéine) devront être prescrits sur une ordonnance sécurisée à partir du 1er décembre 2024. Nous alignons également la durée maximale de prescription de la codéine sur celle du tramadol : ces médicaments ne pourront pas être prescrits plus de trois mois (12 semaines) sans nécessiter une nouvelle ordonnance sécurisée. Le tramadol et la codéine seront prescrits sur ordonnance infalsifiable à partir du 1ᵉʳ décembre (Le Monde, 26/09/2024).
L’agence du médicament tente déjà depuis des années de contrôler les risques liés à la prise de ces médicaments, qui ont notamment provoqué une crise sanitaire inédite aux Etats-Unis.Soumission chimique - Résultats de l’enquête 2022 (ANSM, 06/09/2024).
Légalisation du cannabis : le Livret de demande d'expérimentation locale présenté en réunion publique (Mairie de Bègles, 15/04/2024).
Le livret (Mairie de Bègles, 10/04/2024, 85 p.).Psychotropes chez l’enfant et l’adolescent : prescriptions en hausse (Prescrire, avril 2024).
Les substances volatiles abusées (Bulletin des CEIP-A, 29/11/2023).
Drogues : au nom de la loi (Le Journal du CNRS, 16/10/2023).
Les drogues à 17 ans - Analyse de l'enquête ESCAPAD 2022 (Tendances n° 155, OFDT, mars 2023).
L'offre de stupéfiants en France en 2021 (OFDT, décembre 2022).
Drogues et addictions, Chiffres clés 2022 (OFDT, mai 2022).
Sages-femmes : de nouvelles prérogatives en matière de prescription (CNOP, 10/03/2022).
Usages et usagers de drogues en contexte de crise sanitaire (Tendances n° 147, OFDT, décembre 2021).
Les addictions en France au temps du confinement - Tendances n° 139 (OFDT, septembre 2020).
Addictovigilance - Étude OPPIDUM : les principaux faits marquants 2019 (08/07/2020).
Plan national de lutte contre les stupéfiants (ministère de l'intérieur, septembre 2019) et son dossier de presse. Plan orienté vers la répression sans volet préventif ni sanitaire.
Liste des nouveaux produits de synthèse identifiés en France depuis 2000 (OFDT, juillet 2018).
Publication des résultats de l'expérimentation de la dispensation d'antibiotiques à l'unité en officine (Plos One, septembre 2017, en anglais). Version PDF disponible ici.
Cette publication fait suite à une expérimentation qui s'est déroulée de novembre 2014 à novembre 2015 dans le cadre de l'article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 permettant la délivrance et la facturation d'antibiotiques à l'unité ; du décret n° 2014-1047 du 15 septembre 2014 relatif à l'expérimentation de la délivrance à l'unité de médicaments appartenant à la classe des antibiotiques en précisant les modalités ; de l'arrêté du 15 septembre 2014 fixant la liste des médicaments appartenant à la classe des antibiotiques et faisant l'objet de l'expérimentation de la délivrance à l'unité par les officines de pharmacie en application de l'article 46 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, donnant la liste des 14 principes actifs antibiotiques concernés par l'expérimentation et de l'arrêté du 3 octobre 2014 fixant la liste des régions participant à l'expérimentation de la délivrance à l'unité des médicaments à usage humain appartenant à la classe des antibiotiques dans des officines de pharmacie en application du décret n° 2014-1047 du 15 septembre 2014 relatif à l'expérimentation de la délivrance à l'unité de médicaments appartenant à la classe des antibiotiques et portant publication du protocole de recherche non interventionnelle de l'expérimentation fixant la liste des 4 régions participant à l'expérimentation (Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Lorraine et Limousin), publiant le protocole et les objectifs de l'étude concernant 100 pharmacies (25 témoins et 75 expérimentatrices) et 3 200 patients.Brochure de la MNCPC à destination des entreprises sur les précurseurs de drogues (2015).
Rapport du comité d'évaluation des politiques publiques (députés Le Dain et Marcangeli) sur l'évaluation de la lutte contre l'usage de substances illicites et sa présentation (novembre 2014).
Médicaments psychotropes : publication de l'expertise collective de l'INSERM sur les consommations et les pharmacodépendances et sa synthèse (octobre 2012).
Recommandations de bonnes pratiques - Douleur rebelle en situation palliative avancée chez l'adulte (20 p.) et son argumentaire (163 pages) (ANSM, juin 2010).
5.4 Produits psychotropes ou stupéfiants
5.4.1 Cannabis et cannabinoïdes
Réformer par l'expérimentation : la Suisse et le cannabis (OFDT, 26/01/2026).
Ce numéro de Drogues, enjeux internationaux porte sur l’approche expérimentale développée en Suisse à l’égard du cannabis. Il a été rédigé par un chercheur directement impliqué dans le développement et la mise en œuvre de cette approche, à travers la conduite d’un essai pilote de vente de cannabis ainsi que d’autres travaux de recherche et d’expertise liés à ce sujet.
- Signalement du 20/01/2025 SINTES d'échantillons de cannabis provenant des Hauts-de-France (Lille) contenant des microbilles de silice ;
- Résultat d'analyse du 20/12/2024 du LPS (Laboratoire de la police scientifique) d'un échantillon de cannabis provenant d'Occitanie (Toulouse) contenant des microbilles de silice ;
- Résultat d'analyse du 28/11/2024 du LPS (Laboratoire de la police scientifique) d'un échantillon de cannabis provenant de Nouvelle-Aquitaine contenant des microbilles de silice ;
- Courrier du 11/04/2008 du DGS aux établissements de santé relatif aux risques sanitaires liés à une consommation d'herbe de cannabis coupée avec des microparticules de silice.
Alerte produit : le retour des « billes de verre » dans la weed ? (Newsweed, 28/11/2024)
Alerte au nouveau cannabinoïde HHC (Medscape, 31/05/2023).
Hexahydrocannabinol (HHC) and related substances (OEDT/EMCDDA, 17/04/2023).
Note sur l'expérimentation du cannabis à usage médical (CNOP, mars 2023).
Les usages de cannabis en population adulte en 2021 (Tendances n° 153, OFDT, décembre 2022).
Fiche santé en BD (FALC) - Le cannabis et ma santé (ameli.fr, juin 2022).
La dépénalisation et la légalisation du cannabis - Étude de législation comparée n° 306 (Sénat, juillet 2022). et la version pdf.
Les niveaux d’usage de cannabis en France en 2020 (OFDT, décembre 2021).
Le CBD, des vertus thérapeutiques miracles, vraiment ? (INSERM, Canal Détox, 11/10/2021).
Rapport d'étape sur le cannabis récréatif (Assemblée nationale, 05/05/2021).
- information par l'ARS PACA d'un signalement à Avignon (08/09/2020)
- relai de l'information sur le compte Facebook de "Plus Belle La Nuit" (PBLN, 05/09/2020)
- relai sur le compte Facebook de NORML pour un signalement à Nevers (04/09/2020)
Bulletin des CEIP, Addictovigilance n° 13, 14/01/2020 - Pharmacologie du cannabidiol.
Fiche de l'INRS : Cannabis et travail (2017).
Le Moniteur : Cannabis thérapeutique - Il ne soigne pas les réticences (Le Moniteur des pharmacies n° 3102, 7 novembre 2015, pp. 28-32).
5.4.2 Kétamine et dérivés
5.4.3 Médicaments psychotropes autres
L’ANSM lance une campagne de sensibilisation au bon usage des médicaments dans le traitement de l’anxiété et de l’insomnie (ANSM, 10/04/2025).
Nous déployons le 10 avril 2025 une campagne pour favoriser le bon usage des médicaments indiqués dans le traitement de l’anxiété et de l’insomnie sévères (benzodiazépines et apparentés).
En effet, bien qu’efficaces ces médicaments ne sont pas sans risques. En France, ces médicaments restent très prescrits et sur des durées trop longues. L'objectif est de sensibiliser le grand public et les professionnels de santé à cet enjeu important de santé publique. Le message consiste à rappeler que dans la prise en charge de l’anxiété et de l’insomnie, ces médicaments doivent être prescrits sur la durée la plus courte possible. Ils constituent une aide temporaire pour atténuer les symptômes et non un traitement de la cause.
Les médicaments et moi - Focus benzodiazépines - Enquête de janvier 2025.Fiche de l'INRS : Benzodiazépines et travail (2019).
Le Moniteur : Compléments alimentaires - Méli-mélo pour la mélatonine (Le Moniteur des pharmacies n° 3173, 15 avril 2017, p. 20).
État des lieux de la consommation des benzodiazépines en France (rapport d'expertise de l'ANSM, avril 2017, 2,6 Mo). La page de présentation de l'étude.
5.4.4 Opioïdes et opiacés, y compris les médicaments et antidotes
Flash Sécurité Patient « Utilisation des morphiniques. Opiacé mal utilisé, surdosage assuré » (HAS, 19/11/2024).
La fiche HAS.Les nitazènes, nouveaux opioïdes de synthèse (Bulletin Addictovigilance n° 23, novembre 2024).
Bulletin « Méthadone : pourquoi sécuriser son usage ? » (Bulletin des CEIP-A, 28/02/2024).
Prévenir le risque de surdose d’opioïdes - Documents usagers (HAS, 14/04/2023) et les deux fiches :
- Douleurs chroniques - Prévenir le risque de surdose d’opioïdes
- Usagers de drogues - Prévenir le risque de surdose d’opioïdes
Le pharmacien d’officine, acteur de la Réduction des Risques et des Dommages dans le champ de l’addiction aux opioïdes (CESPHARM, janvier 2023) :
Méthadone : les précautions à prendre pour éviter le surdosage (ANSM, 09/11/2022). Ces recommandations comportent les résultats de l'enquête DRAMES (Décès en Relation avec l'Abus de Médicaments Et de Substances) 2020, publiée le 09/11/2022.
Opioïdes : éviter leur banalisation pour limiter les risques (HAS, 24/03/2022).
La Haute Autorité de Santé publie aujourd’hui les premières recommandations détaillées sur la prescription et la consommation d’opioïdes dans chacune des indications où elles sont utiles pour soulager la douleur. Alors qu’à l’étranger, notamment aux Etats-Unis, on déplore une crise sanitaire induite par la surconsommation de ces médicaments, l’objectif en France est de prévenir ce type de situation en favorisant leur bon usage. La HAS expose les stratégies thérapeutiques précises et encadrées qui doivent permettre d’éviter tout risque de mésusage et par conséquent d’addiction chez un patient.
Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l’usage et des surdoses (HAS, 24/03/2022). Ces recommandations de bonne pratique comportent plusieurs fiches pratiques.État des lieux sur le fentanyl et les fentanyloïdes en France (OFDT, 28/10/2021).
Tableau de bord « Traitements de substitution aux opioïdes » (OFDT, septembre 2020).
Initiation et suivi du traitement substitutif de la pharmacodépendance majeure aux opiacés par buprénorphine haut dosage (BHD) - Mise au point de l'Afssaps : document complet et messages clés (octobre 2011).
5.4.5 Protoxyde d'azote
Gaz hilarant : les dangers de la consommation chez les jeunes (service-public.fr, 07/11/2022).
Protoxyde d’azote un gaz tout sauf hilarant, aux séquelles très loin d’être drôles (MILDECA, 22/09/2022).
Le dossier de presse.Les usages psychoactifs du protoxyde d'azote (Tendances n° 151, OFDT, août 2022).
De nouveaux chiffres sur l’usage détourné de protoxyde d’azote (« gaz hilarant ») pour éclairer les autorités sanitaires - Communiqué ANSM/ANSES/Ministère de la santé (08/07/2020), le rapport de l'ANSES (Protoxyde d'azote - Étude des cas rapportés aux Centres antipoison entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019) et la synthèse du rapport d'expertise des CEIP (juin 2020).
Alerte de l'association française des centres d'addictovigilance sur l'augmentation des complications sanitaires graves lors de l'usage non médical du protoxyde d'azote en France. Bulletin Addictovigilance n° 9 (février 2019), consacré à l'usage détourné du protoxyde d'azote.
5.4.6 Stimulants : cocaïne, ecstasy, amphétamine et dérivés, khat, cathinones et autres
Expertise collective ciblée Inserm : cocaïne (INSERM, 22/01/2026).
L’Inserm a réalisé une expertise collective ciblée dressant un état des lieux actualisé et contextualisé des usages de cocaïne en France. Elle identifie les stratégies et les actions les plus efficaces, ou les plus prometteuses en matière de prévention, de réduction des risques et des dommages, de prise en charge sanitaire et médico-sociale des personnes qui consomment et/ou souffrent de troubles de l’usage, ainsi que de politiques publiques de santé.
Le dossier de presse.
L'ouvrage Expertise collective ciblée - Cocaïne (INSERM, janvier 2026).Bulletin Addictovigilance n° 27 - MDMA : un retour vers le futur ? (CEIP-A, novembre 2025).
La cocaïne : un marché en essor - Évolutions et tendances en France (OFDT, 27/03/2023).
5.4.7 Autres produits
Inscription du kratom sur la liste des psychotropes - Point d'Information (ANSM 07/01/2020).
Risques liés à l'utilisation des « poppers » - Point d'information (ANSM, octobre 2014).
5.5 Histoire
Histoire de la législation des substances vénéneuses (Communication de M. Charles Buchet, président de la Société d'Histoire de la Pharmacie, 1922), partie 1 (de l'antiquité au Moyen-Âge) et partie 2 (du XVIème siècle à la Révolution).
6- SITES INTERNET
MEDDISPAR : MÉDicaments à DISpensation PARticulière
- Synthèse de la réglementation des médicaments stupéfiants et assimilés (Meddispar, actualisé régulièrement).
- Tableau de synthèse concernant les assimilés stupéfiants (Meddispar, 12/04/2024)
- Tableau de synthèse concernant les stupéfiants (Meddispar, 12/04/2024)
Page du site de la Commission européenne consacrée au contrôle des précurseurs de drogues.
OFDT : Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies :
- Toutes les drogues et addictions - Synthèse des connaissances
- Les lettres "Tendances"
- Les fiches régionales
- Page complète consacrée à différents dispositifs d’enquêtes et d’observation relatifs aux drogues, addictions, réglementation relative aux stupéfiants, etc.
EUDA : European Union Drugs Agency ou Agence de l'Union européenne sur les drogues (ex-OEDT ou ex-EMCDDA, en anglais). Voir notamment ses fiches (en français) sur les différentes drogues, très bien faites.
Site des CEIP-A : Centres d'Évaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance - Addictovigilance.
ANSM :
- Décisions relatives aux substances vénéneuses
- Page relative à la réglementation des stupéfiants et psychotropes
- Ordres du jour et comptes rendus du comité psychotropes, stupéfiants et addictions
- Résultats d'enquêtes pharmacodépendance-addictovigilance
Erowid : documentation par les utilisateurs sur les substances psychoactives (en anglais et peu recommandable mais extrêmement documenté) et son "annexe" DrugsData.org dédiée à l'analyse (par CG/SM) de drogues de toutes origines et à la communication de ses résultats dans un objectif de réduction des risques. Lien alternatif vers Erowid, le proxy du ministère censurant parfois ce site.
Newsweed : magazine en ligne, pro-légalisation du cannabis..
Base de données publique des médicaments.
Base de données des médicaments de l'ANSM (inclut les spécialités non commercialisées).
Correspondant thématique : Pascal Pichon - mise en ligne : septembre 2008, mise à jour : mars 2026